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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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1. Se félicite qu'un Etat Membre ait offert de fournir du personnel supplémentaire au détachement de la Force de protection des Nations Unies dans rex-République yougoslave de Macédoine et décide d'élargir la Force de protection des Nations Unies en conséquence et d'autoriser le déploiement de ce personnel supplémentaire;
2. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3239 séance.
Décision
Dans une lettre, en date du 22 juillet 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":
«Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte du rapport du 13 juillet 1993 que vous avez présenté en application de la résolution 795 (1992)1" sur le déploiement et les activités de la Force de protection des Nations Unies dans l'ex-République yougoslave de Macédoine avant qu'elle ait été élargie conformément à la résolution 842 (1993) du 18 juin 1993. Ils se félicitent de ce que, depuis les activités signalées dans votre rapport, k nouveau renforcement des effectifs de la Force en application de cette dernière résolution soit maintenant achevé. Les membres du Conseil sont conscients de l'importante contribution qu'apporte à la stabilité de la région la présence de la Force dans rex-République yougoslave de Macédoine. Ils se félicitent qu'une étroite coordination ait été établie avec la mission de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe sur place, ainsi qu'il est demandé au paragraphe 4 de la résolution 795 (1992) du 11 décembre 1992, et que la Force soit mieux à même de s'acquitter du mandat qui lui a été confié dans le cadre de l'application de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.
« Les membres du Conseil attendent avec intérêt de recevoir, le moment venu, de nouveaux rapports sur les activités de la Force dans l'ex-République yougoslave de Macédoine. »
Demandes présentées en vertu de l'Article SO de la Charte des Nations Unies du fait de l'application des
mesures prises contre l'ex-Yougoslavie
Décision
À sa 3240' séance, k 18 juin 1993, k Conseil a examiné la question intitulée « Demandes présentées en vertu de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies du fait de l'application des mesures prises contre rex-Yougoslavie ».
Résolution 843 (1993) du 18 juin 1993
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 724 (1991) du 15 décembre 1991 concernant la Yougoslavie et toutes les autres résolutions pertinentes,
Rappelant également l'Article 50 de la Charte des Nations Unies,
116 S/26130.
I 17 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/26099.
Conscient de ce qu'un nombre croissant de demandes d'assistance ont été reçues conformément à l'Article 50 de la Charte,
Notant que le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) a constitué, à sa 65' séance, un groupe de travail chargé d'examiner les demandes susmentionnées,
1. Confirme que le Comité créé par la résolution 724 (1991) est chargé de l'examen des demandes d'assistance présentées en vertu de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies;
2. Se félicite de la création du groupe de travail par le Comité, et invite ce dernier, lorsqu'il aura terminé l'examen d'une demande, à présenter au Président du Conseil de sécurité des recommandations concernant les mesures à prendre.
Adoptée à l'unanimité à la 3240' séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du 6 juillet 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":
«Par sa résolution 843 (1993), adoptée le 18 juin 1993, le Conseil de sécurité a confirmé que le Comité qu'il avait créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie était chargé d'examiner les demandes d'assistance présentées en vertu de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies et de présenter au Président du Conseil de sécurité des recommandations concernant les mesures à prendre. »
« Dans une lettre, en date du 2 juillet 1993", le Président par intérim du Comité a présenté les recommandations du Comité concernant les demandes d'assistance formulées par la Bulgarie, la Hongrie, l'Ouganda, la Roumanie et l'Ukraine.
«Lors de consultations plénières du Conseil de sécurité qui ont eu lieu le 2 juillet 1993, il a été décidé de porter à votre connaissance lesdites recommandations ayant trait aux demandes d'assistance en vertu de l'article 50, et de vous prier de donner effet aux mesures qu'elles prévoient. A cette fin, je vous fais tenir ci-joint, à titre d'information et pour vous permettre de prendre les dispositions opportunes, le texte de la lettre du Président par intérim du Comité et les pièces qui y sont jointes. »
Dans une lettre, en date du 9 août 1993, la Présidente du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":
« Par lettre en date du 6 juillet 1993 que vous a adressée mon prédécesseur en sa qualité de président du Conseil de sécurité'', vous avez été informé, avec raccord de tous les membres du Conseil, des recommandations formulées par le Comité du Conseil créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie et présentées au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité au sujet des demandes présentées par cinq Etats au titre des dispositions de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies". Vous étiez aussi prié de donner effet, comme il convient, aux mesures prévues dans ces recommandations.
ne S/26056.
"9 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26040.
120 S/26282.
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