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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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« Le Conseil s'inquiète par ailleurs du refus de l'Iraq d'autoriser l'Organisation des Nations Unies à transporter le personnel de la Commission spéciale et de la Mission en territoire iraquien en utilisant ses propres avions. A cet égard, il réitère l'injonction qu'il avait formulée dans sa déclaration du 8 janvier 19932 exigeant que l'Iraq autorise la Commission spéciale et la Mission à utiliser ses propres appareils pour transporter son personnel en Iraq. Il rejette les arguments figurant dans la lettre en date du 9 janvier 1993 que le Ministre des affaires étrangères de l'Iraq a adressée au Président du Conseil de sécurité'.

« Ces derniers incidents concernant les activités de la Mission et de la Commission spéciale constituent de nouvelles violations patentes de la résolution 687 (1991), qui a institué le cessez-le-feu et établi les conditions essentielles au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région, ainsi que d'autres résolutions et accords pertinents. Le Conseil exige que l'Iraq coopère pleinement avec la Mission, la Commission spéciale et les autres organismes des Nations Unies dans l'exercice de leur mandat et il met de nouveau l'Iraq en garde contre les graves conséquences auxquelles celui-ci s'exposera en persistant dans son attitude de défi. Le Conseil restera activement saisi de la question. »

Le 25 janvier 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante' :

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 25 janvier 1993 en application du paragraphe 21 de la résolution 687 (1991) du Conseil.

«Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président du Conseil a conclu que les membres n'estimaient pas que les conditions voulues étaient réunies pour une modification des régimes établis au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 21 de cette résolution. »

À sa 3171e séance, le 5 février 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït : nouveau rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït (S/25123 et Add.13) »

Résolution 806 (1993) du 5 février 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, en particulier les paragraphes 2 à 5 de cette résolution, 689 (1991) du 9 avril 1991 et 773 (1992) du 26 août 1992, ainsi que ses autres résolutions sur la question,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date des 18 et 19 janvier 1993",

Se félicitant de l'achèvement des travaux relatifs au réalignement de la zone démilitarisée visée au paragraphe 5 de la résolution 687 (1991) destiné à en faire correspondre la limite à la frontière internationale

9 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25086.

'° S/25157.

Il Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, documents S/25123 et Add. 1 .

établie par la Commission des Nations Unies pour la démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït,

Profondément préoccupé par les actions que l'Iraq a récemment entreprises en violation des résolutions du Conseil de sécurité, notamment par les divers incidents de frontière ayant fait intervenir la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït,

Rappelant les déclarations faites en son nom par le Président les 82 et 11 janvier 1993',

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Souligne de nouveau qu'il a garanti l'inviolabilité de la frontière internationale entre l'Etat du Koweït et la République d'Iraq et rappelle sa décision de prendre, selon qu'il conviendra, toutes mesures nécessaires à cette fin conformément à la Charte des Nations Unies, comme le prévoit le paragraphe 4 de la résolution 687 (1991);

2. Approuve le rapport du Secrétaire général et décide d'élargir le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït pour y inclure les fonctions mentionnées au paragraphe 5 du rapport;

3. Prie le Secrétaire général de prévoir et d'assurer le déploiement par phases des effectifs appelés à renforcer la Mission, compte tenu des divers facteurs pertinents, dont la nécessité de réaliser des économies, et de lui faire rapport sur toute mesure qu'il pourrait envisager de prendre à la suite d'un déploiement initial;

4. Réaffirme que la question du maintien ou de l'abrogation du mandat de la Mission, ainsi que des modalités de son fonctionnement, continuera d'être examinée tous les six mois, conformément aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 689 (1991), le prochain examen devant avoir lieu en avril 1993;

5. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3171* séance.

Décisions

À l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité les 23 et 29 mars 1993, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante' 2 :

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses les 23 et 29 mars 1993 en application des paragraphes 21 et 28 de la résolution 687 (1991) et du paragraphe 6 de la résolution 700 (1991) du Conseil.

«Ares avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président du Conseil a conclu que les membres n'estimaient pas que les conditions voulues étaient réunies pour une modification des régimes établis au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 21 de cette résolution; aux paragraphes 22 à 25 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 28 de cette résolution; et au paragraphe 6 de la résolution 700 (1991). »

Dans une lettre, en date du 13 avril 1993, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit" :

32 S/25480.

'3 S/25588.

36




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