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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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Dans une lettre, en date du 19 mai 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 14 mai 1993, dans laquelle vous indiquiez avoir nommé M. Thorvald Stoltenberg coprésident du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et votre représentant spécial pour l'ex-Yougoslavie", a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ceux-ci se félicitent de vos décisions. »

Dans une lettre, en date du 14 mai 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité', le Secrétaire général, se référant aux faits nouveaux survenus en Bosnie-Herzégovine, a joint en annexe le texte de l'accord sur la cessation des hostilités, conclu par le général Sefer Halilovic et le général Milivoj Petkovic le 12 mai 1993 à Mostar, en présence du général Morillon, de la Force de protection des Nations Unies et de M. Jean-Pierre Thebault, de la Mission de vérification de la Communauté européenne.fla rappelé à ce sujet que Mostar était située sur l'un des principaux itinéraires d'approvisionnement des convois d'assistance humanitaire. En dehors de ces préoccupations générales d'ordre humanitaire, la Force avait offert ses bons offices pour aider à organiser un cessez-le-feu à Mostar, conformément aux responsabilités globales du Secrétaire général concernant le règlement pacifique des différends. En ce qui concerne le mandat qui lui avait été confié par le Conseil de sécurité dans sa résolution 776 (1992) du 14 septembre 1992, la Force de protection des Nations Unies avait constaté que les combats qui se poursuivaient à Mostar perturbaient considérablement l'acheminement des secours humanitaires; la Force se devait donc d'intervenir, aux fins de l'application de son mandat initial. Le Secrétaire général a tenu à rappeler que la résolution 824 (1993) du 6 mai 1993 du Conseil, qui déclarait un certain nombre de zones de sécurité, outre Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde, Bihac et Srebrenica, faisait référence à d'autres zones menacées. La situation qui régnait à Mostar permettait manifestement de traiter la ville comme zone menacée, considération qui avait contribué à définir les modalités de la participation active de la Force de protection des Nations Unies qui avait été présente lors de la signature de l'accord, le 12. mai 1993, par les généraux Halilovic et Petkovic et, entre autres, avait déployé une unité du bataillon espagnol dans un rôle d'interposition. La présence de la Force faisait partie intégrante de l'accord de cessez-le-feu et avait sans aucun doute contribué à réduire la tension et à stabiliser la situation. Toutefois, certains membres du Conseil avaient exprimé leurs préoccupations au sujet du mandat officiel de la Force à ce sujet et de la participation de membres de la police civile prévue dans l'accord conclu par les parties croate et musulmane de Bosnie le 12 mai 1993, à laquelle le Conseil de sécurité n'avait pas donné son autorisation. Afin de clarifier le mandat, le Secrétaire général priait le Président de bien vouloir confirmer, en réponse à sa lettre, si l'interprétation du mandat de la Force recevait ragrément du Conseil de sécurité.

Dans une lettre, en date du 22 mai 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de cc qui suit":

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 14 mai 1993 concernant la Force de protection des Nations Unies" a été portée à rattention des membres du Conseil. En ce qui concerne la situation dans la région de Mostar, ceux-ci donnent leur assentiment à l'interprétation du mandat de la Force contenue dans votre lettre. »

À sa 3228` séance, le 4 juin 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

« S/25807.

S/25824.

" S/25825.

Résolution 836 (1993) du 4juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes ses résolutions ultérieures pertinentes,

Réaffirmant en particulier ses résolutions 819 (1993) du 16 avril 1993 et 824 (1993) du 6 mai 1993, dans lesquelles il a demandé que certaines villes et leurs environs, sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, soient traités comme zones de sécurité,

Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine et la responsabilité du Conseil de sécurité à cet égard,

Condamnant les attaques militaires, et les actes portant atteinte au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de rindépendance politique de la Bosnie-Herzégovine qui, en tant quEtat Membre de rOrganisation des Nations Unies, jouit des droits prévus par la Charte des Nations Unies,

Réitérant sa préoccupation devant la gravité et le caractère intolérable de la situation en Bosnie-Herzégovine du fait des graves violations du droit international humanitaire,

Réaffirmant une fois de plus que toute acquisition de territoire par la force et toute pratique de « nettoyage ethnique » sont illégales et totalement inacceptables,

Félicitant le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et la partie des Croates de Bosnie pour leur signature du plan Vance-Owen,

Gravement préoccupé par le refus persistant de la partie des Serbes de Bosnie d'accepter le plan Vance-Owen et demandant à cette partie d'accepter le plan de paix pour la République de Bosnie-Herzégovine dans son intégralité,

Profondément préoccupé par la poursuite des hostilités armées sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, qui vont totalement à rencontre du plan de paix,

Alarmé par la situation critique qui s'ensuit pour les populations civiles sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, en particulier à Sarajevo, Bihac, Srebrenica, Gorazde, Tuzla et Zepa,

Condamnant les obstacles mis, essentiellement par la partie des Serbes de Bosnie, à l'acheminement de l'aide humanitaire,

Déterminé à assurer la protection de la population civile dans les zones de sécurité et à promouvoir une solution politique durable,

Confirmant l'interdiction des vols militaires dans respace aérien de la Bosnie-Herzégovine, établie par les résolutions 781 (1992) du 9 octobre 1992, 786 (1992) du 10 novembre 1992 et 816 (1993) du 31 mars 1993,

Affirmant que le concept de zones de sécurité en Bosnie-Herzégovine, tel que figurant dans les résolutions 819 (1993) et 824 (1993), a été adopté en réponse à une situation d'urgence, et notant que le concept proposé par la France et par d'autres dans le document S/25800 pourrait apporter une contribution précieuse, et qu'il ne constitue en aucun cas une fin en soi mais qu'il fait partie intégrante du processus Vance-Owen en tant que première étape vers une solution politique juste et durable,

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