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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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"13. Par sa résolution 699 (1991) du 17 juin 1991, le Conseil a décidé que le Gouvernement iraquien serait tenu de prendre à sa charge la totalité des dépenses liées à l'exécution des opérations prévues à la section C de la résolution 687 (1991). Il n'a jusqu'à présent pas été reçu de fonds de l'Iraq à cet effet.
"14. Le Conseil a noté que depuis l'adoption de la résolution 687 (1991), des progrès avaient été faits en ce qui concerne l'application de la section C de ladite résolution, mais qu'il restait beaucoup à faire. L'Iraq a gravement manqué à ses obligations concernant ses programmes en matière d'armes de destruction massive et de missiles balistiques, et les membres du Conseil ont estimé qu'il s'agissait là d'une violation substantielle persistante de la résolution 687 (1991).
"15. La Commission spéciale a fourni au Conseil des informations sur les questions en suspens qui sembleraient pour l'instant les plus importantes. L'attention du Conseil est appelée, ici encore, sur l'annexe I au nouveau rapport du Secrétaire général en date du 7 mars 1992.
"16. Le Conseil a en outre noté la déclaration de l'Agence internationale de l'énergie atomique figurant à la section C de l'annexe au rapport du Secrétaire général en date du 25 janvier 1992217. L'attention du Conseil est appelée sur les informations présentées dans l'annexe II au nouveau rapport du Secrétaire général en date du 7 mars 1992, concernant les deux dernières inspections effectuées par l'Agence pour vérifier la façon dont l'Iraq s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu des résolutions du Conseil pour ce qui est des activités dans le domaine nucléaire.
"17. Dans une déclaration publiée au nom des membres du Conseil le 19 février 1992, le Président a notamment déclaré ce qui suit':
"Le fait que l'Iraq ne reconnaît pas les obligations qui lui incombent en vertu des résolutions 707 (1991) et 715 (1991), qu'il rejette jusqu'à présent les deux plans de contrôle et de vérification continus et qu'il n'a toujours pas divulgué de façon complète et définitive ses capacités en matière d'armement constitue une violation permanente et substantielle des dispositions pertinentes de la résolution 687 (1991)."
"18. Dans une autre déclaration, faite le 28 février 1992 au nom du Conseil, le Président a entre autres déclaré':
"Les membres du Conseil déplorent et condamnent le fait que le Gouvernement iraquien n'ait pas fourni à la mission spéciale un état complet et définitif, comme il doit le faire en vertu de la résolution 707 (1991), de tous les aspects de ses programmes de développement d'armes de destruction massive et de missiles balistiques d'une portée supérieure à 150 kilomètres, lanceurs compris, et de tous ses arsenaux de
telles armes, de leurs composantes, des installations de production et de leur emplacement, ainsi que de tous les autres programmes nucléaires, et que l'Iraq n'applique pas les plans de contrôle et de vérification continus approuvés par la résolution 715 (1991) ... Les membres du Conseil déplorent et condamnent également le fait que l'Iraq n'ait pas commencé à détruire, dans les délais que la Commission spéciale avait prescrits à sa demande, le matériel associé aux missiles balistiques dont elle avait demandé la destruction. Ils réaffirment que c'est à la seule Commission spéciale qu'il appartient de déterminer ce qui doit être détruit en application du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991)."
"c) Rapatriement des nationaux du Koweït et d'Etats tiers se trouvant en Iraq et accès à ces personnes
"19. En ce qui concerne les nationaux du Koweït et d'Etats tiers qui se trouvent en Iraq, les résolutions 664 (1990) du 18 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990, 674 (1990) du 29 octobre 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991 et 687 (1991) du 3 avril 1991 imposent à l'Iraq l'obligation d'autoriser leur départ, de faciliter leur rapatriement et de prendre les dispositions nécessaires pour qu'on puisse avoir accès immédiatement à ces personnes, ainsi que de rendre les dépouilles mortelles des membres décédés des forces du Koweït et de celles des Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït conformément à la résolution 678 (1990) du 29 novembre 1990. En outre, au paragraphe 30 de la résolution 687 (1991), il est fait obligation à l'Iraq de coopérer dans toute la mesure nécessaire avec le Comité international de la Croix-Rouge en facilitant ses recherches concernant les nationaux du Koweït et d'Etats tiers dont on ignore encore le sort.
"20. Le Conseil a appris du Comité international de la Croix-Rouge en janvier 1992 que près de 7 000 personnes avaient quitté l'Iraq et regagné leur pays depuis le début de mars 1991. Le Comité a en outre indiqué qu'en dépit de tous ses efforts, des milliers de personnes étaient encore portées disparues par les parties au conflit.
"21. Une commission spéciale composée de représentants de l'Arabie saoudite, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Iraq, du Koweït et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord s'est réunie sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge pour essayer de trouver un accord sur divers sujets, dont l'application du paragraphe 30 de la résolution 687 (1991). Toutefois, le Comité a fait savoir au Conseil qu'il n'avait encore reçu aucune information sur le sort des personnes portées disparues en Iraq. Il n'avait pas non plus reçu d'informations détaillées et probantes sur les recherches effectuées par les autorités iraquiennes. Enfin, il attendait toujours des informations sur les personnes décédées pendant leur détention.
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