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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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4. Déclare également que doivent être observés dans ces zones de sécurité:

a) La cessation immédiate des attaques armées et de tout acte d'hostilité contre ces zones de sécurité, et le retrait de ces zones de toutes les unités militaires ou paramilitaires des Serbes de Bosnie et leur repli à une distance à laquelle elles cessent de constituer une menace à la sécurité des zones en question et à celle de leurs habitants, retrait qui devra être contrôlé par les observateurs militaires des Nations Unies;

b) Le strict respect par toutes les parties du droit de la Force de protection des Nations Unies et des organismes internationaux d'aide humanitaire d'accéder librement et sans entraves à toutes les zones de sécurité en Bosnie-Herzégovine, et le strict respect de la sécurité du personnel chargé des opérations;

5. Exige à cette fin que toutes les parties et autres intéressés coopèrent pleinement avec la Force et prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter ces zones de sécurité,

6. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures appropriées afin de suivre la situation humanitaire dans les zones de sécurité, autorise à cet effet le renforcement de la Force par l'adjonction de cinquante observateurs militaires des Nations Unies, avec le matériel et l'appui logistique correspondants, et à cet égard exige également que toutes les parties et tous les autres intéressés coopèrent pleinement et sans délai avec la Force;

7. Déclare que, au cas où l'une des parties ne se conformerait pas à la présente résolution, il est prêt à envisager immédiatement l'adoption de toutes mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour en assurer l'application intégrale, notamment pour faire respecter la sécurité du personnel des Nations Unies;

8. Déclare que les arrangements pris en vertu de la présente résolution demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'aient été mises en oeuvre les dispositions relatives à la cessation des hostilités, à la séparation des forces et au contrôle des armes lourdes, envisagées dans le plan de paix pour la République de Bosnie-Herzégovine;

9. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3208' séance.

Décisions

À sa 3210* séance, le 10 mai 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

«Le Conseil de sécurité, rappelant sa déclaration du 21 avril 1993 concernant les atrocités et les massacres commis dans des régions situées au nord et à l'ouest de Sarajevo'', se déclare gravement préoccupé par la nouvelle offensive militaire d'envergure lancée par des unités paramilitaires des Croates de Bosnie dans les zones de Mostar, Jablanica et Dreznica.

'I S/25746.

« Le Conseil condamne fermement cette offensive militaire d'envergure lancée par des unités paramilitaires des Croates de Bosnie, qui est totalement incompatible avec la signature du plan de paix pour la République de Bosnie-Herzégovine par la partie des Croates de Bosnie. Le Conseil exige que les attaques contre les zones de Mostar, Jablanica et Dreznica cessent sur-le-champ; que les unités paramilitaires des Croates de Bosnie se retirent immédiatement de la zone et que toutes les parties se conforment rigoureusement à leurs engagements antérieurs, ainsi qu'au cessez-le-feu dont sont convenus aujourd'hui le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et la partie des Croates de Bosnie.

« Le Conseil se déclare aussi profondément préoccupé par le fait que le bataillon de la Force de protection des Nations Unies dans la zone a été forcé, sous le feu, de se redéployer à la suite de cette dernière offensive, et condamne le refus des unités paramilitaires des Croates de Bosnie d'autoriser la présence d'observateurs militaires des Nations Unies, en particulier dans la ville de Mostar.

« Le Conseil réitère une fois encore qu'il exige que le personnel de la Force soit autorisé à accéder sans entrave à l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine et, en l'occurrence, exige que les unités paramilitaires des Croates de Bosnie assurent la sécurité du personnel de la Force ainsi que celle de tout le personnel des Nations Unies dans les zones de Mostar, Jablanica et Dreznica. A cet égard, le Conseil se déclare profondément préoccupé par l'attitude de plus en plus hostile des unités paramilitaires des Croates de Bosnie à l'égard du personnel de la Force.

«Le Conseil demande à la République de Croatie, conformément aux engagements pris en vertu de l'accord de Zagreb, en date du 25 avril 199342, d'exercer toute son influence sur les dirigeants et les unités paramilitaires des Croates de Bosnie pour qu'ils mettent immédiatement fin à leurs attaques, particulièrement dans les zones de Mostar, Jablanica et Dreznica. Il demande en outre à la Croatie de s'acquitter strictement des obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 752 (1992) du Conseil, en date du 15 mai 1992, notamment de mettre fin à toutes les formes d'ingérence et de respecter l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine.

« Le Conseil réaffirme une fois encore la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de la République de Bosnie-Herzégovine ainsi que l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force et de la pratique du « nettoyage ethnique ».

« Le Conseil reste saisi de la question et est prêt à envisager de nouvelles mesures pour faire en sorte que toutes les parties et tous les autres intéressés s'acquittent de leurs obligations et respectent pleinement les décisions pertinentes du Conseil. »

Dans une lettre, en date du 14 mai 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil'', le Secrétaire général a informé le Président et les membres du Conseil qu'il avait décidé de nommer M. Thorvald Stoltenberg (Norvège) coprésident du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, en remplacement de M. Cyrus Vance. Il avait également décidé de nommer M. Stoltenberg son représentant spécial pour l'ex-Yougoslavie, avec effet immédiat. A ce titre, M. Stoltenberg serait chargé de superviser et de coordonner toutes les activités de l'Organisation des Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie, y compris, le moment venu, l'application du plan Vance-Owen pour la Bosnie-Herzégovine.

42 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25659.

" S/25806.

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