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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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(1991) du 3 avril 1991 et des résolutions adoptées ultérieurement,
Condamnant le fait que l'Iraq continue à ne pas s'acquitter des obligations que lui imposent les résolutions pertinentes,
Se déclarant à nouveau préoccupé par la situation alimentaire et sanitaire de la population civile iraquienne et par le risque de voir s'aggraver encore cette situation, et rappelant à cet égard ses résolutions 706 (1991) et 712 (1991) où est prévu un mécanisme de secours humanitaire à la population iraquien-ne, et sa résolution 688 (1991) du 5 avril 1991, qui sert de base à l'action humanitaire en Iraq,
Tenant compte du fait que la période de six mois visée dans les résolutions 706 (1991) et 712 (1991) a pris fin le 18 mars 1992,
Déplorant que l'Iraq refuse de coopérer à l'application des résolutions 706 (1991) et 712 (1991), mettant ainsi en danger sa population civile, ce qui constitue pour l'Iraq un manquement aux obligations que lui font les résolutions pertinentes du Conseil,
Rappelant que le compte séquestre prévu dans les résolutions 706 (1991) et 712 (1991) consistera en fonds iraquiens administrés par le Secrétaire général et devant servir à verser des contributions au Fonds d'indemnisation des Nations Unies pour couvrir l'intégralité des coûts liés à l'accomplissement des tâches prévues à la section C de la résolution 687 (1991), l'intégralité des coûts encourus par l'Organisation des Nations Unies afin de faciliter la restitution de tous les biens koweïtiens saisis par l'Iraq, la moitié des coûts de la Commission de démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït, ainsi que les coûts résultant pour l'Organisation de l'application de la résolution 706 (1991) et de l'exécution en Iraq des autres activités d'ordre humanitaire nécessaires,
Rappelant que l'Iraq, comme il est dit au paragraphe 16 de la résolution 687 (1991), est responsable de tous dommages directs résultant de son invasion et de son occupation du Koweït, sans préjudice de ses dettes et obligations antérieures au 2 août 1990, qui seront traitées par les voies normales,
Rappelant qu'il a décidé dans sa résolution 692 (1991) du 20 mai 1991 que les dispositions devant régir les contributions de l'Iraq au Fonds d'indemnisation s'appliqueraient à certaines exportations iraquiennes de pétrole et de produits pétroliers antérieures au 3 avril 1991, ainsi qu'à l'ensemble du pétrole et des produits pétroliers iraquiens exportés d'Iraq après cette date,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
l'acheteur ou en son nom à dater du 6 août 1990, feront virer ces fonds (ou leur contre-valeur) dès que possible au compte séquestre visé dans les résolutions 706 (1991) et 712 (1991), étant entendu qu'aucun Etat ne sera tenu par les dispositions du présent paragraphe de faire virer des fonds d'un montant supérieur à deux cent millions de dollars des Etats-Unis ou de faire virer plus de 50 p. 100 des fonds virés ou fournis en application des dispositions des paragraphes 1 à 3 de la présente résolution, et étant entendu par ailleurs que les Etats pourront exclure des effets du présent paragraphe les fonds déjà mis à la disposition d'un créancier ou d'un fournisseur avant l'adoption de la présente résolution, ou tous autres fonds soumis aux droits de tiers ou nécessaires pour satisfaire aux droits de tiers au moment de l'adoption de la présente résolution;
2. Décide également que tous les Etats où se trouvent du pétrole ou des produits pétroliers appartenant au Gouvernement iraquien ou à ses organismes, sociétés ou représentants feront le maximum pour acheter ou faire vendre lesdits pétrole ou produits pétroliers au juste prix du marché et pour virer dès que possible le produit de ces transactions au compte séquestre visé dans les résolutions 706 (1991) et 712 (1991);
3. Exhorte tous les Etats à verser dès que possible des fonds d'autre provenance au compte séquestre;
4. Décide en outre que tous les Etats communiqueront au Secrétaire général tous les renseignements nécessaires pour assurer l'application effective de la présente résolution et qu'ils prendront toutes les mesures voulues pour que les banques et autres entités et personnes communiquent tous les renseignements nécessaires afin d'identifier les fonds visés aux paragraphes 1 et 2 et les détails de toute transaction y ayant trait, ou lesdits pétrole ou produits pétroliers, ces renseignements devant servir à tous les Etats et au Secrétaire général à faire appliquer effectivement la présente résolution;
5. Prie le Secrétaire général:
a) De déterminer où se trouvent lesdits pétrole et produits pétroliers, ainsi que le produit des ventes visées aux paragraphes 1 et 2 et d'en déterminer la quantité ou le montant, en se fondant sur le travail déjà accompli sous les auspices de la Commission d'indemnisation des Nations Unies, et de faire connaître dès que possible au Conseil les résultats de ses recherches;
6) De déterminer le coût des activités de l'Organisation des Nations Unies relatives à l'élimination des armes de destruction massive, à la fourniture de secours humanitaires en Iraq et aux autres opérations de l'Organisation prévues aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 706 (1991);
c) |
De prendre les mesures ci-après: |
|
1. Décide que tous les Etats où se trouvent des fonds du Gouvernement iraquien ou de ses organismes, sociétés ou représentants, qui correspondent au produit de la vente de pétrole ou de produits pétroliers iraquiens, acquitté par |
i) |
Virer au Fonds d'indemnisation des Nations Unies le pourcentage prévu au paragraphe 10 ci-dessous des fonds visés aux paragraphes 1 et 2; |
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