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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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protégées. Le Gouvernement néerlandais avait offert de fournir les services d'une unité armée du génie militaire d'une cinquantaine d'hommes, qui serait nécessaire pour procéder à ces excavations. Cette offre n'entraînerait pas de dépenses pour l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général était convaincu que cette tâche pourrait être réalisée au mieux si cette unité était temporairement incorporée à la Force de protection des Nations Unies et qu'il faudrait pour cela accroître provisoirement de 50 hommes les effectifs de la Force, sans qu'il en résulte de dépenses supplémentaires. Ces éléments additionnels seraient déployés dans la zone pour une période de 10 semaines à compter du ter septembre 1993, sous réserve de la prorogation du mandat actuel de la Force qui arrivait à expiration le 30 septembre 1993. Le Secrétaire général se proposait de procéder de cette façon si cela rencontrait l'agrément des membres du Conseil.
Dans une lettre, en date du 27 août 1993, la Présidente du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":
«Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre lettre du 20 août 19932' relative aux résolutions 771 (1992) et 780 (1992) du Conseil. Ils souscrivent à votre suggestion d'accepter l'offre du Gouvernement néerlandais de fournir, sans frais pour l'Organisation des Nations Unies, une unité du génie de 50 hommes, qui aiderait à procéder aux excavations nécessaires à la fosse commune d'Ovcara, près de Vukovar (zones protégées par les Nations Unies en Croatie), dans le cadre des travaux de la Commission d'experts créée en application de la résolution 780 (1992). Ils prennent note des informations contenues dans la lettre et souscrivent à la proposition qu'elle contient.
« Il est entendu par les membres du Conseil que le rôle de la Force consistera en l'occurrence à apporter un appui administratif et logistique à l'unité du génie et à assurer sa protection. »
Navigation sur le Danube en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
Décisions
Le 28 janvier 1993, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après aux médias au nom des membres du Conseil":
« Comme suite aux lettres que les représentants de la Roumanie" et de la Bulgarie" ont adressées au Président du Conseil de sécurité les 27 et 28 janvier 1993 respectivement, les membres du Conseil ont entendu un rapport du Président du Comité créé par la résolution 724 (1991) au sujet de navires yougoslaves transportant du pétrole de l'Ukraine en Serbie par la voie du Danube, violation flagrante de résolutions contraignantes du Conseil de sécurité.
«Les membres du Conseil jugent préoccupant que ces expéditions aient, d'après certaines informations, quitté le territoire ukrainien après l'adoption de la résolution 757 (1992) du 30 mai 1992 et, en fait, qu'il leur ait été possible de quitter ce territoire après l'adoption de la résolution 787 (1992) du 16 novembre 1992. Ils demandent au Gouvernement ukrainien de veiller à n'autoriser aucune autre expédition de cet ordre.
72 S/26374.
73 S/25190.
74 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, documentS/25189.
25 Ibid., document S/25182.
«Les membres du Conseil jugent aussi extrêmement préoccupant que certains des navires aient déjà atteint la Serbie. A cet égard, ils exigent que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) se conforment pleinement aux résolutions pertinentes. Ils ont demandé au Président du Conseil de transmettre leur préoccupation aux représentants de la Roumanie et de la Bulgarie, de leur rappeler les obligations qui incombent clairement à ces pays en vertu des résolutions pertinentes et de chercher à savoir pourquoi ils ne s'en sont pas acquittés. Ils ont demandé au Président d'appeler tout particulièrement leur attention sur les résolutions pertinentes, qui montrent clairement qu'il incombe aux Etats riverains de prendre les mesures nécessaires pour que la circulation fluviale sur le Danube s'effectue conformément aux résolutions du Conseil, et notamment les mesures coercitives en rapport avec les circonstances du moment qui pourraient être nécessaires pour arrêter les navires marchands. Les membres du Conseil réaffirment leur appui à une application vigoureuse des résolutions pertinentes et il est évident pour eux que les Etats riverains ont les moyens de s'acquitter de cette obligation et qu'ils doivent le faire immédiatement. »
Le 10 février 1993, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après aux médias au nom des membres du Conseil":
« Les membres du Conseil de sécurité ont entendu un rapport du Président du Comité créé par la résolution 724 (1991) à propos de l'immobilisation de navires roumains sur le Danube par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro).
« Ils ont appris que le Ministre des transports de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a menacé d'immobiliser d'autres navires roumains si la Roumanie n'autorise pas le passage de navires yougoslaves sur le Danube. Ils ont aussi appris que le Ministre a adressé une lettre au Président du Comité créé par la résolution 724 (1991) pour lui faire savoir que les navires roumains seraient autorisés à repartir sans plus tarder, ce qui, selon les informations fournies par le Chargé d'affaires de la Mission permanente de la Roumanie auprès de l'Organisation des Nations Unies, n'a pas encore été fait.
« Les membres du Conseil rappellent leur déclaration du 28 janvier 1993 concernant la responsabilité qu'ont les Etats d'appliquer les résolutions obligatoires du Conseil de sécurité, s'agissant en particulier des navires yougoslaves qui tentent de violer ces résolutions en empruntant le Danube". Ils félicitent le Gouvernement roumain des mesures qu'il a prises depuis lors à cet égard et réaffirment une fois de plus leur soutien sans réserve à l'application vigoureuse des résolutions pertinentes.
« Ils rappellent aussi qu'aux termes de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, les obligations des Membres de l'Organisation des Nations Unies en vertu de la Charte l'emportent sur leurs obligations en vertu de tout autre accord international.
« Les membres du Conseil condamnent toutes mesures de représailles de cet ordre prises par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ainsi que leurs menaces de recourir à de telles mesures. Il est tout à fait inacceptable que ces autorités prennent des mesures de représailles en réponse aux mesures prises par un Etat pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Charte. Les membres du Conseil exigent que ces autorités laissent immédiatement repartir les navires roumains qu'elles ont immobilisés sans justification et s'abstiennent d'autres immobilisations illégales. »
76 S/25270
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