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Produit le : Mon Aug 29 23:12:31 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992

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(1991). Ils sont préoccupés en particulier de ce que la lettre susmentionnée pourrait être interprétée comme rejetant l'irrévocabilité des décisions de la Commission, en dépit des termes de la résolution 687 (1991) et du rapport du Secrétaire général susvisé, deux textes formellement acceptés par l'Iraq.

"Les membres du Conseil relèvent avec consternation que la lettre susmentionnée rappelle des revendications iraquiennes passées à l'égard du Koweït sans rappeler également la renonciation à ces revendications intervenue ultérieurement du fait, entre autres, de l'acceptation par l'Iraq de la résolution 687 (1991). Ils rejettent fermement tout ce qui tendrait à suggérer une remise en cause de l'existence même du Koweït, Etat Membre de l'Organisa-tion des Nations Unies.

"Les membres du Conseil rappellent à l'Iraq ses obligations au titre de la résolution 687 (1991), en particulier de son paragraphe 2, et au titre des autres résolutions pertinentes du Conseil.

"Les membres du Conseil rappellent également à l'Iraq son acceptation des résolutions adoptées par le Conseil en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui constituent le fondement du cessez-le-feu. Ils souhaitent insister sur l'inviolabilité de la frontière internationale entre l'Iraq et le Koweït en cours de démarcation par la Commission et garantie par le Conseil de sécurité conformément à la résolution 687 (1991) ainsi que sur les conséquences très sérieuses qu'entraînerait toute violation de ladite frontière."

À l'issue de consultations tenues le 6 juillet 1992, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil:

"Les membres du Conseil ont appris avec préoccupation le refus du Gouvernement iraquien de permettre à une équipe d'inspecteurs envoyée en Iraq par la Commission spéciale de pénétrer dans certains emplacements désignés par la Commission aux fins d'inspection.

"Les membres du Conseil rappellent que, conformément au sous-alinéa i) de l'alinéa b) du paragraphe 9 de la section C de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, l'Iraq est tenu de permettre à la Commission spéciale de procéder immédiatement à une inspection sur place de tout emplacement désigné par elle. Cette obligation est imposée à la suite d'une décision prise par le Conseil en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. En outre, l'Iraq a accepté de telles inspections en tant que condition préliminaire à l'établissement d'un cessez-le-feu officiel entre l'Iraq et le Koweït et les Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990) du 29 novembre 1990. Les membres du Conseil rappellent également qu'à l'alinéa b) du paragraphe 3 de sa résolution 707 (1991) du 15 août 1991 le Conseil a réaffirmé la disposition pertinente de la résolution 687 (1991) et a exigé expressément que l'Iraq "fasse en sorte

que la Commission spéciale ... et [ses] équipes d'inspection aient accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter".

"Le refus actuel de l'Iraq de permettre à l'équipe d'inspection qui se trouve actuellement dans le pays d'accéder aux emplacements désignés par la Commission spéciale constitue une violation substantielle et inacceptable par l'Iraq d'une disposition de la résolution 687 (1991) instaurant le cessez-le-feu et fixant les conditions essentielles au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région. Les membres du Conseil exigent que le Gouvernement iraquien accepte immédiatement d'admettre les inspecteurs de la Commission dans les emplacements concernés, comme l'a demandé le Président exécutif de la Commission, de façon que celle-ci puisse établir s'il s'y trouve ou non des documents, relevés, matériaux ou équipements ayant un rapport avec les responsabilités qu'elle exerce."

À sa 3098* séance, le 17 juillet 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït".

À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':

"Le Conseil déplore vivement l'assassinat d'un membre du contingent des gardes des Nations Unies, survenu le 16 juillet 1992 dans le gouvernorat de Dohuk, en Iraq. Il appuie la décision qu'a prise le Secrétaire général d'ordonner une enquête immédiate et approfondie sur ce crime affreux. Les membres du Conseil tiennent à exprimer leurs sincères condoléances à la famille de la victime, M. Ravuama Dakia, et au Gouvernement fidjien.

"Le Conseil tient à souligner qu'il est profondément préoccupé par la détérioration des conditions de sécurité, qui met en danger la vie et le bien-être du personnel de l'Organisation des Nations Unies en Iraq. Il exige que les attaques perpétrées contre le contingent des gardes des Nations Unies et autres agents déployés en Iraq à des fins humanitaires cessent immédiatement et que les autorités coopèrent au maximum à l'enquête qui sera menée sur ce crime ainsi qu'à la protection du personnel de l'Organisa-tion des Nations Unies."

À l'issue de consultations tenues le 27 juillet 1992, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil:

"Les membres du Conseil ont tenu des consultations officieuses le 27 juillet 1992 en application des paragraphes 21 et 28 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et du paragraphe 6 de la résolution 700 (1991) du 17 juin 1991.

"Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu que le

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