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Produit le : Mon Aug 29 23:12:31 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992

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"22. L'attention du Conseil est appelée sur les paragraphes 12 à 14 du nouveau rapport du Secrétaire général en date du 7 mars 1992252.

"d)

Responsabilité de l'Iraq en vertu du droit international

"23. Une autre obligation a trait à la responsabilité de l'Iraq en vertu du droit international. Dans sa résolution 674 (1990), le Conseil a rappelé à l'Iraq "que, en vertu du droit international, il est responsable de toute perte, tout dommage ou tout préjudice subis, s'agissant du Koweït et d'Etats tiers ainsi que de leurs nationaux et sociétés, du fait de l'invasion et de l'occupation illégale du Koweït par l'Iraq". La responsabilité de l'Iraq en vertu du droit international est réaffirmée à l'alinéa b) du paragraphe 2 de la résolution 686 (1991) et au paragraphe 16 de la résolution 687 (1991). Cette dernière résolution précise en outre que l'Iraq "est responsable, en vertu du droit international, de toute perte, de tout dommage y compris les atteintes à l'environnement et la destruction des ressources naturelles et de tous autres préjudices directs subis par des Etats étrangers et des personnes physiques et sociétés étrangères du fait de son invasion et de son occupation illicites du Koweït".

"24. Au paragraphe 18 de la même résolution, le Conseil a décidé de créer un fonds d'indemnisation pour les paiements dus au titre des réclamations relevant du paragraphe 16, fonds qui serait alimenté par un certain pourcentage de la valeur des exportations de pétrole et de produits pétroliers de l'Iraq. Compte tenu des sanctions économiques en vigueur à l'encontre de l'Iraq en vertu de la résolution 661 (1990) du 6 août 1990, l'Iraq a été autorisé par le Conseil, aux termes des résolutions 706 (1991) du 15 août 1991 et 712 (1991) du 19 septembre 1991, à vendre une quantité limitée de pétrole, à titre exceptionnel, une partie du produit de cette vente devant servir à alimenter le Fonds. A ce jour, l'Iraq n'a pas usé de cette faculté. Le Conseil note que l'autorisation en question doit expirer le 18 mars 1992. Les membres du Conseil n'ignorent pas que l'Iraq a demandé à bénéficier d'un délai de grâce de cinq ans en ce qui concerne ses obligations financières, y compris celles relatives aux versements au Fonds d'indemnisation des Nations Unies.

"j) Restitution des biens

"27. S'agissant de la question de la restitution des biens, le Conseil, à l'alinéa d) du paragraphe 2 de sa résolution 686 (1991), exige que l'Iraq commence immédiatement à restituer tous les biens koweïtiens qu'il a saisis et fasse en sorte que ce processus se termine dans les meilleurs délais. Les membres du Conseil ont relevé avec satisfaction dans le nouveau rapport du Secrétaire général que les fonctionnaires iraquiens chargés de la restitution des biens avaient collaboré sans réserve avec l'Organisation des Nations Unies pour faciliter la restitution desdits biens.

"g) Fourniture d'états mensuels des avoirs en or et en devises

"28. Une autre obligation est énoncée au paragraphe 7 de la résolution 706 (1991), en vertu de laquelle le Gouvernement iraquien est tenu de fournir au Secrétaire général et aux organisations internationales concernées un état détaillé de ses avoirs en or et en devises. À ce jour, aucun état de ce type n'a été fourni au Secrétaire général ni au Fonds monétaire international.

"h) Engagement de ne commettre ni ne faciliter aucun acte de terrorisme international

"29. Aux termes du paragraphe 32 de la résolution 687 (1991), l'Iraq est tenu de ne commettre ni ne faciliter aucun acte de terrorisme international, de ne permettre à aucune organisation ayant pour but de perpétrer de tels actes d'opérer sur son territoire, de condamner catégoriquement tous actes, méthodes et pratiques de terrorisme et de s'engager à ne pas y recourir.

"30. Le Conseil note que l'Iraq a déclaré dans des lettres identiques, en date du 11 juin 1991, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies" et dans une lettre, en date du 23 janvier 1992, qu'il a adressée au Président du Conseil de sécurité", être partie aux conventions internationales contre le terrorisme et n'avoir jamais suivi une politique favorable au terrorisme international tel que celui-ci est défini par le droit international.

"e)

Remboursement et service de la dette extérieure de l'Iraq

"i) Action du Conseil de sécurité concernant les populations civiles iraquiennes

"25. Le Conseil a par ailleurs exigé, au paragraphe 17 de sa résolution 687 (1991), que l'Iraq honore scrupuleusement toutes ses obligations au titre du service et du remboursement de sa dette extérieure.

"26. L'attention du Conseil est appelée sur les paragraphes 17 et 18 du nouveau rapport du Secrétaire général en date du 7 mars 1992'.

"31. Les résolutions 706 (1991) et 712 (1991) donnent à l'Iraqles moyens de s'acquitter de l'obligation qui lui incombe de fournir à sapopulation civile l'aide humanitaire nécessaire, en particulier vivres et médicaments. Jusqu'à présent, l'Iraq a refusé d'appliquer ces résolutions. En fait, après avoir engagé des pourparlers à cet effet avec des représentants du Secrétariat, il y a brusquement mis fin.

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