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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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À sa 3290' séance, le 13 octobre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée «Navigation sur le Danube en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro): lettre, en date du 11 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Hongrie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/26562') ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil":

« Le Conseil de sécurité a appris avec une profonde préoccupation que le blocage du Danube par deux organisations non gouvernementales serbes se poursuivait et déplore que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) y donnent leur assentiment, comme en témoigne le fait qu'elles n'ont pris aucune disposition pour le prévenir. Il condamne ces agissements délibérés et injustifiés, visant à faire obstacle au trafic fluvial de plusieurs Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies. Il souligne l'importance qu'il attache à la navigation libre et sans entrave sur le Danube, qui est essentielle pour le commerce légitime dans la région. Il rappelle aux autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) qu'elles se sont précédemment engagées par écrit à assurer la liberté et la sécurité de la navigation sur cette voie d'eau internationale capitale.

«Le Conseil est également préoccupé par le fait que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) continuent d'imposer des péages aux navires étrangers transitant par la partie du Danube qui traverse le territoire de la République fédérative. En imposant le versement de tels péages, la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) viole ses obligations internationales. Le Conseil rejette toute tentative faite pour justifier, par quelque raison que ce soit, l'imposition de péages sur le Danube. Il exige que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et toutes autres entités qui imposent des péages analogues cessent immédiatement de le faire.

« Le Conseil condamne ces actions illégales et réaffirme qu'il est totalement inacceptable que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) prenne des mesures de représailles à l'encontre de l'action menée par un Etat dans l'accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies. Il rappelle à la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ses propres obligations internationales et exige que ses autorités assurent la liberté de la circulation internationale sur le Danube.

« Le Conseil reste saisi de la question. »

Force de protection des Nations Unies (FORPRONU)"

Décisions

À sa 3174' séance, le 19 février 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion

77 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993.

" S/26572.

79 A compter de la 3248' séance, le 30 juin 1993, le libellé de la question à l'ordre du jour est devenu « Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) ».

de la question intitulée « Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 743 (1992)" du Conseil de sécurité [S/25264 et Corr.11" ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d'inviter M. Dragomir Djokic, sur sa demande, à prendre la parole au cours de la discussion de la question.

Résolution 807 (1993) du 19 février 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 743 (1992) du 21 février 1992 et toutes les résolutions ultérieures concernant la Force de protection des Nations Unies,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 10 février 1993',

Gravement préoccupé par rabsence de coopération des parties et des autres intéressés dans la mise en oeuvre du plan des Nations Unies pour le maintien de la paix en Croatie',

Gravement préoccupé également par les violations récentes et continues par les parties et autres intéressés de leurs obligations concernant le cessez-le-feu,

Considérant que la situation ainsi créée constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région,

Prenant note dans ce contexte de la demande du Secrétaire général aux coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, mentionnée dans son rapport, d'établir dès que possible, au moyen de discussions avec les parties, les conditions auxquelles le mandat de la Force pourrait être renouvelé,

Déterminé à assurer la sécurité de la Force et agissant à cette fin en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que les parties et autres intéressés se conforment pleinement au plan des Nations Unies pour le maintien de la paix en Croatie et à tous les autres engagements auxquels ils ont souscrit, notamment à leurs obligations concernant le cessez-le-feu;

2. Exige également que les parties et autres intéressés s'abstiennent de positionner leurs forces à proximité des unités de la Force de protection des Nations Unies dans les zones protégées par les Nations Unies et dans les zones roses;

3. Exige en outre le respect strict et complet de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité concernant le mandat et les opérations de la Force dans la République de Bosnie-Herzégovine;

4. Exige que les parties et autres intéressés assurent aux unités de la Force une entière liberté de circulation lui permettant entre autres de procéder à tous les regroupements et déploiements utiles, à tous mouvements de matériels et d'armements et à toutes les activités humanitaires et logistiques;

" Voir également les pages 24 à 26 ci-après.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25264.

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