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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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Conseil a publié une déclaration à l'intention de la presse soulignant que le Conseil était particulièrement inquiet pour la sécurité des inspecteurs de la Commission.
"16. Dans une autre déclaration publiée le 6 juillet 1992 au nom des membres du Conseil, relative au refus du Gouvernement iraquien de permettre à une équipe d'inspecteurs de pénétrer dans certains emplacements, le Président a notamment dit:
"Le refus actuel de l'Iraq de permettre à l'équipe d'inspection qui se trouve actuellement dans le pays d'accéder aux emplacements désignés par la Commission spéciale constitue une violation substantielle et inacceptable par l'Iraq d'une disposition de la résolution 687 (1991) instaurant le cessez-le-feu et fixant les conditions essentielles au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région. Les membres du Conseil exigent que le Gouvernement iraquien accepte immédiatement d'admettre les inspecteurs de la Commission dans les emplacements concernés, comme l'a demandé le Président de la Commission, de façon que celle-ci puisse établir s'il s'y trouve ou non des documents, relevés, matériaux ou équipements ayant un rapport avec les responsabilités qu'elle exerce."
Dans sa résolution 707 (1991), le Conseil exige que l'Iraq fasse en sorte que la Commission spéciale, l'Agence internationale de l'énergie atomique et leurs équipes d'inspection aient accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter. Par conséquent, le Conseil ne peut admettre la position de l'Iraq, qui soutient avec insistance que le droit d'accès des équipes d'inspection doit être limité.
"c) Rapatriement des nationaux du Koweït et d'Etats tiers se trouvant en Iraq et accès à ces personnes
"17. En ce qui concerne les nationaux du Koweït et d'Etats tiers qui se trouvent en Iraq, les résolutions 664 (1990) du 18 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990, 674 (1990) du 29 octobre 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991 et 687 (1991) du 3 avril 1991 imposent à l'Iraq l'obligation d'autoriser leur départ, de faciliter leur rapatriement et de prendre les dispositions nécessaires pour qu'on puisse avoir accès immédiatement à ces personnes, ainsi que de rendre les dépouilles mortelles des membres décédés des forces du Koweït et de celles des Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït conformément à la résolution 678 (1990) du 29 novembre 1990. En outre, au paragraphe 30 de la résolution 687 (1991), il est fait obligation à l'Iraq de coopérer dans toute la mesure nécessaire avec le Comité international de la Croix-Rouge en facilitant ses recherches concernant les nationaux du Koweït et d'Etats tiers dont on ignore encore le sort.
"18. En dépit de tous ses efforts, le Comité international de la Croix-Rouge n'a reçu aucune information sur le sort des personnes portées disparues en Iraq. D n'a pas non plus reçu d'informations détaillées et probantes sur les recherches effectuées par les autorités iraquiennes. À la suite de la réunion des 11 et 12 mars 1992 tenue par le Conseil avec le Premier Ministre adjoint de l'Iraq, l'Iraq a fait paraître dans la presse iraquienne des listes de personnes portées disparues ou détenues sur le territoire ira-quien. Le Comité n'a pas encore été autorisé à visiter les prisons et centres de détention iraquiens conformément à ses critères habituels. Les personnes portées disparues ou détenues qui ont été libérées depuis mars 1992 sont très peu nombreuses, alors qu'on estime qu'il s'en trouve encore plusieurs centaines sur le territoire iraquien.
"d)
Responsabilité de l'Iraq en vertu du droit international
"19. Une autre obligation a trait à la responsabilité de l'Iraq en vertu du droit international. Dans sa résolution 674 (1990), le Conseil a rappelé à l'Iraq qu'en vertu du droit international, il est responsable de toute perte, tout dommage ou tout préjudice subis, s'agissant du Koweït et d'Etats tiers ainsi que de leurs nationaux et sociétés, du fait de l'invasion et de l'occupation illégale du Koweït par l'Iraq". La responsabilité de l'Iraq en vertu du droit international est réaffirmée à l'alinéa b) du paragraphe 2 de la résolution 686 (1991) et au paragraphe 16 de la résolution 687 (1991). Cette dernière résolution précise en outre que l'Iraq "est responsable, en vertu du droit international, de toute perte, de tout dommage y compris les atteintes à l'environnement et la destruction des ressources naturelles et de tous autres préjudices directs subis par des Etats étrangers et des personnes physiques et sociétés étrangères du fait de son invasion et de son occupation illicites du Koweït".
"20. Au paragraphe 18 de la même résolution, le Conseil a décidé de créer un fonds d'indemnisation pour les paiements dus au titre des réclamations relevant du paragraphe 16, fonds qui serait alimenté par un certain pourcentage de la valeur des exportations de pétrole et de produits pétroliers de l'Iraq. Compte tenu des sanctions économiques en vigueur à l'encontre de l'Iraq en vertu de la résolution 661 (1990) du 6 août 1990, l'Iraq a été autorisé par le Conseil, aux termes des résolutions 706 (1991) du 15 août 1991 et 712 (1991) du 19 septembre 1991, à vendre une quantité limitée de pétrole, à titre exceptionnel, une partie du produit de cette vente devant servir à alimenter le Fonds. A ce jour, l'Iraq n'a pas usé de cette faculté. Le Conseil a noté que l'autorisation en question devait expirer le 18 mars 1992, mais s'est dit disposé à autoriser le régime applicable à la vente de pétrole et de produits pétroliers iraquiens pour une période de validité identique à celle spécifiée dans ces résolutions et prêt à envisager la possibilité de prolonger encore la période considérée, comme il ressort de la
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