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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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« J'ai depuis reçu du Président du Comité une autre lettre, datée du 4 août 1993121, qui contient une recommandation formulée par le Comité au sujet de la demande présentée par l'Albanie au titre des dispositions de l'Article 50. Au cours de leurs consultations plénières de ce jour, les membres du Conseil ont examiné la recommandation concernant l'Albanie et convenu que vous devriez être prié de donner effet aux mesures qui y sont prévues, comme dans le cas des recommandations précédentes. A cette fin, je vous fais tenir ci-joint, à titre d'information et pour vous permettre de prendre les dispositions opportunes, le texte de la lettre du Président du Comité et des pièces qui y sont jointes. »

Dans une lettre, en date du 20 décembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

« Par lettres datées du 6 juillet " et du 9 août 1993120 que vous ont adressées mes prédécesseurs en leur qualité de présidents du Conseil de sécurité, vous avez été informé, avec l'accord de tous les membres du Conseil, des recommandations formulées par le Comité du Conseil créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie et présentées au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité, au sujet des demandes présentées par six Etats au titre des dispositions de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies. Vous étiez aussi prié de donner effet, comme il convient, aux mesures prévues dans ces recommandations.

«Tai depuis reçu du Président du Comité une autre lettre, datée du 10 décembre 1993123, qui contient des recommandations formulées par le Comité au sujet de la demande présentée par la Slovaquie et l'ex-République yougoslave de Macédoine au titre des dispositions de l'Article 50. Au cours de leurs consultations plénières de ce jour, les membres du Conseil ont examiné les recommandations concernant la Slovaquie et l'ex-République yougoslave de Macédoine et convenu que vous devriez être prié de donner effet aux mesures qui y sont prévues, comme dans le cas des recommandations précédentes. A cette fin, je vous fais tenir ci-joint, à titre d'information et pour vous permettre de prendre les dispositions opportunes, le texte de la lettre du Président du Comité et des pièces qui y sont jointes ».

Suivi de la résolution 817 (1993)

Décision

À sa 3243` séance, k 18 juin 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « Suivi de la résolution 817 (1993): lettre, en date du 26 mai 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/25855 et Add.1 et r) »

Résolution 845 (1993) du 18 Juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant la résolution 817 (1993) du 7 avril 1993, dans laquelle il a prié la Grèce et l'ex-République yougoslave de Macédoine de continuer à coopérer avec les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie afin de parvenir à un règlement rapide de la divergence qui existe entre elles,

121 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26040/Add. 1 .

122 S/26905.

123 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26040fAdd.2 .

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date des 28 mai et 3 juin 1993124, présenté en application de la résolution 817 (1993), ainsi que la déclaration du Gouvernement grec et la lettre du Président de l'ex-République yougoslave de Macédoine, en date des 27 et 29 mai 1993 respectivement, qui y sont annexées,

1. Remercie les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie de leurs efforts et recommande aux parties les propositions formulées dans l'annexe V au rapport du Secrétaire général en tant que base pour le règlement de leur divergence;

2. Prie instamment les parties de poursuivre les efforts qu'elles mènent sous les auspices du Secrétaire général en vue de parvenir à un règlement rapide des questions qu'il leur reste à résoudre;

3. Prie k Secrétaire général de le tenir au courant du progrès de ces nouveaux efforts, dont l'objectif est de régler la divergence entre les deux parties avant le commencement de la quarante-huitième session de l'Assemblée générale, et de lui en faire connaître l'issue au moment voulu, et décide de reprendre l'examen de la question à la lumière du rapport.

Adoptée à l'unanimité à la 3243' séance.

Décision

Dans une lettre, en date du 13 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité', le Secrétaire général, se référant à la résolution 845 (1993) du Conseil, en date du 18 juin 1993, concernant le règlement du différend entre la Grèce et l'ex-République yougoslave de Macédoine, a indiqué que M. Cyrus Vance, ancien coprésident du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, avait accepté, à sa demande, de poursuivre ses bons offices afin d'aider les parties à parvenir à un accord et que l'affectation de M. Vance prendrait effet à compter du 1er août 1993. Le Secrétaire général a également formulé l'espoir que, comme il était indiqué dans la résolution 845 (1993), le différend pourrait être réglé avant le début de la quarante-huitième session de l'Assemblée générale.

Dans une lettre, en date du 15 juillet 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

« Les membres du Conseil de sécurité vous remercient de votre lettre du 13 juillet' concernant sa résolution 845 (1993) et se félicitent que M. Cyrus Vance ait accepté votre invitation à poursuivre ses bons offices, dans le but d'aider les parties à régler leur différend avant le début de la quarante-huitième session de l'Assemblée générale. »

Missions de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, au Kosovo, au Sandjak et en Volvodine [République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)]

Décisions

À sa 3262' séance, le 9 août 1993, le Conseil a décidé d'inviter, à sa demande, M. Dragomir Djokic à prendre place à la table du Conseil lors de la discussion de la question intitulée:

124 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1993, documents S/25855 et Add.1 et 2.

125 S/26088.

126 S/26089.

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