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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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le faire en vertu de la résolution 707 (1991), de tous les aspects de ses programmes de développement d'armes de destruction massive et de missiles balistiques d'une portée supérieure à 150 kilomètres, lanceurs compris, et de tous ses arsenaux de telles armes, de leurs composantes, des installations de production et de leur emplacement ainsi que de tous les autres programmes nucléaires, et que l'Iraq n'applique pas les plans de contrôle et de vérification continus soumis par le Secrétaire généraln° et par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique2n, approuvés par le Conseil dans sa résolution 715 (1991). Dans la déclaration faite par le Président le 19 février 1992 avant l'envoi de la mission spéciale en Iraq, les membres du Conseil avaient noté que la conduite de l'Iraq constituait une violation patente de la résolution 687 (1991). Cela demeure malheureusement le cas.
"Les membres du Conseil déplorent et condamnent également le fait que l'Iraq n'ait pas commencé à détruire, dans les délais que la Commission spéciale avait prescrits à sa demande, le matériel associé aux missiles balistiques dont elle avait demandé la destruction. Ils réaffirment que c'est à la seule Commission spéciale qu'il appartient de déterminer ce qui doit être détruit en application du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991). Par conséquent, la lettre que le Gouvernement iraquien a adressée au Président exécutif de la Commission spéciale le 28 février 1992 est irrecevable. Le refus par l'Iraq de donner suite aux injonctions de la Commission spéciale constitue une nouvelle violation patente des dispositions pertinentes de la résolution 687 (1991).
"Les membres du Conseil exigent que l'Iraq s'acquitte immédiatement de toutes les obligations qui sont les siennes en vertu de la résolution 687 (1991) et des résolutions pertinentes adoptées ultérieurement. Ils exigent de même que le Gouvernement iraquien communique directement au Conseil sans plus attendre l'assurance inconditionnelle et formelle qu'il convient d'accepter les obligations susmentionnées et de s'en acquitter, s'agissant en particulier du respect de la désignation par la Commission spéciale du matériel associé aux missiles balistiques dont elle a décidé la destruction. Ils soulignent que l'Iraq doit être conscient des conséquences qu'auraient de nouvelles violations patentes des dispositions de la résolution 687 (1991).
"Les membres du Conseil notent qu'une délégation iraquienne est disposée à venir à New York dès qu'elle y sera invitée. Ils ont demandé au Président du Conseil de la prier de se rendre à New York sans plus attendre. Ils entendent en tout état de cause continuer à examiner la question dans le courant de la semaine du 9 mars 1992 au plus tard."
À sa 3061* séance, le 19 mars 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït".
À l'issue de consultations antérieures entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil:
"Le Conseil se félicite que les autorités iraquiennes aient annoncé qu'elles reprendraient les discussions avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies sur l'application du plan, prévu dans les résolutions 706 (1991) du 15 août 1991 et 712 (1991) du 19 septembre 1991, relatif aux ventes de pétrole et de produits pétroliers iraquiens ainsi que sur l'utilisation des recettes provenant de ces ventes en conformité avec le rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 5 de la résolution 706 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 4 septembre 1991, et avec les résolutions susmentionnées.
"Le Conseil se félicite également que le Secrétaire général souhaite que ces discussions soient organisées sans délai.
"Le Conseil est disposé à autoriser le régime applicable à la vente de pétrole et de produits pétroliers iraquiens sur la base susmentionnée pour une période de validité identique à celle spécifiée dans ces résolutions dès que le Secrétaire général indiquera que les autorités iraquiennes sont prêtes à commencer à une date précise d'exporter le pétrole et les produits pétroliers conformément au plan.
"Les membres du Conseil sont prêts à envisager à un moment approprié la possibilité de prolonger encore la période considérée si l'Iraq coopère dans le cadre de ce qui précède et sur la base de l'évaluation constamment mise à jour des besoins et exigences à laquelle procède le Conseil conformément à l'alinéa d) du paragraphe 1 de sa résolution 706 (1991)."
À l'issue de consultations tenues le 27 mars 1992, le Président a publié la déclaration suivante au nom des membres du Conseil:
"Les membres du Conseil ont tenu des consultations officieuses le 27 mars 1992 en application des paragraphes 21 et 28 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et du paragraphe 6 de la résolution 700 (1991) du 17 juin 1991.
"Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu qu'il n'y avait pas encore accord sur le fait que les conditions voulues étaient réunies pour une modification des régimes établis au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), visé au paragraphe 21 de cette résolution, aux paragraphes 22 à 25 de ladite résolution, visés au paragraphe 28 de cette résolution, et au paragraphe 6 de la résolution 700 (1991). Les membres du Conseil ont exprimé l'espoir que les offres de coopération faites récemment par l'Iraq seraient pleinement concrétisées dans les faits."
Le 31 mars 1992, le Secrétaire général a présenté son rapport sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït pour la période allant du 3 octobre 1991 au
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