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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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territoriale de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
30. Confirme que les dispositions énoncées aux paragraphes 12 à 29 ci-dessus, renforçant la mise en oeuvre des mesures imposées par ses résolutions antérieures pertinentes, ne s'appliquent pas aux activités relevant de la Force de protection des Nations Unies, de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie ou de la Mission de vérification de la Communauté européenne;
C
Désireux d'aboutir à la pleine réintégration au sein de la communauté internationale de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) une fois que celle-ci aura pleinement mis en application les résolutions pertinentes du Conseil,
31. Se déclare prêt, après que les trois parties bosniaques auront accepté le plan de paix et sur la base d'informations vérifiées, fournies par k Secrétaire général, indiquant que la partie des Serbes de Bosnie coopère de bonne foi à la mise en oeuvre effective du plan, à réexaminer, en vue de les rapporter progressivement, toutes les mesures énoncées dans la présente résolution et dans ses autres résolutions pertinentes;
32. Invite tous les Etats à envisager quelle contribution ils peuvent apporter à la reconstruction de la République de Bosnie-Herzégovine;
33. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à la 3200' séance par 13 voix contre zéro avec 2 abstentions (Chine et Fédération de Russie).
Décisions
À sa 3201` séance, le 19 avril 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de l'Albanie, de l'Algérie, de l'Allemagne, de l'Arabie saoudite, de l'Argentine, de l'Autriche, du Bahreïn, de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, des Comores, de la Croatie, du Danemark, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Équateur, de l'Indonésie, de l'Irlande, de l'Italie, de la Jordanie, de la Lituanie, de la Malaisie, de Malte, du Qatar, de la République islamique d'Iran, de la Roumanie, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Slovénie, de la Suède, de la Turquie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
À la même séance, le Conseil a décidé d'inviter M. Dragomir Djokic, sur sa demande, à prendre la parole au cours de la discussion de la question.
À la même séance, le Conseil a également décidé, à la demande du représentant de la Turquie adressée au Président du Conseil de sécurité», d'inviter M. Engin Ansay, observateur permanent de (Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
À sa 3202' séance, le 20 avril 1993, le Conseil a décidé d'inviter, en plus des représentants précédemment invités, le représentant de la République tchèque à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
À sa 3203' séance, le 20 avril 1993, le Conseil a poursuivi l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
Le 21 avril 1993, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a publié la note suivante au nom des membres du Conseil»
«Le Président du Conseil de sécurité tient à rappeler la résolution 819 (1993) adoptée par le Conseil à sa 3199' séance, tenue le 16 avril 1993, concernant la situation dans la République de Bosnie-Herzégovine.
« Au paragraphe 12 de cette résolution, le Conseil a décidé de dépêcher dans les plus brefs délais une mission de ses membres en Bosnie-Herzégovine pour évaluer la situation et lui présenter un rapport à ce sujet.
«Comme suite à cette décision, le Président indique qu'il a eu des consultations avec les membres du Conseil et qu'il a été convenu que cette mission serait composée des six membres du Conseil ci-après: Fédération de Russie, France, Hongrie, Nouvelle-Zélande, Pakistan et Venezuela. »
À l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait, le 21 avril 1993, la déclaration suivante aux médias au nom des membres du Conseil':
« Les membres du Conseil de sécurité sont profondément préoccupés par les informations faisant état d'un déclenchement des hostilités militaires entre les forces gouvernementales bosniaques et les unités paramilitaires croates de Bosnie au nord et à l'ouest de Soulevons sont consternés par les informations, corroborées par la Force de protection des Nations Unies, relatives à des atrocités et des massacres, en particulier par le fait que, dans deux villages, des maisons appartenant à des musulmans ont été incendiées et des familles entières tuées par les unités paramilitaires croates de Bosnie.
«Les membres du Conseil condamnent avec force cette nouvelle explosion de violence qui sape les efforts d'ensemble visant à instaurer un cessez-le-feu et à apporter une solution pacifique au conflit dans la République de Bosnie-Herzégovine, et ils exigent que les forces gouvernementales bosniaques et les unités paramilitaires croates de Bosnie cessent immédiatement les hostilités et que toutes les parties s'abstiennent de toute action qui mette en péril la vie et le bien-être des habitants de la région, qu'elles s'acquittent rigoureusement de leurs engagements antérieurs, y compris le cessez-le-feu, et qu'elles redoublent d'efforts pour régler le conflit. Ils demandent à toutes les parties de coopérer aux efforts que déploient actuellement à cet égard la Force et Lord Owen, coprésident du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie.
« Les membres du Conseil exigent également que les Serbes de Bosnie appliquent intégralement la résolution 819 (1993) du 16 avril 1993, y compris la disposition demandant leur retrait immédiat des environs de Srebrenica, et permettent au personnel de la Force d'accéder sans entrave à la ville. »
Dans une lettre, en date du 16 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité», le Secrétaire général, se référant à la résolution 816 (1993) du 31 mars 1993 du Conseil, a déclaré qu'il avait été informé par le Secrétaire général adjoint de l'Organisation du Traité de
33 S/25645.
S/25646.
» |
Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25615. |
» S/25608 |
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