Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Up | Table des matières |
Produit le : Mon Aug 29 23:12:31 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
|< | << | < | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | > | >> | >| |
Conseil prennent acte du rapport du Président du Comité à cet égard. Ils se félicitent des efforts accomplis par le Président pour parvenir à une conclusion et l'encouragent à poursuivre ses consultations avec les membres du Comité au sujet de l'étude et à faire rapport au Conseil à une date rapprochée.
"Les membres du Conseil déplorent vivement que les autorités iraquiennes aient pris et aient communiqué au Secrétariat la décision de mettre fin aux contacts avec le Secrétariat au sujet de l'application des résolutions 706 (1991) du 15 août 1991 et 712 (1991) du 19 septembre 1991, dans lesquelles le Conseil donne à l'Iraq la possibilité de vendre du pétrole pour financer l'achat de vivres, médicaments et produits et fournitures de première nécessité pour la population civile aux fins de secours humanitaire. Ils soulignent que, ce faisant, le Gouvernement iraquien renonce à la possibilité de répondre aux besoins essentiels de sa population civile et qu'il porte donc l'entière responsabilité des problèmes auxquels celle-ci doit faire face sur le plan humanitaire. Ils espèrent que la reprise des contacts permettra d'appliquer sans tarder le mécanisme créé dans ces résolutions pour que les fournitures de caractère humanitaire puissent parvenir à la population iraquienne."
À l'issue des consultations tenues le 19 février 1992, le Président a publié la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':
"Les membres du Conseil expriment leur reconnaissance au Secrétaire général pour le rapport spécial du Président exécutif de la Commission spéciale créée par le Secrétaire général en application du sous-alinéa i) de l'alinéa b) du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité qu'il a communiqué au Conseil le 18 février 1992219.
"Les membres du Conseil notent que, si des progrès ont été réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour appliquer les résolutions pertinentes du Conseil. Les membres du Conseil sont profondément préoccupés par le fait que l'Iraq n'a toujours par reconnu toutes les obligations qui lui incombent en vertu des résolutions 707 (1991) du 15 août 1991 et 715 (1991) du ll octobre 1991 et qu'il continue de rejeter les plans soumis par le Secrétaire généra122° et par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique'• approuvés dans la résolution 715 (1991), en vue du contrôle et de la vérification continus du respect par l'Iraq de ses obligations en vertu des paragraphes 10, 12 et 13 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991.
"Le contrôle et la vérification continus du respect par l'Iraq de ses obligations font partie intégrante de la résolution 687 (1991) par laquelle le Conseil a établi un cessez-le-feu et créé les conditions essentielles au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région. Ce contrôle et cette vérification continus constituent une étape
de la plus haute importance dans la réalisation de l'objectif énoncé au paragraphe 14 de ladite résolution.
"Le fait que l'Iraq ne reconnaît pas les obligations qui lui incombent en vertu des résolutions 707 (1991) et 715 (1991), qu'il rejette jusqu'à présent les deux plans de contrôle et de vérification continus et qu'il n'a toujours pas divulgué de façon complète et définitive ses capacités en matière d'armements constitue une violation permanente et substantielle des dispositions pertinentes de la résolution 687 (1991). Or l'une des conditions préalables indispensables à toute reconsidération par le Conseil, conformément aux paragraphes 21 et 22 de sa résolution 687 (1991), des interdictions visées auxdits paragraphes est que l'Iraq convienne inconditionnellement de s'acquitter de ces obligations.
"Les membres du Conseil appuient la décision prise par Secrétaire général de dépêcher immédiatement en Iraq une mission spéciale dirigée par le Président exécutif de la Commission spéciale pour procéder à des pourparlers au plus haut niveau avec le Gouvernement iraquien en vue d'obtenir de l'Iraq qu'il convienne inconditionnellement de s'acquitter des obligations pertinentes qui lui incombent en vertu des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991). La mission devra souligner les graves conséquences qu'aurait le refus de convenir de s'acquitter desdites obligations. Le Secrétaire général est prié de faire rapport au Conseil de sécurité sur les résultats de la mission spéciale dès que celle-ci sera rentrée."
À sa 3058' séance, le 28 février 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït: note du Secrétaire général (S/236433)".
À l'issue de consultations antérieures entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Les membres du Conseil expriment leur reconnaissance au Secrétaire général pour le rapport que lui avait adressé le Président exécutif de la Commission spéciale créée en application du sous-alinéa i) de l'alinéa b) du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, rapport qu'il a communiqué au Conseil le 25 février 1992223 et qui contenait les résultats de la mission spéciale dépêchée en Iraq par le Secrétaire général comme suite à la déclaration faite par le Président du Conseil le 19 février 1992218. Les membres du Conseil approuvent sans réserve les conclusions de la mission spéciale contenues dans le rapport, et en particulier la constatation suivant laquelle l'Iraq n'est pas disposé à convenir inconditionnellement de s'acquitter de toutes les obligations qui sont les siennes en vertu des résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991 et 715 (1991) du 11 octobre 1991.
"Les membres du Conseil déplorent et condamnent le fait que le Gouvernement iraquien n'ait pas fourni à la mission spéciale un état complet et définitif, comme il doit
72
|< | << | < | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | > | >> | >| |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |