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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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Participation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) aux travaux du
Conseil économique et social
Décision
À sa 3204* séance, le 28 avril 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « Participation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) aux travaux du Conseil économique et social ».
Résolution 821 (1993) du 28 avril 1993
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes les résolutions ultérieures pertinentes,
Considérant que l'Etat antérieurement connu sous le nom de République fédérative socialiste de Yougoslavie a cessé d'exister,
Rappelant sa résolution 757 (1992) du 30 mai 1992, dans laquelle il a noté que « l'affirmation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) selon laquelle elle assure automatiquement la continuité de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie comme Membre de l'Organisation des Nations Unies n'a pas été généralement acceptée »,
Rappelant également sa résolution 777 (1992) du 19 septembre 1992 dans laquelle il a recommandé à l'Assemblée générale de décider que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies et qu'elle ne participera pas aux travaux de l'Assemblée générale,
Rappelant en outre que l'Assemblée générale, dans sa résolution 47/1 du 22 septembre 1992, ayant reçu la recommandation du Conseil de sécurité, en date du 19 septembre 1992, a considéré que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne pouvait automatiquement continuer à assumer la qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies à la place de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, et a donc décidé que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies et qu'elle ne participera pas aux travaux de l'Assemblée générale,
Rappelant que dans sa résolution 777 (1992) le Conseil a décidé de reconsidérer la question avant la fin de la partie principale de la quarante-septième session de l'Assemblée générale et que les membres du Conseil sont convenus au mois de décembre 1992 de conserver à l'examen la question traitée par la résolution 777 (1992) et de la reconsidérer à une date ultérieure'',
1. Réaffirme que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peut pas automatiquement continuer à assumer la qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies à la place de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie et, par conséquent, recommande à l'Assemblée générale de décider, suite aux décisions prises dans la résolution 47/1, que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne participera pas aux travaux du Conseil économique et social;
112 Voir S/24924; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1992, p. 36.
2. Décide de reconsidérer la question avant la fin de la quarante-septième session de l'Assemblée générale.
Adoptée à la 3204' séance, par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Chine, Fédération de Russie).
Décision
Dans une lettre, en date du 17 septembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Président de l'Assemblée générale de ce qui suit'''.
«J'ai l'honneur de vous informer que, lors des consultations tenues au sujet de la résolution 821 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 28 avril 1993, les membres du Conseil sont convenus de maintenir à l'étude la question dont traite cette résolution et d'en reprendre l'examen à une date ultérieure. »
La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine
Décision
À sa 3239' séance, le 18 juin 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine: lettre, en date du 15 juin 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/25954 et Add.117)
Résolution 842 (1993) du 18 Juin 1993
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 743 (1992) du 21 février 1992 et toutes ses résolutions ultérieures concernant la Force de protection des Nations Unies,
Rappelant en particulier sa résolution 795 (1992) du 11 décembre 1992, dans laquelle il a autorisé la mise en place d'un détachement de la Force dans l'ex-République yougoslave de Macédoine,
Sefélicitant de l'importante contribution apportée à la stabilité de la région par le détachement de la Force qui se trouve actuellement dans l'ex-République yougoslave de Macédoine,
Soucieux d'appuyer les efforts faits en vue d'un règlement pacifique de la situation dans l'ex-Yougoslavie en ce qui concerne l'ex-République yougoslave de Macédoine, comme prévu dans le rapport du Secrétaire général, en date du 9 décembre 199214 et approuvé dans sa résolution 795 (1992),
Notant avec satisfaction qu'un Etat Membre a offert de fournir du personnel supplémentaire au détachement de la Force dans l'ex-République yougoslave de Macédoine' et que le Gouvernement de celle-ci a accueilli favorablement cette offre,
I" S/26466.
n° Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24923.
Ibid., quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25954.
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