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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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« Le Conseil exige des Serbes de Bosnie une explication immédiate des violations susmentionnées et en particulier du bombardement aérien des villages de Gladovici et Osatica.

«Il demande au Secrétaire général de s'assurer qu'une enquête soit menée pour déterminer s'il est possible que le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ait été utilisé, comme cela a été signalé, pour lancer des attaques aériennes contre le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine.

« Le Conseil a demandé à son président de faire part au Ministre des affaires étrangères de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ainsi qu'au dirigeant des Serbes de Bosnie de la profonde préoccupation que lui inspirent les événements susmentionnés et les informe qu'il exige que des mesures soient prises immédiatement pour empêcher que ces attaques se reproduisent.

«Le Conseil continuera à examiner les mesures supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des dispositions des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. »

À sa 3186' séance, le 25 mars 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil":

« Le Conseil de sécurité se félicite tout particulièrement de la signature par le président Alija Izetbegovic et M. Mate Boban des quatre documents du plan de paix pour la Bosnie-Herzégovine mis au point par les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie.

« En cette circonstance importante le Conseil rend hommage aux efforts inlassables déployés par les coprésidents, M. Vance et lord Owen.

« Le Conseil salue l'action des deux parties qui ont signé tous les documents et exhorte la troisième partie à signer sans délai les deux documents du plan de paix qu'elle n'a pas encore signés et à mettre fin à ses violences, à ses actions militaires offensives, au « nettoyage ethnique » et aux entraves à l'assistance humanitaire.

« Le Conseil demande que toutes les parties cessent immédiatement les hostilités.

« Le Conseil attend maintenant un rapport du Secrétaire général sur les progrès de la Conférence internationale et se tient prêt à y donner suite et à adopter les mesures qui s'imposeraient pour qu'intervienne le règlement de paix. »

À sa 3191' séance, le 31 mars 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».

Résolution 816 (1993) du 31 man 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 781 (1992) du 9 octobre 1992 et 786 (1992) du 10 novembre 1992,

15 S/25471.

Rappelant également le paragraphe 6 de sa résolution 781 (1992) et le paragraphe 6 de sa résolution 786 (1992), dans lequel il s'est engagé a examiner d'urgence, en cas de violations de l'interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la République de Bosnie-Herzégovine, les mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour imposer le respect de cette interdiction,

Déplorant que certaines parties concernées ne coopèrent pas pleinement à la mise en oeuvre des résolutions 781 (1992) et 786 (1992) avec les observateurs de la Force de protection des Nations Unies déployés sur les aéroports,

Profondément préoccupé par les différents rapports du Secrétaire général au sujet de violations de l'interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine",

Profondément préoccupé, en particulier, par les lettres du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité, en date des 12" et 16" mars 1993, concernant de nouvelles violations flagrantes de l'interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine, et rappelant à cet égard la déclaration du Président du Conseil de sécurité, en date du 17 mars 199312, en particulier la référence au bombardement de villages en Bosnie-Herzégovine,

Rappelant les dispositions du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies,

Constatant que la gravité de la situation en Bosnie-Herzégovine continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Décide d'étendre l'interdiction établie par la résolution 781 (1992) à tous les vols d'aéronefs dans l'espace aérien de la République de Bosnie-Herzégovine, cette interdiction ne s'appliquant pas aux vols autorisés par la Force de protection des Nations Unies conformément au paragraphe 2 ci-dessous;

2. Prie la Force d'aménager le mécanisme institué en vertu du paragraphe 3 de la résolution 781 (1992) pour n'autoriser, dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine, que les vols humanitaires et ceux dont l'objet est conforme aux résolutions pertinentes du Conseil;

3. Prie également la Force de continuer à vérifier le respect de l'interdiction des vols dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine et exhorte toutes les parties à coopérer avec la Force, de manière urgente, à l'élaboration d'arrangements pratiques pour assurer une surveillance étroite des vols autorisés et à l'amélioration des procédures de notification;

4. Autorise les Etats Membres, sept jours après l'adoption de la présente résolution, à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, à prendre sous l'autorité du Conseil de sécurité et moyennant une étroite coordination avec le Secrétaire général et la Force, toutes mesures nécessaires dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine, en cas de nouvelles violations, pour assurer le respect de l'interdiction de vols mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, de manière proportionnée aux circonstances particulières et à la nature des vols;

5. Prie les Etats Membres concernés, le Secrétaire général et la Force, d'établir une coordination étroite sur le dispositif qu'ils mettent

16 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, documents S724783, S/24810, S/24840, S/24870, S/24900 et Add.1 à 7; et ibid., quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, documents S/24900/Add.8 à 31

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