Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish arab
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english

Up Table des matières
Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
UN logo

Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

|< << < 17 18 19 20 21 > >> >|

l'Atlantique Nord que la liste des pays disposés à mettre des aéronefs à la disposition de l'opération pour assurer le respect de l'interdiction de tout vol dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine était la suivante: États-Unis d'Amérique, France, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Turquie. Des avions américains, français et néerlandais avaient été déployés jusqu'ici. Le Secrétaire général a ajouté que les consignes révisées pour l'approbation des vols autres que ceux de la Force de protection des Nations Unies et du Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine, que la Force avait publiées le 11 avril 1993, étaient jointes.

Dans une lettre, en date du 21 avril 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 16 avril 1993" a été portée à l'attention du Conseil de sécurité. Celui-ci prend acte de l'information qu'elle contient. »

Dans une lettre, en date du 30 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité", le Secrétaire général a appelé l'attention de celui-ci sur la résolution 816 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 31 mars 1993 et déclaré qu'il avait été informé par le Secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord que les opérations visant à appliquer ladite résolution dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine, à partir du 3 mai 1993, se dérouleraient suivant le dispositif complet indiqué dans sa propre lettre en date du 16 avril 199319.

Dans une lettre également en date du 30 avril 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé k Secrétaire général de ce qui suit»:

« Je vous remercie de votre lettre du 30 avril 1993”. Plusieurs questions ont été soulevées au cours de consultations bilatérales, à la suite de quoi le Conseil de sécurité prend note de cette lettre. »

À sa 3208* séance, k 6 mai 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine: rapport de la mission du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 819 (1993) [S/2570011 ».

Résolution 824 (1993) du 6 mai 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures pertinentes,

Réaffirmant également la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégovine,

Ayant examiné le rapport de la mission du Conseil de sécurité en République de Bosnie-Herzégovine-19 autorisée par la résolution 819 (1993) du 16 avril 1993, et en particulier ses recommandations tendant à ce que k concept de zones de sécurité soit élargi à d'autres villes nécessitant une telle sécurité,

16 S/25649.

17 S/25705.

19 S/25706.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25700.

Réaffirmant de nouveau qu'il condamne toutes les violations du droit international humanitaire, en particulier le « nettoyage ethnique » et toutes les pratiques allant dans ce sens, ainsi que l'interdiction ou l'obstruction de l'accès de la population civile à l'aide humanitaire ou à des services tels que les soins médicaux et autres services essentiels,

Prenant en considération les besoins pressants sur le plan de la sécurité et de l'aide humanitaire de plusieurs villes de Bosnie-Herzégovine, qui sont exacerbés par l'afflux constant d'un grand nombre de personnes déplacées, en particulier de malades et de blessés,

Prenant également en considération la requête officiellement présentée par la Bosnie-Herzégovine,

Profondément préoccupé par la persistance des hostilités armées que les unités paramilitaires des Serbes de Bosnie mènent contre plusieurs villes de Bosnie-Herzégovine et résolu à instaurer la paix et la stabilité dans l'ensemble du pays, et immédiatement dans les villes de Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde et Bihac, ainsi que Srebrenica,

Convaincu que les villes menacées et leurs environs devraient être traités comme zones de sécurité à l'abri des attaques années et de tout autre acte d'hostilité susceptibles de mettre en danger le bien-être et la sécurité de leurs habitants,

Conscient, dans ce contexte, du caractère unique de la ville de Sarajevo qui, centre multiculturel, multiethnique et plurireligieux, constitue un exemple concret de coexistence entre les différentes communautés de Bosnie-Herzégovine et de normalité dans leurs relations, et de la nécessité de préserver ce caractère et d'éviter toute nouvelle destruction,

Affirmant qu'aucune disposition de la présente résolution ne doit être interprétée comme contredisant l'esprit ou la lettre du plan de paix pour la République de Bosnie-Herzégovine ou y dérogeant de quelque manière que ce soit,

Convaincu que le fait de traiter les villes visées plus haut comme zones de sécurité contribuera à la mise en oeuvre à bref délai du plan de paix,

Convaincu également que de nouvelles mesures doivent être prises en tant que de besoin pour assurer la sécurité de toutes les zones de sécurité de ce type,

Rappelant les dispositions de la résolution 815 (1993) du 30 mars 1993 sur le mandat de la Force de protection des Nations Unies et, dans ce contexte, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Accueille avec satisfaction le rapport de la mission du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 819 (1993) et, en particulier, les recommandations qu'il contient concernant les zones de sécurité;

2. Exige que cesse immédiatement toute acquisition de territoire par la force;

3. Déclare que la capitale de la République de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, ainsi que les autres zones menacées, en particulier les villes de Tuzla, Zepa, Gorazde et Bihac, de même que Srebrenica, et leurs environs, devraient être traitées comme zones de sécurité par toutes les parties concernées et être à l'abri des attaques armées et de tout autre acte d'hostilité;

40 Ibid., document S/25718.

11




|< << < 17 18 19 20 21 > >> >|


web design : machinman.net all right reserved, update Wed May 18 11:46:24 CEST 2022

Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english