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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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coopération avec les autres parties intéressées, pour assurer la protection pleine et entière des droits de tous les résidents des zones protégées lorsque la Croatie exercera pleinement son autorité dans ces zones. »

Dans une lettre, en date du 14 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil', le Secrétaire général, se référant aux résolutions 802 (1993) et 847 (1993) du Conseil de sécurité, en date des 25 janvier 1993 et 10 juin 1993, a indiqué qu'il s'était entretenu avec son représentant spécial, M. Thorvald Stoltenberg, et était arrivé à la conclusion que la situation concernant le pont de Maslenica et l'aéroport de Zemunik en Croatie méritait l'attention urgente du Conseil, qui voudrait peut-être examiner le danger que comportait cette situation et arrêter des mesures appropriées.

À sa 3255* séance, le 15 juillet 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation qui règne en Croatie dans les zones placées sous la protection des Nations Unies et dans les zones adjacentes: lettre, en date du 14 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2608251) ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par les informations figurant dans la lettre du Secrétaire général, en date du 14 juillet 1993, en ce qui concerne la situation dans les zones protégées par les Nations Unies et aux alentours de ces zones dans la République de Croatie'. Il rappelle ses résolutions 802 (1993) du 25 janvier 1993 et 847 (1993) du 30 juin 1993 et, en particulier, le fait qu'il est exigé, dans la première, que toutes les parties et tous les autres intéressés se conforment strictement aux arrangements déjà conclus en ce qui concerne le cessez-le-feu, et qu'il leur est demandé, dans la seconde, de s'entendre sur des mesures de sécurité.

«Le Conseil se déclare profondément préoccupé par les dernières informations faisant état d'hostilités dans les zones protégées par les Nations Unies, y compris en particulier de la part des Serbes de Krajina, et exige qu'il soit mis immédiatement fin à ces hostilités.

« Le Conseil continue à estimer qu'il est de la plus haute importance d'assurer la réouverture à la circulation civile du passage de Maslenica. Il réaffirme dans ce contexte son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Croatie. Il est conscient que cette réouverture présente pour le Gouvernement croate un intérêt réel et légitime, ainsi que l'a indiqué le Représentant permanent de la Croatie dans sa lettre en date du 12 juillet 199369. Il rappelle également que sa résolution 802 (1993) exige le retrait des forces armées croates des zones en question.

«Le Conseil estime que, en l'absence d'accord entre les parties et les autres intéressés en coopération avec la Force de protection des Nations Unies, la réouverture unilatérale du pont de Maslenica et de l'aéroport de Zemunik prévue pour le 18 juillet 1993 compromettrait les objectifs des résolutions du Conseil et en particulier l'appel préconisant un accord sur des mesures de confiance qu'il a lancé dans sa résolution 847 (1993), ainsi que les efforts déployés par les coprésidents de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et par la Force afin de parvenir à un règlement négocié du problème. Il

67 S/26082.

" S/26084.

69 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26074.

demande instamment au Gouvernement croate de s'abstenir de cette action.

« Le Conseil exprime son soutien aux efforts des coprésidents et de la Force et demande aux parties et aux autres intéressés de coopérer pleinement avec eux à cet égard et de conclure rapidement l'accord sur des mesures de confiance qui est demandé dans sa résolution 847 (1993). Il s'associe à l'appel que le Secrétaire général a adressé aux parties et aux autres intéressés pour qu'ils agissent d'une manière propice au maintien de la paix et s'abstiennent de toute action qui compromettrait ces efforts, et demande aux parties d'assurer la liberté d'accès de la Force, en particulier à la zone entourant le passage de Maslenica.

À sa 3260* séance, le 30 juillet 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation qui règne en Croatie dans les zones placées sous la protection des Nations Unies et dans les zones adjacentes ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil":

« Le Conseil de sécurité a entendu avec une préoccupation profonde k rapport du Représentant spécial du Secrétaire général pour rex-Yougoslavie concernant la situation dans les zones protégées par les Nations Unies et aux alentours de ces zones dans la République de Croatie et, en particulier, pour ce qui est du passage de Maslenica.

« Le Conseil réaffirme la déclaration du Président en date du 15 juillet 1993e'. A la suite de cette déclaration, les parties sont parvenues, les 15 et 16 juillet 1993 à Erdut, à un accord en vertu duquel les forces armées et la police croates doivent se retirer de la zone du pont de Maslenica d'ici au 31 juillet 1993 et le pont doit être placé sous le contrôle exclusif de la Force de protection des Nations Unies.

« Le Conseil exige que les forces croates se retirent sur-le-champ en conformité avec l'accord susmentionné et qu'elles permettent le déploiement immédiat de la Force. Le Conseil exige également que les forces serbes de la Krajina s'abstiennent de pénétrer dans la zone. Le Conseil demande à toutes les parties de faire preuve de la plus grande modération, notamment en ce qui concerne l'observation du cessez-le-feu.

« Le Conseil élève une mise en garde contre les graves conséquences qu'entraînerait tout manquement à l'application de l'accord susmentionné. »

« Le Conseil restera activement saisi de la question. »

Dans une lettre, en date du 20 août 1993, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité", le Secrétaire général, rappelant les résolutions 771 (1992) du 15 août 1992 et 780 (1992) du 6 octobre 1992, a indiqué que la Commission d'experts établie par la résolution 780 (1992) avait tenté, dans le cadre de son mandat, d'examiner et d'analyser les informations relatives aux violations graves des Conventions de Genève' et à d'autres violations du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, de relever des indices dans des emplacements où se trouvent des fosses communes, dans les zones protégées par les Nations Unies en Croatie, et d'établir les preuves de ces violations. Il était très important que la Commission puisse examiner, en procédant notamment à des excavations, un emplacement situé à Ovcara, près de Vukovar, dans le secteur est des zones

"

S/26199.

71 S/26373.

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