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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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Lettre, en date du 19 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies
Décisions
À sa 3139° séance, le 23 novembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iraq et du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
"a) La situation entre l'Iraq et le Koweït;
"h)
Lettre, en date du 2 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/22435247);
Lettre, en date du 4 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/22442247);
Lettre, en date du 5 mars 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/23685 et Add.13);
Lettre, en date du 3 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2438663);
Lettre, en date du 19 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2482817)".
À la même séance, conformément à l'accord auquel il était parvenu lors de consultations antérieures, le Conseil a décidé d'adresser des invitations à M. Hans Blix, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à M. Rolf Ekeus, président exécutif de la Commission spéciale, et à M. Jan Eliasson, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
À la même séance, comme suite à la demande contenue dans une lettre, en date du 19 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies264, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. van der Stoel en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
À l'issue de consultations antérieures entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration liminaire suivante':
"I. OBLIGATION GÉNÉRALE
"1. Les résolutions concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït imposent à l'Iraq un certain nombre d'obligations, dont une générale et d'autres spécifiques.
"2. Pour ce qui est de l'obligation générale, l'Iraq est tenu, aux termes du paragraphe 33 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, de notifier officiellement au Secrétaire général et au Conseil de sécurité son acceptation de toutes les dispositions de cette résolution.
"3. L'Iraq a signifié son acceptation inconditionnelle dans des lettres identiques, en date du 6 avril 1991, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurite49, dans une lettre, en date du 10 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Iraq' et dans une lettre, en date du 23 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Iraq' auprès de l'Organisation des Nations Unies.
"II. OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES
"4. Outre l'obligation générale d'accepter les dispositions de la résolution 687 (1991) dans leur intégralité. plusieurs résolutions du Conseil de sécurité imposent à l'Iraq des obligations spécifiques.
"a) Respect de l'inviolabilité de la frontière internationale
"5. Au paragraphe 2 de sa résolution 687 (1991), le Conseil exige que l'Iraq respecte l'inviolabilité de la frontière internationale et l'attribution d'îles antérieure-
ment convenue entre l'Iraq et le Koweït. En application du paragraphe 3 de ladite résolution, le Secrétaire général a créé la Commission de démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït. Aux termes du paragraphe 5 de cette même résolution, l'Iraq et le Koweït sont tenus de respecter une zone démilitarisée établie par le Conseil.
"6. L'Iraq n'a pas participé aux travaux des sessions de juillet et octobre 1992 de la Commission. Il refuse jusqu'à présent de retirer un certain nombre de postes de police qui contreviennent au principe de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït selon lequel les deux parties doivent se tenir à une distance de 1 kilomètre de la frontière figurant sur la carte de la Mission. Le Conseil s'est félicité, au paragraphe 2 de sa résolution 773 (1992) du 26 août 1992, des décisions de la Commission relatives à la démarcation et, au paragraphe 5, de l'intention qu'a le Secrétaire général d'effectuer, dès que cela serait techniquement possible, le réalignement de la zone démilitarisée afin qu'elle corresponde à la frontière internationale délimitée par la Commission, avec le retrait des postes de police iraquiens qui en découle.
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