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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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S/INIF/48 |
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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ |
1992 |
CONSEIL DE SÉCURITÉ |
DOCUMENTS OFFICIELS : QUARANTE-SEPTIÈME ANNÉE |
NATIONS UNIES |
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Litho in United Nations, New York |
I SS N 0257-1463 |
41594 -Septenther 1993 -860 |
S/INF/48 |
RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ |
1992 |
CONSEIL DE SÉCURITÉ |
DOCUMENTS OFFICIELS : QUARANTE-SEPTIÈME ANNÉE |
NATIONS UNIES |
NEW YORK, 1993 |
NOTE
Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1991 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.
Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1991 pour la première fois".
Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. én règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.
Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.
On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/...) pour les années 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, par. 2, No. I (publication des Nations Unies, (numéro de vente : 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Documents [ou, avant 1954, Procès-verbaux] officiels du Conseil de sécurité.
S/INF/48
ISSN 0257-1463
TABLE DES MATIÈRES |
Page |
Membres du Conseil de sécurité en 1992 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1992 |
Première partie.-Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales
Amérique centrale : efforts de paix |
1 |
La situation dans les territoires arabes occupés |
5 |
Questions concernant la situation dans l'ex-Yougoslavie: |
|
Rapport présenté oralement par le Secrétaire général conformément à son rapport des 5 et 7 janvier 1992 |
6 |
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité |
7 |
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 743 (1992) du Conseil de sécurité |
10 |
Lettre, en date du 23 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Autriche auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 24 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies |
11 |
Déclaration publiée par le Président du Conseil de sécurité le 5 mai 1992 |
12 |
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 749 (1992) du Conseil de sécurité |
12 |
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité
Lettre, en date du 26 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 27 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine |
13 |
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité |
18 |
Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 15 de la résolution 757 (1992) et du paragraphe 10 de la résolution 758 (1992) du Conseil de sécurité |
19 |
iii
Page |
|
Rapports présentés oralement par le Secrétaire général les 26 et 29 juin 1992 en application de la résolution 758 (1992) du Conseil de sécurité |
19 |
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions 757 (1992), 758 (1992) et 761 (1992) du Conseil de sécurité |
20 |
Lettre, en date du 11 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Croatie
Lettre, en date du 12 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Croatie
Lettre, en date du 13 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Slovénie auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 17 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord après de l'Organisation des Nations Unies |
21 |
Rapport du Secrétaire général sur la situation en Bosnie-Herzégovine |
22 |
Lettre, en date du 4 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 4 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies |
23 |
Déclaration du Président du Conseil de sécurité |
24 |
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 762 (1992) du Conseil de sécurité |
24 |
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies
iv
Page |
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Sénégal auprès de l'Organisation des Nations Unies |
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Arabie saoudite auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Koweït auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 12 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Egypte auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Emirats arabes unis auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Comores auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies |
25 |
Lettre, en date du 28 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général |
27 |
La situation en Bosnie-Herzégovine |
28 |
Rapport du Secrétaire général sur la situation en Bosnie-Herzégovine |
35 |
Projet de résolution contenu dans le document S/24570 |
36 |
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions 743 (1992) et 762 (1992) du Conseil de sécurité |
36 |
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies
Page |
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies |
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Sénégal auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Arabie saoudite auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Koweït auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 12 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Egypte auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Emirats arabes unis auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Comores auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 5 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Arabie saoudite, de l'Egypte, du Pakistan, de la République islamique d'Iran, du Sénégal et de la Turquie |
38 |
Rapport du Secrétaire général sur l'ex-République yougoslave de Macédoine |
39 |
La situation au Cambodge |
40 |
La situation au Moyen-Orient |
50 |
Questions concernant la Jamahiriya arabe libyenne: |
vi
Page |
|
Lettres en date des 20 et 23 décembre 1991 |
54 |
a) Lettres en date des 20 et 23 décembre 1991 |
b) R'pport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité
c) Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité |
55 |
Lettre, en date du 2 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies .. . |
57 |
Questions concernant la situation en Somalie: |
|
Lettre, en date du 20 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Somalie auprès de l'Organisation des Nations Unies |
57 |
La situation en Somalie |
59 |
La responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales |
69 |
Questions concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït: |
|
La situation entre l'Iraq et le Koweït |
71 |
a) La situation entre l'Iraq et le Koweït |
b) Lettre, en date du 2 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 4 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 5 mars 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies |
79 |
Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies
vii
Page |
|
Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies |
83 |
Lettre, en date du 24 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général |
84 |
a) La situation entre l'Iraq et le Koweït |
b) Lettre, en date du 2 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 4 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 5 mars 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 3 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 19 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies ... . |
85 |
Questions concernant la situation en Angola: |
|
Nouveaux rapports du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II |
89 |
Rapport présenté oralement par le Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II |
93 |
Lettre, en date du 27 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général |
94 |
Lettre, en date du 29 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général |
94 |
Nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II |
95 |
Lettre, en date du 18 décembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général |
96 |
La situation à Chypre |
97 |
La situation concernant le Sahara occidental |
102 |
La situation concernant l'Afghanistan |
104 |
La situation au Libéria |
104 |
viii
Page |
|
La situation concernant le Haut-Karabakh |
106 |
Lettre, en date du 27 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Cuba auprès de l'Organisation des Nations Unies |
108 |
Agenda pour la paix: diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix |
108 |
La question de l'Afrique du Sud |
110 |
Échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité concernant Haïti |
113 |
La situation en Géorgie |
113 |
La situation au Mozambique |
114 |
La situation au Tadjikistan |
116 |
Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité |
|
Admission de nouveaux Membres a l'Organisation des Nations Unies . . |
117 |
Notes |
124 |
Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1992 pour la première fois |
143 |
Notes |
150 |
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1992 . . |
151 |
ix
MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1992
En 1992, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants :
Autriche Belgique Cap-Vert Chine Equateur
Etats-Unis d'Amérique Fédération de Russie
France
Hongrie Inde
Japon Maroc
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Venezuela Zimbabwe
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1992
Première partie. |
Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales |
AMÉRIQUE CENTRALE: EFFORTS DE PAIX'
Décisions
Le 3 janvier 1992, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Les membres du Conseil prennent note avec satisfaction de ce que le Secrétaire général a déclaré à propos de l'accord qui a été signé tard dans la nuit du 31 décembre 1992 par le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional, accord qui, une fois appliqué, mettra un terme définitif au conflit armé en El Salvador. Les membres du Conseil se félicitent vivement de cet accord, qui est de la plus haute importance pour la normalisation de la situation en El Salvador et dans l'ensemble de la région. Ils tiennent à marquer leur profonde reconnaissance pour l'immense contribution du Secrétaire général et de son représentant personnel pour l'Amérique centrale, de leurs collaborateurs et de tous les gouvernements, notamment les Gouvernements colombien, espagnol, mexicain et vénézuélien, qui ont aidé le Secrétaire général dans ses efforts.
"Les membres du Conseil exhortent les parties à faire preuve de la plus grande souplesse lorsqu'elles s'emploieront à résoudre les problèmes en suspens lors des négociations qui s'ouvriront ce week-end au Siège de l'Organisa-tion des Nations Unies, à New York. Ils exhortent également les parties à faire preuve du maximum de retenue et à ne prendre, dans les jours à venir, aucune mesure incompatible avec l'accord conclu à New York et l'excellent climat dans lequel se sont déroulées les négociations.
"Les membres du Conseil se félicitent de l'intention du Secrétaire général, annoncée aujourd'hui, de présenter par écrit, au début de la semaine prochaine, un rapport et des propositions en vue de permettre au Conseil de prendre des décisions concernant à la fois la vérification des dispositions relatives au cessez-le-feu et la surveillance du maintien de l'ordre public en attendant la mise en place de la nouvelle police civile nationale. Le Conseil devra, à cette fin, approuver de nouvelles fonctions pour la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador. Les membres du Conseil sont prêts à donner suite sans délai à toutes recommandations que ferait le Secrétaire général."
À sa 3030' séance, le 14 janvier 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant d'El Salvador à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Amérique centrale: efforts de paix rapport du Secrétaire général (S/23402 et Add.13)".
Résolution 729 (1992) du 14 Janvier 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 637 (1989) du 27 juillet 1989,
Rappelant également sa résolution 714 (1991) du 30 septembre 1991, ainsi que la déclaration faite par le Président au nom des membres du Conseil le 3 janvier 19922 après la signature de l'Acte de New York, le 31 décembre 1991e,
Rappelant en outre sa résolution 693 (1991) du 20 mai 1991 portant création de la Mission d'observation des Nations Unies en E Salvador,
Se félicitant de la conclusion des accords que le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional doivent signer le 16 janvier 1992 à Mexico et qui, une fois appliqués, mettront un terme définitif au conflit armé en E Salvador et ouvriront la voie à la réconciliation nationale,
Demandant aux deux parties de continuer à faire preuve du maximum de modération et de retenue et de ne prendre aucune mesure incompatible avec les accords devant être signés à Mexico ou préjudiciable à ces accords,
Exprimant la conviction qu'un règlement pacifique en H Salvador contribuera de façon décisive au processus de paix en Amérique centrale,
Se félicitant de l'intention qu'a le Secrétaire général de lui soumettre sous peu sa recommandation concernant l'abrogation du mandat du Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale,
1. Approuve le rapport du Secrétaire général en date des 10 et 13 janvier 19925;
1
2. Décide, sur la base du rapport du Secrétaire général et conformément aux dispositions de la résolution 693 (1991), d'élargir le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en E Salvador pour qu'il inclue la vérification et la supervision de l'application de tous les accords entre le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional une fois que ceux-ci auront été signés à Mexico, en particulier l'accord sur la cessation du conflit armé et l'accord sur la création d'une police civile nationale;
Rappelant également sa résolution 729 (1992) du 14 janvier 1992,
1. Approuve le rapport du Secrétaire général en date du 14 janvier 19927;
2. Décide, conformément à la recommandation formulée au paragraphe 7 dudit rapport, de mettre fin au mandat du Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale avec effet au 17 janvier 1992.
3. Décide également que le mandat de la Mission, élargi conformément à la présente résolution, sera prorogé jusqu'au 31 octobre 1992 et qu'il sera réexaminé à ce moment-là compte tenu des recommandations que présentera le Secrétaire général; |
Décisions |
Adoptée l'unanimité à la 3031' séance. |
4. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour accroître l'effectif de la Mission, comme il le recommande dans son rapport;
5. Demande aux deux parties de respecter scrupuleusement les engagements qu'elles ont pris en vertu des accords qui doivent être signés à Mexico, de les exécuter de bonne foi et de coopérer pleinement avec la Mission dans sa tâche de vérification de l'application desdits accords;
6. Réaffirme son soutien à la mission de bons offices que le Secrétaire général poursuit en faveur du processus de paix en Amérique centrale, et en particulier aux observations qu'il a formulées aux paragraphes 17 à 19 de son rapport quant à son intention de continuer, comme il était prévu dans l'accord de Genève du 4 avril 19906 relatif au processus qui doit mettre définitivement fin au conflit armé, à compter sur les Gouvernements colombien, espagnol, mexicain et vénézuélien, ainsi que d'autres Etats et groupes d'Etats, pour l'appuyer dans l'exercice de ses responsabilités;
7. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité pleinement informé des faits nouveaux intéressant l'application de la présente résolution et de lui rendre compte des opérations de la Mission avant l'expiration du nouveau mandat.
Adoptée à l'unanimité à la 3030' séance.
Décision
À sa 3031' séance, le 16 janvier 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Amérique centrale: efforts de paix rapport du Secrétaire général (S/234213)".
Résolution 730 (1992) du 16 janvier 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 719 (1991) du 6 novembre 1991,
Dans une lettre, en date du 16 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 729 (1992) du 14 janvier 1992, par laquelle le Conseil avait décidé d'élargir le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador pour qu'il inclue la vérification de l'application des accords de paix pour E Salvador qui avaient été signés le 16 janvier 1992 à Mexico9. Le Secrétaire général a déclaré que, conformément à cette résolution et après avoir procédé aux consultations nécessaires, il avait l'intention de nommer le général de brigade Victor Suanzes Pardo (Espagne) chef des observateurs militaires et commandant de l'élément militaire de la Mission. Le général Suanzes Pardo était actuellement chef des observateurs militaires du Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale dont le mandat prendrait fin le 17 janvier 1992, conformément à la résolution 730 (1992) du 16 janvier 1992.
Dans une lettre, en date du 17 janvier 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 16 janvier 1992 concernant la nomination du chef des observateurs militaires et commandant de l'élément militaire de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador' a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
Dans une lettre, en date du 3 février 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil", le Secrétaire général s'est référé à la résolution 729 (1992) du 14 janvier 1992, par laquelle le Conseil avait décidé "d'élargir le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador pour qu'il inclue la vérification et la supervision de l'application de tous les accords entre le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional une fois que ceux-ci auront été signés à Mexico, en particulier l'accord sur la cessation du conflit armé et l'accord sur la création d'une police civile nationale". Le Secrétaire général a déclaré que ces accords avaient été signés le 16 janvier 1992 et, après avoir achevé les consultations requises, il a proposé que l'élément militaire de la Mission soit composé de militaires des pays suivants: Brésil, Canada,
2
Colombie, Equateur, Espagne, Inde, Irlande, Norvège, Suède et Venezuela.
Dans une lettre, en date du 5 février 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 3 février 1992 concernant la composition de l'élément militaire de la Mission d'observation des Nations Unies en E Salvador" a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
Dans une lettre, en date du 15 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil'', le Secrétaire général a fait savoir que le chef de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador l'avait informé que, compte tenu de l'expérience acquise récemment en ce qui concernait la vérification de l'application des dispositions pertinentes des accords de paix et du fait que l'élément militaire de la Mission serait bientôt appelé à suivre le déroulement d'autres activités prévues dans les accords, le chef des observateurs militaires de la Mission était parvenu à la conclusion que, pour que ces tâches puissent être menées à bonne fin, il faudrait maintenir provisoirement les effectifs de l'élément militaire à leur niveau actuel, c'est-à-dire 290 observateurs militaires. Or, en application du plan original, ces effectifs devaient être réduits après le 1" juin 1992. C'est pourquoi le Secrétaire général faisait sienne la recommandation du chef des observateurs militaires, qui lui avait été communiquée par le chef de la Mission, à savoir que les services de 39 observateurs militaires qui devaient quitter la Mission le 1" juin 1992 soient prorogés pour une période de trois mois, c'est-à-dire jusqu'au 1" septembre 1992. Il a également indiqué qu'aucun effort ne serait épargné pour financer les services de ces effectifs supplémentaires à l'aide des crédits ouverts par l'Assemblée générale pour la Mission. Au cas où cela ne serait pas possible, l'Assemblée générale serait informée des ressources supplémentaires nécessaires.
Dans une lettre, en date du 20 mai 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 15 mai 1992 concernant la prorogation des services de 39 observateurs militaires détachés auprès de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador" a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre recommandation."
Le 3 juin 1992, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Les membres du Conseil ont pris connaissance du rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador en date des 26 mai et 19 juin 199216.
"Les membres du Conseil se réjouissent du maintien du cessez-le-feu, qui n'a pas été violé une seule fois depuis son entrée en vigueur le 1" février 1992.
"Les membres du Conseil marquent toutefois leur profonde inquiétude devant les nombreux retards, imputables aux deux parties, dans l'application des accords conclus entre le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional et devant le climat de suspicion mutuelle qui subsiste encore. Une telle situation, si elle devait se prolonger, risque de remettre en cause les fondements mêmes des accords.
"Les membres du Conseil demandent instamment aux deux parties de faire preuve de bonne foi dans la pleine application des accords, de respecter les échéances convenues, de consentir tous les efforts nécessaires à la réalisation de la réconciliation nationale en El Salvador et d'appliquer le processus de démobilisation et de réforme.
"Les membres du Conseil renouvellent leur appui total à l'action menée par le Secrétaire général et son représentant spécial pour El Salvador, avec l'appui des gouvernements du Groupe des amis du Secrétaire général et d'autres gouvernements intéressés. Ils rendent hommage au personnel de la Mission, qui opère dans des conditions fort difficiles, et s'inquiètent des menaces qui pèsent sur sa sécurité. Ils rappellent aux parties leur obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la Mission et de ses membres.
"Les membres du Conseil continueront à suivre de près l'évolution de l'application des accords de paix en El Salvador."
À sa 3129' séance, le 30 octobre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Amérique centrale: efforts de paix lettre, en date du 28 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2473117)".
Résolution 784 (1992) du 30 octobre 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 637 (1989) du 27 juillet 1989,
Rappelant également ses résolutions 693 (1991) du 20 mai 1991, 714 (1991) du 30 septembre 1991 et 729 (1992) du 14 janvier 1992,
Prenant acte de la lettre, en date du 19 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général'', dans laquelle il annonçait un retard dans le calendrier prévu par la résolution 729 (1992),
Prenant acte également de la lettre, en date du 28 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
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Secrétaire général'', dans laquelle il proposait une prolongation intérimaire du mandat actuel de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador,
1. Approuve la proposition du Secrétaire général tendant à prolonger pour une période s'achevant le 30 novembre 1992 le mandat actuel de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador,
2. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité, d'ici à cette date, des recommandations, assorties d'incidences financières, sur la durée de la prolongation du mandat, sur le mandat lui-même et sur les effectifs dont la Mission aura besoin, compte tenu des progrès déjà réalisés, pour vérifier l'application des dernières phases du processus de paix en El Salvador;
3. Demande instamment aux deux parties de respecter scrupuleusement les engagements qu'elles ont pris en vertu des accords signés le 16 janvier 1992 à Mexico9, de les exécuter de bonne foi et de répondre positivement aux propositions que vient de leur faire le Secrétaire général pour surmonter les difficultés actuelles;
4. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3129' séance.
Décision
À sa 3142' séance, le 30 novembre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Amérique centrale: efforts de paix rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador (5/24833 et Add.117)".
Résolution 791 (1992) du 30 novembre 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 637 (1989) du 27 juillet 1989,
Rappelant également ses résolutions 693 (1991) du 20 mai 1991, 714 (1991) du 30 septembre 1991, 729 (1992) du 14 janvier 1992 et 784 (1992) du 30 octobre 1992,
Ayant étudié le rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador, en date des 23 et 30 novembre 199220,
Prenant note avec satisfaction de l'action que continue de mener le Secrétaire général pour soutenir l'exécution des divers accords que le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabun-
do Marti para la Liberaciôn Nacional ont signés entre le 4 avril 1990 et le 16 janvier 1992 pour rétablir la paix et favoriser la réconciliation en El Salvador,
Notant que le Secrétaire général se propose, dans cette opération de maintien de la paix et dans les autres, de continuer à exercer un contrôle rigoureux sur les dépenses, étant donné le volume croissant des ressources qui doivent actuellement être affectées au maintien de la paix,
1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador, en date des 23 et 30 novembre 199220;
2. Décide de proroger de six mois, soit jusqu'au 31 mai 1993, le mandat de la Mission tel que défini dans ses résolutions 693 (1991) et 729 (1992);
3. Se félicite que le Secrétaire général se propose de moduler les futurs effectifs et activités de la Mission en fonction des progrès qui auront été faits dans la mise en oeuvre du processus de paix;
4. Demande instamment aux deux parties de respecter scrupuleusement les engagements solennels qu'elles ont pris aux termes des accords signés le 16 janvier 1992 à Mexico9, de les exécuter de bonne foi et de faire preuve du maximum de modération et de retenue, aussi bien au stade actuel qu'après la conclusion du cessez-le-feu, afin de respecter les nouveaux délais dont elles sont convenues pour mener à bien le processus de paix et assurer le retour à la normale, notamment dans les zones où se sont déroulées les hostilités;
5. Partage à cet égard les préoccupations exprimées par le Secrétaire général au paragraphe 84 de son rapport;
6. Réaffirme son appui aux bons offices prêtés par le Secrétaire général dans le processus de paix en E Salvador et engage les deux parties à coopérer pleinement avec le représentant spécial du Secrétaire général pour El Salvador et la Mission dans leur tâche consistant à aider les parties à exécuter les engagements qu'elles ont pris et à vérifier qu'elles le font;
7. Prie tous les Etats ainsi que les organismes internationaux qui s'occupent de questions de financement et de développement de continuer à soutenir le processus de paix, notamment au moyen de contributions volontaires;
8. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité pleinement informé du déroulement du processus de paix en E Salvador et de lui faire rapport, selon que de besoin, sur tous les aspects des opérations de la Mission, et ce avant l'expiration du nouveau mandat de celle-ci;
9. Décide de•rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3142' séance.
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LA SITUATION DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPÉS'
Décisions
À sa 3026° séance, le 6 janvier 1992, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, d'Israël et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés".
À la même séance, en réponse à la demande, en date du même jour, de l'Observateur de la Palestine, le Conseil a décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer à la discussion serait adressée à l'Observateur de la Palestine et que cette invitation conférerait à la Palestine les mêmes droits de participation que ceux dont un Etat Membre jouit aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.
Adoptée par 10 voix contre une (Etats- Unis d'Amérique), avec 4 abstentions (Belgique, France, Hongrie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
Résolution 726 (1992) du 6 janvier 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant les obligations qui incombent aux Etats Membres en vertu de la Charte des Nations Unies,
Rappelant ses résolutions 607 (1988) du 5 janvier 1988, 608 (1988) du 14 janvier 1988, 636 (1989) du 6 juillet 1989, 641 (1989) du 30 août 1989 et 694 (1991) du 24 mai 1991,
Ayant appris qu'Israël, puissance occupante, a décidé d'expulser douze civils palestiniens des territoires palestiniens occupés,
1. Condamne fermement Israël, puissance occupante, pour sa décision de procéder de nouveau à des expulsions de civils palestiniens;
2 Réaffirme que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 194923 s'applique à tous les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem;
3. Demande à Israël, puissance occupante, de s'abstenir d'expulser des civils palestiniens des territoires occupés;
4. Demande également à Israël, puissance occupante, d'assurer le retour immédiat et en toute sécurité dans les territoires occupés de toutes les personnes expulsées;
5. Décide de garder la question à l'étude.
Adoptée à l'unanimité à la 3026' séance.
Décisions
À sa 3065* séance, le 4 avril 1992, en réponse à la demande, en date du 3 avril 1992, de l'Observateur de la Palestine, le Conseil a décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés" serait adressée à l'Observa-teur de la Palestine et que cette invitation conférerait à la Palestine les mêmes droits de participation que ceux dont un Etat Membre jouit aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.
Adoptée par 10 voix contre une (Etats- Unis d'Amérique), avec 4 abstentions (Belgique, France, Hongrie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
À l'issue de consultations antérieures entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante en leur nom25:
"Les membres du Conseil sont vivement préoccupés par la dégradation constante de la situation dans la bande de Gaza, et en particulier par la grave situation qui règne actuellement à Rafah, où plusieurs Palestiniens ont été tués et de nombreux autres blessés.
"Les membres du Conseil condamnent tous ces actes de violence à Rafah. Ils appellent au maximum de retenue de façon à faire cesser cette violence.
"Les membres du Conseil demandent instamment à Israël de s'acquitter à tout moment des obligations que lui impose la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ainsi que de respecter les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de s'y conformer. Les membres du Conseil craignent qu'une recrudescence de la violence n'ait de graves conséquences pour le processus de paix, surtout au moment où des négociations en vue d'une paix globale, juste et durable sont en cours.
"Les membres du Conseil prient le Secrétaire général d'user de ses bons offices, conformément à la résolution 681 (1990) du 20 décembre 1990, en ce qui concerne cette situation relative aux civils palestiniens sous occupation israélienne."
À sa 3151° séance, le 18 décembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, d'Israël, de la Jordanie, du Liban et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés: lettre, en date du 18 décembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2498017)".
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À la même séance, en réponse à la demande, en date du 17 décembre 1992, de l'Observateur de la Palestine", le Conseil a décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer à la discussion serait adressée à l'Observateur de la Palestine et que cette invitation conférerait à la Palestine les mêmes droits de participation que ceux dont un Etat Membre jouit aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.
Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 4 abstentions (Belgique, France, Hongrie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
Résolution 799 (1992) du 18 décembre 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant les obligations que la Charte des Nations Unies impose aux Etats Membres,
Réaffirmant ses résolutions 607 (1988) du 5 janvier 1988, 608 (1988) du 14 janvier 1988, 636 (1989) du 6 juillet 1989, 641 (1989) du 30 août 1989, 681 (1990) du 20 décembre 1990, 694 (1991) du 24 mai 1991 et 726 (1992) du 6 janvier 1992,
Ayant appris avec une vive préoccupation qu'Israël, puissance occupante, agissant en contravention des obligations que lui impose la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, a expulsé au Liban le 17 décembre 1992 des centaines de civils palestiniens des territoires occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem,
1. Condamne fermement l'expulsions par Israël, puissance occupante, de centaines de civils palestiniens et se déclare fermement opposé à de telles expulsions;
2. Réaffirme que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, s'applique à tous les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem, et souligne que l'expulsion de civils contrevient aux obligations que la Convention impose à Israël;
3. Réaffirme également l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban;
4. Exige qu'Israël, puissance occupante, assure le retour immédiat et en toute sécurité dans les territoires occupés de tous ceux qui en ont été expulsés;
5. Prie le Secrétaire général d'envisager d'envoyer dans la région un représentant chargé d'examiner avec le Gouvernement israélien cette grave situation et de faire rapport au Conseil de sécurité;
6. Décide de garder la question activement à l'étude.
Adoptée à l'unanimité à la 3151` séance.
QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION DANS L'EX-YOUGOSLAVIE
Rapport présenté oralement par le Secrétaire général conformément à son rapport des 5 et 7 janvier 1992
Décisions
À sa 3027° séance, le 7 janvier 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Rapport présenté oralement par le Secrétaire général conformément à son rapport des 5 et 7 janvier 1992 (S/23363 et Add.13)".
À l'issue de consultations antérieures, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom des membres du Conseil":
"Les membres du Conseil ont examiné le 7 janvier 1992 l'incident tragique qui s'était produit en Yougoslavie le même jour, au cours duquel des hélicoptères de la Mission de vérification de la Communauté européenne
avaient été abattus par un appareil yougoslave, faisant cinq morts, dont quatre Italiens et un Français, parmi les membres de la Mission.
"Les membres du Conseil ont condamné cette attaque injustifiable contre du personnel civil non armé. Ils ont offert leurs condoléances les plus sincères aux familles de ceux qui avaient perdu la vie. Ils ont noté que les autorités yougoslaves s'étaient reconnues responsables de cette rupture flagrante du cessez-le-feu, avaient annoncé qu'elles prendraient les mesures disciplinaires voulues et s'étaient à nouveau engagées à observer pleinement le cessez-le-feu. Les membres du Conseil ont demandé aux autorités yougoslaves de faire le nécessaire pour que cet acte ne reste pas impuni et que de tels incidents ne se reproduisent pas.
"Les membres du Conseil ont à nouveau instamment demandé à toutes les parties au conflit en Yougoslavie de respecter les engagements qu'elles avaient pris en ce qui conceme le cessez-le-feu. Ils ont mis l'accent sur l'importance que continue de revêtir le rôle joué par la Mission de vérification de la Communauté européenne, comme le
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Secrétaire général l'a souligné dans son rapport des 5 et 7 janvier 199228. Ils ont exprimé la profonde satisfaction que leur inspiraient les travaux accomplis par les membres de la Mission et ont demandé aux parties yougoslaves de veiller à ce que les membres de la Mission et le personnel de l'Organisation des Nations Unies puissent s'acquitter de leurs tâches avec l'entière coopération de tous."
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité
Décision
À sa 3028' séance, le 8 janvier 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité (S/23363 et Add.13)".
Résolution 727 (1992) du 8 janvier 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991 et 724 (1991) du 15 décembre 1991,
Prenant acte du nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité, en date des 5 et 7 janvier 1992,
Rappelant qu'il a, en vertu de la Charte des Nations Unies, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Rappelant également les dispositions du Chapitre VIII de la Charte et notant le rôle que la Communauté européenne continuera de jouer dans la recherche d'une solution pacifique en Yougoslavie,
Déplorant l'incident tragique du 7 janvier 1992, qui a entraîné la mort de cinq membres de la Mission de vérification de la Communauté européenne,
1. Approuve le nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité, en date des 5 et 7 janvier 1992, et l'en remercie;
2. Se félicite qu'ait été signé le 2 janvier 1992 à Sarajevo, sous les auspices du représentant personnel du Secrétaire général pour la Yougoslavie, un accord de mise en oeuvre" concernant les modalités d'application du cessez-le-feu incondi-
tionnel dont les parties sont convenues à Genève le 23 novembre 1991";
3. Approuve le Secrétaire général d'envisager, comme suite à la dernière en date des missions de son représentant personnel, d'envoyer immédiatement en Yougoslavie un groupe d'officiers de liaison dont le nombre pourra aller jusqu'à cinquante pour promouvoir le maintien du cessez-le-feu, et à cet égard, prend acte en particulier des vues exprimées par le Secrétaire général aux paragraphes 24, 25, 28, 29 et 30 de son rapport et des critères visés aux paragraphes 3 et 4 de la résolution 724 (1991);
4. Exhorte toutes les parties à honorer les engagements pris à Genève et à Sarajevo en vue d'aboutir à une cessation complète des hostilités;
5. Demande à toutes les parties de prendre toutes les mesures nécessaires afm d'assurer la sécurité du personnel envoyé par l'Organisation des Nations Unies et des membres de la Mission de vérification de la Communauté européenne;
6. Réaffirme l'embargo prévu au paragraphe 6 de la résolution 713 (1991) et au paragraphe 5 de la résolution 724 (1991) et décide que cet embargo s'applique comme il est dit au paragraphe 33 du rapport du Secrétaire général;
7. Encourage le Secrétaire général à poursuivre son effort humanitaire en Yougoslavie;
8. Décide de rester activement saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.
Adoptée à l'unanimité à la 3028' séance.
Décision
À sa 3049' séance, le 7 février 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité (Sr/35133)".
Résolution 740 (1992) du 7 février 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991, 724 (1991) du 15 décembre 1991 et 727 (1992) du 8 janvier 1992,
Prenant acte du nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 4 février 199232, et se félicitant d'y trouver l'information selon laquelle le cessez-le-feu a généralement été observé, ce qui élimine l'un des obstacles à la mise en place en Yougoslavie d'une opération de maintien de la paix,
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Notant que la lettre du président Franjo Tudjman, en date du 6 février 199233, dans laquelle celui-ci accepte pleinement et inconditionnellement la formule envisagée par le Secrétaire général ainsi que son plan définissant dans quelles conditions et dans quelles zones les forces des Nations Unies seraient mises en place élimine un autre obstacle à cet égard,
Notant également que l'application du plan de maintien de la paix des Nations Unies figurant dans le rapport du Secrétaire général en date du 11 décembre 1991" aidera la Conférence sur la Yougoslavie à parvenir à un règlement politique,
Rappelant qu'il a, en vertu de la Charte des Nations Unies, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Rappelant également les dispositions du Chapitre VIII de la Charte,
Inquiet des indications selon lesquelles l'embargo sur les armes décrété par le Conseil dans sa résolution 713 (1991) n'est pas pleinement respecté, ainsi qu'il est noté au paragraphe 21 du rapport du Secrétaire général'',
1. Réaffirme qu'il approuve, comme il l'a indiqué dans la résolution 724 (1991), le plan de maintien de la paix des Nations Unies figurant dans le rapport du Secrétaire général en date du 11 décembre 199134;
2. Se félicite des efforts que continuent de faire le Secrétaire général et son représentant personnel pour la Yougoslavie pour éliminer l'obstacle qui s'oppose encore à la mise en place en Yougoslavie d'une opération de maintien de la paix;
3. Approuve la proposition du Secrétaire général tendant à porter à soixante-quinze officiers au total l'effectif autorisé de la mission de liaison militaire;
4. Prie le Secrétaire général d'accélérer ses préparatifs de façon à être prêt à mettre en place une opération de maintien de la paix des Nations Unies immédiatement après que le Conseil en aura ainsi décidé;
5. Note avec préoccupation que le plan de maintien de la paix des Nations Unies n'a pas encore été pleinement et inconditionnellement accepté par tous ceux en Yougoslavie dont la coopération est essentielle pour en assurer le succès;
6. Demande à tous les Etats de continuer à prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les parties yougoslaves traduisent dans les faits leur acceptation sans réserve du plan de maintien de la paix des Nations Unies, s'acquittent de bonne foi de leurs engagements et coopèrent pleinement avec le Secrétaire général;
7. Engage les parties yougoslaves à coopérer pleinement avec la Conférence sur la Yougoslavie dans la recherche d'un règlement politique compatible avec les principes de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et réaffirme
que le plan de maintien de la paix des Nations Unies et sa mise en oeuvre ne sont censés préjuger en aucune façon les conditions d'un règlement politique;
8. Demande à tous les Etats de coopérer pleinement avec le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie, y compris en lui communiquant toute information portée à leur attention concernant des violations de l'embargo sur les armes décrété par le Conseil dans sa résolution 713 (1991);
9. Décide de rester activement saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.
Adoptée à l'unanimité à la 3049' séance.
Décision
À sa 3055' séance, le 21 février 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité (S/23592 et Corr.1 et Add.13)".
Résolution 743 (1992) du 21 février 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991, 724 (1991) du 15 décembre 1991, 727 (1992) du 8 janvier 1992 et 740 (1992) du 7 février 1992,
Prenant acte du nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité, en date des 15 et 19 février 199235, ainsi que de la demande, mentionnée dans cette résolution, présentée par le Gouvernement yougoslave le 26 novembre 1991" en vue de la mise en place en Yougoslavie d'une opération de maintien de la paix,
Notant en particulier que le Secrétaire général estime que les conditions permettant la mise en place rapide d'une force de protection des Nations Unies sont réunies et se félicitant de sa recommandation de créer ladite force avec effet immédiat,
Exprimant sa gratitude au Secrétaire général et à son représentant personnel pour la Yougoslavie pour leur contribution à la réalisation de conditions facilitant la mise en place d'une force de protection des Nations Unies et pour leur engagement continu à cette fin,
Constatant avec inquiétude que la situation en Yougoslavie continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales, comme souligné dans la résolution 713 (1991),
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Rappelant qu'il a, en vertu de la Charte des Nations Unies, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Rappelant également les dispositions de l'Article 25 et du Chapitre VIII de la Charte,
Se félicitant à nouveau des efforts déployés par la Communauté européenne et ses Etats membres, avec le soutien des Etats participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, à travers la convocation d'une conférence sur la Yougoslavie, y compris les mécanismes mis en place dans son cadre, pour assurer un règlement politique pacifique,
Convaincu que l'application du plan de maintien de la paix des Nations Unies' aidera la Conférence sur la Yougoslavie à parvenir à un règlement politique pacifique,
1. Approuve le nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité, en date des 15 et 19 février 1992";
2. Décide d'établir, sous son autorité, une force de protection des Nations Unies conformément au rapport précité et au plan de maintien de la paix des Nations Unies34 et prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la mise en place le plus rapidement possible;
3. Décide que, afin d'appliquer les recommandations figurant au paragraphe 30 du rapport du Secrétaire général, la Force est établie conformément au paragraphe 4 ci-après pour une période initiale de douze mois, à moins que le Conseil n'en décide autrement par la suite;
4. Prie le Secrétaire général de mettre en place immédiatement les éléments de la Force qui peuvent aider à formuler un plan de mise en oeuvre permettant le déploiement intégral de la Force le plus tôt possible et devant être soumis à l'approbation du Conseil, ainsi qu'un budget, ces deux documents devant permettre d'obtenir des parties yougoslaves une contribution maximum qui réduirait le coût de la Force et de garantir à tous autres égards l'opération la plus efficace et la plus efficiente possible;
5. Rappelle que, conformément au paragraphe 1 du plan de maintien de la paix des Nations Unies, la Force devrait être une opération provisoire menée pour créer les conditions de paix et de sécurité qu'exige la négociation d'un règlement d'ensemble de la crise yougoslave;
6. Invite le Secrétaire général à faire rapport au Conseil de sécurité en tant que de besoin et au moins tous les six mois sur les progrès en direction d'un règlement négocié et la situation sur le terrain et à lui présenter un premier rapport sur la mise en place de la Force dans un délai de deux mois à compter de l'adoption de la présente résolution;
7. S'engage, dans ce contexte, à examiner sans délai toutes recommandations que le Secrétaire général pourrait faire
dans ses rapports au sujet de la Force, y compris sur la durée de sa mission, et à adopter les décisions appropriées;
8. Demande instamment à toutes les parties et aux autres intéressés de respecter strictement les accords de cessez-le-feu signé à Genève le 23 novembre 1991' et à Sarajevo le 2 janvier 199230 et de coopérer pleinement et inconditionnellement à l'application du plan de maintien de la paix des Nations Unies;
9. Exige que toutes les parties et les autres intéressés prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité du personnel envoyé par l'Organisation des Nations Unies et des membres de la Mission de vérification de la Communauté européenne;
10. Engage à nouveau les parties yougoslaves à coopérer pleinement avec la Conférence sur la Yougoslavie à la recherche d'un règlement politique compatible avec les principes de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et réaffirme que le plan de maintien de la paix des Nations Unies et sa mise en oeuvre ne sont censés préjuger en aucune façon les conditions d'un règlement politique;
11. Décide, dans cette même optique, que l'embargo imposé au paragraphe 6 de la résolution 713 (1991) ne s'appliquera pas aux armes et équipements militaires destinés à l'usage exclusif de la Force;
12. Demande que tous les Etats fournissent le soutien approprié à la Force, en particulier afin de permettre et de faciliter le transit de son personnel et de son équipement;
13. Décide de rester activement saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.
Adoptée à l'unanimité à la 3055' séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du 25 février 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil", le Secrétaire général s'est référé à la résolution 743 (1992) du 21 février 1992, par laquelle le Conseil avait décidé de créer une force de protection des Nations Unies . Ayant achevé ses consultations avec les parties, il a proposé de nommer, avec l'assentiment du Conseil, le lieutenant-général Satish Narnbiar (Inde) commandant de la Force.
Dans une lettre, en date du 26 février 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suitn:
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 25 février 1992 concernant la nomination du commandant de la Force de protection des Nations Unies" a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
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Dans une autre lettre, en date du 25 février 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil", le Secrétaire général, après avoir procédé aux consultations nécessaires, a proposé que l'élément militaire de la Force de protection des Nations Unies soit composé de contingents provenant des Etats Membres ci-après, qui s'étaient tous déclarés prêts en principe à mettre le personnel nécessaire à la disposition de l'Organisation des Nations Unies: Argentine, Bangladesh, Belgique, Canada, Colombie, Danemark, Egypte, Finlande, Fédération de Russie, France, Ghana, Irlande, Kenya, Luxembourg, Népal, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie. D a déclaré attendre la réponse d'un certain nombre d'autres Etats Membres auprès desquels des démarches officieuses avaient été faites et indiqué qu'il aviserait de nouveau le Conseil lorsqu'il saurait si ces Etats étaient, eux aussi, disposés en principe à fournir des contingents militaires à la Force.
Dans une lettre, en date du 26 février 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit40:
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 25 février 1992 concernant la composition de l'élément militaire de la Force de protection des Nations Unies" a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 743 (1992) du Conseil de sécurité
Décisions
Dans une lettre, en date du 10 mars 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 743 (1992) du 21 février 1992, par laquelle le Conseil avait approuvé le rapport qu'il avait présenté en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité, en date des 15 et 19 février 199e, proposant la création de la Force de protection des Nations Unies, ainsi qu'à sa lettre du 25 février 1992 suggérant la composition de celle-ci". Ayant achevé les consultations nécessaires, il proposait d'ajouter l'Australie, le Brésil, la Jordanie et le Venezuela à la liste des Etats Membres qui fournissent du personnel militaire à la Force.
Dans une lettre, en date du 11 mars 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit42:
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 10 mars 1992 relative à l'élargissement de la composition de l'élément militaire de la Force de protection des Nations Unies'', a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
À sa 3066' séance, le 7 avril 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 743 (1992) du Conseil de sécurité (S/2377743)".
Résolution 749 (1992) du 7 avril 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991, 724 (1991) du 15 décembre 1991, 727 (1992) du 8 janvier 1992, 740 (1992) du 7 février 1992 et 743 (1992) du 21 février 1992,
Prenant acte du rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 743 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 2 avril 199240,
Rappelant qu'il a, en vertu de la Charte des Nations Unies, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Notant avec satisfaction les progrès réalisés en vue de la mise en place de la Force de protection des Nations Unies et les contacts que le Secrétaire général continue d'avoir avec toutes les parties et tous les autres intéressés en vue de stabiliser le cessez-le-feu,
Se déclarant préoccupé par les informations faisant état de violations quotidiennes du cessez-le-feu et de la tension persistante dans un certain nombre de régions, même après l'arrivée des éléments avancés de la Force,
1. Approuve le rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 743 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 2 avril 199244;
2. Décide d'autoriser la mise en place intégrale de la Force de protection des Nations unies le plus tôt possible.
3. Demande instamment à toutes les parties et à tous les autres intéressés de faire de nouveaux efforts pour porter au maximum leurs contributions afin que le coût de la Force en soit réduit d'autant et que l'opération puisse être la plus efficace possible et présenter le meilleur rapport coût-efficacité;
4. Demande instamment aussi à toutes les parties et à tous les autres intéressés de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer à la Force la complète liberté de mouvement aérien;
5. Demande à toutes les parties et à tous les autres intéressés de ne pas avoir recours à la violence, en particulier dans toute zone où la Force doit être basée ou mise en place;
6. Lance un appel à toutes les parties et à tous les autres intéressés en Bosnie-Herzégovine pour qu'ils coopèrent aux
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efforts de la Communauté européenne en vue de parvenir à un cessez-le-feu et à une solution politique négociée.
Adoptée à husanintité à la 3(h%' séance.
Décisions
À sa 3068° séance, le 10 avril 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 743 (1992) du Conseil de sécurité (S12377743)".
À l'issue de consultations antérieures entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante en leur nom*:
"Le Conseil, gravement préoccupé par les informations sur la rapide détérioration de la situation en Bosnie-Herzé-govine, réitère l'appel, contenu dans sa résolution 749 (1992) du 7 avril 1992, demandant à toutes les parties et à tous les autres intéressés en Bosnie-Herzégovine de mettre immédiatement fin aux combats. Il invite le Secrétaire général à dépêcher rapidement dans la région son représentant personnel pour la Yougoslavie qui agira en étroite coopération avec les représentants de la Communauté européenne dont les efforts actuels visent à mettre un terme aux combats et à négocier un règlement pacifique de la crise, et à lui faire rapport."
Lettre, en date du 23 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Autriche auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies
Lettre, en date du 24 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies
Décisions
À sa 3070° séance, le 24 avril 1992, le Conseil a examiné la question intitulée:
"Lettre, en date du 23 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Autriche auprès de l'Organisa-tion des Nations Unies (S/23833*);
"Lettre, en date du 24 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2383843)".
À l'issue de consultations antérieures entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil:
"Avant d'entreprendre l'examen du rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 749 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 24 avril 199247, le Conseil a procédé à un échange de vues durant lequel différentes propositions ont été avancées au sujet de la situation en Bosnie-Herzégovine.
"Le Conseil constate avec une profonde inquiétude la rapide et violente détérioration de la situation en Bosnie--Herzégovine, ce qui, outre le nombre croissant de victimes innocentes, risque de compromettre plus encore la paix et la sécurité dans la région.
"Le Conseil se félicite des efforts déployés récemment par la Communauté européenne et par le Secrétaire général afm de convaincre les parties de respecter pleinement le cessez-le-feu signé le 12 avril 1992 sous les auspices de la Communauté européenne. D note avec satisfaction que le Secrétaire général a décidé d'accélérer la mise en place en Bosnie-Herzégovine des 100 observateurs militaires relevant de la Force de protection des Nations Unies, 41 d'entre eux devant être mis en place immédiatement dans la région de Mostar. La présence de ces observateurs militaires, ainsi que celle des observateurs de la Communauté européenne, devrait aider les parties à mettre en oeuvre leur engagement, pris le 23 avril 1992, de respecter le cessez-le-feu. Le Conseil se félicite du soutien apporté par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe aux efforts de la Communauté européenne et de l'Organisation des Nations Unies.
"Le Conseil exige que cessent immédiatement toutes les formes d'ingérence extérieure en Bosnie-Herzégovine. À cet effet, il demande en particulier aux voisins de la Bosnie-Herzégovine d'exercer leur influence en vue de mettre un terme à toute ingérence. Le Conseil condamne publiquement et sans réserve l'usage de la force et appelle toutes les forces militaires, régulières et irrégulières, à se comporter en accord avec ce principe. Il souligne l'intérêt d'une coordination étroite et continue entre le Secrétaire général et la Communauté européenne en vue d'obtenir l'engagement à cet égard de toutes les parties et de tous les autres intéressés.
"Le Conseil appelle instamment toutes les parties à respecter immédiatement et pleinement le cessez-le-feu et condamne toute violation du cessez-le-feu, d'où qu'elle vienne.
"Le Conseil soutient les efforts entrepris par la Communauté européenne dans le cadre des conversations tripartites sur les arrangements constitutionnels pour la Bosnie-Herzégovine sous les auspices de la Conférence sur la Yougoslavie. Il appelle instamment les trois communautés de Bosnie-Herzégovine à participer activement et de manière constructive à ces conversations en vue de
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conclure et de mettre en oeuvre les arrangements constitutionnels mis au point dans ce cadre.
"Le Conseil appelle toutes les parties et tous les autres intéressés à faciliter l'aide humanitaire et à coopérer, de sorte que celle-ci parvienne à sa destination.
"Le Conseil décide de rester activement saisi de la question et de poursuivre l'examen de toute nouvelle contribution qu'il pourrait apporter à la restauration de la paix et de la sécurité en Bosnie-Herzégovine."
Dans une lettre, en date du 29 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité', le Secrétaire général a informé ce dernier qu'il avait décidé de dépêcher M. Marrack I. Goulding, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en Bosnie-Herzégovine pour y étudier l'évolution de la situation ainsi que la possibilité d'entreprendre une opération de maintien de la paix des Nations Unies. Il a ajouté que M. Goulding partirait dès qu'il le pourrait.
Dans une lettre, en date du 30 avril 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 29 avril 1992 concernant l'envoi du Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, M. Marrack I. Goulding, en Bosnie-Herzégovine" a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels se félicitent de votre décision."
Déclaration publiée par le Président du Conseil de sécurité le 5 mai 1992
Décision'
À l'issue de consultations tenues le 5 mai 1992, le Président a publié la déclaration suivante au nom des membres du Conseil52:
"Les membres du Conseil prennent note du fait que le document S/23877 sera publié le 6 mai 1992. Ils considèrent que cela ne préjuge en rien les décisions qui pourraient être prises par les organes appropriés de l'Organisa-tion des Nations Unies ni la position de leurs gouvernements sur la question."
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 749 (1992) du Conseil de sécurité
Décision
À sa 3075' séance, le 15 mai 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Nouveau rapport présenté par le Secrétaire
général en application de la résolution 749 (1992) du Conseil de sécurité (Sf2390043)".
Résolution 752 (1992) du 15 mai 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991, 724 (1991) du 15 décembre 1991, 727 (1992) du 8 janvier 1992, 740 (1992) du 7 février 1992, 743 (1992) du 21 février 1992 et 749 (1992) du 7 avril 1992,
Exprimant ses remerciements au Secrétaire général pour les rapports qu'il a présentés en application de la résolution 749 (1992) du Conseil de sécurité les 24 avril' et 12 mai 1992",
Profondément préoccupé par la grave situation prévalant dans certaines parties de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, en particulier par la rapide et violente détérioration de la situation en Bosnie-Herzégovine,
Rappelant sa responsabilité principale au titre de la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Rappelant également les dispositions du Chapitre VIII de la Charte et le rôle que la Communauté européenne continue de jouer en faveur d'une solution pacifique en Bosnie-Herzégo-vine, ainsi que dans d'autres républiques de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie,
Ayant examiné l'annonce faite à Belgrade le 4 mai 1992, décrite au paragraphe 24 du rapport du Secrétaire général en date du 12 mai 1992, concernant le retrait de personnels de l'armée populaire yougoslave des républiques autres que la Serbie et le Monténégro et la renonciation à toute autorité sur ceux qui demeurent,
Notant le besoin urgent d'une aide humanitaire et les différents appels lancés à cet égard, en particulier par le Président de la Bosnie-Herzégovine,
Déplorant le tragique incident du 4 mai 1992, qui a causé la mort d'un membre de la Mission de vérification de la Communauté européenne,
Profondément préoccupé par la sécurité des personnels de l'Organisation des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine,
1. Exige que toutes les parties et les autres intéressés en Bosnie-Herzégovine cessent sur-le-champ les combats, respectent immédiatement et complètement le cessez-le-feu signé le 12 avril 1992e et coopèrent avec la Communauté européenne dans les efforts qu'elle déploie pour parvenir rapidement à une solution politique négociée dans le respect du principe du caractère inacceptable de tout changement de frontière par la force;
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2. Accueille favorablement les efforts entrepris par la Communauté européenne dans le cadre des conversations tripartites sur les arrangements constitutionnels pour la Bosnie-Herzégovine sous les auspices de la Conférence sur la Yougos-lavie, demande instamment que les conversations reprennent sans délai et prie instamment les trois communautés de Bosnie-Herzégovine d'y participer de manière active et constructive et de façon continue, comme recommandé par le Secrétaire général, ainsi que de conclure et de mettre en oeuvre les arrangements constitutionnels actuellement étudiés dans les conversations;
3. Exige que cessent immédiatement toutes les formes d'ingérence extérieure en Bosnie-Herzégovine, y compris de la part d'unités de l'armée populaire yougoslave, de même que d'éléments de l'armée croate, et que les voisins de la Bosnie-Herzégovine agissent très rapidement pour mettre un terme à toute ingérence et respectent l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine;
4. Exige également que les unités de l'armée populaire yougoslave et les éléments de l'armée croate actuellement en Bosnie-Herzégovine soient ou bien retirés ou bien soumis à l'autorité du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine ou bien dissous et désarmés, leurs armes étant placées sous surveillance internationale efficace, et demande au Secrétaire général d'examiner dans les délais les plus brefs quelle aide internationale pourrait être fournie à cet égard;
5. Exige en outre que toutes les forces irrégulières se trouvant en Bosnie-Herzégovine soient dissoutes et désarmées;
6. Appelle toutes les parties et les autres intéressés à s'assurer que cessent immédiatement, où que ce soit dans l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, les expulsions forcées de personnes de leur lieu de résidence et toutes les tentatives visant à changer la composition ethnique de la population;
7. Souligne le besoin urgent d'une aide humanitaire, matérielle et financière, compte tenu du nombre considérable de réfugiés et de personnes déplacées et appuie pleinement les efforts actuellement déployés pour apporter une aide humanitaire à toutes les victimes du conflit et pour aider au retour volontaire dans leurs foyers des personnes déplacées;
8. Invite toutes les parties et les autres intéressés à s'assurer que sont remplies les conditions requises pour la distribution effective et sans obstacle de l'aide humanitaire, y compris grâce à la sécurité de l'accès aux aéroports de Bosnie--Herzégovine;
9. Prie le Secrétaire général de continuer à examiner activement la faisabilité d'une protection des programmes internationaux d'aide humanitaire, y compris l'option mentionnée au paragraphe 29 de son rapport du 12 mai 199253, et de la garantie d'un accès sûr et protégé à l'aéroport de Sarajevo, et de faire rapport au Conseil de sécurité le 26 mai 1992 au plus tard;
10. Prie également le Secrétaire général, compte tenu de l'évolution de la situation et des résultats des efforts entrepris par la Communauté européenne, de continuer à examiner la possibilité de déployer, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, une mission de maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine;
11. Exige que toutes les parties et les autres intéressés coopèrent pleinement avec la Force de protection des Nations Unies et la Mission de vérification de la Communauté européenne et respectent complètement leur liberté de mouvement ainsi que la sécurité de leurs personnels;
12. Note les progrès faits jusqu'à présent dans la mise en place de la Force, accueille favorablement le fait qu'elle a assumé en Slavonie orientale la pleine responsabilité qui lui a été assignée dans son mandat et demande au Secrétaire général de s'assurer qu'elle assumera aussitôt que possible ses pleines responsabilités dans toutes les zones protégées par l'Organisa-tion des Nations Unies et d'encourager toutes les parties et les autres intéressés à résoudre tout problème subsistant à cet égard;
13. Prie instamment toutes les parties et les autres intéressés de coopérer pleinement avec la Force selon le plan de maintien de la paix des Nations Unies" et de respecter strictement le plan sous tous ses aspects, s'agissant en particulier du désarmement de toutes les forces irrégulières, quelle que soit leur origine, dans les zones protégées par l'Organisa-tion des Nations Unies;
14. Décide de rester activement saisi de la question et d'examiner de nouvelles mesures en vue de parvenir à une solution pacifique, conformément à ses résolutions pertinentes.
Adoptée à l'unanimité d la 3075' séance.
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité
Lettre, en date du 26 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 27 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Bos-nie-Herzégovine
Décision
À sa 3082' séance, le 30 mai 1992, le Conseil a examiné la question intitulée:
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"Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité (S/2400043) ;
"Lettre, en date du 26 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2399743);
"Lettre, en date du 27 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine (S/2402443)".
Résolution 757 (1992) du 30 mai 1992'
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991, 724 (1991) du 15 décembre 1991, 727 (1992) du 8 janvier 1992, 740 (1992) du 7 février 1992, 743 (1992) du 21 février 1992, 749 (1992) du 7 avril 1992 et 752 (1992) du 15 mai 1992,
Notant que, dans le contexte très complexe des événements qui se déroulent dans l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, toutes les parties portent une part de responsabilité dans la situation,
Réaffirmant son soutien à la Conférence sur la Yougosla-vie, y compris les efforts menés par la Communauté européenne dans le cadre des conversations sur les arrangements constitutionnels pour la Bosnie-Herzégovine, et rappelant qu'aucune acquisition ou modification territoriale obtenue par la violence n'est acceptable et que les frontières de la Bosnie--Herzégovine sont inviolables,
Déplorant le fait que les exigences formulées dans la résolution 752 (1992) n'ont pas été satisfaites, y compris les exigences tendant à ce que:
Toutes les parties et les autres intéressés en Bosnie--Herzégovine cessent immédiatement les combats,
Toutes les formes d'ingérence extérieure en Bosnie--Herzégovine cessent immédiatement,
Les voisins de la Bosnie-Herzégovine agissent très rapidement pour mettre un terme à toute ingérence et respectent l'intégrité territoriale de la Bosnie-Her-zégovine,
Des mesures soient prises concernant les unités de l'armée populaire yougoslave en Bosnie-Herzégovine, y compris la dissolution et le désarmement, leurs armes étant placées sous surveillance internationale efficace, de toutes les unités qui ne sont ni retirées ni soumises à l'autorité du Gouvernement de la Bosnie--Herzégovine,
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Toutes les forces irrégulières en Bosnie-Herzégovine soient dissoutes et désarmées,
Déplorant également que son appel pour que cessent immédiatement les expulsions forcées et les tentatives visant à changer la composition ethnique de la population n'ait pas été pris en considération et, dans ce contexte, réaffirmant la nécessité d'une protection effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris ceux des minorités ethniques;
Consterné de constater que les conditions requises pour la distribution effective et sans obstacle de l'aide humanitaire, y compris un accès sûr et protégé à l'arrivée et au départ de l'aéroport de Sarajevo et des autres aéroports de Bosnie-Herzé-govine, n'aient pas encore été réunies,
Profondément préoccupé par le fait que les personnels de la Force de protection des Nations Unies demeurant à Sarajevo aient été l'objet de tirs délibérés de mortiers et d'armes légères et qu'il ait fallu retirer les observateurs militaires des Nations Unies déployés dans la région de Mostar,
Profondément préoccupé également par l'évolution de la situation en Croatie, y compris les violations persistantes du cessez-le-feu et la poursuite des expulsions de civils non serbes, ainsi que par l'obstruction et le manque de coopération avec la Force dans d'autres parties de Croatie,
Déplorant le tragique incident du 18 mai 1992, qui a causé la mort d'un membre de l'équipe du Comité international de la Croix-Rouge en Bosnie-Herzégovine,
Notant que l'affirmation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) selon laquelle elle assure automatiquement la continuité de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie comme Membre de l'Organisation des Nations Unies n'a pas été généralement acceptée,
Exprimant ses remerciements au Secrétaire général pour le rapport qu'il a présenté en application de la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 26 mai 1992",
Rappelant qu'il a, en vertu de la Charte des Nations Unies, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Rappelant également les dispositions du Chapitre VIII de la Charte et le rôle que continue de jouer la Communauté européenne en faveur d'une solution pacifique en Bosnie-Her-zégovine, ainsi que dans d'autres républiques de l'ex-Républi-que fédérative socialiste de Yougoslavie,
Rappelant en outre qu'il a décidé, dans sa résolution 752 (1992), d'examiner de nouvelles mesures en vue de parvenir à une solution pacifique, conformément à ses résolutions pertinentes, et affirmant qu'il est résolu à prendre des mesures contre toute partie ou parties qui ne se conformeraient pas aux dispositions de la résolution 752 (1992) et des autres résolutions pertinentes,
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Résolu, dans ce contexte, à adopter certaines mesures avec le seul objectif de parvenir à une solution pacifique et à encourager les efforts entrepris par la Communauté européenne et ses Etats membres,
Rappelant le droit qu'ont les Etats, conformément à l'Article 50 de la Charte, de consulter le Conseil de sécurité s'ils se trouvent en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution de mesures préventives ou coercitives,
Constatant que la situation en Bosnie-Herzégovine et dans d'autres parties de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales;
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1. Condamne les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), y compris l'armée populaire yougoslave, pour ne pas avoir pris de mesures efficaces en vue de satisfaire aux exigences de la résolution 752 (1992);
2. Exige que tous éléments de l'armée croate encore présents en Bosnie-Herzégovine agissent sans plus tarder conformément au paragraphe 4 de la résolution 752 (1992);
3. Décide que tous les Etats adopteront les mesures énoncées ci-après, qui s'appliqueront jusqu'à ce que le Conseil décide que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), y compris l'armée populaire yougoslave, ont pris des mesures efficaces en vue de satisfaire aux exigences de la résolution 752 (1992);
4. Décide également que tous les Etats empêcheront:
a) L'importation sur leur territoire de tout produit de base et de toute marchandise en provenance de République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) qui en seraient exportés après la date de la présente résolution;
b) Toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet ou pour objet de favoriser l'exportation ou le transbordement de tous produits de base ou de toutes marchandises en provenance de République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ainsi que toutes transactions faisant intervenir leurs nationaux, ou des navires ou aéronefs battant leur pavillon, ou menées sur leur territoire, portant sur des produits de base ou des marchandises en provenance de République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et qui en seraient exportés après la date de la présente résolution, y compris, en particulier, tout transfert de fonds à destination de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) aux fins de telles activités ou transactions;
c) La vente ou la fourniture par leurs nationaux ou depuis leur territoire, ou par l'intermédiaire de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, de tous produits de base ou de
toutes marchandises, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire, mais non compris les fournitures à usage strictement médical et les denrées alimentaires, ces exceptions devant être notifiées au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie, à toute personne physique ou morale se trouvant en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ou à toute personne physique ou morale aux fins de toute activité commerciale menée sur ou depuis le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ainsi que toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet ou pour objet de favoriser la vente ou la fourniture dans les conditions sus-indiquées de tels produits de base ou de telles marchandises;
5. Décide en outre que tous les Etats s'abstiendront de mettre à la disposition des autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou de toute entreprise commerciale, industrielle ou de services publics sise en République fédérative de Yougoslavie (Serbie ou Monténé-gro) des fonds ou toutes autres ressources financières ou économiques et empêcheront leurs nationaux et toutes personnes présentes sur leur territoire d'en transférer ou de mettre par quelque moyen que ce soit à la disposition des autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro) ou des entreprises susvisées de tels fonds ou ressources et de verser tous autres fonds à des personnes physiques ou morales se trouvant en République fédérative de Yougoslavie (Serbie ou Monténégro), à l'exception des paiements destinés exclusivement à des fins d'ordre strictement médical ou humanitaire et à des denrées alimentaires;
6. Décide que les interdictions énoncées aux paragraphes 4 et 5 ne s'appliqueront pas au transbordement à travers la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de produits de base et de marchandises ne provenant pas de République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et se trouvant temporairement présents sur le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) uniquement aux fins d'un tel transbordement, conformément aux directives approuvées par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991);
7. Décide que tous les Etats:
a) Refuseront à tout aéronef l'autorisation de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler si cet aéronef est en route pour atterrir sur le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou s'il en a décollé, à moins que le vol de cet aéronef n'ait été approuvé, en raison de considérations d'ordre humanitaire ou autres, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil, par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991);
b) Interdiront la fourniture par leurs nationaux ou à partir de leur territoire de services de maintenance et d'ingénierie destinés à des aéronefs enregistrés en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou utilisés par ou au nom d'entités sises en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ou de composants de tels aéronefs, la
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délivrance de certificats de navigation pour de tels aéronefs, ainsi que le paiement de nouveaux dédommagements au titre de contrats d'assurance existants et la fourniture de nouvelles assurances directes pour de tels aéronefs;
ci-après, en plus de celles qui ont trait à l'embargo sur les armes institué par les résolutions 713 (1991) et 727 (1992):
a) Examiner les rapports qui seront présentés en application du paragraphe 12;
8. |
Décide également que tous les Etats: |
a) Réduiront le niveau du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
b) Prendront les mesures nécessaires pour empêcher la participation à des manifestations sportives sur leur territoire de personnes ou de groupes représentant la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
c) Suspendront la coopération scientifique et technique, ainsi que les échanges culturels et les visites incluant des personnes ou des groupes représentant la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou ayant son appui officiel;
9. Décide en outre que tous les Etats, ainsi que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), prendront les mesures nécessaires pour qu'il ne puisse être fait droit à aucune réclamation par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté-négro), par toute personne physique ou morale en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ou par des tiers agissant par leur intermédiaire ou pour leur compte, et se rapportant à un contrat ou à une opération dont l'exécution aurait été affectée du fait des mesures décidées par la présente résolution et les résolutions connexes;
10. Décide que les mesures imposées par la présente résolution ne s'appliqueront pas aux activités liées à la Force de protection des Nations Unies, à la Conférence sur la Yougosla-vie ou à la Mission de vérification de la Communauté européenne, et que les Etats concernés, toutes les parties et les autres intéressés coopéreront pleinement avec la Force, la Conférence et la Mission et respecteront pleinement leur liberté de mouvement ainsi que la sécurité de leur personnel;
11. Appelle tous les Etats, y compris les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies, et toutes les organisations internationales à agir de façon strictement conforme aux dispositions de la présente résolution nonobstant l'existence de tous droits ou obligations conférés ou imposés par tout accord international ou par tout contrat passé ainsi que toute licence ou permis accordés avant la date de la présente résolution;
12. Demande à tous les Etats de faire rapport au Secrétaire général le 22 juin 1992 au plus tard sur les mesures qu'ils auront prises pour satisfaire aux obligations énoncées aux paragraphes 4 à 9;
13. Décide que le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) sera chargé des tâches énumérées
b) Solliciter de tous les Etats des informations supplémentaires concernant les mesures qu'ils auront prises pour assurer l'application effective des mesures imposées aux paragraphes 4 à 9;
c) Examiner toutes informations portées à son attention par les Etats au sujet de violations des mesures imposées aux paragraphes 4 à 9 et, dans ce contexte, faire des recommandations au Conseil sur les moyens de renforcer l'efficacité de ces mesures;
d) Recommander des mesures appropriées en vue de répondre à des violations des mesures imposées aux paragraphes 4 à 9 et fournir régulièrement des informations au Secrétaire général, qui en assurera la diffusion générale aux Etats Membres;
e) Examiner et approuver les directives évoquées au paragraphe 6;
J) Examiner toutes demandes d'approbation pour des vols ayant des objectifs d'ordre humanitaire ou répondant à d'autres fins compatibles avec les résolutions pertinentes du Conseil, conformément au paragraphe 7, et statuer rapidement sur ces demandes;
14. Appelle tous les Etats à coopérer pleinement avec le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) dans l'accomplissement de sa mission, y compris en lui communiquant les informations qu'il pourrait leur demander en application de la présente résolution;
15. Demande au Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la résolution 752 (1992) par toutes les parties et les autres intéressés le 15 juin 1992 au plus tard et, s'il le juge approprié, avant cette date;
16. Décide de garder constamment à l'étude les mesures imposées aux paragraphes 4 à 9 en vue d'examiner si de telles mesures pourraient être suspendues ou s'il pourrait y être mis fin par suite du fait qu'il aurait été satisfait aux exigences de la résolution 752 (1992);
17. Exige que toutes les parties et les autres intéressés créent immédiatement les conditions nécessaires à la distribution sans obstacle de fournitures d'ordre humanitaire à Sarajevo et à d'autres localités de Bosnie-Herzégovine, y compris l'établissement d'une zone de sécurité qui engloberait Sarajevo et son aéroport et dans laquelle seraient respectés les accords signés à Genève le 22 niai 1992;
18. Demande au Secrétaire général de continuer à user de ses bons offices afin que puissent être atteints les objectifs
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énoncés au paragraphe 17 et l'invite à garder constamment à l'étude toutes nouvelles mesures qui pourraient devenir nécessaires pour permettre d'assurer la distribution sans obstacle de fournitures d'ordre humanitaire;
19. Prie instamment tous les Etats de répondre à l'appel conjoint révisé en faveur de l'aide humanitaire lancé au début de mai 1992 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation mondiale de la santé;
20. Réitère l'appel contenu au paragraphe 2 de la résolution 752 (1992), par lequel il est demandé à toutes les parties de poursuivre leurs efforts dans le cadre de la Conférence sur la Yougoslavie et aux trois communautés de Bosnie-Herzégo-vine de reprendre leurs conversations sur les arrangements constitutionnels pour la Bosnie-Herzégovine;
21. Décide de rester activement saisi de la question et, chaque fois qu'il sera nécessaire, d'examiner immédiatement de nouvelles mesures en vue de parvenir à une solution pacifique, conformément à ses résolutions pertinentes.
Adoptée à la 3082' séance par 13 voir contre zéro, avec 2 abstentions (Chine, Zimbabwe).
Décision
À sa 3088e séance, le 30 juin 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité (S/2418843)".
Résolution 762 (1992) du 30 juin 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991, 724 (1991) du 15 décembre 1991, 727 (1992) du 8 janvier 1992, 740 (1992) du 7 février 1992, 743 (1992) du 21 février 1992, 749 (1992) du 7 avril 1992, 752 (1992) du 15 mai 1992, 757 (1992) du 30 mai 1992, 758 (1992) du 8 juin 1992, 760 (1992) du 18 juin 1992 et 761 (1992) du 29 juin 1992,
Prenant acte du nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 26 juin 199256,
Rappelant qu'en vertu de la Charte des Nations Unies il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Se félicitant des progrès accomplis du fait que la Force de protection des Nations Unies a assumé ses responsabilités dans les secteurs oriental et occidental et préoccupé par les difficul-
tés que rencontre la Force dans les secteurs septentrional et méridional,
Se félicitant à nouveau des efforts déployés par la Communauté européenne et ses Etats membres, avec le soutien des Etats participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, à travers la convocation d'une conférence sur la Yougoslavie, y compris les mécanismes mis en place dans son cadre, pour assurer un règlement politique pacifique,
1. Approuve le nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 26 juin 199256;
2. Exhorte toutes les parties et les autres intéressés à honorer leurs engagements en vue d'aboutir à une cessation complète des hostilités et d'appliquer le plan de maintien de la paix des Nations Unies'";
3. Exhorte également, conformément au paragraphe 4 de la résolution 727 (1992), le Gouvernement croate à replier son armée sur les positions occupées avant l'offensive du 21 juin 1992 et à cesser de mener des activités militaires à caractère offensif dans les zones protégées par l'Organisation des Nations Unies ou à proximité;
4. Demande instamment aux unités restantes de l'armée populaire yougoslave, aux forces de défense territoriale serbes en Croatie et aux autres intéressés de se conformer rigoureusement aux obligations qui leur incombent en vertu du plan de maintien de la paix des Nations Unies, en particulier pour ce qui est du retrait et du désarmement de toutes les forces conformément audit plan;
5. Demande instamment au Gouvernement croate et aux autres intéressés de suivre la démarche définie au paragraphe 16 du rapport du Secrétaire général et lance un appel à toutes les parties pour qu'elles aident la Force à appliquer cette démarche;
6. Recommande la création de la commission mixte visée au paragraphe 16 du rapport du Secrétaire général qui, dans l'exercice de ses fonctions, procédera aux consultations qui pourraient s'avérer nécessaires ou appropriées avec les autorités de Belgrade;
7. Autorise, avec l'assentiment du Gouvernement croate et des autres intéressés, le renforcement de la Force par l'adjonction d'effectifs allant jusqu'à soixante observateurs militaires et cent vingt membres de la police civile chargés d'exercer les fonctions envisagées au paragraphe 16 du rapport du Secrétaire général;
8. Réaffirme l'embargo visé au paragraphe 6 de la résolution 713 (1991), au paragraphe 5 de la résolution 724 (1991) et au paragraphe 6 de la résolution 727 (1992);
9. Appuie les vues exprimées au paragraphe 18 du rapport du Secrétaire général quant aux graves conséquences
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qu'aurait pour toute la région l'échec du plan de maintien de la paix des Nations Unies approuvé par le Conseil;
10. Encourage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts en vue de donner suite dès que possible aux dispositions du paragraphe 12 de la résolution 752 (1992);
11. Engage à nouveau toutes les parties intéressées à coopérer pleinement avec la Conférence sur la Yougoslavie à la recherche d'un règlement politique compatible avec les principes de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et réaffirme que le plan de maintien de la paix des Nations Unies et sa mise en oeuvre ne sont censés préjuger en aucune façon les conditions d'un règlement politique;
12. Décide de rester activement saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.
Adoptée à l'unanimité â la 3088' séance.
Décision"
Le 9 juillet 1992, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a publié la déclaration suivante en leur nom":
"Les membres du Conseil prennent note du fait que le document S/24258 sera publié le 11 juillet 1992. Ils considèrent que cela ne préjuge en rien les décisions qui pourraient être prises par les organes appropriés de l'Organisation des Nations Unies ni la position de leurs gouvernements sur la question."
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité
Décision
À sa 3083° séance, le 8 juin 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité (S/24075 et Add.143)".
Résolution 758 (1992) du 8 juin 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991, 724 (1991) du 15 décembre 1991, 727 (1992) du 8 janvier 1992, 740 (1992) du 7 février 1992, 743 (1992) du 21 février 1992, 749 (1992) du 7 avril 1992, 752 (1992) du 15 mai 1992 et 757 (1992) du 30 mai 1992,
Notant que le Secrétaire général a obtenu l'évacuation de la caserne Maréchal Tito à Sarajevo,
Notant également que toutes les parties en Bosnie-Herzégo-vine ont donné leur accord à la réouverture de l'aéroport de Sarajevo pour l'acheminement de fournitures d'ordre humanitaire, sous l'autorité exclusive de l'Organisation des Nations Unies et avec l'assistance de la Force de protection des Nations Unies,
Notant en outre que la réouverture de l'aéroport de Sarajevo à des fins humanitaires constituerait un premier pas en vue de l'établissement d'une zone de sécurité englobant Sarajevo et l'aéroport,
Déplorant la poursuite des combats en Bosnie-Herzégovine, qui rend impossible la distribution d'une aide humanitaire à Sarajevo et ses environs,
Soulignant la nécessité impérieuse de trouver d'urgence une solution politique négociée à la situation en Bosnie-Herzé-govine,
1. Approuve le rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 6 juin 199259;
2. Décide d'élargir le mandat de la Force de protection des Nations Unies créée par la résolution 743 (1992) et d'en renforcer les effectifs conformément au rapport du Secrétaire général;
3. Autorise le Secrétaire général à mettre en place, quand il le jugera approprié, les observateurs militaires ainsi que le personnel et l'équipement requis aux fins des activités mentionnées au paragraphe 5 de son rapport;
4. Prie le Secrétaire général d'obtenir l'autorisation du Conseil de sécurité pour la mise en place des éléments additionnels de la Force, après lui avoir fait savoir que toutes les conditions nécessaires à l'exécution de leur mandat approuvé par le Conseil, y compris un cessez-le-feu effectif et durable, ont été remplies;
5. Condamne fermement toutes les parties et les autres intéressés qui sont responsables des violations du cessez-le-feu réaffirmé au paragraphe 1 de l'accord du 5 juin 1992 sur la réouverture de l'aéroport de Sarajevo à des fins humanitaires' annexé au rapport du Secrétaire général;
6. Appelle toutes les parties et les autres intéressés à respecter intégralement l'accord susmentionné et, en particulier, le cessez-le-feu réaffirmé au paragraphe 1 dudit accord;
7. Exige que toutes les parties et les autres intéressés coopèrent pleinement avec la Force et les organismes internationaux à vocation humanitaire et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leur personnel;
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8. Exige également que toutes les parties et les autres intéressés créent immédiatement les conditions nécessaires à la distribution sans obstacle de fournitures d'ordre humanitaire à Sarajevo et à d'autres localités de Bosnie-Herzégovine, y compris l'établissement d'une zone de sécurité comprenant Sarajevo et son aéroport et dans le respect des accords signés à Genève le 22 mai 1992;
9. Demande au Secrétaire général de continuer à user de ses bons offices en vue d'atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 8 et invite le Secrétaire général à garder constamment à l'examen toutes nouvelles mesures qui pourraient devenir nécessaires en vue d'assurer la distribution sans obstacle de fournitures d'ordre humanitaire;
10. Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil de sécurité de ses efforts sept jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution;
11. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3083' séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du 30 juin 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil61, le Secrétaire général a proposé, comme suite à la décision prise par le Conseil dans sa résolution 758 (1992) du 8 juin 1992 et après avoir mené à bien les consultations requises, d'ajouter l'Ukraine à la liste des Etats Membres fournissant du personnel militaire à la Force de protection des Nations Unies.
Dans une lettre, en date du 2 juillet 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 30 juin 1992 relative à l'élargissement de la composition de la Force de protection des Nations Unies' a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 15 de la résolution 757 (1992) et du paragraphe 10 de la résolution 758 (1992) du Conseil de sécurité
Décision
À sa 3086* séance, le 18 juin 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 15 de la résolution 757 (1992) et du paragraphe 10 de la résolution 758 (1992) du Conseil de sécurité (S/24100 et Cornie)„.
Résolution 760 (1992) du 18 juin 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 752 (1992) du 15 niai 1992, 757 (1992) du 30 mai 1992 et 758 (1992) du 8 juin 1992, et en particulier le paragraphe 7 de la résolution 752 (1992), dans lequel il a souligné le besoin urgent d'une aide humanitaire et appuyé pleinement les efforts actuellement déployés pour apporter une telle aide à toutes les victimes du conflit,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Décide que les interdictions visées à l'alinéa c) du paragraphe 4 de la résolution 757 (1992) concernant la vente ou la fourniture à la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de produits de base ou de marchandises autres que les fournitures médicales et les denrées alimentaires, et les interdictions frappant les transactions financières y relatives énoncées dans la résolution 757 (1992) ne s'appliqueront pas, sous réserve de l'assentiment du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie au titre de la procédure simplifiée et accélérée d'approbation tacite, aux produits de base et marchandises destinés à répondre à des besoins essentiels d'ordre humanitaire.
Adoptée à l'unanimité à la 3086' séance.
Rapports présentés oralement par le Secrétaire général les 26 et 29 juin 1992 en application de la résolution 758 (1992) du Conseil de sécurité
Décision
À sa 3087' séance, le 29 juin 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Rapports présentés oralement par le Secrétaire général les 26 et 29 juin 1992 en application de la résolution 758 (1992) du Conseil de sécurité (S124201e)".
Résolution 761 (1992) du 29 juin 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991, 724 (1991) du 15 décembre 1991, 727 (1992) du 8 janvier 1992, 740 (1992) du 7 février 1992, 743 (1992) du 21 février 1992, 749 (1992) du 7 avril 1992, 752 (1992) du 15 mai 1992, 757 (1992) du 30 mai 1992, 758 (1992) du 8 juin 1992 et 760 (1992) du 18 juin 1992,
Constatant les progrès considérables signalés par le Secrétaire général en vue d'assurer l'évacuation de l'aéroport de Sarajevo et sa réouverture par la Force de protection des
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Nations Unies et estimant qu'il est indispensable de conserver cet élan favorable,
Soulignant l'urgence qu'il y a à apporter une aide humanitaire à Sarajevo et ses environs,
1. Autorise le Secrétaire général à mettre en place immédiatement des éléments additionnels de la Force de protection des Nations Unies pour assurer la sécurité et le fonctionnement de l'aéroport de Sarajevo et l'acheminement de l'aide humanitaire conformément au rapport qu'il a présenté en application de la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité le 6 juin 199259;
2. Appelle toutes les parties et les autres intéressés à se conformer strictement à l'accord du 5 juin 1992 sur la réouverture de l'aéroport de Sarajevo à des fins humanitaires60, et en particulier à maintenir un cessez-le-feu absolu et inconditionnel;
3. Lance un appel à toutes les parties pour qu'elles coopèrent pleinement avec la Force aux fins de la réouverture de l'aéroport, qu'elles fassent preuve de la plus grande modération et qu'elles ne recherchent aucun avantage militaire dans cette situation;
4. Exige que toutes les parties et les autres intéressés coopèrent pleinement avec la Force et les organismes internationaux à vocation humanitaire et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leur personnel, faute de quoi le Conseil n'exclut pas d'autres mesures pour faire parvenir une aide humanitaire à Sarajevo et ses environs;
5. Appelle tous les Etats à contribuer à l'effort humanitaire international en faveur des populations de Sarajevo et de ses environs;
6. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3087 séance.
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions 757 (1992), 758 (1992) et 761 (1992) du Conseil de sécurité
Décision
À sa 3093e séance, le 13 juillet 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions 757 (1992), 758 (1992) et 761 (1992) du Conseil de sécurité (S/24263 et Add.163)".
Résolution 764 (1992) du 13 Juillet 1992
Le Conseil de sécurité.
Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991, 724 (1991) du 15 décembre 1991, 727 (1992) du 8 janvier 1992, 740 (1992) du 7 février 1992, 743 (1992) du 21 février 1992, 749 (1992) du 7 avril 1992, 752 (1992) du 15 mai 1992. 757 (1992) du 30 mai 1992, 758 (1992) du 8 juin 1992, 760 (1992) du 18 juin 1992, 761 (1992) du 29 juin 1992 et 762 (1992) du 30 juin 1992,
Prenant acte avec satisfaction du nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions 757 (1991), 758 (1992) et 761 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 10 juillet 199260,
Inquiet de la violation continue de l'accord du 5 juin 1992 sur la réouverture de l'aéroport de Sarajevo à des lins hum ani-taires6°, en vertu duquel les parties sont notamment convenues:
Que tous les systèmes d'armes antiaériennes seraient retirés des positions à partir desquelles ils peuvent être utilisés pour tirer sur l'aéroport et l'espace aérien avoisinant,
Que tous les systèmes d'artillerie, de mortier et de missiles sol-sol ainsi que les chars se trouvant à portée de tir de l'aéroport seraient concentrés dans les zones convenues par la Force de protection des Nations Unies et soumis à l'observation de celle-ci sur la ligne de tir,
D'établir entre l'aéroport et la ville des couloirs de sécurité placés sous le contrôle de la Force, pour assurer en toute sûreté l'acheminement de l'aide humanitaire et les déplacements du personnel requis,
Profondément préoccupé par la sécurité du personnel de la Force,
Reconnaissant le magnifique travail accompli à Sarajevo par la Force et son commandement, malgré les énormes dangers et difficultés de la situation.
Conscient des immenses difficultés que pose l'évacuation par avion des personnes qui constituent des cas spéciaux du point de vue humanitaire,
Profondément préoccupé par la situation qui règne actuellement à Sarajevo et par les multiples inforni allons et indications selon lesquelles la situation se détériore dans toute la Bosnie--Herzégovine,
Félicitant de leur détermination et de leur courage tous ceux qui participent à l'effort humanitaire,
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Déplorant la poursuite des combats en Bosnie-Herzégovine, qui rend difficile l'apport d'une aide humanitaire à Sarajevo et ses environs ainsi qu'à d'autres régions de la République,
Notant que la réouverture de l'aéroport de Sarajevo à des fins humanitaires constitue une première étape dans l'établissement d'une zone de sécurité englobant Sarajevo et son aéroport,
Rappelant les obligations découlant du droit humanitaire international, en particulier des Conventions de Genève du 12 août 1949g,
Soulignant une fois de plus la nécessité impérieuse de trouver d'urgence une solution politique négociée à la situation en Bosnie-Herzégovine,
1. Approuve le nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions 757 (1992), 758 (1992) et 761 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 10 juillet 19926°;
2. Autorise le Secrétaire général à mettre en place immédiatement des éléments supplémentaires de la Force de protection des Nations Unies pour assurer la sécurité et le fonctionnement de l'aéroport de Sarajevo ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire, conformément au paragraphe 12 de son rapport;
3. Renouvelle l'appel qu'il a lancé à toutes les parties et aux autres intéressés pour qu'ils respectent strictement l'accord du 5 juin 1992 sur la réouverture de l'aéroport de Sarajevo à des fins humanitaires' et cessent immédiatement toute activité militaire violente en Bosnie-Herzégovine;
4. Félicite la Force des efforts inlassables qu'elle a accomplis et du courage dont elle a fait preuve pour ce qui est d'assurer la fourniture de secours humanitaires à Sarajevo et ses environs;
5. Exige que toutes les parties et les autres intéressés coopèrent pleinement avec la Force et les organismes internationaux à vocation humanitaire en vue de faciliter l'évacuation par avion des personnes qui constituent des cas spéciaux du point de vue humanitaire;
6. Demande à toutes les parties et aux autres intéressés de coopérer avec la Force et les organismes internationaux à vocation humanitaire en vue de faciliter l'apport d'une aide humanitaire aux autres régions de Bosnie-Herzégovine qui continuent d'avoir cruellement besoin d'aide;
7. Exige de nouveau que toutes les parties et les autres intéressés prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du personnel de la Force;
8. Demande de nouveau à toutes les parties intéressées de résoudre leurs différends au moyen d'une solution politique négociée des problèmes de la région et, à cette fin, de coopérer aux efforts renouvelés de la Communauté européenne et de ses
Etats membres, avec le soutien des Etats participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, dans le cadre de la Conférence sur la Yougoslavie, et en particulier de répondre favorablement à l'invitation du Président de la Conférence à des conversations le 15 juillet 1992;
9. Prie le Secrétaire général de se tenir constamment informé de l'évolution de la situation dans le cadre de la
Conférence sur la Yougoslavie et d'aider à trouver une solution politique négociée au conflit en Bosnie-Herzégovine;
10. Réaffirme que toutes les parties sont tenues de se conformer aux obligations découlant du droit humanitaire international, en particulier des Conventions de Genève du 12 août 1949, et que les personnes qui commettent ou ordonnent de commettre de graves violations desdites conventions en sont individuellement responsables;
11. Prie le Secrétaire général de garder constamment à l'étude toutes autres mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour assurer le libre acheminement de l'aide humanitaire;
12. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3093' séance.
Lettre, en date du 11 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Croatie
Lettre, en date du 12 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Croatie
Lettre, en date du 13 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Ilerzé-govine auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Slovénie auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies
Lettre, en date du 17 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies
Décisions
À sa 3097' séance, le 17 juillet 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
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"Lettre, en date du 11 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Croatie (S/24264°);
"Lettre, en date du 12 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Croatie (S/2426563);
"Lettre, en date du 13 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2426663);
"Lettre, en date du 13 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Slovénie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2427063);
"Lettre, en date du 17 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organi-sation des Nations Unies (S/24305°)".
A l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante en leur nom":
"Le Conseil prend acte avec satisfaction de l'accord entre les parties en Bosnie-Herzégovine, signé à Londres le 17 juillet 1992 dans le cadre de la Conférence sur la Yougoslavie".
"Le Conseil demande aux parties de se conformer pleinement à cet accord sous tous ses aspects. Il demande en particulier à toutes les parties et aux autres intéressés de respecter scrupuleusement le cessez-le-feu sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
"Le Conseil a décidé en principe d'accéder à la demande tendant à ce que l'Organisation des Nations Unies prenne les dispositions voulues pour faire assurer la supervision de toutes les armes lourdes (notamment avions de combat, blindés, artillerie, mortiers, et lance-roquettes) par la Force de protection des Nations Unies, conformément à l'accord de Londres. Il demande aux parties de faire immédiatement connaître au commandant de la Force les emplacements et les quantités d'armes lourdes qui seront placés sous sa supervision. Il prie le Secrétaire général de lui rendre compte d'ici au 20 juillet 1992 de l'application et des incidences financières de cette décision.
"Le Conseil se félicite des dispositions de l'accord de Londres tendant à permettre le retour de tous les réfugiés et à rendre la liberté de mouvement aux civils qui se seraient trouvés pris dans les hostilités. Il se félicite également des efforts déployés en vue de mobiliser l'aide internationale nécessaire pour faire face au problème des réfugiés sous les auspices du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il invite le Secrétaire
général et les organismes à vocation humanitaire du système des Nations Unies à mettre à profit au maximum le cessez-le-feu maintenant proclamé pour acheminer secours et approvisionnements vers toutes les parties de Bosnie-Herzégovine.
"Le Conseil constate avec satisfaction que les conversations sur les arrangements constitutionnels à envisager pour la Bosnie-Herzégovine doivent reprendre à Londres le 27 juillet 1992 et prie instamment toutes les parties d'y prendre une part active et constructive afin qu'une solution pacifique intervienne dans les meilleurs délais.
"Le Conseil souligne qu'il est indispensable qu'il soit pleinement donné suite à toutes les demandes formulées dans ses résolutions pertinentes, l'accord de Londres étant un pas important dans cette direction. Il réaffirme sa décision de rester activement saisi de la question et d'envisager immédiatement, chaque fois qu'il le faudra, de nouvelles dispositions en vue de parvenir à un règlement pacifique, conformément à ces résolutions."
Rapport du Secrétaire général sur la situation en Bosnie-Herzégovine
Décisions
À sa 3100' séance, le 24 juillet 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Rapport du Secrétaire général sur la situation en Bosnie-Herzégovine (S/2433363)".
À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Le Conseil rappelle la déclaration faite par le Président le 17 juillet 1992, relative à l'accord signé à Londres le 17 juillet 1992 par les parties en Bosnie-Herzé-govine".
"Le Conseil prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la situation en Bosnie-Herzégovine, en date du 21 juillet 1992, que ce dernier lui a présenté en réponse à la demande qu'il lui avait faite le 17 juillet 1992, rapport exposant des modalités d'exécution.
"Le Conseil souscrit à l'opinion du Secrétaire général selon laquelle la situation ne permet pas encore à l'Organi-sation des Nations Unies de superviser les armes lourdes en Bosnie-Herzégovine comme il est envisagé dans l'accord de Londres.
"Le Conseil invite le Secrétaire général à prendre contact avec tous les Etats Membres, en particulier avec les Etats membres des organisations régionales compétentes en Europe, pour leur demander de mettre d'urgence à
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la disposition du Secrétaire général des informations quant au personnel, au matériel et à l'appui logistique qu'ils seraient disposés à apporter, à titre national ou collectivement, pour assurer la supervision des armes lourdes en Bosnie-Herzégovine selon les modalités indiquées dans le rapport du Secrétaire général.
"Compte tenu du résultat de ces contacts, le Secrétaire général entreprendra les travaux préparatoires supplémentaires requis en ce qui concerne la supervision des armes lourdes en Bosnie-Herzégovine.
"Rappelant les dispositions du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, le Conseil invite les organisations et organismes régionaux européens concernés, en particulier la Communauté européenne, à renforcer leur coopération avec le Secrétaire général dans le cadre des efforts qu'ils déploient pour aider à résoudre les conflits qui continuent de faire rage dans l'ex-Yougoslavie. En particulier, le Conseil considère que la participation du Secrétaire général à toutes négociations organisées sous les auspices de la Communauté européenne serait souhaitable.
"Le Conseil invite également la Communauté européenne, agissant en coopération avec le Secrétaire général, à examiner la possibilité d'élargir ou d'intensifier la Conférence actuelle afin d'imprimer un nouvel élan à la recherche de règlements négociés des divers conflits et différends apparus dans l'ex-Yougoslavie.
"Le Conseil souligne qu'il importe que les parties à l'accord de Londres en respectent pleinement les clauses et exhorte les autres intéressés à faire de même. Il insiste en particulier sur la nécessité pour les parties de respecter et de maintenir le cessez-le-feu sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine et de faire immédiatement connaître au commandant de la Force de protection des Nations Unies les quantités d'armes lourdes qui seront placées sous sa supervision ainsi que leurs emplacements. Il exige par ailleurs que les parties et les autres intéressés coopèrent sans réserve avec la Force et les organismes à vocation humanitaire et prennent toutes les dispositions voulues pour assurer la sécurité de leur personnel.
"Le Conseil souligne qu'il est indispensable qu'il soit pleinement donné suite à toutes les demandes formulées dans ses résolutions pertinentes et se tient prêt à envisager immédiatement, chaque fois qu'il le faudra, de nouvelles mesures pour parvenir à un règlement pacifique conformément à ces résolutions.
"Le Conseil prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur la poursuite des travaux et reste activement saisi de la question."
Lettre, en date du 4 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 4 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies
Décisions
À sa 3103* séance, le 4 août 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
"Lettre, en date du 4 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24376');
"Lettre, en date du 4 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24377°)".
À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil:
"Le Conseil est gravement préoccupé par les informations, qui continuent d'arriver, faisant état de violations généralisées du droit humanitaire international, et en particulier par celles selon lesquelles des civils emprisonnés dans des camps, des prisons et des centres de détention sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, notamment en Bosnie--Herzégovine, seraient victimes de mauvais traitements. IL Conseil condamne ces violations et mauvais traitements et exige que les organisations internationales compétentes, notamment le Comité international de la Croix-Rouge, aient immédiatement et librement accès en permanence à tous ces lieux de détention et exhorte toutes les parties à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour leur faciliter cet accès Le Conseil prie en outre toutes les parties -Etats, organisations internationales et organisations non gouvernementales de lui communiquer immédiatement toutes nouvelles informations qu'ellespourraient avoir conc,emant ces camps et les possibilités d'y accéder.
"Le Conseil réaffirme que toutes les parties sont tenues de se conformer aux obligations découlant du droit humanitaire international, en particulier des Conventions de Genève du 12 août 1949, et que les personnes qui commettent ou ordonnent de commettre des actes représentant de graves violations de ces conventions en portent individuellement la responsabilité.
"Le Conseil reste activement saisi de la question."
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Déclaration du Président du Conseil de sécurité
Décision
Le 4 août 1992, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait, en leur nom, la déclaration suivante aux médias':
"Les membres du Conseil condamnent la récente attaque lâchement perpétrée contre les positions de la Force de protection des Nations Unies à Sarajevo, qui a fait un mort et des blessés parmi le contingent ukrainien. Les membres du Conseil notent que la Force a déjà commencé à enquêter sur cet incident.
"Les membres du Conseil présentent leurs condoléances à la famille de l'officier tué et au Gouvernement
ukrainien.
"Les membres du Conseil présentent également leurs condoléances aux familles des deux officiers français de la Force tués en Croatie ainsi qu'au Gouvernement français.
"Les membres du Conseil exhortent toutes les parties à faire en sorte que les responsables de ces actes intolérables aient à en répondre sans délai.
"Les membres du Conseil demandent de nouveau à
toutes les parties et aux autres intéressés de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des membres de la Force."
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 762 (1992) du Conseil de sécurité
À sa 3104* séance, le 7 août 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 762 (1992) du Conseil de sécurité (8/24353 et Add.1°)".
Résolution 769 (1992) du 7 août 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 743 (1992) du 21 février 1992 et toutes ses résolutions ultérieures concernant la Force de protection des Nations Unies ,
Ayant examiné le rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 762 (1992) du Conseil de
sécurité, en date des 27 juillet et 6 août 1992', dans lequel celui-ci a fait des recommandations tendant à l'élargissement du mandat et au renforcement de l'effectif de la Force,
Prenant acte de la lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Premier Ministre adjoint de la République de Croatie,
1. Approuve le rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 762 (1992) du Conseil de sécurité, en date des 27 juillet et 6 août 1992';
2. Autorise l'élargissement du mandat et le renforcement de l'effectif de la Force de protection des Nations Unies recommandés par le Secrétaire général dans ledit rapport;
3. Exige à nouveau que toutes les parties et les autres intéressés coopèrent avec la Force afin de lui permettre de s'acquitter du mandat que le Conseil lui a confié;
4. Condamne fermement les mauvais traitements dont sont victimes les populations civiles, en particulier ceux qui sont motivés par des considérations ethniques, dont il est question aux paragraphes 14 à 16 du rapport du Secrétaire général.
Adoptée à l'unanimité à la 3104' séance.
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzé-govine auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Turquie auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Sénégal auprès de l'Organisation des Nations Unies
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Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Arabie saoudite auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Koweït auprès de l'Organi-sation des Nations Unies
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 12 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Egypte auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Emirats arabes unis auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Comores auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies
Décision
À sa 3106* séance, le 13 août 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
"Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la
Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2440163);
"Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Turquie auprès de l'Organisa-tion des Nations Unies (S/2440963);
"Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24410°);
"Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24412°);
"Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Sénégal auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24413°);
"Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Arabie saoudite auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2441563);
"Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Koweït auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2441663);
"Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2441963);
"Lettre, en date du 12 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Egypte auprès de l'Organisation des Nations Unies (ST2442363);
"Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Emirats arabes unis auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2443163);
"Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2443363);
"Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Comores auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24439°);
"Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du
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Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2444063)".
Résolution 770 (1992) du 13 août 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991, 724 (1991) du 15 décembre 1991, 727 (1992) du 8 janvier 1992, 740 (1992) du 7 février 1992, 743 (1992) du 21 février 1992, 749 (1992) du 7 avril 1992, 752 (1992) du 15 mai 1992, 757 (1992) du 30 mai 1992, 758 (1992) du 8 juin 1992, 760 (1992) du 18 juin 1992, 761 (1992) du 29 juin 1992, 762 (1992) du 30 juin 1992, 764 (1992) du 13 juillet 1992 et 769 (1992) du 7 août 1992,
Prenant acte de la lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies',
Soulignant une fois encore qu'il est indispensable de trouver d'urgence une solution politique négociée pour remédier à la situation dans la République de Bosnie-Herzégovine afm de permettre à ce pays de vivre en paix et en sécurité à l'intérieur de ses frontières,
Réaffirmant la nécessité de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégovine,
Considérant que la situation en Bosnie-Herzégovine constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales et que l'aide humanitaire à la Bosnie-Herzégovine représente un élément important de l'effort qu'il déploie en vue de rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région,
Félicitant la Force de protection des Nations Unies de l'action qu'elle continue de mener pour soutenir l'opération de secours à Sarajevo et dans d'autres parties de Bosnie-Herzégo-vine,
Profondément troublé par la situation régnant actuellement à Sarajevo, qui a sérieusement compliqué les efforts que déploie la Force pour s'acquitter de son mandat consistant à assurer la sécurité et le fonctionnement de l'aéroport de Sarajevo ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire à Sarajevo et dans d'autres parties de Bosnie-Herzégovine conformément aux résolutions 743 (1992), 749 (1992), 761 (1992) et 764 (1992) ainsi qu'aux rapports du Secrétaire général qui y sont évoqués,
Consterné par la persistance de conditions qui empêchent l'acheminement des fournitures d'ordre humanitaire à leur lieu
de destination en Bosnie-Herzégovine et par les souffrances qui en découlent pour la population du pays,
Profondément préoccupé par les informations faisant état de mauvais traitements infligés à des civils emprisonnés dans des camps, des prisons et des centres de détention,
Résolu à établir dès que possible les conditions voulues pour acheminer l'aide humanitaire partout où elle est nécessaire en Bosnie-Herzégovine, conformément à la résolution 764 (1992),
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Exige à nouveau que toutes les parties et les autres intéressés en Bosnie-Herzégovine arrêtent immédiatement les combats;
2. Exhorte les Etats à prendre, à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, toutes les mesures nécessaires pour faciliter, en coordination avec l'Organisation des Nations Unies, l'acheminement, par les organismes à vocation humanitaire compétents des Nations Unies et autres, de l'aide humanitaire à Sarajevo et partout où elle est nécessaire dans d'autres parties de Bosnie-Herzégovine;
3. Exige que soit immédiatement accordée au Comité international de la Croix-Rouge et aux autres organismes à vocation humanitaire compétents la possibilité d'avoir accès sans entrave et en permanence à tous les camps, prisons et centres de détention, et que tous les détenus soient traités humainement et reçoivent, entre autres, des vivres, un abri et des soins médicaux adéquats;
4. Demande aux Etats de faire rapport au Secrétaire général sur les mesures qu'ils prennent en coordination avec l'Organisation des Nations Unies pour appliquer la présente résolution, et invite le Secrétaire général à examiner de manière continue toutes nouvelles mesures qui pourraient être nécessaires pour assurer l'acheminement sans entrave des fournitures d'ordre humanitaire;
5. Prie tous les Etats d'apporter un appui approprié aux mesures prises en application de la présente résolution;
6. Exige que toutes les parties et les autres intéressés prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres personnels chargés d'acheminer l'aide humanitaire;
7. Prie le Secrétaire général de faire périodiquement rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution;
8. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à la 3106' séance par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Chine, Inde, Zimbabwe).
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Résolution 771 (1992) du 13 août 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991, 724 (1991) du 15 décembre 1991, 727 (1992) du 8 janvier 1992, 740 (1992) du 7 février 1992, 743 (1992) du 21 février 1992, 749 (1992) du 7 avril 1992, 752 (1992) du 15 mai 1992, 757 (1992) du 30 mai 1992, 758 (1992) du 8 juin 1992, 760 (1992) du 18 juin 1992, 761 (1992) du 29 juin 1992, 762 (1992) du 30 juin 1992, 764 (1992) du 13 juillet 1992, 769 (1992) du 7 août 1992 et 770 (1992) du 13 août 1992,
Prenant acte de la lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies74,
Se déclarant gravement alarmé par les informations qui continuent de faire état de violations généralisées du droit humanitaire international sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, en particulier en Bosnie-Herzégovine, et notamment par les informations selon lesquelles il serait procédé à l'expulsion et à la déportation massives et forcées de civils, à l'emprisonnement de civils dans des centres de détention où ils seraient soumis à de mauvais traitements, à des attaques délibérées à l'encontre de non-combattants, d'hôpitaux et d'ambulances, qui font obstacle à l'acheminement des denrées alimentaires et des fournitures médicales destinées à la population civile, et à des actes insensés de saccage et de destruction de biens,
Rappelant la déclaration faite par le Président le 4 août 19927°,
1. Réaffirme que toutes les parties au conflit sont tenues de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international, en particulier des Conventions de Genève du 12 août 1949g, et que les personnes qui commettent ou ordonnent de commettre des actes constituant de graves violations desdites conventions en portent individuellement la responsabilité;
2. Condamne fermement toutes les violations du droit humanitaire international, y compris celles qu'implique la pratique du "nettoyage ethnique";
3. Exige que toutes les parties et les autres intéressés dans l'ex-Yougoslavie, ainsi que toutes les forces militaires en Bosnie-Herzégovine, mettent immédiatement fin à toutes les violations du droit humanitaire international et s'abstiennent d'en commettre, y compris des actes tels que ceux décrits plus haut;
4. Exige également que soit immédiatement accordée aux organismes internationaux à vocation humanitaire compétents, notamment au Comité international de la Croix-Rouge, la possibilité d'avoir accès sans entrave et en permanence aux
camps, prisons et centres de détention sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et exhorte toutes les parties à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour leur faciliter cet accès;
5. Demande aux Etats et, le cas échéant, aux organismes internationaux à vocation humanitaire de rassembler les informations étayées qu'ils détiennent ou qui leur ont été communiquées au sujet de violations du droit humanitaire, y compris de graves violations des Conventions de Genève, commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, et de mettre ces informations à la disposition du Conseil;
6. Prie le Secrétaire général de rassembler les informations fournies au Conseil conformément au paragraphe 5 et de lui en présenter un résumé dans un rapport qui contiendra également ses recommandations quant aux mesures supplémentaires qui pourraient être appropriées eu égard à ces informations;
7. Décide, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, que toutes les parties et les autres intéressés dans l'ex-Yougoslavie, ainsi que toutes les forces militaires en Bosnie-Herzégovine, doivent se conformer aux dispositions de la présente résolution, faute de quoi le Conseil devra prendre de nouvelles mesures en vertu de la Charte;
8. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 311W séance.
Lettre, en date du 28 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général
Décisions
À sa 3111e séance, le 2 septembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 28 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général".
À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Le Conseil prend acte avec satisfaction de la lettre, en date du 28 août 1992, par laquelle le Secrétaire général transmet les documents de la partie de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie qui s'est tenue à Londres les 26 et 27 août 1992 et que le Secrétaire général a coprésidée avec le Premier Ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Président du Conseil des ministres de la Communauté européenne.
"Le Conseil exprime son plein appui à la déclaration de principes et aux autres textes adoptés à la conférence tenue à Londres.
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"Le Conseil espère, comme le Secrétaire général, que la volonté politique manifestée à Londres se traduira rapidement par les actions concrètes prévues dans les documents adoptés à Londres par la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie.
"Le Conseil réaffirme toutes ses résolutions antérieures relatives à l'ex-Yougoslavie et demande qu'elles soient intégralement appliquées.
"Le Conseil note avec satisfaction que la conférence tenue à Londres a permis d'établir le cadre dans lequel un règlement politique global de la crise dans l'ex-Yougoslavie sous tous ses aspects peut être obtenu grâce à un effort soutenu et ininterrompu.
"Le Conseil se félicite de la création du Comité directeur placé sous la direction générale des coprésidents permanents de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie. Il se félicite également de la nomination des deux coprésidents du Comité directeur qui dirigeront les groupes de travail et prépareront la base d'un règlement général et de mesures connexes. Il note avec satisfaction qu'ils commenceront cette semaine leurs travaux, lesquels se poursuivront en session permanente à l'Office des Nations Unies à Genève.
"Le Conseil note les engagements pris par les parties et les autres intéressés dans le cadre de la conférence
tenue à Londres. Il souligne l'importance qu'il attache à leur application intégrale dans les meilleurs délais.
"Le Conseil note l'extrême gravité de la situation en Bosnie-Herzégovine et demande aux parties de coopérer pleinement avec les coprésidents du Comité directeur afin de parvenir à un règlement d'ensemble.
"Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir constamment au courant de l'évolution de la situation et de lui faire les recommandations qu'il jugera nécessaires."
La situation en Bosnie-Herzégovine
Décisions
À sa 3113' séance, le 9 septembre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation en Bosnie-Herzégo-vine".
À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Le Conseil a appris avec une vive émotion l'attentat dont ont été victimes deux soldats français de la Force de protection des Nations Unies près de Sarajevo, incident au cours duquel cinq autres soldats ont été blessés. Il exprime sa profonde sympathie et ses condoléances au Gouvernement français et aux familles des victimes. Il condamne
vigoureusement cette attaque délibérée contre des personnels de la Force.
"Le Conseil prie le Secrétaire général de l'informer le plus rapidement possible des résultats de l'enquête sur les circonstances de cet attentat, ainsi d'ailleurs que sur les autres incidents qui se sont récemment produits dans le cadre des activités de l'Organisation des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, en particulier celui qui a coûté la vie à quatre aviateurs italiens assurant le transport de l'aide humanitaire vers l'aéroport de Sarajevo. Il le prie également de lui communiquer tout élément qu'il pourrait recueillir sur les responsabilités en cause dans ces différents incidents.
"Ces dramatiques incidents illustrent la nécessité impérieuse de renforcer la sécurité et la protection des membres de la Force ainsi que de tous les personnels agissant dans le cadre des activités de l'Organisation des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine. Le Conseil est prêt à adopter sans délai des mesures à cet effet."
À sa 3122' séance, le 9 octobre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine, à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation en Bosnie-Herzégovine".
Résolution 781 (1992) du 9 octobre 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes ses résolutions pertinentes ultérieures,
Résolu à assurer la sécurité des vols effectués à des fins humanitaires à destination de la Bosnie-Herzégovine,
Prenant note de la disponibilité des parties, exprimée dans le cadre de la partie de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie tenue à Londres les 26 et 27 août 1992, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des vols effectués à des fins humanitaires et de l'engagement qu'ils ont pris à cette conférence d'établir une interdiction des vols militaires,
Rappelant dans ce contexte la déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)", et en particulier le paragraphe 7 de cette déclaration,
Rappelant également l'accord conclu dans le domaine aérien à Genève, le 15 septembre 1992, entre toutes les parties concernées, dans le cadre du Groupe de travail sur les mesures de confiance, de sécurité et de vérification de la conférence tenue à Londres'',
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Alarmé par les informations selon lesquelles les vols militaires au-dessus du territoire de la Bosnie-Herzégovine continuent néanmoins,
Prenant acte de la lettre, en date du 4 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président de la République de Bosnie-Herzégovine79,
Considérant que l'établissement d'une interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine constitue un élément essentiel de la sécurité de l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays et une mesure décisive pour la cessation des hostilités en Bosnie-Herzégovine,
Agissant dans le cadre des dispositions de la résolution 770 (1992) du 13 août 1992 visant à assurer la sécurité de l'acheminement de l'aide humanitaire en Bosnie-Herzégovine,
1. Décide d'établir une interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine, cette interdiction ne s'appliquant pas aux vols de la Force de protection des Nations Unies ou à tous autres vols effectués en appui des opérations de l'Organisation des Nations Unies, y compris d'aide humanitaire;
2. Demande à la Force de contrôler le respect de l'interdiction des vols militaires, y compris par la mise en place d'observateurs là où cela sera nécessaire sur les aérodromes du territoire de l'ex-Yougoslavie;
3. Demande également à la Force de s'assurer, à travers un mécanisme approprié d'autorisation et d'inspection, que l'objectif des vols à destination de la Bosnie-Herzégovine ou en provenance de ce pays autres que ceux interdits en vertu du paragraphe 1, est conforme aux résolutions du Conseil;
4. Prie le Secrétaire général de faire périodiquement rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution et de lui rendre compte immédiatement de toute preuve de violations;
5. Exhorte les Etats à prendre, à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, toutes les mesures nécessaires, basées sur les capacités de surveillance techniques et autres, en vue de fournir une assistance à la Force aux fins du paragraphe 2;
6. S'engage à examiner sans délai toutes les informations qui seraient portées à son attention concernant la mise en oeuvre de l'interdiction des vols militaires en Bosnie-Herzégo-vine et, en cas de violations, à examiner de toute urgence les mesures supplémentaires nécessaires pour imposer le respect de cette interdiction;
7. Décide de rester activement saisi de la question. Adoptée à la 3122' séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chi-ne).
Décisions
À sa 3132' séance, le 30 octobre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation en Bosnie-Herzégovine: lettre, en date du 29 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bos-nie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S12474017)".
À la même séance, à l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseile:
"Le Conseil reste préoccupé par la poursuite du conflit en République de Bosnie-Herzégovine, qui entraîne des pertes en vies humaines et des dommages matériels et qui menace la paix et la sécurité internationales, ainsi que par les informations faisant état de très graves violations du droit humanitaire international, quels qu'en soient les auteurs.
"Le Conseil est horrifié par les informations les plus récentes selon lesquelles des milices serbes en République de Bosnie-Herzégovine se livreraient à des attaques contre des civils qui fuient la ville de Jajce.
"Le Conseil condamne de la manière la plus ferme de telles attaques qui constituent de graves violations du droit humanitaire international, en particulier des Conventions de Genève du 12 août 1949, et réaffirme que les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre de graves violations desdites conventions en sont personnellement responsables. Le Conseil souhaiterait que de telles violations soient portées à l'attention de la Commission d'experts prévue par la résolution 780 (1992) du ( octobre 1992.
"Le Conseil exige qu'il soit mis fin immédiatement à toutes ces attaques."
À sa 3133' séance, le 10 novembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
"La situation en Bosnie-Herzégovine:
"Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 781 (1992) du Conseil de sécurité (S/24767 et Add.117);
"Lettre, en date du 6 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2478317)".
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Résolution 786 (1992) du 10 novembre 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 781 (1992) du 9 octobre 1992,
Prenant acte du rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 781 (1992) du Conseil de sécurité, en date des 5 et 9 novembre 199281 ainsi que de la lettre, en date du 6 novembre 1992, qu'il a adressée au Président du Conseil de sécurité comme suite audit rapport',
Considérant que l'établissement d'une interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine constitue un élément essentiel de la sécurité de l'acheminement de l'aide humanitaire et une mesure décisive pour la cessation des hostilités dans le pays,
Tenant compte de la nécessité de mettre en place rapidement des contrôleurs au sol à des fins d'observation et de vérification,
Gravement préoccupé par l'indication contenue dans la lettre susmentionnée du Secrétaire général d'où il ressort que des violations de la résolution 781 (1992) ont pu se produire et qu'il est impossible de corroborer les renseignements relatifs à ces violations par les moyens techniques dont dispose actuellement la Force de protection des Nations Unies,
Résolu à assurer la sécurité des vols effectués à des fins humanitaires à destination de la Bosnie-Herzégovine,
1. Se félicite de la mise en place avancée d'observateurs militaires de la Force de protection des Nations Unies et de la Mission de vérification de la Communauté européenne actuellement en cours dans des aérodromes situés en Bosnie-Herzégo-vine, en Croatie et dans la République fédérative de Yougosla-vie (Serbie et Monténégro);
2. Réaffirme l'interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine, qui s'applique à tous les vols, que ce soit d'avions ou d'hélicoptères, sous réserve des exceptions figurant au paragraphe 1 de la résolution 781 (1992), et réitère que toutes les parties et tous les autres intéressés ont l'obligation de respecter cette interdiction;
3. Souscrit à la conception générale de l'opération décrite dans le rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 781 (1992) du Conseil de sécurité, en date des 5 et 9 novembre 199281, et demande à toutes les parties et à tous les autres intéressés, y compris tous les gouvernements utilisant des aéronefs dans la zone, de coopérer pleinement avec la Force à sa mise en oeuvre;
4. Demande à toutes les parties et aux autres intéressés d'adresser dorénavant à la Force toutes les demandes d'autori-
sation de vol en application du paragraphe 3 de la résolution 781 (1992), des dispositions spéciales étant prises pour les vols
de la Force et tous autres vols en appui de l'opération des Nations Unies, y compris d'aide humanitaire;
5. Approuve la recommandation figurant au paragraphe 10 du rapport du Secrétaire général visant à accroître les effectifs de la Force, ainsi qu'il est proposé au paragraphe 5 dudit rapport, afin de permettre à la Force de mettre en oeuvre la conception de l'opération;
6. Se déclare de nouveau résolu à examiner d'urgence, en cas de violations. dont il lui serait rendu compte ultérieurement en application de sa résolution 781 (1992), les mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour imposer le respect de l'interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;
7. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3133' séance.
Décisions
À sa 3134e séance, le 13 novembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie, de l'Allemagne, de l'Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, des Comores, de la Croatie, de l'Egypte, de l'Indonésie, de la République islamique d'Iran, de l'Italie, de la Jordanie, de la Malaisie, du Pakistan, du Qatar, du Sénégal, de la Slovénie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
"La situation en Bosnie-Herzégovine:
"Lettre, en date du 5 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Arabie saoudite, de l'Egypte, de la République islamique d'Iran, du Pakistan, du Sénégal et de la Turquie (S/24620'7);
"Lettre, en date du 4 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24761'7);
"Lettre, en date du 9 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2478517);
"Lettre, en date du 9 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24786`7)".
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 12 novembre 1992, de l'Observateur de la Palestine', le Conseil a décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer à la discussion serait adressée à l'Observateur de la Palestine et que cette invitation conférerait à la Palestine les mêmes droits de
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participation que ceux dont un Etat Membre jouit aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.
Adoptée par 10 voix contre une (Etats- Unis d'Amérique), avec 4 abstentions (Belgique, France, Hongrie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
À la même séance, conformément à l'accord auquel il était parvenu lors de ses consultations antérieures et à la demande formulée dans la lettre, en date du 9 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies", le Conseil a également décidé d'adresser des invitations à M. Cyrus Varice et à lord Owen en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
À la même séance, conformément à l'accord auquel il était parvenu lors de ses consultations antérieures, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation à Mme Sadako Ogata, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
À la même séance, en réponse à la demande formulée dans des lettres, en date du 9 novembre 1992, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Belgique" et par le Représentant permanent de la France" auprès de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil a par ailleurs décidé d'adresser une invitation à M. Mazowiecki en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
À sa 3135' séance, le 13 novembre 1992 également, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, du Koweït, de la Lituanie, de la Norvège, de la Roumanie, de la Tunisie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À la même séance, conformément à l'accord auquel il était parvenu lors de ses consultations antérieures, le Conseil a également décidé d'inviter, sur sa demande, M. Ilija Djukic, ministre des affaires étrangères, à prendre la parole au cours de la discussion de la question.
À sa 3136' séance, le 16 novembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter les représentants des Emirats arabes unis, de la Grèce et de Malte à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À sa 3137' séance, le 16 novembre 1992 également, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie et du Bangladesh à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 787 (1992) du 16 novembre 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,
Réaffirmant sa constatation que la situation dans la République de Bosnie-Herzégovine constitue une menace à la paix et réaffirmant que la fourniture d'une aide humanitaire à la République de Bosnie-Herzégovine constitue un élément important de l'effort que fait le Conseil pour rétablir la paix et la sécurité dans la région,
Profondément préoccupé par les menaces contre l'intégrité territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine qui, en tant qu'Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, jouit des droits prévus par la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant également son appui sans réserve à la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie comme cadre à l'intérieur duquel un règlement politique d'ensemble de la crise dans l'ex-Yougoslavie peut être obtenu, ainsi qu'à l'action des coprésidents du Comité directeur de la Conférence,
Rappelant la décision que la Conférence a prise d'examiner la possibilité de promouvoir des zones de sécurité à des fins humanitaires,
Rappelant également les engagements pris par les parties et les autres intéressés dans le cadre de la Conférence,
Renouvelant son appel à toutes les parties et à tous les autres intéressés les engageant à coopérer sans réserve avec les coprésidents du Comité directeur de la Conférence,
Notant les progrès réalisés jusqu'ici dans le cadre de la Conférence, notamment les déclarations communes signées à Genève les 30 septembre' et 20 octobre 1992" par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro); la déclaration commune faite à Genève le 19 octobre 1992 par les Présidents de la République de Bosnie-Herzégovine et de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro)87; le communiqué commun publié le ler novembre 1992 à Zagreb par les Présidents de la République de Croatie et de la République de Bosnie-Herzégovine88; la création du Groupe de travail militaire mixte en Bosnie-Herzégovine et l'élaboration des grandes lignes d'un projet de constitution pour la Bosnie--Herzégovine",
Prenant acte avec une vive préoccupation des rapports du Rapporteur spécial sur la Yougoslavie°. 91 nommé à l'issue d'une session extraordinaire de la Commission des droits de l'homme pour enquêter sur la situation des droits de l'homme dans l'ex-Yougoslavie, rapports qui montrent clairement que des violations massives et systématiques des droits de l'homme et de graves violations du droit humanitaire international se poursuivent dans la République de Bosnie-Herzégovine,
Notant avec satisfaction la mise en place d'éléments additionnels de la Force de protection des Nations Unies pour protéger l'action humanitaire dans la République de Bosnie--Herzégovine, conformément à la résolution 776 (1992) du 14 septembre 1992,
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Profondément préoccupé par les informations qui font état de la poursuite des violations de l'embargo imposé par sa résolution 713 (1991) et sa résolution 724 (1991) du 15 décembre 1991,
Profondément préoccupé également par les informations qui font état de violations des mesures imposées en vertu de sa résolution 757 (1992) du 30 mai 1992,
1. Engage les parties dans la République de Bosnie-Her-zégovine à considérer les grandes lignes d'un projet de constitution pour la Bosnie-Herzégovine" comme une base pour négocier un règlement politique du conflit dans le pays et à poursuivre les négociations touchant les arrangements constitutionnels sur la base des grandes lignes de ce projet, sous les auspices des coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, négociations qui devraient avoir lieu au cours d'une session continue et ininterrompue;
2. Réaffirme que toute prise de territoire par la force et tout recours au "nettoyage ethnique" sont illégaux et inadmissibles et ne sauraient influer sur l'issue des négociations touchant les arrangements constitutionnels relatifs à la République de Bosnie-Herzégovine et insiste pour que toutes les personnes déplacées aient la faculté de regagner pacifiquement leurs anciens foyers;
3. Réaffirme avec force l'appel qu'il a lancé à toutes les parties et aux autres intéressés pour qu'ils respectent strictement l'intégrité territoriale de la République de Bosnie-Herzé-govine et affirme qu'aucune entité unilatéralement proclamée ni aucun arrangement imposé en violation de ladite intégrité ne seront admis;
4. Condamne le refus de toutes les parties en Bosnie--lIerzégovine, en particulier des forces paramilitaires serbes bosniaques, de se conformer à ses résolutions précédentes et exige que, ainsi que toutes les autres parties intéressées de l'ex-Yougoslavie, elles s'acquittent immédiatement de leurs obligations aux termes desdites résolutions;
5. Exige que cessent immédiatement toutes les formes d'ingérence provenant de l'extérieur de la République de Bosnie-Herzégovine, y compris l'infiltration d'unités et d'éléments irréguliers, et réaffirme qu'il entend prendre des mesures contre toutes les parties et tous les autres intéressés qui ne respecteraient pas les obligations imposées par sa résolution 752 (1992) du 15 mai 1992 et par ses autres résolutions sur la question, y compris l'obligation que toutes les forces, en particulier les éléments de l'armée croate, soient retirées, placées sous l'autorité du Gouvernement de la Bosnie-Herzégo-vine, dispersées ou désarmées;
6. Engage toutes les parties en République de Bosnie--Herzégovine à respecter l'engagement qu'elles ont pris de mettre en vigueur une cessation immédiate des hostilités et de négocier au sein du Groupe de travail militaire mixte, de manière continue et au cours d'une session ininterrompue, en vue de mettre fin au blocus de Sarajevo et d'autres villes et de
les démilitariser, les armes lourdes étant placées sous supervision internationale;
7. Condamne toutes les violations du droit humanitaire international, en particulier la pratique du "nettoyage ethnique" et les actions délibérément conçues pour empêcher l'apport de vivres et de fourniture médicales à la population civile de la République de Bosnie-Herzégovine et réaffirme que ceux qui commettent ou ordonnent de commettre de tels actes en seront tenus pour individuellement responsables;
8. Note avec satisfaction la création de la Commission d'experts prévue au paragraphe 2 de sa résolution 780 (1992) du 6 octobre 1992 et prie la Commission de continuer à enquêter activement sur les graves violations des Conventions de Genève du 12 août 1949e et les autres violations du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex--Yougoslavie, en particulier sur la pratique du "nettoyage ethnique";
9. Décide, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, afin que les produits de base et les marchandises transitant par la République fédérative de Yougosla-vie (Serbie et Monténégro) ne soient pas détournés en violation de la résolution 757 (1992), d'interdire le transit de pétrole brut, de produits pétroliers, de charbon, de matériel lié aux ressources énergétiques, de fer, d'acier, d'autres métaux, de produits chimiques, de caoutchouc, de pneus, de véhicules. d'aéronefs et de moteurs de tous types, à moins que ce transit ne soit expressément autorisé dans chaque cas par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie selon sa procédure d'approbation tacite;
10. Décide également, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, que tout navire dans lequel une personne ou une entreprise de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou y exerçant son activité détient un intérêt majoritaire ou prépondérant sera considéré, aux fins de l'application des résolutions pertinentes du Conseil, comme un navire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), indépendamment du pavillon sous lequel il navigue;
11. Invite tous les Etats à prendre toutes dispositions nécessaires pour qu'aucune de leurs exportations ne soit détournée vers la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) en violation de la résolution 757 (1992);
12. Demande aux Etats, en se fondant sur les Chapitres VII et VIII de la Charte, ces derniers agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, de prendre des mesures qui soient en rapport avec les circonstances du moment selon qu'il sera nécessaire, sous l'autorité du Conseil, pour arrêter tous les navires marchands qui arrivent ou qui partent afin d'inspecter leur cargaison et de s'assurer de leur destination et de faire appliquer strictement les dispositions des résolutions 713 (1991) et 757 (1992);
13. Félicite les Etats riverains qui s'efforcent de faire respecter les dispositions des résolutions 713 (1991) et 757
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(1992) en ce qui concerne les transports sur le Danube et réaffirme qu'il leur incombe de prendre les mesures voulues pour que la circulation fluviale sur le Danube soit conforme aux résolutions 713 (1991) et 757 (1992), notamment les mesures en rapport avec les circonstances du moment qui pourraient être nécessaires pour arrêter les navires marchands afm d'inspecter leur cargaison, de s'assurer de leur destination et de faire appliquer strictement les dispositions des résolutions 713 (1991) et 757 (1992);
14. Prie les Etats concernés, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, de coordonner avec le Secrétaire général notamment la présentation de rapports au Conseil sur les mesures prises pour donner suite aux paragraphes 12 et 13 en vue de faciliter la surveillance de l'application de la présente résolution;
15. Prie tous les Etats, agissant conformément à la Charte, de prêter l'assistance voulue aux Etats qui prennent des mesures à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux pour donner suite aux paragraphes 12 et 13;
16. Considère que, afin de faciliter l'application de ses résolutions pertinentes, il faudrait mettre en place des observateurs aux frontières de la République de Bosnie-Herzégovine et prie le Secrétaire général de présenter au Conseil aussitôt que possible ses recommandations sur la question;
17. Invite tous les donateurs internationaux à participer aux efforts d'aide humanitaire dans l'ex-Yougoslavie, à appuyer le Programme d'action interinstitutions des Nations Unies et l'Appel global en faveur de l'ex-Yougoslavie et à accélérer l'acheminement de l'aide déjà promise;
18. Exhorte toutes les parties et les autres intéressés à coopérer pleinement avec les organismes à vocation humanitaire et avec la Force de protection des Nations Unies en vue de permettre l'acheminement en toute sécurité de l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin et demande de nouveau à toutes les parties et aux autres intéressés de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations participant à l'acheminement de l'aide humanitaire;
19. Invite le Secrétaire général à étudier, en consultation avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les autres organismes internationaux à vocation humanitaire concernés, les possibilités et les besoins touchant la promotion de zones de sécurité à des fins humanitaires;
20. Remercie les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie pour le rapport qu'ils lui ont présente et prie le Secrétaire général de continuer à tenir le Conseil de sécurité régulièrement au courant de l'évolution de la situation et des travaux de la Conférence;
21. Décide de rester activement saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.
Adoptée à la 3137' séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Chine, Zimbabwe).
Décisions
À l'issue de consultations tenues le 2 décembre 1992, le Président a fait, au nom des membres du Conseil, la déclaration suivante aux médias:
"Les membres du Conseil tiennent à exprimer leur vive préoccupation et leur profonde indignation devant la multiplication des attaques contre le personnel de l'Organi-sation des Nations Unies affecté à diverses opérations de maintien de la paix.
"Un certain nombre d'incidents graves, dont a été victime le personnel militaire et civil affecté à la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, à l'Auto-rité provisoire des Nations Unies au Cambodge et à la Force de protection des Nations Unies se sont produits ces derniers jours.
"Le 29 novembre 1992 à Uige, dans le nord de l'Angola, un observateur de police brésilien de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II a été tué lors d'une reprise des hostilités entre l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola et les forces gouvernementales, le camp de la Mission se trouvant pris entre deux feux. Les membres du Conseil expriment leur profonde sympathie et leurs condoléances au Gouvernement brésilien et à la famille endeuillée.
"La situation à la Force de protection des Nations Unies, qui compte déjà plus de 300 victimes, dont 20 tués, reste très inquiétante. Le 30 novembre 1992, deux soldats espagnols de la Force en Bosnie-Herzégovine ont été grièvement blessés par l'explosion d'une mine et, aujourd'hui même, un soldat danois a été enlevé par des hommes armés.
"Le 1' décembre 1992, deux observateurs militaires britanniques de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge et quatre observateurs de marine deux Philippins, un Néo-Zélandais et un Britannique en patrouille dans la province de Kompong Thom ont été illégalement détenus par des forces appartenant à l'armée nationale du Kampuchea démocratique. Un hélicoptère de l'Autorité transportant du personnel envoyé pour entamer des pourparlers en vue de leur libération a essuyé des tirs et un observateur militaire français qui se trouvait à bord a été blessé. En outre, aujourd'hui même, six contrôleurs de police civile de l'Autorité trois Indonésiens, deux Tunisiens et un Népalais ont été blessés par deux explosions de mines terrestres dans la province de Siem Reap.
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"Les membres du Conseil condamnent ces atteintes à la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et exigent que toutes les parties en cause prennent toutes les mesures voulues pour empêcher qu'elles ne se reproduisent. Les membres du Conseil jugent totalement inacceptables l'enlèvement et la détention de personnel de maintien de la paix des Nations Unies et exigent la libération immédiate et sans conditions des membres de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge et de la Force de protection des Nations Unies concernés."
À sa 3146' séance, le 9 décembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation en Bosnie-Herzégovine: lettre, en date du 7 décembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/249161)".
À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante en leur nom":
"Le Conseil est gravement préoccupé par les informations les plus récentes selon lesquelles les milices serbes auraient lancé une nouvelle offensive en Bosnie-Herzé-govine, en particulier contre la ville de Sarajevo, faisant de nouvelles victimes, causant de nouveaux dommages et mettant en danger la sécurité de la Force de protection des Nations Unies et du personnel des organismes internationaux de secours, menaçant ainsi la paix et la sécurité internationales.
"Le Conseil est particulièrement inquiet des informations selon lesquelles les milices serbes dans la République de Bosnie-Herzégovine forceraient les habitants de Sarajevo à évacuer la ville. Il souligne que les actions visant à empêcher la distribution de l'aide humanitaire et à forcer les habitants de Sarajevo à quitter la ville, y compris la possibilité d'un "nettoyage ethnique", auraient de graves répercussions sur l'ensemble de la situation dans le pays.
"Le Conseil condamne vigoureusement ces attaques qui contreviennent à ses résolutions pertinentes et aux engagements pris précédemment en ce qui concerne en particulier la cessation des hostilités, l'interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la République de Bosnie-Herzégovine, la sécurité de l'assistance humanitaire fournie à la population civile et le rétablissement de l'approvisionnement en électricité et en eau.
"Le Conseil exige que cessent immédiatement ces attaques ainsi que toutes les tentatives visant à interrompre l'acheminement de l'aide humanitaire et à vider la ville de Sarajevo de ses habitants.
"Si ces attaques et ces actions se poursuivent, le Conseil devra envisager de prendre dès que possible, de nouvelles mesures contre ceux qui les commettent ou qui les soutiennent, en vue de garantir la sécurité de la Force et du personnel des organismes internationaux de secours, la capacité de la Force à s'acquitter de son mandat et le respect des résolutions pertinentes du Conseil.
"Le Conseil reste activement saisi de la question."
À sa 3150' séance, le 18 décembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation en Bosnie-Herzégovine".
Résolution 798 (1992) du 18 décemk, 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 770 (1992) et 771 (1992) du 13 août 1992 ainsi que ses autres résolutions pertinentes,
Horrifié par les informations concernant la détention et le viol massifs, organisés et systématiques de femmes, notamment de femmes musulmanes, en Bosnie-Herzégovine,
Exigeant que tous les camps de détention, en particulier ceux réservés aux femmes, soient immédiatement fermés,
Prenant note de l'initiative décidée par le Conseil européen d'envoyer sans tarder une délégation chargée d'enquêter sur les informations reçues jusqu'à présent,
1. Exprime son soutien à l'initiative du Conseil européen;
2. Condamne fermement ces actes d'une brutalité inqualifiable;
3. Demande au Secrétaire général de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires dont il peut disposer sur place pour permettre à la délégation de la Communauté européenne d'accéder librement et en toute sécurité aux lieux de détention;
4. Demande aux Etats membres de la Communauté européenne d'informer le Secrétaire général des activités de la délégation;
5. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité dans les quinze jours de l'adoption de la présente résolution sur les mesures prises pour apporter un soutien à la délégation;
6. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3150' séance.
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Rapport du Secrétaire général sur la situation en Bosnie-Herzégovine
Dans une lettre, en date du 10 septembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil, le Secrétaire général s'est référé au paragraphe 11 de son rapport sur la situation en Bosnie-Herzégovine, en date du 10 septembre 1992, dans lequel il avait proposé que le Conseil autorise la Force de protection des Nations Unies à protéger les convois de détenus libérés des camps de détention en Bosnie-Herzégovine, si le Comité international de la Croix-Rouge en faisait la demande et si le commandant de la Force convenait que la chose était praticable. Le Secrétaire général a également déclaré qu'il avait reçu un télégramme de M. Cyrus Vance, dans lequel celui-ci lui demandait, en attendant que le Conseil approuve la recommandation formulée dans le rapport du Secrétaire général, d'obtenir du Conseil qu'à titre exceptionnel il autorise la Force à utiliser ses ressources actuelles pour protéger au moins 4 000 détenus musulmans ou croates qui devaient être libérés sous peu des camps de détention serbes de Manjaca et de Trnopolje, situés dans la partie septentrionale de la Bosnie-Herzégovine, et transportés, conformément à leurs voeux, jusqu'à des installations de transit en Croatie. Les autorités croates avaient accepté ces dispositions. Les deux camps étaient situés dans un rayon de 150 kilomètres d'unités de la Force déjà mises en place en Croatie, ce qui leur permettait d'apporter un concours limité à l'accompagnement de convois de ces camps jusqu'en Croatie. Le Secrétaire général a également souligné qu'il faudrait attendre, pour que la Force puisse participer à la protection de convois de personnes libérées de camps plus éloignés, que les unités supplémentaires recommandées dans son rapport aient été mises en place. Il a noté que M. Cyrus Vance avait insisté sur le fait qu'il était impératif, pour des raisons d'ordre humanitaire, que les détenus de Manjaca et de Trnopolje puissent quitter d'urgence et en toute sécurité la Bosnie-Herzégovine, et il se proposait de donner pour instructions au commandant de la Force d'accéder à sa demande.
Dans une lettre, en date du 12 septembre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 10 septembre 1992 concernant la protection par la Force de protection des Nations Unies des convois de détenus qui devaient être libérés sous peu des camps de détention serbes de Manjaca et de Trnopolje, situés dans la partie septentrionale de la Bosnie-Herzégovine, et transportés, conformément à leurs voeux et avec l'accord des autorités croates, jusqu'à des installations de transit en Croatie96, a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
À sa 3114* séance, le 14 septembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Rapport du Secrétaire général sur la situation en Bosnie-Herzégovine (S124540°)".
Résolution 776 (1992) du 14 septembre 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 743 (1992) du 21 février 1992 et toutes ses résolutions ultérieures concernant la Force de protection des Nations Unies,
Exprimant son plein soutien à la déclaration de principes adoptée à la partie de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie qui s'est tenue à Londres les 26 et 27 août 1992 et aux autres accords conclus dans ce cadre, y compris l'accord de toutes les parties au conflit de collaborer pleinement à la distribution de l'aide humanitaire par voie routière à travers la Bosnie-Herzégovine,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation en Bosnie-Herzégovine, en date du 10 septembre 1992,
Prenant note avec satisfaction des offres faites par plusieurs Etats, à la suite de l'adoption de sa résolution 770 (1992) du 13 août 1992, de mettre à disposition du personnel militaire afm de faciliter la distribution, par les organismes à vocation humanitaire compétents des Nations Unies et autres, de l'aide humanitaire à Sarajevo et partout où elle sera nécessaire dans d'autres parties de Bosnie-Herzégovine, cette mise à disposition de l'Organisation des Nations Unies de tels personnels n'impliquant aucun coût pour l'Organisation,
Réaffirmant sa détermination d'assurer la protection et la sécurité de la Force et des personnels de l'Organisation des Nations Unies,
Soulignant, dans ce contexte, l'importance de mesures concernant la navigation aérienne, telles que l'interdiction des vols militaires que toutes les parties à la conférence tenue à Londres se sont engagées à respecter et dont la mise en oeuvre rapide pourrait notamment renforcer la sécurité de l'action humanitaire en Bosnie-Herzégovine,
1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur la situation en Bosnie-Herzégovine, en date du 10 septembre 199297;
2. Autorise, en application du paragraphe 2 de la résolution 770 (1992), l'élargissement du mandat de la Force de protection des Nations Unies ainsi que celui de ses effectifs en Bosnie-Herzégovine recommandés par le Secrétaire général dans son rapport pour remplir les missions soulignées dans ledit rapport, y compris la protection des convois de détenus libérés, si le Comité international de la Croix-Rouge en faisait la demande;
3. Encourage de nouveau les Etats Membres à fournir au Secrétaire général, à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, l'aide financière ou autre qu'il pourrait juger nécessaire pour soutenir l'exécution des tâches figurant dans son rapport;
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4. Décide de rester activement saisi de la question, et en particulier de considérer en tant que de besoin quelles mesures supplémentaires seraient nécessaires pour assurer la sécurité de la Force et lui permettre de remplir son mandat.
Adoptée à la 311e séance par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Chine, Inde, Zimbabwe).
Décisions
Dans une lettre, en date du 1" octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil, le Secrétaire général s'est référé à la résolution 743 (1992) du 21 février 1992, par laquelle le Conseil avait décidé de créer la Force de protection des Nations Unies, et à la résolution 776 (1992) du 14 septembre 1992, par laquelle le Conseil avait autorisé un élargissement supplémentaire du mandat et des effectifs de la Force en Bosnie-Herzégovine. En vue d'appliquer la résolution 776 (1992) et ayant achevé les consultations nécessaires, le Secrétaire général proposait que l'Espagne et les Etats-Unis d'Amérique soient ajoutés à la liste des Etats Membres fournissant du personnel militaire à la Force.
Dans une lettre, en date du 6 octobre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du l' octobre 1992 concernant l'élargissement de la composition de la Force de protection des Nations Unies" a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
Projet de résolution contenu dans le document S/24570101
Décision
À sa 3116e séance, le 19 septembre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Projet de résolution contenu dans le document S/2457063".
Résolution 777 (1992) du 19 septembre 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes les résolutions ultérieures pertinentes,
Considérant que l'Etat antérieurement connu comme la République fédérative socialiste de Yougoslavie a cessé d'exister,
Rappelant en particulier sa résolution 757 (1992) du 30 mai 1992 dans laquelle il notait que "l'affirmation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), selon laquelle elle assure automatiquement la continuité de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie comme Membre de l'Organisation des Nations Unies n'a pas été généralement acceptée",
1. Considère que la République fédérative de Yougosla-vie (Serbie et Monténégro) ne peut assurer automatiquement la continuité de la qualité de Membre de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies et par conséquent recommande à l'Assemblée générale de décider que la République fédérative de Yougosla-vie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies et qu'elle ne participera pas aux travaux de l'Assemblée générale;
2. Décide de réexaminer la question avant la fin de la partie principale de la quarante-septième session de l'Assem-blée générale.
Adoptée à la 3116' séance par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Chine, Inde, Zimbabwe).
Décision
Dans une lettre, en date du 9 décembre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Président de l'Assemblée générale de ce qui suit':
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que, lors des consultations tenues au sujet de la résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 19 septembre 1992, les membres du Conseil sont convenus de garder à l'étude la question dont traite cette résolution et d'en reprendre l'examen à une date ultérieure."
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions 743 (1992) et 762 (1992) du Conseil de sécurité
À sa 3118' séance, le 6 octobre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions 743 (1992) et 762 (1992) du Conseil de sécurité (S/2460063)".
Résolution 779 (1992) du 6 octobre 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 743 (1992) du 21 février 1992 et toutes ses résolutions ultérieures concernant les activités de la Force de protection des Nations Unies en Croatie,
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Ayant examiné le nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions 743 (1992) et 762 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 28 septembre 1992103,
Préoccupé par les difficultés rencontrées par la Force dans l'application de la résolution 762 (1992), du 30 juin 1992, du fait de violations du cessez-le-feu et en particulier de la création de forces paramilitaires dans les zones protégées par l'Organisation des Nations Unies, en violation du plan de maintien de la paix des Nations Unies',
Se déclarant gravement alarmé par les informations qui continuent de faire état d'un "nettoyage ethnique" dans les zones protégées par l'Organisation des Nations Unies ainsi que de l'expulsion forcée de personnes civiles et du déni de leurs droits de résidence et de propriété,
Se félicitant de la déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)",
Se félicitant en particulier de l'accord réaffirmé dans la déclaration commune concernant la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka,
Rappelant les dispositions du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies,
1. Approuve le nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions 743 (1992) et 762 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 28 septembre 1992', y compris les mesures prises pour faire assurer le contrôle du barrage de Peruca par la Force de protection des Nations Unies;
2. Autorise la Force à se charger de la responsabilité de surveiller l'application des arrangements convenus pour le retrait complet de l'armée yougoslave de Croatie, la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka et le retrait des armes lourdes des régions avoisinantes de Croatie et du Monténégro, en coopération, selon qu'il conviendra, avec la Mission de vérification de la Communauté européenne, attend avec intérêt le rapport du Secrétaire général sur la manière dont cette surveillance sera assurée et exhorte toutes les parties et les autres intéressés à apporter leur pleine coopération à la Force dans l'accomplissement de sa nouvelle tâche;
3. Exhorte toutes les parties et les autres intéressés à améliorer leur coopération avec la Force dans l'accomplissement des tâches dont elle est déjà chargée dans les zones protégées par l'Organisation des Nations Unies et dans les zones adjacentes;
4. Demande instamment à toutes les parties et aux autres intéressés en Croatie de se conformer à leurs obligations telles qu'elles résultent du plan de maintien de la paix des NationsTM, Unies, spécialement en ce qui concerne le retrait et le désarmement de toutes les forces, y compris les forces paramilitaires;
5. Fait siens les principes dont sont convenus les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) le 30 septembre 1992, selon lesquels toutes les déclarations faites et tous les engagements pris sous la contrainte, particulièrement ceux concernant la terre et la propriété, sont entièrement nuls et non avenus et selon lesquels toutes les personnes déplacées ont le droit de retourner en paix dans leurs anciens foyers;
6. Appuie fermement les efforts déployés actuellement par les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie pour assurer la reprise des fournitures d'eau et d'électricité avant le prochain hiver, efforts dont il est fait mention au paragraphe 38 du rapport du Secrétaire général, et exhorte toutes les parties et les autres intéressés à coopérer à cet effet;
7. Décide de rester activement saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.
Adoptée à l'unanimité à la 3118' séance.
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzé-govine auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Turquie auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Sénégal auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Arabie saoudite auprès de l'Organisation des Nations Unies
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Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Koweït auprès de l'Organi-sation des Nations Unies
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 12 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Egypte auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Emirats arabes unis auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Comores auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 5 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Arabie saoudite, de l'E-gypte, du Pakistan, de la République islamique d'Iran, du Sénégal et de la Turquie
Décision
À sa 3119e séance, le 6 octobre 1992, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote à la discussion de la question intitulée:
"Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2440163);
"Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Turquie auprès de l'Organisa-tion des Nations Unies (S/2440963);
"Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2441063);
"Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2441263);
"Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Sénégal auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2441363);
"Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Arabie saoudite auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2441563);
"Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Koweït auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2441663);
"Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2441963);
"Lettre, en date du 12 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Egypte auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2442363);
"Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Emirats arabes unis auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2443163);
"Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2443363);
"Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Comores auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2443963);
"Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2444063);
"Lettre, en date du 5 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Arabie saoudite, de l'Egypte, du Pakistan, de la République islamique d'Iran, du Sénégal et de la Turquie (S,24620'7)."
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Résolution 780 (1992) du 6 octobre 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes ses résolutions ultérieures pertinentes,
Rappelant le paragraphe 10 de sa résolution 764 (1992) du 13 juillet 1992, dans lequel il a réaffirmé que toutes les parties étaient tenues de se conformer aux obligations découlant du droit humanitaire international, en particulier des Conventions de Genève du 12 août 1949°, et que les personnes qui commettaient ou ordonnaient de commettre de graves violations des-dites conventions en étaient individuellement responsables,
Rappelant également sa résolution 771 (1992) du 13 août 1992, dans laquelle il exigeait notamment que toutes les parties et les autres intéressés dans l'ex-Yougoslavie, ainsi que toutes les forces militaires en Bosnie-Herzégovine, mettent immédiatement fin à toutes les violations du droit humanitaire international,
Se déclarant une nouvelle fois gravement alarmé par les informations qui continuent de faire état de violations généralisées du droit humanitaire international sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, en particulier en Bosnie-Herzégovine, notamment celles rapportant des massacres et la poursuite de la pratique du "nettoyage ethnique",
1. Réaffirme la demande qu'il a formulée au paragraphe 5 de sa résolution 771 (1992), tendant à ce que les Etats et, le cas échéant, les organismes internationaux à vocation humanitaire rassemblent les informations étayées qu'ils détiennent ou qui leur ont été communiquées au sujet de violations du droit humanitaire, y compris de graves violations des Conventions de Genève du 12 août 1949°, commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, et prie les Etats, les organes compétents des Nations Unies et les organisations compétentes de mettre cette information, dans les trente jours de l'adoption de la présente résolution et par la suite ainsi qu'il conviendra, à la disposition de la commission d'experts mentionnée au paragraphe 2 ci-dessous et de lui apporter toute autre assistance appropriée;
2. Prie le Secrétaire général de constituer d'urgence une commission d'experts impartiale chargée d'examiner et d'analyser les informations obtenues en application de la résolution 771 (1992) et de la présente résolution, ainsi que toutes autres informations que la commission pourrait obtenir par ses propres enquêtes ou grâce aux efforts d'autres personnes ou d'autres organes en application de la résolution 771 (1992), en vue de présenter au Secrétaire général ses conclusions sur les graves violations des Conventions de Genève et autres violations du droit humanitaire international dont on aurait la preuve qu'elles ont été commises sur le territoire de l'ex-You-goslavie;
3. Prie également le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité au sujet de la constitution de la commission d'experts;
4. Prie en outre le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité au sujet des conclusions de la commission d'experts et de tenir compte de ces conclusions dans toutes recommandations quant aux mesures supplémentaires évoquées dans la résolution 771 (1992) qui pourraient être appropriées;
5. Décide de rester activement saisi de la question. Adoptée à l'unanimité à la 3119. séance.
Rapport du Secrétaire général sur l'ex-République yougoslave de Macédoine
Décisions
Dans une lettre, en date du 23 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil104, le Secrétaire général s'est référé à la situation en Macédoine. Il a indiqué que, lors d'une visite au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, le 11 novembre 1992, le Président de la Macédoine, M. Kiro Gligorov, lui avait demandé que des observateurs des Nations Unies soient déployés en Macédoine car il craignait les effets que risquaient d'avoir sur celle-ci les combats dans le reste de l'ex-Yougosla-vie. Le Secrétaire général a ajouté que, le 19 novembre 1992, il avait reçu de M. Cyrus Vance et de lord Owen, les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, qui s'étaient eux-mêmes entretenus récemment avec M. Gligorov, une recommandation tendant à ce qu'un petit groupe d'observateurs militaires et d'observateurs de police de la Force de protection des Nations Unies, accompagnés d'un personnel politique d'appui, soient mis en place très rapidement à Skopje. Leur tâche immédiate consisterait à se rendre à la frontière avec l'Albanie et la Serbie et à établir un rapport sur la façon dont un déploiement plus important de personnel militaire et de personnel de police des Nations Unies pourrait aider à renforcer la sécurité et la confiance en Macédoine. Le Secrétaire général envisagerait un tel déploiement, effectué à la demande des autorités macédoniennes compétentes, comme constituant un déploiement préventif au sens des paragraphes 28 à 32 de son rapport du 17 juin 1992, intitulé "Agenda pour la paix"'. Il a en conséquence proposé de donner pour instructions au commandant de la Force d'envoyer immédiatement en Macédoine un groupe d'une douzaine de membres des personnel& militaire, civil et de police pour y effectuer une mission de reconnaissance. Ils auraient pour tâche d'établir un rapport sur la base duquel le Secrétaire général présenterait ensuite une recommandation au Conseil en vue d'un déploiement plus important de la Force en Macédoine.
Dans une lettre, en date du 25 novembre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 23 novembre 1992104 a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ils acceptent votre proposition d'envoyer un groupe de personnels militaire, civil et de police,
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comme l'ont recommandé les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougos-lavie et comme l'ont demandé les autorités compétentes concernées."
À sa 3147° séance, le 11 décembre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Rapport du Secrétaire général sur l'ex-République yougoslave de Macédoine (S/2492317)".
Résolution 795 (1992) du 11 décembre 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 743 (1992) du 21 février 1992,
Rappelant la lettre, en date du 25 novembre 1992, par laquelle le Président du Conseil de sécurité a fait savoir au Secrétaire général que le Conseil acceptait sa proposition tendant à ce qu'une mission de reconnaissance soit envoyée dans l'ex-République yougoslave de Macédoine'',
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'ex-République yougoslave de Macédoine, en date du 9 décembre 1992107,
Craignant que l'évolution de la situation ne compromette la confiance et la stabilité dans l'ex-République yougoslave de Macédoine ou ne fasse peser une menace sur son territoire,
Se félicitant de la présence d'une mission de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe dans l'ex-Républi-que yougoslave de Macédoine,
Considérant que le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine y a demandé une présence de l'Organisation des Nations Unies,
Rappelant le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies,
1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur l'ex-République yougoslave de Macédoine, en date du 9 décembre 1992107;
2. Autorise le Secrétaire général à mettre en place dans l'ex-République yougoslave de Macédoine un détachement de la Force de protection des Nations Unies, comme il l'a recommandé dans son rapport, et à en informer les autorités de l'Albanie et celles de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
3. Demande au Secrétaire général de mettre en place immédiatement le personnel militaire, le personnel des affaires civiles et le personnel d'administration qu'il recommande dans son rapport et de mettre en place les contrôleurs de police dès qu'il aura reçu pour cela l'assentiment du Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine;
4. Demande instamment au détachement de la Force dans l'ex-République yougoslave de Macédoine d'oeuvrer en étroite coordination avec la mission de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe qui s'y trouve déjà;
5. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité régulièrement informé de l'application de la présente résolution;
6. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3147' séance.
LA SITUATION AU CAMBODGElce
Décision
À sa 3029' séance, le 8 janvier 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Cambodge: rapport du Secrétaire général sur le Cambodge (S/23331 et Add.13)".
Résolution 728 (1992) du $ Janvier 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 668 (1990) du 20 septembre 1990, 717 (1991) du 16 octobre 1991 et 718 (1991) du 31 octobre 1991,
Se félicitant de ce que la Mission préparatoire des Nations Unies au Cambodge est maintenant opérationnelle, comme le Secrétaire général l'a indiqué dans son rapport du 14 novembre 1991'",
Se félicitant également des progrès réalisés dans l'application des dispositions des accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signés à Paris le 23 octobre 1991110, relatives au fonctionnement du Conseil national suprême du Cambodge sous la présidence de Son Altesse Royale Samdech Norodom Sihanouk et au maintien du cessez-le feu,
Notant avec préoccupation que l'existence de mines et de champs de mines au Cambodge y représente un grave danger pour la sécurité des personnes et fait obstacle à l'application
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des accords sans heurts et dans les délais, y compris au prompt retour des personnes déplacées et réfugiés cambodgiens,
Notant que le mandat de la Mission, tel qu'approuvé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 717 (1991), prévoit notamment la mise en place d'un programme d'alerte au danger des mines, et que les accords prévoient que l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge entreprendra notamment un programme d'assistance en matière de déminage ainsi que le lancement de programmes de formation en matière de déminage et d'un programme d'alerte au danger des mines parmi la population cambodgienne,
Considérant que la mise en place de programmes de formation en matière de déminage, s'ajoutant au programme d'alerte au danger des mines déjà entrepris par la Mission ainsi que le lancement rapide d'activités de déminage sont nécessaires pour assurer l'application effective des accords,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur le Cambodge, en date des 30 décembre et 6 janvier 19921", dans lequel il a proposé que le mandat de la Mission soit élargi de façon à y inclure la formation en matière de déminage et le lancement d'un programme de déminage
1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur le Cambodge, en date des 30 décembre et 6 janvier 1992", en particulier pour ce qui a trait à l'octroi d'une assistance en vue du déminage par les Cambodgiens;
2. Demande au Conseil national suprême du Cambodge et à toutes les parties cambodgiennes de continuer à coopérer pleinement avec la Mission préparatoire des Nations Unies au Cambodge, y compris pour l'exécution de son mandat élargi;
3. Demande de nouveau à toutes les parties cambodgiennes de respecter scrupuleusement le cessez-le-feu et d'apporter toute l'assistance voulue à la Mission;
4. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité au courant de l'évolution de la situation.
Adoptée à l'unanimité à la 3029' séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du 10 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 728 (1992) du 8 janvier 1992, par laquelle le Conseil avait approuvé le rapport de son prédécesseur' qui recommandait l'extension du mandat de la Mission préparatoire des Nations Unies au Cambodge de manière à y inclure, en plus de l'actuel programme d'alerte au danger des mines, le lancement d'un programme de déminage et la formation de Cambodgiens à ces opérations. Compte tenu de l'extension du mandat de la Mission et de l'augmentation de ses effectifs qui en résultait, et après avoir procédé aux consultations nécessaires, le Secrétaire général a proposé d'ajouter le Bangladesh, les Pays-Bas et la
Thailande à la liste des Etats Membres qui fournissent des contingents à la Mission.
Dans une lettre, en date du 13 janvier 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 10 janvier 1992 concernant l'élargissement de la composition de la Mission préparatoire des Nations Unies au Cambodge" a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
Dans une lettre, en date du 14 janvier 1992", le Secrétaire général s'est référé au paragraphe 2 de la résolution 718 (1991) du 31 octobre 1991, par lequel le Conseil l'avait autorisé à désigner un représentant spécial pour le Cambodge pour agir en son nom, et a confirmé qu'il avait nommé M. Yasushi Akashi, secrétaire général adjoint, à cette importante fonction.
Dans une lettre, en date du 15 janvier 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 14 janvier 1992 concernant la nomination de M. Yasushi Akashi, secrétaire général adjoint, au poste de représentant spécial pour le Cambodge' a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels se félicitent de votre décision."
Dans une lettre, en date du 18 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général a déclaré que, pour pouvoir prendre des dispositions en vue de la première phase de la mise en place de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cam-bodge, il avait décidé de soumettre à l'Assemblée générale une proposition prévoyant l'ouverture d'un crédit initial de 200 millions de dollars des Etats-Unis qui, lorsque le Conseil aurait approuvé son rapport sur le plan de mise en oeuvre, devrait être immédiatement disponible pour faire face aux besoins en matière d'hébergement, de transport, de communications ainsi que d'autres matériels et services d'appui. Cette somme représenterait le montant des ressources nécessaires pour couvrir les dépenses initiales et viendrait en déduction des contributions qui seraient mises en recouvrement auprès des Etats Membres une fois que le budget de l'Autorité aurait été approuvé par l'Assemblée générale.
Dans une lettre, en date du 24 janvier 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui
"J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 18 janvier 1992 dans laquelle vous m'avez fait savoir que vous aviez décidé de soumettre à l'Assemblée générale une proposition prévoyant l'ouverture d'un crédit initial de 200 millions de dollars des Etats-Unis pour l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge116. J'ai fait tenir votre lettre aux membres du Conseil, qui ont pris note de
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votre intention de procéder de la sorte et se félicitent de l'assurance que vous leur avez donnée qu'une ventilation complète et détaillée serait fournie au Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires et à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale lorsqu'ils examineront cette question."
À sa 3057° séance, le 28 février 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Cambodge: rapport du Secrétaire général sur le Cambodge (S/23613 et Add.13)".
1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur le Cambodge, en date des 19 et 26 février 1992118, contenant son plan, sujet à réexamen en fonction de l'expérience, pour la mise en oeuvre du mandat envisagé dans les accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signés à Paris le 23 octobre 1991110;
2. Décide de créer sous son autorité, conformément au rapport susmentionné et pour une période n'excédant pas dix-huit mois, l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambod-
ge;
Résolution 745 (1992) du 28 février 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 668 (1990) du 20 septembre 1990, 717 (1991) du 16 octobre 1991, 718 (1991) du 31 octobre 1991 et 728 (1992) du 8 janvier 1992,
Réaffirmant également son plein appui aux accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signés à Paris le 23 octobre 1991110,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le Cambodge, en date des 19 et 26 février 1992118, présenté en application de la résolution 718 (1991),
Désireux de contribuer au rétablissement et au maintien de la paix au Cambodge, à la promotion de la réconciliation nationale, à la protection des droits de l'homme et à la garantie du droit du peuple cambodgien à disposer de lui-même grâce à des élections libres et équitables,
Convaincu que des élections libres et équitables sont essentielles pour un règlement juste et durable du conflit du Cambodge, contribuant ainsi à la paix et à la sécurité régionales et internationales,
Conscient de l'histoire tragique récente du Cambodge et résolu à ce que la politique et les pratiques du passé ne se reproduisent pas,
Exprimant sa satisfaction pour le travail accompli par la Mission préparatoire des Nations Unies au Cambodge quant au maintien du cessez-le-feu, à la sensibilisation au danger des mines et au déminage ainsi qu'à la préparation de la mise en place de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge,
Notant avec satisfaction les efforts déployés par Son Altesse Royale Samdech Norodom Sihanouk et le Conseil national suprême du Cambodge placé sous sa présidence en ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions des accords,
Se félicitant de la nomination par le Secrétaire général d'un représentant spécial pour le Cambodge chargé d'agir en son
nom,
3. Décide également qu'il est vital que les élections au Cambodge se tiennent en mai 1993 au plus tard, comme le recommande le Secrétaire général au paragraphe 38 de son rapport;
4. Prie le Secrétaire général de déployer l'Autorité aussi rapidement que possible de manière à appliquer la décision susmentionnée, lui demande instamment que ce déploiement comme la mise en oeuvre ultérieure de son plan soient menés de la manière la plus efficace et la moins coûteuse possible et l'invite à cette fin à maintenir l'opération sous examen constant en gardant à l'esprit les objectifs fondamentaux des accords;
5. Demande au Conseil national suprême du Cambodge d'exercer les responsabilités spéciales qui lui incombent selon les accords;
6. Demande également à toutes les parties concernées de se conformer scrupuleusement aux termes des accords, de coopérer pleinement avec l'Autorité dans l'accomplissement de son mandat et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité de tous les personnels des Nations Unies;
7. Demande en outre au Conseil national suprême du Cambodge et à tous les Cambodgiens de fournir, au nom du pays hôte, toute l'assistance et toutes les facilités nécessaires à l'Autorité;
8. Demande très instamment aux parties cambodgiennes de donner leur accord à la démobilisation totale de leurs forces militaires avant la fin du processus d'inscription sur les listes électorales ainsi qu'à la destruction des armes et munitions confiées à la garde de l'Autorité et excédant celles que l'Auto-rité pourrait éventuellement juger nécessaires au maintien de l'ordre public et de la défense nationale ou dont le nouveau Gouvernement cambodgien pourrait avoir besoin;
9. Lance un appel à tous les Etats pour qu'ils fournissent à titre volontaire toute l'assistance et tout le soutien nécessaires à l'Organisation des Nations Unies, ses programmes et ses institutions spécialisées dans leurs préparatifs et leurs opérations en vue de la mise en oeuvre des accords, y compris s'agissant du relèvement et du rapatriement des réfugiés et personnes déplacées;
10. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité le 1°` juin 1992 au plus tard, puis en septembre 1992
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et janvier et avril 1993 sur les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution et sur les tâches restant à accomplir dans le cadre de l'opération, en mettant un accent particulier sur l'utilisation la plus efficace et la plus efficiente possible des ressources;
11. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3057 séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du 8 mars 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil119, le Secrétaire général s'est référé à la résolution 745 (1992) du 28 février 1992 par laquelle le Conseil avait décidé de créer une autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge et à la lettre de son prédécesseur, en date du 8 novembre 1991, concernant la nomination du commandant de l'élément militaire de l'Autorite20. Ayant achevé les consultations nécessaires, le Secrétaire général a proposé, avec l'assentiment du Conseil, de nommer le général de corps d'armée John M. Sanderson (Australie) commandant de l'élément militaire de l'Autorité. Il a en outre proposé que le général de brigade Michel Loridon (France) en soit nommé commandant adjoint.
Dans une lettre, en date du 11 mars 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit121:
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 8 mars 1992, que j'ai reçue aujourd'hui, concernant la nomination du commandant de l'élément militaire de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge119 a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
Dans une lettre, en date du 31 mars 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général, ayant achevé les consultations nécessaires, a proposé que l'élément militaire de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge soit composé de contingents des Etats suivants, qui s'étaient tous déclarés prêts en principe à fournir le personnel requis: Algérie, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Fédération de Russie, France, Ghana, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Sénégal, Thailande, Tunisie et Uruguay. Tous ces Etats, à l'exception de la Bulgarie, du Cameroun, du Chili, de l'Italie et des Philippines, avaient déjà fourni du personnel militaire à la Mission préparatoire des Nations Unies au Cambodge. Le Secrétaire général attendait la réponse de certains autres Etats qui avaient été contactés officieusement et s'adresserait de nouveau au Conseil lorsqu'il saurait s'ils étaient eux aussi prêts en principe à fournir du personnel militaire à l'Autorité.
Dans une lettre, en date du 2 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité', le Secrétaire général a
indiqué qu'il avait été informé par le Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies que le personnel militaire de son pays qui avait participé à la Mission préparatoire des Nations Unies au Cambodge serait disponible pour être mis au service de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge. Il n'avait pas encore été pris de décision quant à l'éventuelle contribution de personnel militaire supplémentaire à l'Autorité par le Royaume-Uni.
Dans une autre lettre, en date du 2 avril 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que vos lettres des 31 mars' et 2 avril 1992' concernant la composition de l'élément militaire de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge ont été portées à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition".
Dans une lettre, en date du 14 mai 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':
"Les membres du Conseil m'ont chargé de vous remercier de votre premier rapport sur l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge, en date du 1« mai 1992126. Ils se félicitent que le commandant de l'élément militaire de l'Autorité, le général Sanderson, ait annoncé le 9 mai 1992 que la seconde phase de la mise en oeuvre des accords de cessez-le-feu dans le cadre du plan de maintien de la paix des Nations Unies au Cambodge commencerait le 13 juin 1992. Les membres du Conseil estiment qu'il est indispensable que l'Autorité puisse compter sur la pleine coopération des parties et sur le respect intégral par celles-ci du plan des Nations Unies. Vous pouvez être assuré à cet égard du ferme appui des membres du Conseil".
À sa 3085" séance, le 12 juin 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Cambodge: rapport spécial du Secrétaire général sur l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (S/24090')".
À l'issue de consultations antérieures entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Ayant pris connaissance du rapport spécial du Secrétaire général sur l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge, en date du 12 juin 1992128,1e Conseil est profondément préoccupé par les difficultés que rencontre l'Autorité dans la mise en oeuvre des accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signés à Paris le 23 octobre 1991110, à la veille du passage à la seconde phase du cessez-le-feu. Il note en particulier que, durant la réunion du Conseil national suprême du Cam-bodge tenue le 10 juin 1992, une partie n'a pas été en mesure d'autoriser le nécessaire déploiement de l'Autorité
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dans les zones se trouvant sous son contrôle. Il estime que tout retard pourrait mettre en danger l'ensemble du processus de paix dont toutes les parties cambodgiennes sont convenues sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et de la Conférence de Paris sur le Cam-bodge.
"Le Conseil réaffirme l'importance de la pleine mise en oeuvre des accords de Paris conformément au calendrier prévu. Il félicite le représentant spécial du Secrétaire général pour le Cambodge et l'Autorité pour les efforts qu'ils ont déployés à cet égard. D réaffirme que le Conseil national suprême du Cambodge, sous la présidence du prince Norodom Sihanouk, est l'organe légitime unique et la source de l'autorité qui incarne, tout au long de la période de transition, la souveraineté, l'indépendance et l'unité du Cambodge. À cet égard, le chapitre III de la partie I de l'Accord pour un règlement politique global du conflit du Cambodge devrait être mis en oeuvre aussitôt que possible.
"Le Conseil souligne qu'il est nécessaire que la seconde phase des arrangements militaires commence le 13 juin 1992, comme il a été décidé conformément aux accords de Paris. Dans ce contexte, le Conseil demande instamment au Secrétaire général d'accélérer le plein déploiement au Cambodge et à l'intérieur du pays de la force de maintien de la paix que constitue l'Autorité .
"Le Conseil demande à toutes les parties de se conformer strictement aux engagements qu'elles ont acceptés, y compris la coopération avec l'Autorité. Il demande spécifiquement à toutes les parties de répondre affirmativement aux récentes exigences de coopération dans la mise en oeuvre des accords de Paris qui leur ont été présentées par l'Autorité."
À sa 3099' séance, le 21 juillet 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Cambodge: deuxième rapport spécial du Secrétaire général sur l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (S/2428663)".
Résolution 766 (1992) du 21 juillet 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 668 (1990) du 20 septembre 1990, 717 (1991) du 16 octobre 1991, 718 (1991) du 31 octobre 1991, 728 (1992) du 8 janvier 1992 et 745 (1992) du 28 février 1992,
Rappelant la déclaration faite par le Président le 12 juin 1992127,
Rappelant également que toute difficulté liée à la mise en oeuvre des accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signés à Paris le 23 octobre 1991"
devrait être réglée par la voie de consultations étroites entre le Conseil national suprême du Cambodge et l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge et ne peut avoir pour effet de remettre en cause les principes de ces accords ni de retarder le calendrier de leur application,
Prenant acte du deuxième rapport spécial du Secrétaire général sur l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambod-ge, en date du 14 juillet 1992129, en particulier du fait que le Parti populaire cambodgien, le Front uni national pour un Cambodge indépendant, neutre, pacifique et coopératif et le Front de libération nationale du peuple khmer ont accepté l'application de la seconde phase du cessez-le-feu telle que stipulée dans l'annexe 2 à l'Accord pour un règlement politique global du conflit du Cambodge et que la partie du Kampuchea démocratique a jusqu'à présent refusé de le faire,
Prenant note de la déclaration de Tokyo sur le processus de paix au Cambodge, publiée le 22 juin 1992130 à l'issue de la Conférence ministérielle sur le relèvement et la reconstruction du Cambodge, et des autres efforts entrepris par les pays et parties concernés par la mise en oeuvre des accords de Paris,
1. Exprime sa vive préoccupation devant les difficultés que rencontre l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge dans la mise en oeuvre des accords pour un règlement global du conflit du Cambodge, signés à Paris le 23 octobre 1991110:
2. Souligne que tous les signataires des accords de Paris sont tenus par toutes leurs obligations à ce titre;
3. Déplore les violations persistantes du cessez-le-feu et appelle instamment toutes les parties à cesser dès maintenant toutes les hostilités, à coopérer pleinement avec l'Autorité dans la délimitation de tous les champs de mines et à s'abstenir de tout déploiement, de tout mouvement ou de toute autre action visant à élargir le territoire qu'elles contrôlent ou qui seraient susceptibles de provoquer une reprise des combats;
4. Réaffirme le ferme engagement de la communauté internationale à l'égard d'un processus aux termes duquel l'Autorité, opérant librement dans tout le Cambodge comme l'autorisent les accords de Paris, puisse vérifier le départ de toutes les forces étrangères et assurer la pleine mise en oeuvre des accords;
5. Exige que toutes les parties respectent le caractère pacifique de la mission de l'Autorité et prennent les mesures nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité de tous les personnels des Nations Unies;
6. Appelle toutes les parties à coopérer avec l'Autorité en diffusant des informations contribuant à la mise en oeuvre des accords de Paris;
7. Déplore vivement le refus persistant par l'une des parties d'autoriser le nécessaire déploiement de toutes les composantes de l'Autorité dans les zones se trouvant sous son contrôle pour lui permettre de mener pleinement à bien ses fonctions dans la mise en oeuvre des accords de Paris;
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8. Demande instamment à tous les Etats, en particulier aux Etats voisins, d'apporter leur assistance à l'Autorité pour assurer la mise en oeuvre effective des accords de Paris;
9. Approuve les efforts déployés par le Secrétaire général et son représentant spécial pour le Cambodge en vue de continuer à mettre en oeuvre les accords de Paris en dépit des difficultés rencontrées;
10. Invite en particulier le Secrétaire général et son représentant spécial à accélérer le déploiement des composantes civiles de l'Autorité, tout particulièrement la composante dont le mandat est de superviser ou de contrôler les structures administratives existantes;
11. Exige que la partie qui jusqu'à présent s'y est refusée autorise sans délai le déploiement de l'Autorité dans les zones se trouvant sous son contrôle, et qu'elle mette pleinement en oeuvre la seconde phase du plan de même que tous les autres aspects des accords de Paris;
12. Demande au Secrétaire général et à son représentant spécial de s'assurer que l'assistance internationale au relèvement et à la reconstruction du Cambodge bénéficie dès à présent aux seules parties qui remplissent leurs obligations au titre des accords de Paris et coopèrent pleinement avec l'Autorité;
13. Décide de rester activement saisi de la question. Adoptée à l'unanimité à la 3099' séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du 6 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Consei1131, le Secrétaire général, ayant achevé les consultations nécessaires, a proposé d'ajouter le Japon à la liste des pays qui fournissent du personnel militaire à l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge.
Dans une lettre, en date du 7 août 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie":
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 6 août 1992 concernant l'adjonction d'un pays à la liste des pays qui fournissent du personnel militaire à l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge"' a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
À sa 3124' séance, le 13 octobre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Cambodge: deuxième rapport du Secrétaire général sur l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (S/2457817)".
Résolution 783 (1992) du 13 octobre 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 668 (1990) du 20 septembre 1990, 717 (1991) du 16 octobre 1991, 718 (1991) du 31 octobre 1991, 728 (1992) du 8 janvier 1992, 745 (1992) du 28 février 1992 et 766 (1992) du 21 juillet 1992,
Rappelant la Déclaration faite par le Président le 12 juin 1992127,
Rappelant également la Déclaration de Tokyo publiée le 22 juin 1992' à l'issue de la Conférence ministérielle sur le relèvement et la reconstruction du Cambodge, sur le processus de paix au Cambodge,
Rendant hommage à Son Altesse Royale Samdech Noro-dom Sihanouk, président du Conseil national suprême du Cambodge, pour les efforts qu'il déploie en vue de rétablir la paix et l'unité nationale au Cambodge,
Notant la coopération apportée à l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge par les parties de l'Etat du Cambodge, du Front uni national pour un Cambodge indépendant, neutre, pacifique et coopératif et du Front de libération nationale du peuple khmer et du manquement persistant de la partie du Kampuchea démocratique aux obligations qu'elle a assumées en signant les accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, conclus à Paris le 23 octobre 1991110, accords mentionnés dans le deuxième rapport du Secrétaire général sur l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge, en date du 21 septembre 1992"3,
Réaffirmant que l'Autorité doit avoir un accès total et sans restrictions aux zones contrôlées par toutes les factions,
Accueillant avec satisfaction les résultats positifs obtenus par l'Autorité dans la mise en oeuvre des accords de Paris, notamment en ce qui concerne le déploiement militaire dans la quasi-totalité du pays, la promulgation de la loi électorale, l'enregistrement provisoire des partis politiques, le début de l'enregistrement du corps électoral, le rapatriement dans de bonnes conditions de plus de cent cinquante mille réfugiés, les progrès concernant les programmes et projets de relèvement et la campagne en faveur du respect des droits de l'homme,
Se félicitant de l'adhésion du Conseil national suprême du Cambodge à plusieurs conventions internationales concernant les droits de l'homme,
Se félicitant également des progrès accomplis par l'Autorité en ce qui concerne le renforcement de la supervision et du contrôle des structures administratives définies par les accords de Paris et reconnaissant l'importance de cette partie de son mandat,
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Se félicitant en outre que le Conseil national suprême du Cambodge exerce ses fonctions conformément aux accords de Paris,
Exprimant sa satisfaction aux Etats et aux institutions financières internationales qui ont annoncé, lors de la Conférence ministérielle sur la relèvement et la reconstruction du Cambodge, tenue à Tokyo les 20 et 22 juin 1992, des contributions financières pour le relèvement et la reconstruction du Cambodge,
Exprimant ses remerciements aux Gouvernements de la Thailande et du Japon pour leurs efforts en faveur d'une solution aux problèmes actuels concernant la mise en oeuvre des accords de Paris,
Profondément préoccupé par les difficultés auxquelles est confrontée l'Autorité, qui sont notamment dues à l'insécurité et à la situation économique au Cambodge,
1. Approuve le deuxième rapport du Secrétaire général sur l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge, en date du 21 septembre 1992';
2. Confirme que, conformément au paragraphe 66 dudit rapport, le processus électoral se déroulera selon le calendrier prévu dans le plan de mise en oeuvre et que, par conséquent, les élections d'une assemblée constituante auront lieu en mai 1993 au plus tard;
3. Appuie les vues exprimées par le Secrétaire général au paragraphe 67 de son rapport en ce qui concerne les points de contrôle dans le pays et le long des frontières avec les pays voisins;
4. Remercie le Secrétaire général et son représentant spécial pour le Cambodge de leurs efforts ainsi que les Etats Membres qui ont coopéré avec l'Autorité en vue de régler les difficultés rencontrées et appelle tous les Etats, en particulier les Etats voisins, à apporter leur concours à l'Autorité pour assurer une mise en oeuvre effective des accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signés à Paris le 23 octobre 19911';
5. Déplore que la partie du Kampuchea démocratique, ignorant les demandes et exigences contenues dans la résolution 766 (1992), ne se soit toujours pas conformée à ses obligations;
6. Exige que la partie susmentionnée respecte immédiatement les engagements pris dans le cadre des accords de Paris, qu'elle facilite sans délai le déploiement complet de l'Autorité dans les zones se trouvant sous son contrôle et qu'elle mette pleinement en oeuvre la seconde phase du plan, en particulier le cantonnement et la démobilisation, de même que tous les autres aspects des accords de Paris, étant donné que toutes les parties au Cambodge ont les mêmes obligations de mettre en oeuvre lesdits accords;
7. Exige le plein respect du cessez-le-feu, appelle toutes les parties au Cambodge à coopérer pleinement avec l'Autorité
dans la délimitation des champs de mines et à s'abstenir de toute activité visant à élargir le territoire qu'elles contrôlent, et exige également qu'elles facilitent les enquêtes de l'Autorité sur les informations relatives aux forces étrangères, l'assistance étrangère et les violations du cessez-le-feu sur le territoire qu'elles contrôlent;
8. Exige à nouveau que toutes les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous les personnels des Nations Unies et s'abstiennent de toute menace ou acte de violence à leur encontre;
9. Souligne que, conformément à l'article 12 de l'Accord pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, il est important que les élections se tiennent dans un environnement politique neutre, encourage le Secrétaire général et son représentant spécial à poursuivre leurs efforts pour créer un tel environnement et demande en particulier que, dans ce contexte, la radio de l'Autorité soit mise en place sans délai et couvre l'ensemble du territoire du Cambodge;
10. Encourage le Secrétaire général et son représentant spécial à utiliser pleinement toutes les possibilités offertes par le mandat de l'Autorité, y compris celles prévues à l'alinéa b) du paragraphe 5 de la section B de l'annexe 1 à l'Accord pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, afin de renforcer l'efficacité de la police civile existante pour résoudre les difficultés croissantes en ce qui concerne le maintien de l'ordre public au Cambodge;
11. Invite les Etats et institutions financières internationales à verser le plus rapidement possible les contributions qu'ils ont annoncées lors de la Conférence ministérielle sur le relèvement et la reconstruction du Cambodge, tenue à Tokyo les 20 et 22 juin 1992, en donnant la priorité à celles qui auront un effet rapide;
12. Invite les Gouvernements de la Thailande et du Japon, en coopération avec les coprésidents de la Conférence de Paris sur le Cambodge et en concertation avec tout autre gouvernement, en tant que de besoin, à poursuivre leurs efforts pour trouver des solutions aux problèmes de mise en oeuvre des accords de Paris et à faire rapport au Secrétaire général et aux coprésidents de la Conférence le 31 octobre 1992 au plus tard sur les résultats de leurs efforts;
13. Invite également le Secrétaire général, conformément à l'intention qu'il a exprimée au paragraphe 70 de son rapport, à demander aux coprésidents de la Conférence de Paris sur le Cambodge, dès réception du rapport mentionné au paragraphe 12 ci-dessus, d'entreprendre les consultations appropriées en vue de mettre pleinement en oeuvre le processus de paix;
14. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité aussitôt que possible, et le 15 novembre 1992 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution et, dans la mesure où les difficultés actuelles ne seraient pas surmontées, s'engage à envisager quelles mesures complémentaires seraient nécessaires et appropriées pour assurer la réalisation des objectifs fondamentaux des accords de Paris;
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15. Décide de rester activement saisi de la question. Adoptée à l'unanimité à la 3124* séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du 21 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité`, le Secrétaire général, à l'issue de nouvelles consultations, a proposé que le Brunéi Darussalam soit ajouté à la liste des Etats Membres qui fournissent du personnel militaire à l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge.
Dans une lettre, en date du 23 octobre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit"5:
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 21 octobre 1992, concernant l'adjonction d'un pays à la liste des Etats Membres qui fournissent du personnel militaire à l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge° a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
À sa 3143` séance, le 30 novembre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Cambodge: rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 783 (1992) du Conseil de sécurité (S/24800")".
Résolution 792 (1992) du 30 novembre 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 668 (1990) du 20 septembre 1990, 717 (1991) du 16 octobre 1991, 718 (1991) du 31 octobre 1991, 728 (1992) du 8 janvier 1992, 745 (1992) du 28 février 1992, 766 (1992) du 21 juillet 1992 et 783 (1992) du 13 octobre 1992,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 783 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 15 novembre 1992136,
Rendant hommage à Son Altesse Royale Samdech Noro-dom Sihanouk, président du Conseil national suprême du Cambodge, pour les efforts qu'il déploie en vue de rétablir la paix et l'unité nationale du Cambodge,
Réaffirmant son engagement à mettre en oeuvre les accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signés à Paris le 23 octobre 1991"°, ainsi que sa détermination à respecter le calendrier de mise en oeuvre du processus de paix de manière à aboutir à des élections pour une assemblée constituante en avril-mai 1993, puis à l'adoption d'une constitution et à la formation d'un nouveau gouvernement cambodgien,
Reconnaissant la nécessité pour toutes les parties cambodgiennes, les Etats concernés et le Secrétaire général de maintenir un dialogue étroit en vue de mettre en oeuvre effectivement le processus de paix,
Rappelant que tous les Cambodgiens ont, conformément à l'article 12 de l'Accord pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, le droit de déterminer leur propre avenir politique par la voie de l'élection libre et équitable d'une assemblée constituante et que les partis politiques qui souhaitent participer à l'élection peuvent être constitués conformément au paragraphe 5 de l'annexe 3 audit accord,
Notant les discussions qui ont eu lieu lors des consultations tenues à Beijing les 7 et 8 novembre 1992 par les coprésidents de la Conférence de Paris sur le Cambodge au sujet de l'élection présidentielle, ainsi que l'avis des coprésidents, partagé par le Secrétaire général, selon lequel une telle élection contribuerait au processus de réconciliation nationale et aiderait à renforcer le climat de stabilité au Cambodge,
Accueillant avec satisfaction les résultats positifs obtenus par le représentant spécial du Secrétaire général pour le Cambodge et l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge dans la mise en oeuvre des accords de Paris,
Accueillant avec satisfaction en particulier les progrès accomplis dans l'enregistrement des électeurs,
Accueillant également avec satisfaction les efforts faits par l'Autorité pour renforcer ses relations avec le Conseil national suprême du Cambodge et pour superviser et contrôler les structures administratives existantes en vue notamment d'obtenir l'accord le plus large possible sur des décisions essentielles concernant les élections, les ressources naturelles, le relèvement, le patrimoine national, les droits de l'homme, les relations avec les institutions financières internationales et la question des résidents étrangers et des immigrants,
Notant les efforts déployés par l'Autorité pour aller au-devant des préoccupations de la partie du Kampuchea démocratique, notamment par des mesures visant à vérifier le retrait du Cambodge de toutes les forces étrangères et des conseillers et personnels militaires étrangers, ainsi que la coopération étroite établie entre l'Autorité et le Conseil national suprême du Cambodge en tant qu'incarnation de la souveraineté cambodgienne, la création de comités consultatifs techniques pour donner des avis au Conseil national suprême et à l'Autorité, l'exercice par cette dernière de la supervision et du contrôle des cinq domaines administratifs essentiels prévus par les accords de Paris dans les zones auxquelles elle peut accéder et la création dans ces zones de groupes de travail permettant aux parties d'être associées aux activités de l'Auto-rité dans ces cinq domaines essentiels et d'en être informées,
Exprimant ses remerciements au Japon et à la Thailande pour les efforts qu'ils ont déployés en vue de trouver des solutions aux problèmes concernant la mise en oeuvre des accords de Paris,
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Exprimant également ses remerciements aux coprésidents de la Conférence de Paris sur le Cambodge pour les efforts qu'ils ont faits, en consultation avec les autres parties, conformément à la résolution 783 (1992), pour déterminer la manière de mettre pleinement en oeuvre les accords de Paris,
Déplorant le manquement de la partie du Kampuchea démocratique aux engagements qu'elle a pris au titre des accords de Paris, notamment en ce qui concerne l'accès sans restrictions de l'Autorité aux zones qu'elle contrôle pour l'enregistrement des électeurs et les autres objectifs des accords ainsi qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre de la seconde phase du cessez-le-feu, relative au cantonnement et à la démobilisation de ses forces,
Déplorant les récentes violations du cessez-le-feu et leurs conséquences pour la sécurité au Cambodge, soulignant l'importance du respect du cessez-le-feu et appelant toutes les parties à respecter leurs obligations à cet égard,
Condamnant les attaques contre l'Autorité, en particulier les tirs récents contre certains de ses hélicoptères et contre le personnel d'enregistrement électoral,
Préoccupé par la situation économique au Cambodge et par ses conséquences sur la mise en oeuvre des accords de Paris,
1. Fait sien le rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 783 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 15 novembre 1992136;
2. Confirme que l'élection d'une assemblée constituante au Cambodge se tiendra en mai 1993 au plus tard;
3. Note que le Secrétaire général a décidé de donner pour instructions à son représentant spécial pour le Cambodge de se préparer pour l'éventualité où l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge aurait à organiser et à conduire l'élection présidentielle et, notant par ailleurs qu'une telle élection doit être organisée en liaison avec l'élection prévue d'une assemblée constituante, prie le Secrétaire général de soumettre au Conseil pour décision toute recommandation en vue de la tenue d'une telle élection;
4. Appelle toutes les parties cambodgiennes à coopérer pleinement avec l'Autorité en vue de créer un environnement politique neutre pour la tenue d'élections libres et équitables et d'empêcher les actes de harcèlement, d'intimidation et de violence politique;
5. Décide que l'Autorité poursuivra la préparation d'élections libres et équitables qui se tiendront en avril-mai 1993 dans toutes les zones du Cambodge auxquelles elle aura pleinement et librement accès au 31 janvier 1993;
6. Invite le Conseil national suprême du Cambodge à continuer de se réunir régulièrement sous la présidence de Son Altesse Royale Samdech Norodom Sihanouk;
7. Condamne le manquement de la partie du Kampuchea démocratique à ses engagements;
8. Exige que la partie du Kampuchea démocratique respecte immédiatement ses engagements au titre des accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signés à Paris le 23 octobre 1991110, qu'elle facilite sans délai le déploiement complet de l'Autorité dans les zones se trouvant sous son contrôle, qu'elle ne fasse pas obstacle à l'enregistrement des électeurs dans ces zones, qu'elle ne fasse pas obstacle aux activités d'autres partis politiques dans ces zones et qu'elle mette pleinement en oeuvre la seconde phase du cessez-le-feu, en particulier le cantonnement et la démobilisation, de même que tous les autres aspects des accords de Paris, étant donné que toutes les parties cambodgiennes ont la même obligation de mettre en oeuvre lesdits accords;
9. Prie instamment la partie du Kampuchea démocratique de participer pleinement à la mise en oeuvre des accords de Paris, notamment au processus électoral, et demande au Secrétaire général et aux Etats concernés de rester disponibles pour continuer le dialogue avec la partie du Kampuchea démocratique à cet effet;
10. Demande à tous les intéressés de veiller à prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article VII de l'annexe 2 à l'Accord pour un règlement global du conflit du Cambodge afin d'empêcher la livraison de produits pétroliers à destination des zones contrôlées par toute partie cambodgienne ne respectant pas les dispositions militaires dudit accord et prie le Secrétaire général d'étudier les modalités de telles mesures;
11. S'engage à étudier les mesures appropriées qui devraient être appliquées si la partie du Kampuchea démocratique faisait obstacle à la mise en oeuvre du plan de paix, telles que le gel des avoirs qu'elle détient à l'extérieur du Cambodge;
12. Invite l'Autorité à établir tous les points de contrôle frontaliers nécessaires, demande aux Etats voisins de coopérer pleinement à l'établissement et au fonctionnement de ces points de contrôle et demande au Secrétaire général d'entreprendre immédiatement des consultations avec les Etats concernés au sujet de leur établissement et de leur fonctionnement;
13. Appuie la décision prise par le Conseil national suprême du Cambodge le 22 septembre 1992, visant à suspendre les exportations de bois du territoire cambodgien afin de protéger les ressources naturelles du pays, demande aux Etats, en particulier aux Etats voisins, de respecter cette suspension en n'important pas ce bois et demande à l'Autorité de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de cette suspension;
14. Demande au Conseil national suprême du Cambodge d'envisager de décider une suspension identique s'appliquant aux exportations de minerais et de pierres précieuses afin de protéger les ressources naturelles du Cambodge;
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15. Exige que toutes les parties s'acquittent de leur obligation de respecter le cessez-le-feu et les appelle à faire preuve de retenue;
16. Demande à l'Autorité de continuer à vérifier le cessez-le-feu et de prendre des mesures concrètes pour empêcher la reprise ou l'aggravation des combats au Cambodge ainsi que les actes de banditisme et la contrebande d'armes;
17. Exige également que toutes les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie et la sécurité du personnel de l'Autorité au Cambodge, y compris en donnant immédiatement des instructions en ce sens à leurs commandants et en rendant compte de leur action au représentant spécial du Secrétaire général;
18. Invite le Secrétaire général à étudier les implications sur le processus électoral du refus de la partie du Kampuchea démocratique de cantonner et démobiliser ses forces et à prendre toutes les mesures nécessaires, face à cette situation, pour assurer le succès de la mise en oeuvre du processus électoral;
19. Invite également le Secrétaire général à examiner les implications pour la sécurité au Cambodge, après les élections, d'une éventuelle mise en oeuvre incomplète des dispositions des accords de Paris concernant le désarmement et la démobilisation et à faire rapport à ce sujet;
20. Invite les Etats et les organisations internationales fournissant une aide économique au Cambodge à convoquer une réunion pour faire le point de l'état de cette aide à la suite de la Conférence ministérielle sur le relèvement et la reconstruction du Cambodge, tenue à Tokyo les 20 et 22 juin 1992;
21. Invite en outre le Secrétaire général à faire rapport au Conseil de sécurité dès que possible, et le 15 février 1993 au plus tard, sur l'application de la présente résolution et sur toutes autres mesures qui seraient nécessaires ou appropriées pour assurer la réalisation des objectifs fondamentaux des accords de Paris;
22. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à la 3143' séance par 14 voix contre zéro, avec lute abstention (Chine).
Décisions
À l'issue de consultations tenues le 2 décembre 1992, le Président a fait, au nom des membres du Conseil, la déclaration suivante aux médias:
"Les membres du Conseil tiennent à exprimer leur vive préoccupation et leur profonde indignation devant la multiplication des attaques contre le personnel de l'Organi-sation des Nations Unies affecté à diverses opérations de maintien de la paix.
"Un certain nombre d'incidents graves, dont a été victime le personnel militaire et civil affecté à la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, à l'Auto-rité provisoire des Nations Unies au Cambodge et à la Force de protection des Nations Unies se sont produits ces derniers jours.
"Le 29 novembre 1992 à Uige, dans le nord de l'Angola, un observateur de police brésilien de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II a été tué lors d'une reprise des hostilités entre l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola et les forces gouvernementales, le camp de la Mission se trouvant pris entre deux feux. Les membres du Conseil expriment leur profonde sympathie et leurs condoléances au Gouvernement brésilien et à la famille endeuillée.
"La situation à la Force de protection des Nations Unies, qui compte déjà plus de 300 victimes, dont 20 tués, reste très inquiétante. Le 30 novembre 1992, deux soldats espagnols de la Force en Bosnie-Herzégovine ont été grièvement blessés par l'explosion d'une mine et, aujourd'hui même, un soldat danois a été enlevé par des hommes armés.
"Le r décembre 1992, deux observateurs militaires britanniques de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge et quatre observateurs de marine deux Philippins, un Néo-Zélandais et un Britannique en patrouille dans la province de Kompong Thom ont été illégalement détenus par des forces appartenant à l'armée nationale du Kampuchea démocratique. Un hélicoptère de l'Autorité transportant du personnel envoyé pour entamer des pourparlers en vue de leur libération a essuyé des tirs et un observateur militaire français qui se trouvait à bord a été blessé. En outre, aujourd'hui même, six contrôleurs de police civile de l'Autorité trois Indonésiens, deux Tunisiens et un Népalais ont été blessés par deux explosions de mines terrestres dans la province de Siem Reap.
"Les membres du Conseil condamnent ces atteintes à la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et exigent que toutes les parties en cause prennent toutes les mesures voulues pour empêcher qu'elles ne se reproduisent. Les membres du Conseil jugent totalement inacceptables l'enlèvement et la détention de personnel de maintien de la paix des Nations Unies et exigent la libération immédiate et sans conditions des membres de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge et de la Force de protection des Nations Unies concernés."
À sa 3153° séance, le 22 décembre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Cambodge".
À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':
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"Le Conseil condamne fermement la détention illégale de personnels de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge par des éléments de la partie du Kampuchea démocratique ainsi que les actes de menace et d'intimidation contre ces personnels. Il exige que de tels actes ainsi que tous autres actes hostiles dirigés contre l'Autorité cessent immédiatement et que toutes les parties prennent
toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie et la sécurité du personnel de l'Autorité.
"Le Conseil prie instamment toutes les parties de respecter scrupuleusement leurs obligations au titre des accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signés à Paris le 23 octobre 1991110, de coopérer pleinement avec l'Autorité et d'appliquer toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité."
LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT"
Décisions
Dans une lettre, en date du 14 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil139, le Secrétaire général a indiqué que le Gouvernement suédois avait informé son prédécesseur qu'il ne lui serait pas possible de maintenir au-delà du 31 octobre 1991 l'unité médicale qu'il avait mise à la disposition de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban depuis 1980. La recherche d'une unité de remplacement avait pris quelque temps et, à titre de mesure temporaire suivant le départ de l'unité suédoise, la Norvège et la Suède avaient conjointement fourni une petite équipe médicale d'urgence. Ayant mené à bien les consultations nécessaires, le Secrétaire général se proposait d'accepter l'offre du Gouvernement polonais — qui n'avait pas jusqu'alors apporté de contribution à la Force — de fournir l'unité médicale.
Dans une lettre, en date du 17 janvier 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 14 janvier 1992 concernant l'unité médicale de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban' a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
Dans une lettre, en date du 20 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité", le Secrétaire général a informé les membres du Conseil d'un fait nouveau intéressant la Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Le Secrétaire général a déclaré qu'un groupe de travail militaire mixte constitué de représentants de l'armée libanaise et de la Force avait déposé une recommandation invitant la Force à transférer à l'armée libanaise la partie occidentale du secteur du bataillon ghanéen, à l'ouest de Maaraké. Le commandant de l'armée libanaise avait fait savoir au commandant de la Force que le Gouvernement libanais avait accepté la recommandation du groupe. Le Secrétaire général se félicitait de cette recommandation et avait décidé de l'accepter, car la mesure proposée confirmerait le déploiement de l'armée libanaise dans le sud du Liban, contribuant ainsi à rétablir l'autorité du gouvernement dans la région. Elle permettrait également à la Force de se
redéployer dans des secteurs de sa zone d'opération où sa présence était plus nécessaire. La passation des pouvoirs devait avoir lieu aussitôt que les dispositions pratiques indispensables auraient été prises.
Dans une lettre, en date du 28 janvier 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 20 janvier 1992 concernant la Force intérimaire des Nations Unies au Liban' a été portée à l'attention des membres du Conseil.
"Les membres du Conseil prennent note de son contenu et se félicitent en particulier du plan arrêté pour la remise par la Force à l'armée libanaise de la partie occidentale du secteur du bataillon ghanéen, à l'ouest de Maaraké, ce qui permettra à la Force de renforcer ses effectifs dans d'autres parties de sa zone d'opération."
À sa 3040° séance, le 29 janvier 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient: rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/234523)".
Résolution 734 (1992) du 29 janvier 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 21 janvier 1992143, et prenant note des observations qui y sont formulées,
Rappelant l'additif, en date du 28 janvier 19911" au rapport du Secrétaire général en date du 22 janvier 1991'45,
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Prenant acte de la lettre, en date du 17 janvier 1992, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies',
Répondant à la demande du Gouvernement libanais,
1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 juillet 1992;
2. Approuve l'objectif global du Secrétaire général, tel qu'exposé au paragraphe 33 de son rapport sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban en date du 21 janvier 1992', qui est d'améliorer l'efficacité de la Force;
3. Approuve en particulier les recommandations récapitulées aux sous-alinéas i) et ii) de l'alinéa c) du paragraphe 59 du rapport figurant dans l'additif, en date du 28 janvier 1991'44, au rapport du Secrétaire général en date du 22 janvier 1991';
4. Invite le Secrétaire général à examiner plus avant, en consultation avec les pays qui fournissent des contingents, comment atteindre l'objectif global mentionné au paragraphe 2 ci-dessus, et à agir en ce qui concerne les objectifs visés aux paragraphes 2 et 3;
5. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières intemationalement
reconnues;
6. Souligne à nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 197814', approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;
7. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;
8. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité à ce sujet.
Adoptée à l'unanimité à la 3040' séance.
Décisions
À la même séance, après l'adoption de la résolution 734 (1992), le Président a fait la déclaration suivante':
"Les membres du Conseil ont pris acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 21 janvier 1992'43, présenté conformément à la résolution 701 (1991) du 31 juillet 1991.
"Les membres du Conseil réaffirment l'importance qu'ils attachent à la pleine souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières intemationalement reconnues. À ce propos, ils affirment que tous les Etats doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat ou d'agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
"Alors que le Conseil proroge le mandat de la Force pour une nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978) du 19 mars 1978, les membres du Conseil soulignent à nouveau la nécessité d'appliquer cette résolution dans son intégralité. Ils réitèrent leur soutien sans réserve à l'Accord de Taïf et félicitent le Gouvernement libanais du succès des efforts qu'il poursuit en vue de déployer des unités de son armée dans le sud du pays, en étroite coordination avec la Force. Les membres du Conseil prient instamment toutes les parties concernées d'accorder leur plein appui à la Force.
"Les membres du Conseil expriment leur préoccupation face à la violence qui se poursuit dans le sud du Liban et demandent instamment à toutes les parties de faire preuve de retenue.
"Les membres du Conseil saisissent cette occasion pour remercier le Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu'ils poursuivent à cet égard et rendre hommage aux membres de la Force et aux pays qui fournissent des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent ainsi que pour l'attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font preuve dans des circonstances difficiles."
À sa 3053° séance, le 19 février 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient: lettre, en date du 17 février 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/236043)".
À l'issue de consultations entre les membres du Conseil, le Président, à la même séance, a fait la déclaration suivante':
"Les membres du Conseil sont profondément préoccupés par la recrudescence et la montée de la violence dans le sud du Liban et dans d'autres parties de la région. Le Conseil déplore en particulier les meurtres récents ainsi que la poursuite de la violence qui risque de faire d'autres victimes et de déstabiliser davantage encore la région.
"Les membres du Conseil demandent à tous les intéressés de faire preuve du maximum de retenue pour mettre fin à la violence.
"Les membres du Conseil réaffirment l'importance qu'ils attachent au plein respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières interna-
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tionalement reconnues, comme indiqué dans la résolution 425 (1978) du 19 mars 1978. Dans ce contexte, ils affirment que tous les Etats doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat ou d'agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
"Les membres du Conseil déclarent qu'ils continuent d'appuyer tous les efforts faits pour instaurer la paix dans la région sur la base des résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973. Ils demandent instamment à toutes les parties concernées de faire tout leur possible pour faciliter le processus de paix en cours."
À sa 3081` séance, le 29 mai 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient: rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/2395543)".
Résolution 756 (1992) du 29 mai 1992
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement en date du 19 mai 199210,
Décide:
a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;
b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1992;
c) De prier le Secrétaire général de présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
Adoptée à l'unanimité à la 3081' séance.
Décisions
À la même séance, après l'adoption de la résolution 756 (1992), le Président a fait la déclaration suivante':
"À propos de la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil, la déclaration complémentaire suivante:
"Comme on le sait, il est dit au paragraphe 20 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations
Unies chargée d'observer le dégagement, en date du 19 mai 199210, que, "malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation demeure potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité."
À sa 3102' séance, le 30 juillet 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient: rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/2434163)".
Résolution 768 (1992) du 30 juillet 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 21 juillet 1992152, et prenant acte des observations qui y sont formulées,
Prenant acte de la lettre, en date du 15 juillet 1992, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies',
Répondant à la demande du Gouvernement libanais,
1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 janvier 1993;
2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement
reconnues;
3. Souligne à nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978'7, approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;
4. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;
5. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties
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directement concernées par l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité à ce sujet.
Adoptée à l'unanimité à la 3102' séance.
Décisions
À l'issue de consultations avec les membres du Conseil, après l'adoption de la résolution 768 (1992), le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante':
"Les membres du Conseil ont pris acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 21 juillet 1992152, que le Secrétaire général a présenté conformément à la résolution 734 (1992) du 29 janvier 1992.
"Les membres du Conseil réaffirment l'importance qu'ils attachent à la pleine souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. À ce propos, ils affirment que tous les Etats doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat ou d'agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
"Alors que le Conseil proroge le mandat de la Force pour une nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978) du 19 mars 1978, les membres du Conseil soulignent à nouveau la nécessité d'appliquer d'urgence cette résolution dans son intégralité. Ils réaffirment leur plein appui à l'Accord de Taïf et aux efforts que poursuit le Gouvernement libanais en vue de consolider la paix, l'unité nationale et la sécurité dans le pays.
"Les membres du Conseil félicitent le Gouvernement libanais de ses efforts fructueux en vue de déployer des unités de son armée dans le sud du pays, en étroite coordination avec la Force.
"Les membres du Conseil expriment leur préoccupation devant la violence qui se poursuit dans le sud du Liban, déplorent que des civils aient trouvé la mort et demandent instamment à toutes les parties de faire preuve de retenue.
"Les membres du Conseil saisissent cette occasion pour remercier le Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu'ils poursuivent à cet égard et rendre hommage aux membres de la Force et aux pays qui fournissent des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent ainsi que pour l'attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font preuve dans des circonstances difficiles."
Dans une lettre, en date du 17 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Consei1155, le Secrétaire général a indiqué que le général de
corps d'armée Lars-Eric Wahlgren, qui commandait la Force intérimaire des Nations Unies au Liban depuis le 1" juillet 1988, quitterait son poste le 22 février 1993. Après les consultations d'usage et sous réserve de la prorogation du mandat de la Force par le Conseil, le Secrétaire général avait l'intention de nommer le général de division Trond Furuhovde (Norvège) pour succéder au général Wahlgren, avec effet au 23 février 1993.
Dans une lettre, en date du 11 décembre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 17 novembre 1992 concernant la nomination du prochain commandant de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban" a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
À sa 3141' séance, le 25 novembre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient: rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/2482117)".
Résolution 790 (1992) du 25 novembre 1992
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement en date du 19 novembre 1992',
Décide:
a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;
b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 mai 1993;
c) De prier le Secrétaire général de présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
Adoptée à l'unanimité à la 3141' séance.
Décision
À la même séance, après l'adoption de la résolution 790 (1992), le Président a fait la déclaration suivante':
"À propos de la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil, la déclaration complémentaire suivante:
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"Comme on le sait, il est dit au paragraphe 20 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, en date du 19 novembre 1992157, que, "malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation
demeure potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité."
QUESTIONS CONCERNANT LA JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE
Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991
Décisions
À sa 3033' séance, le 21 janvier 1992, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Canada, du Congo, de l'Iraq, de l'Italie, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Mauritanie, de la République islamique d'Iran, du Soudan et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991(S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317159)".
À la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Maroc', d'adresser une invitation à M. Adnan Omran, secrétaire général adjoint de la Ligue des Etats arabes, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
À la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande du représentant du Maroc161, d'adresser une invitation à M. Engin Ansay, observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 731 (1992) du 21 janvier 1992
Le Conseil de sécurité,
Profondément troublé par la persistance, dans le monde entier, d'actes de terrorisme international sous toutes ses formes, y compris ceux dans lesquels des Etats sont impliqués directement ou indirectement, qui mettent en danger ou anéantissent des vies innocentes, ont un effet pernicieux sur les relations internationales et peuvent compromettre la sécurité des Etats,
Gravement préoccupé par tous les agissements illicites dirigés contre l'aviation civile internationale et affirmant le droit de tous les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, de protéger leurs nationaux des actes de terrorisme international qui constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales,
Réaffirmant sa résolution 286 (1970) du 9 septembre 1970, par laquelle il demandait aux Etats de prendre toutes les mesures juridiques possibles pour empêcher toute ingérence dans les liaisons aériennes internationales civiles,
Réaffirmant également sa résolution 635 (1989) du 14 juin 1989, par laquelle il condamnait tous les agissements illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile et demandait à tous les Etats de coopérer à la mise au point et à l'application de mesures visant à prévenir tous les actes de terrorisme, y compris ceux commis au moyen d'explosifs,
Rappelant la déclaration faite le 30 décembre 1988 par le Président au nom des membres du Conseil condamnant fermement la destruction de l'appareil assurant le vol 103 de la Pan Ani et appelant tous les Etats à apporter leur aide afm que les responsables de cet acte criminel soient arrêtés et jugés,
Profondément préoccupé par ce qui résulte des enquêtes impliquant des fonctionnaires du Gouvernement libyen et qui est mentionné dans les documents du Conseil qui font état des demandes adressées aux autorités libyennes par les Etats-Unis crAmérique162. 163. 164, la France" le et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord'166,liées aux procédures judiciaires concernant les attentats perpétrés contre les appareils assurant les vols 103 de la Pan Am et 772 de l'Union de transports aériens,
Résolu à éliminer le terrorisme international,
1. Condamne la destruction des appareils assurant les vols 103 de la Pan Am et 772 de l'Union de transports aériens ainsi que la perte de centaines de vies humaines qui en est résultée;
2. Déplore vivement le fait que le Gouvernement libyen n'ait pas répondu effectivement à ce jour aux demandes ci-dessus de coopérer pleinement pour l'établissement des responsabilités dans les actes terroristes susmentionnés contre les appareils assurant les vols 103 de la Pan Am et 772 de l'Union de transports aériens;
3. Demande instamment aux autorités libyennes d'apporter immédiatement une réponse complète et effective à ces demandes afin de contribuer à l'élimination du terrorisme international;
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4. Prie le Secrétaire général de rechercher la coopération du Gouvernement libyen en vue d'apporter une réponse complète et effective à ces demandes;
5. Demande à tous les Etats d'encourager individuellement et collectivement le Gouvernement libyen à répondre de façon complète et effective aux demandes susmentionnées;
Prenant acte des rapports présentés par le Secrétaire général en application de la résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité les 11 février" et 3 mars 1992169,
Gravement préoccupé de ce que le Gouvernement libyen n'ait pas encore donné une réponse complète et effective aux demandes contenues dans sa résolution 731 (1992),
6. |
Décide de rester saisi de la question. Adoptée à l'unanimité à la 3033* séance. |
Convaincu que l'élimination des actes de terrorisme international, y compris ceux dans lesquels des Etats sont directement ou indirectement impliqués, est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, |
a) Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991 b) Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité |
Rappelant que, dans la déclaration publiée le 31 janvier 1992 à l'occasion de la réunion tenue par le Conseil de sécurité au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement10, les membres du Conseil ont exprimé leur profonde préoccupation à l'égard des actes de terrorisme international et estimé nécessaire que la communauté internationale y réagisse de manière efficace, |
|
c) Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité Décisions |
Réaffirmant que, conformément au principe énoncé au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre Etat, d'y aider ou d'y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque ces actes impliquent une menace ou l'emploi de la force, |
À sa 3063' séance, le 31 mars 1992, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, de la Mauritanie et de l'Ouganda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
"a) Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991 (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317159);
"b) Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité (S/235743);
"c) Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité (S/236723)".
À la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Maroc", d'adresser une invitation à M. Engin Ansay, observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 748 (1992) du 31 mars 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 731 (1992) du 21 janvier 1992,
Constatant, dans ce contexte, que le défaut de la part du Gouvernement libyen de montrer par des actes concrets sa renonciation au terrorisme et, en particulier, son manquement continu à répondre de manière complète et effective aux requêtes contenues dans la résolution 731 (1992) constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Résolu à éliminer le terrorisme international,
Rappelant que les Etats ont le droit, conformément à l'Article 50 de la Charte, de consulter le Conseil de sécurité s'ils se trouvent en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution de mesures préventives ou coercitives,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1. Décide que le Gouvernement libyen doit désormais appliquer sans le moindre délai le paragraphe 3 de la résolution 731 (1992) concernant les demandes adressées aux autorités libyennes par les Etats-Unis d'Amérique'', la France' et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord";
2. Décide également que le Gouvernement libyen doit s'engager à cesser de manière définitive toute forme d'action terroriste et toute assistance aux groupes terroristes et qu'il doit rapidement, par des actes concrets, montrer sa renonciation au terrorisme;
3. Décide que tous les Etats adopteront le 15 avril 1992 les mesures énoncées ci-dessous, qui s'appliqueront jusqu'à ce
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que le Conseil décide que le Gouvernement libyen s'est conformé aux dispositions des paragraphes 1 et 2;
4.
Décide également que tous les Etats:
a) Refuseront à tout aéronef la permission de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler si ledit aéronef prévoit d'atterrir en territoire libyen ou s'il en a décollé, à moins que le vol en question n'ait été autorisé pour d'importants motifs d'ordre humanitaire par le comité créé aux termes du paragraphe 9 ci-dessous;
b) Interdiront à leurs nationaux ou à partir de leur territoire la fourniture de tout avion ou de tout composant d'avion à la Libye, l'apport de tout service d'ingénierie et de maintenance aux avions ou composants d'avions libyens, l'octroi de tout certificat de navigabilité pour les avions libyens, le paiement de nouvelles réclamations sur la base de contrats d'assurance en cours et la fourniture de nouvelles assurances directes pour des avions libyens;
7. Demande à tous les Etats, y compris aux Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies, et à toutes les organisations internationales d'agir de façon strictement conforme aux dispositions de la présente résolution nonobstant l'existence de tous droits ou obligations conférés ou imposés par des accords internationaux ou de tout contrat passé ou de toute licence ou permis accordés avant le 15 avril 1992;
8. Prie tous les Etats de faire rapport au Secrétaire général le 15 mai 1992 au plus tard sur les mesures qu'ils auront prises pour s'acquitter des obligations énoncées aux paragraphes 3 à 7;
9.
Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil qui sera chargé des tâches énumérées ci-après et de présenter au Conseil un rapport sur ses travaux, où figureront ses observations et recommandations:
5. |
Décide en outre que tous les Etats: |
a) Examiner les rapports qui seront présentés en vertu du paragraphe 8; |
a) Interdiront toute fourniture à la Libye par leurs nationaux ou à partir de leur territoire d'armements et de matériels y afférents de quelque type que ce soit, y compris la vente et le transfert d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipements militaires, d'équipements de police paramilitaire et de pièces détachées y afférentes, interdiront, de même, la fourniture de tout type d'équipement et d'approvisionnement ainsi que l'octroi d'accords de brevets pour leur fabrication et leur entretien;
b) Interdiront la fourniture à la Libye par leurs nationaux ou à partir de leur territoire de conseils techniques, d'assistance ou de formation ayant trait à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation des éléments visés à l'alinéa a);
c) Retireront tous leurs représentants ou agents présents en Libye pour conseiller les autorités libyennes dans le domaine militaire;
6.
Décide que tous les Etats devront:
a) Réduire de façon significative le nombre et le niveau du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires libyens et restreindre ou contrôler, sur leur territoire, les déplacements du reste du personnel libyen; s'agissant des missions libyennes auprès des organisations internationales, le pays hôte pourra, s'il le juge nécessaire, consulter l'organisation concernée sur les mesures requises pour appliquer cet alinéa;
b) Empêcher le fonctionnement de tous les bureaux de la compagnie Libyan Arab Airlines;
c) Prendre toutes les mesures appropriées pour refuser l'entrée aux nationaux libyens qui, en raison de leur implication dans des activités terroristes, ont été interdits d'entrée ou expulsés par d'autres Etats, ou procéder à leur expulsion;
b) Solliciter de tous les Etats des informations supplémentaires concernant les mesures qu'ils auront prises pour assurer l'application effective des dispositions imposées aux paragraphes 3 à 7;
c) Examiner toute information portée à son attention par des Etats au sujet de violations des mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 et, dans ce contexte, faire des recommandations au Conseil sur les moyens d'accroître leur efficacité;
d) Recommander les mesures appropriées pour répondre à des violations des mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 et communiquer régulièrement au Secrétaire général des informations pour diffusion aux Etats Membres;
e) Examiner toute demande formulée par un Etat aux fins de l'autorisation de vols pour d'importants motifs d'ordre humanitaire conformément au paragraphe 4 et prendre à ce sujet des décisions rapides;
J) Apporter une attention spéciale à toutes communications faites conformément à l'Article 50 de la Charte des Nations Unies par des Etats voisins et autres en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution des mesures imposées aux paragraphes 3 à 7;
10. Demande à tous les Etats de coopérer pleinement avec le Comité dans l'accomplissement de ses tâches, notamment en lui communiquant les informations qu'il pourrait leur demander en application de la présente résolution;
11. Prie le Secrétaire général de fournir toute l'assistance nécessaire au Comité et de prendre au sein du Secrétariat les dispositions nécessaires à cette fin;
12. Invite le Secrétaire général à continuer de jouer le rôle qui lui est assigné au paragraphe 4 de la résolution 731 (1992);
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13. Décide que tous les cent vingt jours, ou plus tôt si la situation le rend nécessaire, le Conseil de sécurité devra revoir les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 au vu de la manière dont le Gouvernement libyen applique les paragraphes 1 et 2, en tenant compte, le cas échéant, de tous rapports établis par le Secrétaire général dans le cadre du rôle qui lui est assigné au paragraphe 4 de la résolution 731 (1992);
14. Décide de rester saisi de la question.
Adoptee à la 3063* séance, par 10 voix contre zéro, avec 5 abstentions (Cap--Vert, Chine, Inde, Maroc, Zimbabwe).
Décisions
Le 12 août 1992, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante en leur nom':
"Les membres du Conseil ont tenu des consultations officieuses le 12 août 1992 conformément au paragraphe 13 de la résolution 748 (1992) du 31 mars 1992 aux termes duquel le Conseil avait décidé de revoir tous les 120 jours, ou plus tôt si la situation le rendait nécessaire, les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahi-riya arabe libyenne.
"Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu que les membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions voulues étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992)."
Le 9 décembre 1992, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante en leur nomm:
"Les membres du Conseil ont tenu des consultations officieuses le 9 décembre 1992 conformément au paragraphe 13 de la résolution 748 (1992) du 31 mars 1992 aux termes duquel le Conseil avait décidé de revoir tous les 120 jours, ou plus tôt si la situation le rendait nécessaire, les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne.
"Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu que les membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions voulues étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992)."
Lettre, en date du 2 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies
Décisions
À sa 3064' séance, le 2 avril 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Lettre, en date du 2 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/237714)".
À l'issue de consultations antérieures entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante en leur nom':
"Le Conseil condamne énergiquement les actes de violence et de destruction qui ont été perpétrés aujourd'hui contre les locaux de l'ambassade du Venezuela à Tripoli. Le fait que ces actes intolérables et extrêmement graves non seulement étaient dirigés contre le Gouvernement vénézuélien mais également constituaient une réaction d'hostilité à l'égard de la résolution 748 (1992) du Conseil, en date du 31 mars 1992, montre toute la gravité de la situation.
"Le Conseil exige que le Gouvernement de la Jamahi-riya arabe libyenne prenne toutes les mesures nécessaires pour honorer ses obligations juridiques internationales en vertu desquelles il doit garantir la sécurité du personnel de l'ambassade du Venezuela et de celui de toutes les autres missions diplomatiques et consulaires qui se trouvent en Jamahiriya arabe libyenne, y compris celui de l'Organisa-tion des Nations Unies et des organisations apparentées, et protéger leurs biens et leurs locaux contre les actes de violence et de terrorisme.
"Le Conseil exige également que la Jamahiriya arabe libyenne indemnise immédiatement et intégralement le Gouvernement vénézuélien pour les dommages causés.
"L'idée que ces actes de violence n'auraient pas été dirigés contre le Gouvernement vénézuélien mais auraient constitué une réaction d'hostilité à l'égard de la résolution 748 (1992) est extrêmement grave et totalement inacceptable."
QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION EN SOMALIE
Décision
Lettre, en date du 20 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Somalie auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies |
À sa 3039e séance, le 23 janvier 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 20 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de |
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sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Somalie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/234453)".
Résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992
Le Conseil de sécurité,
Considérant la demande de la Somalie visant à ce qu'il examine la situation dans le pays'",
Ayant entendu le rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie et saluant l'initiative qu'il a prise dans le domaine humanitaire,
Gravement alarmé par la détérioration rapide de la situation en Somalie ainsi que par les lourdes pertes en vies humaines et les dommages matériels étendus résultant du conflit dans le pays et conscient de ses conséquences pour la stabilité et la paix dans la région,
Préoccupé par le fait que, comme le Secrétaire général l'a indiqué dans son rapport, la persistance de cette situation constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Rappelant que la Charte des Nations Unies lui confère la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Rappelant également les dispositions du Chapitre VIII de la Charte,
Exprimant sa gratitude aux organisations internationales et régionales qui ont fourni une aide aux populations affectées par le conflit et déplorant que des membres de leurs personnels aient trouvé la mort alors qu'ils s'acquittaient de tâches d'ordre humanitaire,
Prenant acte des appels adressés aux parties par le Président de l'Organisation de la Conférence islamique le 16 décembre 1991, par le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine le 18 décembre 1991' et par la Ligue des Etats arabes le 5 janvier 19921',
1. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie et se déclare préoccupé par la situation qui règne dans le pays;
2. Prie le Secrétaire général de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour accroître l'aide humanitaire fournie par l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées à la population touchée partout en Somalie, en liaison avec les autres organisations internationales à vocation humanitaire et, à cet effet, de désigner un coordonnateur chargé de superviser l'acheminement efficace de cette aide;
3. Prie également le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en coopération avec le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine et le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, de se mettre immédiatement en rapport avec toutes les parties au conflit, de chercher à obtenir d'elles qu'elles s'engagent à cesser les hostilités afm que l'aide humanitaire puisse être distribuée, de promouvoir un cessez-le--feu et d'en assurer le respect, et d'aider au processus de règlement politique du conflit en Somalie;
4. Engage vivement toutes les parties au conflit à mettre immédiatement fin aux hostilités et à convenir d'un cessez-le--
feu, ainsi qu'à faciliter le processus de réconciliation et de règlement politique en Somalie;
5. Décide, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, que tous les Etats doivent, aux fins du rétablissement de la paix et de la stabilité en Somalie, appliquer immédiatement un embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et d'équipements militaires à la Somalie jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement;
6. Demande à tous les Etats de s'abstenir de tout acte qui pourrait contribuer à accroître la tension et à entraver ou retarder une issue pacifique et négociée du conflit en Somalie qui permettrait à tous les Somalis de décider de leur avenir et de l'édifier dans la paix;
7. Demande à toutes les parties de coopérer avec le Secrétaire général à cette fin et de faciliter l'acheminement par l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les autres organisations à vocation humanitaire, de l'aide humanitaire vers tous ceux qui en ont besoin, sous la supervision du Coordonnateur,
8. Demande instamment à toutes les parties de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la sécurité du personnel envoyé sur les lieux pour fournir une aide humanitaire, pour l'aider dans sa tâche et pour assurer le respect intégral des règles et principes du droit international relatifs à la protection des populations civiles;
9. Demande à tous les Etats et organisations internationales de s'associer aux efforts déployés pour fournir une aide humanitaire à la population somalie;
10. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur cette question dès que possible;
11. Décide de rester saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.
Adoptée a l'unanimité à la 3039' séance.
Décisions
À une lettre, en date du 3 février 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général a joint une lettre, en date du 31
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janvier 1992, qui lui avait été adressée par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Allemagne auprès de l'Organisation des Nations Uniesi', transmettant le texte d'une lettre du Ministre fédéral des affaires étrangères d'Allemagne adressée au Secrétaire général et demandant qu'elle soit portée à l'attention des membres du Conseil. Cette dernière lettre mentionnait le grave danger que la présence de mines sur tout le territoire de la Somalie septentrionale constituait pour la population civile et indiquait que l'organisation non gouvernementale allemande Komitee Kap Anamur avait demandé au Gouvernement allemand d'appuyer un programme de déminage que cette organisation avait déjà commencé à exécuter. Komitee Kap Anamur demandait en particulier qu'on lui fournisse deux chars de déminage désarmés. Le Gouvernement allemand était prêt à fournir les chars demandés, partant de l'hypothèse que cette mesure de caractère humanitaire n'allait pas à l'encontre des dispositions de la résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992.
Dans une lettre, en date du 5 février 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 3 février 1992, transmettant une communication du Ministre fédéral des affaires étrangères de l'Allemagne', a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci ont pris note de l'intention du Gouvernement allemand sans formuler d'objections à cet égard."
La situation en Somalie
Décisions
À sa 3060' séance, le 17 mars 1992, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Italie, du Kenya, du Nigéria et de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
"La situation en Somalie:
"a) Lettre, en date du 20 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Somalie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/234453);
"b) Rapport du Secrétaire général (S23693 et Corr.13)".
À la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Maroc', d'adresser une invitation à M. Engin Ansay, observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
À la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande du représentant du Maroc", d'adresser une invitation à M. Aboul Nasr, observateur permanent de la Ligue des Etats
arabes auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 746 (1992) du 17 mars 1992
Le Conseil de sécurité,
Considérant la demande de la Somalie visant à ce qu'il examine la situation dans le payse',
Réaffirmant sa résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie, en date du 11 mars 1992182,
Prenant note de la signature à Mogadishu, le 3 mars 1992, des accords sur l'application du cessez-le-feu', y compris des accords pour la mise en oeuvre de mesures visant à stabiliser le cessez-le-feu au moyen d'une mission de surveillance de l'Organisation des Nations Unies,
Regrettant profondément que les factions n'aient pas encore tenu leur engagement d'appliquer le cessez-le-feu et qu'elles n'aient donc toujours pas permis le libre acheminement et la libre distribution de l'aide humanitaire aux populations dans le besoin en Somalie,
Profondément troublé par l'ampleur de la tragédie humaine causée par conflit et préoccupé par la menace que la persistance de la situation en Somalie fait peser sur la paix et la sécurité internationales,
Gardant à l'esprit qu'il convient de tenir compte des facteurs décrits au paragraphe 76 du rapport du Secrétaire général,
Conscient de l'importance que revêt la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales dans le contexte du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies,
Soulignant l'importance qu'il attache à ce que les organisations internationales, régionales et non gouvernementales, notamment le Comité international de la Croix-Rouge, continuent, malgré des conditions difficiles, d'apporter une aide humanitaire et autres secours au peuple somali,
Exprimant sa gratitude aux organisations régionales, notamment l'Organisation de l'unité africaine, la Ligue des Etats arabes et l'Organisation de la Conférence islamique, pour la coopération qu'elles apportent à l'Organisation des Nations Unies en vue de résoudre le problème somali,
1. Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie, en date du 11 mars 1992182;
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2. Exhorte les factions somalies à honorer l'engagement qu'elles ont pris au titre des accords sur l'application du cessez-le-feu signés à Mogadishu le 3 mars 1992183;
3. Prie instamment toutes les factions somalies de coopérer avec le Secrétaire général et de faciliter l'apport par l'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et autres organisations à vocation humanitaire, d'une aide humanitaire à tous ceux qui en ont besoin, sous la supervision du Coordonnateur mentionné dans la résolution 733 (1992);
4. Prie le Secrétaire général de poursuivre son oeuvre humanitaire en Somalie et d'utiliser toutes les ressources dont il dispose, y compris celles des institutions compétentes des Nations Unies, pour répondre d'urgence aux besoins critiques de la population touchée en Somalie;
5. Engage tous les Etats Membres et toutes les organisations à vocation humanitaire à apporter leur contribution et leur coopération aux efforts ainsi déployés sur le plan humanitaire;
6. Appuie énergiquement la décision du Secrétaire général de dépêcher d'urgence en Somalie une équipe technique, accompagnée du Coordonnateur, qui mènera ses activités dans le cadre et suivant les objectifs énoncés aux paragraphes 73 et 74 de son rapport, et de présenter promptement au Conseil de sécurité un rapport sur la question;
7. Demande que l'équipe technique élabore également un plan hautement prioritaire pour établir des mécanismes visant à assurer le libre acheminement de l'aide humanitaire;
8. Demande à toutes les parties, à tous les mouvements et à toutes les factions, à Mogadishu en particulier et en Somalie en général, de respecter pleinement la sûreté et la sécurité de l'équipe technique et du personnel des organisations à vocation humanitaire et de garantir leur totale liberté de mouvement à Mogadishu et aux alentours ainsi que dans les autres parties de Somalie;
9. Invite le Secrétaire général à poursuivre, en étroite coopération avec l'Organisation de l'unité africaine, la Ligue des Etats arabes et l'Organisation de la Conférence islamique, ses consultations avec toutes les parties, tous les mouvements et toutes les factions somalis en vue de la convocation d'une conférence pour la réconciliation et l'unité nationales en Somalie;
10. Demande à toutes les parties, à tous les mouvements et à toutes les factions somalis de coopérer pleinement avec le Secrétaire général à l'application de la présente résolution;
11. Décide de rester saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.
Adoptée à l'unanimité à la 3060' séance.
Décision
À sa 3069' séance, le 24 avril 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation en Somalie: rapport du Secrétaire général (S/23829 et Add.1 et 243).1,
Résolution 751 (1992) du 24 avril 1992
Le Conseil de sécurité,
Considérant la demande de la Somalie tendant à ce qu'il examine la situation dans le pays'',
Réaffirmant ses résolutions 733 (1992) du 23 janvier 1992 et 746 (1992) du 17 mars 1992,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie, en date des 21 et 24 avril 1992184,
Prenant note de la signature à Mogadishu, le 3 mars 1992, des accords sur l'application du cessez-le-feu'', y compris des accords pour la mise en oeuvre de mesures visant à stabiliser le cessez-le-feu au moyen d'une mission de surveillance de l'Organisation des Nations Unies,
Prenant également note de la signature à Mogadishu, Hargeisa et Kismayu de lettres d'accord relatives aux mécanismes de surveillance du cessez-le-feu et aux arrangements visant à assurer une distribution équitable et efficace de l'aide humanitaire à Mogadishu et aux environs'',
Profondément troublé par l'ampleur de la tragédie humaine causée par le conflit et préoccupé par la menace que la persistance de la situation en Somalie fait peser sur la paix et la sécurité internationales,
Conscient de l'importance que la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales revêt dans le contexte du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies,
Soulignant l'importance qu'il attache à ce que les organisations internationales, régionales et non gouvernementales, notamment le Comité international de la Croix-Rouge, continuent, malgré des conditions difficiles, d'apporter une aide humanitaire et autres secours au peuple somali,
Exprimant sa gratitude aux organisations régionales, notamment l'Organisation de l'unité africaine, la Ligue des Etats arabes et l'Organisation de la Conférence islamique, de la coopération qu'elles apportent à l'Organisation des Nations Unies en vue de résoudre le problème somali,
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1. Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie, en date des 21 et 24 avril 19921";
2. Décide d'établir, sous son autorité et à l'appui des efforts menés par le Secrétaire général conformément au paragraphe 7 ci-après, une opération des Nations Unies en Somalie ;
3. Prie le Secrétaire général de déployer immédiatement une unité de cinquante observateurs des Nations Unies pour surveiller le cessez-le-feu à Mogadishu, conformément aux paragraphes 24 à 26 de son rapport;
4. Donne également son accord de principe, à l'établissement, sous la direction générale du représentant spécial du Secrétaire général, d'une force de sécurité des Nations Unies qui sera déployée le plus tôt possible pour s'acquitter des fonctions décrites aux paragraphes 27 à 29 du rapport du Secrétaire général;
5. Prie également le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec les deux parties à Mogadishu touchant la force de sécurité des Nations Unies envisagée et, compte tenu de ces consultations, de lui soumettre ses nouvelles recommandations dans les meilleurs délais pour qu'il se prononce à ce sujet;
6. Se félicite que, comme indiqué au paragraphe 64 de son rapport, le Secrétaire général ait l'intention de nommer un représentant spécial pour la Somalie chargé de diriger toutes les activités de l'Organisation des Nations Unies en Somalie et de l'aider dans ses efforts pour trouver une solution pacifique au conflit en Somalie;
7. Prie en outre le Secrétaire général, dans le cadre de sa mission en cours en Somalie, de faciliter la cessation immédiate et effective des hostilités et le maintien d'un cessez-le-feu dans l'ensemble du pays afin de promouvoir le processus de réconciliation et de règlement politique en Somalie et de fournir d'urgence une aide humanitaire;
8. Se félicite de la coopération qui s'est instaurée entre l'Organisation des Nations Unies et la Ligue des Etats arabes, l'Organisation de l'unité africaine et l'Organisation de la Conférence islamique en vue de résoudre le problème somali;
9. Demande à toutes les parties, à tous les mouvements et à toutes les factions somalis de cesser immédiatement les hostilités et de maintenir un cessez-le-feu dans tout le pays afin de faciliter le processus de réconciliation et de règlement politique en Somalie;
10. Prie le Secrétaire général de poursuivre, à titre prioritaire, les consultations qu'il mène avec toutes les parties, tous les mouvements et toutes les factions somalis en vue de convoquer une conférence sur la réconciliation et l'unité nationales en Somalie, en étroite coopération avec la Ligue des Etats arabes, l'Organisation de l'unité africaine et l'Organisa-tion de la Conférence islamique;
11. Décide de constituer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil qui sera chargé d'entreprendre les tâches ci-après et de lui faire rapport sur ses travaux en présentant ses observations et recommandations:
a) Solliciter de tous les Etats des informations sur les mesures qu'ils auront prises afin d'assurer l'application effective de l'embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et d'équipements militaires à la Somalie imposé au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992);
b) Examiner tous éléments d'information portés à son attention par des Etats au sujet de violations de l'embargo et, dans ce contexte, lui faire des recommandations touchant les moyens d'accroître l'efficacité de l'embargo;
c) Recommander les mesures à prendre en cas de violations de l'embargo et faire régulièrement tenir au Secrétaire général des éléments d'information pour diffusion à tous les Etats Membres;
12. Note avec satisfaction les efforts que l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ainsi que les organisations à vocation humanitaire continuent de déployer pour apporter une aide humanitaire à la Somalie, en particulier à Mogadishu;
13. Demande à la communauté internationale de contribuer, à l'aide de ressources financières et autres, à l'exécution du plan d'action de quatre-vingt-dix jours pour l'acheminement d'une aide humanitaire d'urgence à la Somalie;
14. Demande instamment à toutes les parties concernées en Somalie de faciliter les efforts que l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ainsi que les organisations à vocation humanitaire ont entrepris en vue d'apporter une aide humanitaire d'urgence à la population touchée en Somalie et demande de nouveau que soient pleinement respectées la sûreté et la sécurité du personnel des organisations à vocation humanitaire et que soit garantie sa totale liberté de mouvement à Mogadishu et aux alentours, ainsi que dans les autres parties de Somalie;
15. Demande à toutes les parties, à tous les mouvements et à toutes les factions somalis de coopérer pleinement avec le Secrétaire général à l'application de la présente résolution;
16. Décide de rester saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.
Adoptée à l'unanimité à la 3069' séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du 24 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé au paragraphe 6 de
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la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992, dans lequel le Conseil se félicitait de l'intention du Secrétaire général de nommer un représentant spécial pour la Somalie chargé de diriger toutes les activités de l'Organisation des Nations Unies en Somalie et de l'aider dans ses efforts pour trouver une solution pacifique au conflit dans le pays. Le Secrétaire général a informé le Conseil qu'ayant achevé les consultations nécessaires il avait l'intention de nommer M. Mohammed Sahnoun représentant spécial pour la Somalie.
Dans une lettre, en date du 28 avril 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":
"J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que votre lettre du 24 avril 1992 concernant la nomination de M. Mohammed Sahnoun aux fonctions de représentant spécial pour la Somalie' a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels se félicitent de votre décision."
Dans une lettre, en date du 22 juin 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Consei1188,1e Secrétaire général s'est référé à la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992, par laquelle le Conseil avait décidé d'établir une opération des Nations Unies en Somalie . Ayant procédé aux consultations requises, le Secrétaire général proposait que l'élément militaire de l'Opération soit composé de contingents des Etats suivants, qui se s'étaient tous déclarés disposés en principe à fournir le personnel nécessaire: Autriche, Bangladesh, Egypte, Fidji, Finlande, Indonésie, Jordanie, Maroc, Tchécoslovaquie et Zimbabwe.
Dans une lettre, en date du 25 juin 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suitlTM:
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 22 juin 1992 concernant la composition de l'élément militaire de l'Opération des Nations Unies en Somalie' a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
Dans une lettre, en date du 23 juin 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil1TM, le Secrétaire général s'est référé au paragraphe 3 de la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992, dans lequel le Conseil priait le Secrétaire général de déployer immédiatement une unité de 50 observateurs des Nations Unies pour surveiller le cessez-le-feu à Mogadishu, conformément aux paragraphes 24 à 26 de son rapport sur la situation en Somalie en date des 21 et 24 avril 1992180. Le Secrétaire général a également informé le Conseil que son représentant spécial pour la Somalie lui avait fait savoir que les deux factions principales à Mogadishu avaient accepté qu'il soit procédé au déploiement immédiat d'observateurs en uniforme non armés et qu'il prenait donc des mesures immédiates en vue de ce déploiement. Il était prévu qu'un détachement avancé des observateurs des Nations Unies, placé sous le commandement du chef des observateurs militaires, arriverait à Mogadishu le 5 juillet 1992. Le reste de
l'effectif arriverait dans la zone de la mission le 10 juillet 1992 au plus tard.
Dans une lettre, en date du 23 juin 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Consei1191, le Secrétaire général, ayant procédé aux consultations nécessaires, a proposé, si le Conseil y consentait, de nommer le général de brigade Imtiaz Shaheen (Pakistan) chef du groupe d'observateurs militaires de l'Opération des Nations Unies en Somalie.
Dans une lettre, en date du 25 juin 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 23 juin 1992 concernant la nomination du chef du groupe d'observateurs militaires de l'Opération des Nations Unies en Somalie' a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
À sa 3101' séance, le 27 juillet 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation en Somalie: rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie (S/2434r)".
Résolution 767 (1992) du 27 juillet 1992
Le Conseil de sécurité,
Considérant la demande de la Somalie tendant à ce qu'il examine la situation dans le pays'',
Réaffirmant ses résolutions 733 (1992) du 23 janvier 1992, 746 (1992) du 17 mars 1992 et 751 (1992) du 24 avril 1992,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie en date du 22 juillet 1992',
Considérant la lettre, en date du 23 juin 1992, que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité190 pour l'informer que toutes les parties à Mogadishu avaient accepté le déploiement des cinquante observateurs militaires, que le détachement avancé était arrivé à Mogadishu le 5 juillet 1992 et que le reste de l'effectif était arrivé dans la zone de la mission le 23 juillet 1992,
Profondément préoccupé par le fait que des armes et des munitions se trouvent entre les mains de civils et par la prolifération de bandes armées dans toute la Somalie,
Alarmé par les conflits qui éclatent de manière sporadique dans différentes parties de Somalie, continuant de provoquer des pertes en vies humaines et des dommages matériels, mettant en danger le personnel de l'Organisation des Nations Unies et celui des organisations non gouvernementales et autres
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organisations internationales à vocation humanitaire et entravant les activités de ces organisations,
Profondément troublé par l'ampleur de la tragédie humaine causée par le conflit et préoccupé par la menace que la situation en Somalie fait peser sur la paix et la sécurité internationales,
Gravement alarmé par la détérioration de la situation en Somalie sur le plan humanitaire et soulignant qu'il est urgent que l'aide humanitaire soit acheminée rapidement dans l'ensemble du pays,
Reconnaissant que la fourniture d'une aide humanitaire en Somalie constitue un élément important des efforts menés par le Conseil pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région,
Répondant aux appels urgents lancés par les parties en Somalie pour que la communauté internationale prenne des mesures en Somalie afin d'y assurer l'acheminement de l'aide humanitaire,
Prenant note des propositions du Secrétaire général tendant à ce que, dans son action en Somalie, l'Organisation des Nations Unies adopte une démarche globale et décentralisée par zone,
Conscient que le succès de cette démarche exige la coopération de toutes les parties, de tous les mouvements et de toutes les factions somalis,
1. Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie en date du 22 juillet 1992';
2. Prie le Secrétaire général de mettre pleinement à profit tous les moyens et dispositifs disponibles, y compris l'organisation d'urgence d'un pont aérien, en vue de faciliter les efforts que déploient l'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et les organisations à vocation humanitaire pour accélérer l'apport d'une aide humanitaire à la population de Somalie menacée en masse par la famine;
3. Prie instamment toutes les parties, tous les mouvements et toutes les factions somalis de faciliter les efforts que l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ainsi que les organisations à vocation humanitaire ont entrepris en vue d'apporter une aide humanitaire d'urgence à la population touchée en Somalie et demande de nouveau que soient pleinement respectées la sûreté et la sécurité du personnel des organisations à vocation humanitaire et que soit garantie sa totale liberté de mouvement à Mogadishu et aux alentours ainsi que dans les autres parties de Somalie;
4. Demande à toutes les parties, à tous les mouvements et à toutes les factions somalis de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies pour que s'effectue d'urgence le déploiement du personnel de sécurité des Nations Unies demandé aux paragraphes 4 et 5 de sa résolution 751 (1992) et d'aider par ailleurs à assurer la stabilisation générale de la situation en
Somalie, faute de quoi le Conseil n'exclut pas la prise d'autres mesures pour assurer l'acheminement de l'aide humanitaire à la Somalie;
5. Réitère l'appel qu'il a lancé à la communauté internationale afin qu'elle fournisse des ressources suffisantes, financières et autres, pour soutenir l'action humanitaire en Somalie;
6. Encourage les efforts que déploient actuellement l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ainsi que les organisations à vocation humanitaire, notamment le Comité international de la Croix-Rouge, pour acheminer l'aide humanitaire partout en Somalie;
7. Exhorte toutes les parties, tous les mouvements et toutes les factions somalis à coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et à prendre des mesures pour assurer leur sécurité;
8. Prie le Secrétaire général, dans le cadre de l'action qu'il continue de mener en Somalie, de promouvoir la cessation immédiate et effective des hostilités et le maintien d'un cessez-le-feu dans l'ensemble du pays afin de faciliter l'acheminement d'urgence de l'aide humanitaire ainsi que le processus de réconciliation et de règlement politique en Somalie;
9. Demande à toutes les parties, à tous les mouvements et à toutes factions somalis de mettre fin immédiatement aux hostilités et d'observer le cessez-le-feu dans l'ensemble du pays;
10. Souligne qu'il importe que soit respecté et scrupuleusement contrôlé l'embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et d'équipements militaires à la Somalie décidé au paragraphe 5 de sa résolution 733 (1992);
11. Se félicite de la coopération qui s'est instaurée entre l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation de l'unité africaine, la Ligue des Etats arabes et l'Organisation de la Conférence islamique en vue de régler la situation en Somalie;
12. Approuve la proposition du Secrétaire général tendant à établir en Somalie quatre zones d'opération dans le cadre de l'Opération des Nations Unies en Somalie unifiée;
13. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que son représentant spécial pour la Somalie dispose de tous les services d'appui nécessaires pour lui permettre de s'acquitter efficacement de son mandat;
14. Appuie pleinement la décision du Secrétaire général de dépêcher d'urgence en Somalie une équipe technique qui, sous la direction générale de son représentant spécial, oeuvrerait dans le cadre et aux fins des objectifs définis au paragraphe 64 de son rapport et de présenter rapidement au Conseil de sécurité un rapport sur cette question;
15. Affirme que tous les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et tous les experts en mission pour l'Organi-sation en Somalie jouissent des privilèges et immunités prévus dans la Convention sur les privilèges et les immunités des
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Nations Unies du 13 février 1946' et dans tous les autres instruments pertinents, et que toutes les parties, tous les mouvements et toutes les factions somalis sont tenus de leur assurer la pleine liberté de mouvement et toutes les facilités nécessaires;
16. Prie le Secrétaire général de poursuivre d'urgence les consultations qu'il mène avec toutes les parties, tous les mouvements et toutes les factions somalis en vue de convoquer une conférence sur la réconciliation et l'unité nationales en Somalie, en étroite coopération avec l'Organisation de l'unité africaine, la Ligue des Etats arabes et l'Organisation de la Conférence islamique;
17. Demande à toutes les parties, à tous les mouvements et à toutes les factions somalis de coopérer pleinement avec le Secrétaire général à l'application de la présente résolution;
18. Décide de rester saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.
Adoptée à l'unanimité à la 3101' séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du 12 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil", le Secrétaire général s'est référé à la résolution 767 (1992) du 27 juillet 1992, par laquelle le Conseil avait demandé à toutes les parties, à tous les mouvements et à toutes les factions somalis de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies pour que s'effectue d'urgence le déploiement du personnel de sécurité des Nations Unies demandé aux paragraphes 4 et 5 de sa résolution 751 (1992) du 24 avril 1992. Le Secrétaire général a également informé le Conseil que son représentant spécial pour la Somalie lui avait fait savoir que les deux principales factions à Mogadishu avaient maintenant accepté le déploiement immédiat d'une force de sécurité de 500 membres dans le cadre de l'Opération des Nations Unies en Somalie. Ayant procédé aux consultations nécessaires, le Secrétaire général a proposé que cette force soit composée d'un contingent du Pakistan, qui s'est déclaré prêt en principe à fournir les effectifs requis pour l'Opération. Le Secrétaire général se proposait de procéder au déploiement de cette force de sécurité dès que possible.
Dans une lettre, en date du 14 août 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 12 août 1992 concernant la composition d'une force de sécurité de 500 membres dans le cadre de l'Opération des Nations Unies en Somalie conformément aux résolutions 751 (1992) du 24 avril 1992 et 767 (1992) du 27 juillet 1992195 a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
À sa 3110* séance, le 28 août 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation
en Somalie: rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie (S/24480 et Add.1)".
Résolution 775 (1992) du 28 août 1992
Le Conseil de sécurité,
Considérant la demande de la Somalie tendant à ce qu'il examine la situation dans le pays",
Réaffirmant ses résolutions 733 (1992) du 23 janvier 1992, 746 (1992) du 17 mars 1992, 751 (1992) du 24 avril 1992 et 767 (1992) du 27 juillet 1992,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie en date des 24 et 28 août 1992197,
Profondément préoccupé par le fait que des armes et des munitions sont disponibles et par la prolifération de bandes armées dans toute la Somalie,
Alarmé par les conflits qui continuent d'éclater de manière sporadique dans différentes parties de Somalie, continuant de provoquer des pertes en vies humaines et des dommages matériels, mettant en danger le personnel de l'Organisation des Nations Unies et celui des organisations non gouvernementales et autres organisations internationales à vocation humanitaire et entravant les activités de ces organisations,
Profondément troublé par l'ampleur de la tragédie humaine causée par le conflit et préoccupé par la menace que la situation en Somalie fait peser sur la paix et la sécurité internationales,
Gravement alarmé par la détérioration de la situation en Somalie sur le plan humanitaire et soulignant qu'il est urgent que l'aide humanitaire soit acheminée rapidement dans l'ensemble du pays,
Réaffirmant que la fourniture d'une aide humanitaire en Somalie constitue un élément important des efforts menés par le Conseil pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région,
Se félicitant des efforts que les organismes des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge, les organisations non gouvernementales et les Etats déploient actuellement en vue d'apporter une aide humanitaire à la population touchée en Somalie,
Se félicitant en particulier des initiatives qui ont été prises en vue d'acheminer des secours au moyen d'un pont aérien,
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Convaincu qu'il ne pourra être fait de progrès durables tant qu'une solution politique d'ensemble n'aura pas été apportée en Somalie,
Prenant acte en particulier du paragraphe 24 du rapport du Secrétaire général,
1. Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie, en date des 24 et 28 août 1992197, portant sur les constatations de l'équipe technique, ainsi que des recommandations du Secrétaire général qui y figurent;
2. Invite le Secrétaire général à mettre en place quatre quartiers généraux de zone, comme il est proposé au paragraphe 31 de son rapport;
3. Autorise le renforcement des effectifs de l'Opération des Nations Unies en Somalie et leur déploiement ultérieur, comme il est recommandé au paragraphe 37 du rapport du Secrétaire général;
4. Se félicite de la décision du Secrétaire général visant à renforcer substantiellement l'opération de pont aérien dans les zones qui en ont le plus besoin;
5. Engage toutes les parties, tous les mouvements et toutes les factions somalis à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies pour que s'effectue d'urgence le déploiement du personnel de sécurité des Nations Unies demandé aux paragraphes 4 et 5 de sa résolution 751 (1992) et comme le Secrétaire général l'a recommandé au paragraphe 37 de son rapport;
6. Se félicite de l'appui matériel et logistique qu'apportent un certain nombre d'Etats et demande instamment que l'opération de pont aérien soit effectivement coordonnée par l'Organisation des Nations Unies, comme il est indiqué aux paragraphes 17 à 21 du rapport du Secrétaire général;
7. Prie instamment toutes les parties, tous les mouvements et toutes les factions somalis de faciliter les efforts que l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ainsi que les organisations à vocation humanitaire ont entrepris en vue d'apporter une aide humanitaire d'urgence à la population touchée en Somalie et demande de nouveau que soient pleinement respectées la sûreté et la sécurité du personnel de ces organisations et que soit garantie sa totale liberté de mouvement à Mogadishu et aux alentours ainsi que dans les autres parties de Somalie;
8. Réitère l'appel qu'il a lancé à la communauté internationale afin qu'elle fournisse des ressources suffisantes, financières et autres, pour soutenir l'action humanitaire en Somalie;
9. Encourage les efforts que déploient actuellement l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ainsi que les organisations à vocation humanitaire, notamment le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales, pour acheminer l'aide humanitaire partout en Somalie et met l'accent sur l'importance que revêt la coordination de ces efforts;
10. Prie le Secrétaire général de poursuivre, en étroite coopération avec l'Organisation de l'unité africaine, la Ligue des Etats arabes et l'Organisation de la Conférence islamique, les efforts qu'il déploie en vue de trouver une solution politique d'ensemble à la crise en Somalie;
11. Demande à toutes les parties, à tous les mouvements et à toutes les factions somalis de mettre immédiatement fin aux hostilités et d'observer un cessez-le-feu dans l'ensemble du
pays;
12. Souligne qu'il importe que soit respecté et scrupuleusement contrôlé l'embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et d'équipements militaires à la Somalie décidé au paragraphe 5 de sa résolution 733 (1992);
13. Demande à toutes les parties, à tous les mouvements et à toutes les factions somalis de coopérer pleinement avec le Secrétaire général à l'application de la présente résolution;
14. Décide de rester saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.
Adoptée à l'unanimité à la 3110' séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du ler septembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité', le Secrétaire général s'est référé au paragraphe 37 de son rapport sur la situation en Somalie, en date du 24 août 1992199, dans lequel il indiquait qu'il faudrait que le Conseil de sécurité autorise le renforcement des effectifs de l'Opération des Nations Unies en Somalie qu'il avait recommandé. Ce renforcement devait permettre la mise en place de quatre quartiers généraux de zone et le déploiement de quatre unités de sécurité supplémentaires, chacune dotée d'un effectif allant jusqu'à 750 membres, tous grades confondus. Le 28 août 1992, le Secrétaire général avait fait distribuer un additif à son rapport' dans lequel il indiquait qu'une opération de cette envergure et de cette complexité nécessiterait un appui très solide sur les plans logistique et médical ainsi que sur celui des transmissions et que cet appui serait assuré au mieux par trois unités spécialisées comptant jusqu'à 719 membres, tous rangs confondus, qui opéreraient dès le début du déploiement. L'additif contenait également le coût estimatif de l'élargissement de l'Opération, compte tenu notamment des éléments logistiques. Le Secrétaire général a ajouté qu'il semblait que. dans sa résolution 775 (1992) du 28 août 1992, le Conseil n'avait tenu compte que du paragraphe 37 de son rapport du 24 août 1992, mais non de l'additif. L'objet de la lettre du Secrétaire général était de porter cette question à l'attention du Conseil et de lui demander, par l'intermédiaire du Président, d'étendre le champ d'application de l'autorisation figurant au paragraphe 3 de la résolution 775 (1992) à l'unité d'appui logistique. Le Secrétaire général a déclaré que l'effectif total de l'Opération serait de 4 219, tous grades confondus (3 500 agents de sécurité, y compris l'unité de 500 membres déjà autorisés pour Mogadishu, et 719 membres, tous grades confondus, pour l'unité d'appui logistique).
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Dans une lettre, en date du 8 septembre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 1' septembre 1992 concernant l'unité d'appui logistique de l'Opération des Nations Unies en Somaliel" a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci approuvent votre proposition."
Dans une lettre, en date du 1" septembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité", le Secrétaire général s'est référé aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 775 (1992) du 28 août 1992. Afm de donner effet à l'autorisation de renforcer les effectifs de l'Opération des Nations Unies en Somalie, le Secrétaire général avait procédé à des consultations avec les gouvernements des pays suivants: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Egypte,Nigéria, Suède et Suisse. Vu la nécessité de déployer sans attendre les unités visées, le Secrétaire général demandait au Conseil d'approuver cette liste de gouvernements pouvant fournir des contingents, précisant qu'il informerait le Conseil du résultat de ses consultations et qu'il lui ferait tenir la liste définitive des gouvernements retenus pour fournir des contingents aux fins de l'opération considérée.
Dans une autre lettre, en date du 8 septembre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 1« septembre 1992 concernant le renforcement des effectifs de l'Opération des Nations Unies en Somalie' a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre recommandation."
Le 16 octobre 1992, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait, en leur nom, la déclaration suivante aux médias':
"Le Conseil a entendu aujourd'hui une communication de M. Sahnoun, représentant spécial du Secrétaire général pour la Somalie. À cette occasion, les membres du Conseil ont réaffirmé leur plein soutien à l'action du Secrétaire général et de son représentant spécial. Ils ont également formulé le voeu que l'appel récemment lancé à Genève en faveur d'une augmentation de l'aide humanitaire à la Somalie serait entendu.
"Les membres du Conseil expriment leur profonde préoccupation face aux informations que M. Sahnoun leur a communiquées, notamment celles relatives aux difficultés qu'il rencontre dans l'acheminement de l'aide humanitaire. À cet égard, le déploiement rapide des effectifs de l'Opé-ration des Nations Unies en Somalie constitue une condition indispensable. Les membres du Conseil estiment que ceux qui entraveraient la mise en place de l'Opération endosseraient la responsabilité d'aggraver une catastrophe d'ordre humanitaire déjà sans précédent."
Dans une lettre, en date du 21 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité", le Secrétaire général a fait savoir au Conseil que, parmi les pays énumérés dans la lettre qu'il avait adressée au Président le l" septembre 1992202, la Belgique, le Canada et l'Egypte s'étaient engagés à fournir chacun un bataillon à l'Opération des Nations Unies en Somalie et que l'Australie avait accepté de fournir des éléments destinés à l'unité logistique de l'Opération. Par la suite, la Norvège et la Nouvelle-Zélande avaient elles aussi offert des éléments logistiques. Le Secrétaire général demandait au Conseil d'accepter que la Norvège et la Nouvelle-Zélande soient ajoutées à la liste des pays fournissant des contingents.
Dans une lettre, en date du 26 octobre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit2":
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 21 octobre 1992 concernant l'unité d'appui logistique de l'Opération des Nations Unies en Somalie" a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci approuvent votre proposition."
Dans une lettre, en date du 19 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité', le Secrétaire général s'est référé à sa lettre du 21 octobre 199220.5, dans laquelle il avait communiqué au Conseil une liste de pays ayant offert de fournir un bataillon à l'Opération des Nations Unies en Somalie ainsi que des éléments destinés à l'unité logistique de l'Opération. Il a indiqué que, par la suite, l'Irlande avait aussi offert un élément logistique et il demandait au Conseil d'accepter que l'Irlande soit ajoutée à la liste des pays fournissant des contingents.
Dans une lettre, en date du 24 novembre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 19 novembre 1992 concernant l'unité d'appui logistique de l'Opération des Nations Unies en Somalie"' a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci approuvent votre proposition."
À sa 3145* séance, le 3 décembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
"La situation en Somalie:
"Lettre, en date du 24 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2485917);
"Lettre, en date du 29 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2486817)".
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Résolution 794 (1992) du 3 décembre 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 733 (1992) du 23 janvier 1992, 746 (1992) du 17 mars 1992, 751 (1992) du 24 avril 1992, 767 (1992) du 27 juillet 1992 et 775 (1992) du 28 août 1992,
Considérant que la situation actuelle en Somalie constitue un cas unique et conscient de sa détérioration, de sa complexité et de son caractère extraordinaire, qui appellent une réaction immédiate et exceptionnelle,
Estimant que l'ampleur de la tragédie humaine causée par le conflit en Somalie, qui est encore exacerbée par les obstacles opposés à l'acheminement de l'aide humanitaire, constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales,
Gravement alarmé par la détérioration de la situation en Somalie sur le plan humanitaire et soulignant l'urgente nécessité d'acheminer rapidement l'aide humanitaire dans l'ensemble du pays,
Notant les efforts déployés par la Ligue des Etats arabes, par l'Organisation de l'unité africaine en particulier la proposition faite par le Président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine à la quarante-septième session ordinaire de l'Assemblée générale concernant l'organisation d'une conférence internationale sur la Somalie209 et par l'Organisation de la Conférence islamique, ainsi que d'autres organisations et mécanismes régionaux, pour faciliter la réconciliation et un règlement politique en Somalie et pour répondre aux besoins d'ordre humanitaires de la population du pays,
Rendant hommage à l'Organisation des Nations Unies, à ses institutions spécialisées, aux organisations à vocation humanitaire, aux organisations non gouvernementales et aux Etats pour les efforts qu'ils font actuellement en vue d'acheminer l'aide humanitaire à la Somalie,
Répondant aux appels urgents que la communauté internationale reçoit de Somalie afm qu'elle prenne des mesures pour assurer l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays,
Se déclarant profondément alarmé par les informations persistantes faisant état de violations massives du droit humanitaire international en Somalie, en particulier par les informations concernant des actes et des menaces de violence contre le personnel qui participe légalement à des activités impartiales de secours humanitaire et concernant des attaques délibérées contre des non-combattants, des dépôts et des véhicules de secours, des installations médicales et de secours, ainsi que les obstacles opposés à l'acheminement de vivres et de fournitures médicales indispensables à la survie de la population civile,
Consterné par la persistance de conditions qui empêchent l'acheminement de secours humanitaires à l'intérieur de la Somalie et en particulier par les informations concernant le
pillage de secours destinés à la population affamée, des attaques contre les aéronefs et les navires apportant des secours humanitaires et des attaques contre le contingent pakistanais de l'Opération des Nations Unies en Somalie à Mogadishu,
Prenant acte avec satisfaction des lettres, en date des 24' et 29 novembre 199221, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général,
Estimant, comme le Secrétaire général, que la situation en Somalie est intolérable, qu'il est devenu nécessaire de revoir les fondements et principes de base de l'action de l'Organisation des Nations Unies en Somalie et que le présent mode de fonctionnement de l'Opération n'est pas, dans les circonstances actuelles, la formule qui convient pour faire face à la tragédie en Somalie,
Résolu à instaurer aussitôt que possible les conditions nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire partout où le besoin s'en fait sentir en Somalie, conformément à ses résolutions 751 (1992) et 767 (1992),
Notant l'offre faite par des Etats Membres en vue d'instaurer dans les meilleurs délais des conditions de sécurité pour les opérations d'aide humanitaire en Somalie,
Résolu également à rétablir la paix, la stabilité et l'ordre public en vue de faciliter le processus de règlement politique sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies visant à la réconciliation nationale en Somalie et encourageant le Secrétaire général et son représentant spécial pour la Somalie à poursuivre et à intensifier l'action qu'ils mènent aux niveaux national et régional en vue de servir ces objectifs,
Considérant que le peuple somali a la responsabilité ultime de la réconciliation nationale et de la reconstruction de son
propre pays,
1. Réaffirme que toutes les parties, tous les mouvements et toutes les factions somalis doivent, ainsi qu'il l'a exigé, mettre immédiatement fin aux hostilités, observer un cessez-le--feu dans l'ensemble du pays et coopérer avec le représentant spécial du Secrétaire général pour la Somalie ainsi qu'avec les forces militaires qui doivent être constituées conformément à l'autorisation donnée au paragraphe 10 ci-dessous afm de faciliter le processus de distribution des secours, de réconciliation et de règlement politique en Somalie;
2. Exige que toutes les parties, tous les mouvements et toutes les factions somalis prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les efforts que déploient l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ainsi que les organisations à vocation humanitaire afin de fournir une aide humanitaire d'urgence à la population touchée en Somalie;
3. Exige également que toutes les parties, tous les mouvements et toutes les factions somalis prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et de toutes les autres personnes s'occupant de l'acheminement de l'aide humanitaire,
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y compris les forces militaires qui doivent être constituées conformément à l'autorisation donnée au paragraphe 10;
4. Exige en outre que toutes les parties, tous les mouvements et toutes les factions somalis mettent immédiatement fin à toutes les violations du droit humanitaire international, y compris aux actes tels que ceux qui sont décrits ci-dessus, et s'abstiennent d'en commettre;
5. Condamne énergiquement toutes les violations du droit humanitaire international commises en Somalie, y compris en particulier les actes qui font délibérément obstacle à l'acheminement des vivres et des fournitures médicales essentiels pour la survie de la population civile, et affirme que ceux qui commettent ou ordonnent de commettre de tels actes en seront tenus individuellement responsables;
6. Décide que les opérations et la poursuite du déploiement des trois mille cinq cents membres de l'Opération des Nations Unies en Somalie autorisées au paragraphe 3 de la résolution 775 (1992) devraient être laissées à la discrétion du Secrétaire général, qui décidera de leur déroulement en fonction de son évaluation des conditions sur le terrain, et prie le Secrétaire général de tenir le Conseil informé et de lui faire les recommandations qu'il jugera appropriées pour l'accomplissement du mandat de l'Opération là où les conditions le permettront;
7. Souscrit à la recommandation faite par le Secrétaire général dans la lettre, en date du 29 novembre 1992211, qu'il a adressée au Président du Conseil de sécurité, selon laquelle des mesures devraient être prises en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies afin d'instaurer aussitôt que possible des conditions de sécurité pour les opérations de secours humanitaire en Somalie;
8. Se félicite de l'offre faite par un Etat Membre, telle que décrite dans la lettre susmentionnée du Secrétaire général, concernant l'établissement d'une opération en vue de l'instauration desdites conditions de sécurité;
9. Se félicite également de l'offre faite par d'autres Etats Membres de participer à cette opération;
10. Autorise le Secrétaire général et les Etats Membres qui coopèrent à la mise en oeuvre de l'offre visée au paragraphe 8, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, à employer tous les moyens nécessaires pour instaurer aussitôt que possible des conditions de sécurité pour les opérations de secours humanitaire en Somalie;
11. Demande à tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire de fournir des forces militaires et d'apporter des contributions supplémentaires, en espèces ou en nature, conformément au paragraphe 10, et prie le Secrétaire général
de créer un fonds qui permette d'acheminer les contributions, selon qu'il conviendra, aux Etats ou aux opérations concernés;
12. Autorise également le Secrétaire général et les Etats Membres concernés à prendre les dispositions nécessaires de commandement et de contrôle unifiés des diverses forces, qui refléteront l'offre visée au paragraphe 8;
13. Prie le Secrétaire général et les Etats Membres, agissant conformément au paragraphe 10, d'établir les mécanismes appropriés pour assurer la coordination entre l'Organisa-tion des Nations Unies et les forces militaires desdits Etats;
14. Décide de nommer une commission ad hoc composée de membres du Conseil de sécurité qui lui fera rapport sur l'application de la présente résolution;
15. Invite le Secrétaire général à détacher un petit groupe de liaison de l'Opération auprès du quartier général du commandement unifié sur le terrain;
16. Demande aux Etats, à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux et agissant en vertu des Chapitres VII et VIII de la Charte, de recourir aux mesures qu'ils jugeront nécessaires pour assurer l'application rigoureuse du paragraphe 5 de la résolution 733 (1992);
17. Prie tous les Etats, en particulier ceux de la région, d'apporter un soutien approprié aux mesures prises par les Etats, à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, conformément à la présente résolution et aux autres résolutions pertinentes;
18. Prie le Secrétaire général et, en tant que de besoin, les Etats concernés de présenter régulièrement au Conseil de sécurité des rapports, dont le premier sera établi quinze jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution, sur l'application de ladite résolution et la réalisation de l'objectif consistant à instaurer des conditions de sécurité de manière à permettre au Conseil de prendre la décision nécessaire pour assurer promptement le passage à des opérations suivies de maintien de la paix;
19. Prie également le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité, initialement dans les quinze jours qui suivront l'adoption de la présente résolution, un plan permettant d'assurer que l'Opération sera en mesure de s'acquitter de son mandat dès le retrait du commandement unifié;
20. Invite le Secrétaire général et son représentant spécial à poursuivre leurs efforts visant à parvenir à un règlement politique en Somalie;
21. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3145' séance.
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LA RESPONSABILITÉ DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN CE QUI CONCERNE LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES
Décisions
À sa 3046" séance, tenue le 31 janvier 1992 au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, le Conseil a examiné la question intitulée "La responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales".
À l'issue de la séance, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':
"Les membres du Conseil m'ont autorisé à faire la déclaration suivante en leur nom.
"Le 31 janvier 1992, le Conseil de sécurité s'est réuni pour la première fois au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York. Dans le cadre de leur engagement envers la Charte des Nations Unies, les membres du Conseil ont consacré leurs réflexions à "la responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales'''.
"Les membres du Conseil considèrent que leur réunion vient à point pour attester que la nouvelle situation internationale a permis au Conseil de sécurité de commencer à s'acquitter plus efficacement de la responsabilité principale qui lui incombe en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
"L'avènement d'une ère nouvelle
"Cette réunion du Conseil se tient à une époque de changements d'une grande portée. La fin de la guerre froide a fait naître l'espoir de l'avènement d'un monde plus sûr, plus équitable et plus humain. Dans de nombreuses régions du monde des progrès rapides ont été accomplis vers la démocratie, l'instauration de formes de gouvernement qui répondent mieux aux besoins de leurs peuples et la réalisation des buts définis dans la Charte des Nations Unies. L'achèvement du processus de démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud contribuerait considérablement à renforcer ces buts et ces tendances positives et notamment à encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"L'année dernière, sous l'autorité de l'Organisation des Nations Unies, la communauté internationale a pu faire en sorte que le Koweït recouvre sa souveraineté et son intégrité territoriale qu'il avait perdues par suite de l'agression iraquienne. Les résolutions adoptées par le Conseil demeurent essentielles pour le rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région et doivent être intégralement appliquées. Les membres du Conseil sont par ailleurs préoccupés par la situation des populations civiles innocentes d'Iraq sur le plan humanitaire.
"Les membres du Conseil apportent leur soutien au processus de paix au Moyen-Orient, facilité par les Etats--Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, et espèrent qu'il sera mené à bien sur la base des résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.
"Les membres du Conseil se félicitent du rôle que l'Organisation des Nations Unies a pu jouer dans le cadre de la Charte pour faire avancer la solution de différends régionaux qui existaient de longue date, et ils oeuvreront en vue de nouveaux progrès sur la voie d'un règlement de ces différends. Ils saluent la précieuse contribution apportée par les forces de maintien de la paix des Nations Unies actuellement en place en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en Europe.
"Les membres du Conseil notent que les tâches de l'Organisation des Nations Unies en matière de maintien de la paix se sont considérablement accrues et élargies ces dernières années. La surveillance d'élections, la vérification du respect des droits de l'homme et le rapatriement de réfugiés ont été, dans le règlement de certains différends régionaux et à la demande ou avec l'accord des parties concernées, partie intégrante d'une action plus large du Conseil de sécurité visant à maintenir la paix et la sécurité internationales. Les membres du Conseil se réjouissent de cette évolution.
"Les membres du Conseil ont par ailleurs conscience que les changements survenus, aussi positifs soient-ils, entraînent de nouveaux risques pour la stabilité et la sécurité. Certains des problèmes les plus pressants tiennent aux changements apportés dans les structures étatiques. Les membres du Conseil encourageront tous les efforts propres à assurer la paix, la stabilité et la solidarité au cours de ces changements.
"La communauté internationale se voit donc confrontée à de nouveaux défis dans sa recherche de la paix. Tous les Etats Membres attendent de l'Organisation des Nations Unies qu'elle joue un rôle central en ce moment décisif. Les membres du Conseil soulignent combien il est important de renforcer et d'améliorer l'efficacité de l'Organisa-tion. Ils sont résolus à assumer pleinement leurs responsabilités au sein de l'Organisation et dans le cadre de la Charte.
"L'absence de guerre et de conflits armés entre Etats ne garantit pas à elle seule la paix et la sécurité internationales. D'autres menaces de nature non militaire à la paix et à la sécurité trouvent leur source dans l'instabilité qui existe dans les domaines économique, social, humanitaire et écologique. Il incombe à tous les Membres de l'Organi-sation des Nations Unies, agissant dans le cadre des organes appropriés, d'attacher la plus haute priorité à la solution de ces problèmes.
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"Respect des principes de la sécurité collective
"Les membres du Conseil soulignent leur attachement au droit international et à la Charte des Nations Unies. Tous les différends entre Etats doivent être résolus pacifiquement, en accord avec les dispositions de la Charte.
"Les membres du Conseil réaffirment leur attachement au système de sécurité collective prévu dans la Charte pour faire face aux menaces contre la paix et pour mettre fin aux actes d'agression.
"Les membres du Conseil expriment leur profonde préoccupation à l'égard des actes de terrorisme international et insistent sur le fait qu'il est nécessaire que la communauté internationale y réagisse de manière efficace.
"Rétablissement de la paix et maintien de la paix
"Afin d'accroître l'efficacité de ces engagements et de donner au Conseil de sécurité les moyens de s'acquitter de la responsabilité principale que lui confère la Charte des Nations Unies dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, les membres du Conseil ont décidé la démarche suivante.
"Ils invitent le Secrétaire général à élaborer une étude et des recommandations, qui seraient remises aux Etats Membres le 1" juillet 1992 au plus tard, sur le moyen de renforcer la capacité de l'Organisation dans les domaines de la diplomatie préventive, du maintien et du rétablissement de la paix, et sur la façon d'accroître son efficacité, dans le cadre des dispositions de la Charte.
"L'étude et les recommandations du Secrétaire général pourraient porter sur le rôle que joue l'Organisation des Nations Unies dans l'identification des crises potentielles et des zones d'instabilité, ainsi que sur la contribution que pourraient apporter les organisations régionales, conformément au Chapitre VIII, pour aider le Conseil de sécurité dans ses travaux. Elles pourraient également porter sur les besoins en ressources matérielles et financières adéquates. Le Secrétaire général pourrait tirer parti des enseignements acquis lors de récentes opérations de maintien de la paix des Nations Unies pour recommander des moyens d'accroître l'efficacité des plans et des opérations du Secrétariat. Il pourrait également voir s'il serait possible qu'il soit fait un usage accru de ses bons offices et des autres fonctions que lui confère la Charte.
"Désarmement, contrôle des armements et armes de destruction massive
"Tout en étant pleinement conscients des responsabilités d'autres organes des Nations Unies dans ces domaines, les membres du Conseil réaffirment que le désarmement, le contrôle et la non-prolifération des armements peuvent apporter une contribution primordiale au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ils se déclarent
résolus à prendre des mesures concrètes pour renforcer l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies dans ces domaines.
"Les membres du Conseil soulignent qu'il est indispensable que tous les Etats Membres s'acquittent des obligations qu'ils ont contractées en ce qui concerne le contrôle des armements et le désarmement, empêchent la prolifération de toutes les armes de destruction massive sous tous leurs aspects, évitent de procéder à des accumulations et à des transferts d'armes excessifs et déstabilisateurs et règlent par des voies pacifiques, conformément à la Charte des Nations Unies, tout différend sur ces questions qui menacerait la stabilité régionale et mondiale ou ferait obstacle à son maintien. Ils mettent l'accent sur le fait qu'il est important que les Etats concernés ratifient et appliquent sans tarder tous les arrangements internationaux et régionaux en matière de contrôle des armements, en particulier les Pourparlers sur la réduction des armes stratégiques et le Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe.
"La prolifération des armes de destruction massive constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales. Les membres du Conseil s'engagent à travailler à la prévention de la dissémination des technologies liées à la recherche et à la production de telles armes et à prendre les mesures appropriées à cet effet.
"Pour ce qui est de la prolifération des armes nucléaires, les membres du Conseil relèvent l'importance que revêt la décision prise par de nombreux pays d'adhérer au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en date du 1" juillet 196821. Ils soulignent le rôle essentiel de garanties pleinement efficaces de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application dudit traité et l'importance de rigoureux contrôles à l'exportation. Ils prendront des mesures appropriées si des violations leur sont notifiées par l'Agence.
"En ce qui concerne les armes chimiques, les membres du Conseil apportent leur soutien à la troisième Conférence des parties chargée de l'examen de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) et à toxines et sur leur destruction, tenue à Genève du 9 au 27 septembre 1991, dans les efforts qu'elle déploie en vue d'aboutir avant la fin de 1992 à la réalisation d'un accord sur une convention internationale de portée universelle interdisant les armes chimiques avec régime de vérification.
"Dans le domaine des armements classiques, les membres du Conseil notent que l'Assemblée générale a voté pour l'établissement, dans un premier temps, d'un registre tenu par l'Organisation des Nations Unies incluant des données sur les transferts d'armes. Ils reconnaissent à cet égard qu'il est important que tous les Etats fournissent à l'Organisation toutes les informations demandées dans la résolution de l'Assemblée générale'''.
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"En conclusion, les membres du Conseil affirment qu'ils sont résolus, à partir de l'initiative qu'a constituée leur réunion, à accomplir des progrès réels en faveur de la paix et de la sécurité internationales. Ils reconnaissent que le rôle du Secrétaire général est essentiel. Ils expriment leur profonde gratitude au précédent Secrétaire général, M. Javier Pérez de Cuéllar, pour la remarquable contribution qu'il a apportée aux travaux de l'Organisation des Nations Unies et qui a été couronnée par la signature des accords de paix pour E Salvador9. Ils souhaitent la bienvenue à son successeur, M. Boutros Boutros-Ghali, et notent avec satisfaction son intention d'améliorer et de renforcer le fonctionnement de l'Organisation. Ils l'assurent de leur plein appui et s'engagent à coopérer étroitement avec lui et ses collaborateurs à la réalisation de leurs
objectifs communs, en particulier à rendre le système des Nations Unies plus efficient et plus efficace.
"Les membres du Conseil s'accordent à penser que la conjoncture mondiale actuelle est la plus propice à la paix et à la sécurité internationales qui soit depuis la création de l'Organisation des Nations Unies. Ils s'engagent à travailler en étroite coopération avec tous les autres Etats Membres dans les efforts qu'ils déploieront eux-mêmes à cette fm et à s'attaquer sans délai à tous les autres problèmes qui appellent une réponse collective de la communauté internationale, en particulier ceux du développement économique et social. Ils reconnaissent que la paix et la prospérité vont de pair et qu'ils ne saurait y avoir de paix et de stabilité durables sans une véritable coopération internationale en vue d'éliminer la pauvreté et d'assurer à tous une vie meilleure dans une plus grande liberté."
QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION ENTRE L'IRAQ ET LE KOWEÏT
La situation entre l'Iraq et le Koweït215
Décisions
Le 5 février 1992, le Président a publié, au nom des membres du Conseil, la déclaration suivante à l'intention des médias216:
"Les membres du Conseil ont tenu des consultations officieuses les 28 janvier et 5 février 1992 en application du paragraphe 21 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991. Ils expriment leurs remerciements au Secrétaire général pour son rapport sur la façon dont l'Iraq s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de certaines des résolutions du Conseil de sécurité concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït, en date du 25 janvier 1992217 notamment la résolution 687 (1991) et les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement.
"Après avoir pris acte du rapport du Secrétaire général et entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu qu'il n'y avait pas accord sur le fait que les conditions voulues étaient réunies pour une modification du régime établi au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), comme il est indiqué au paragraphe 21 de ladite résolution.
"Pour ce qui est du respect par l'Iraq de ses obligations, les membres du Conseil notent avec préoccupation l'incident survenu récemment à Bagdad, qui montre une absence de coopération de la part de l'Iraq concernant l'application des résolutions du Conseil.
"S'agissant du rapport du Secrétaire général sur la façon dont l'Iraq s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de certaines des résolutions du Conseil de sécurité concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït notamment la résolution 687 (1991) et les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement, les membres du Conseil notent que de grands progrès ont certes été accomplis, mais qu'il reste beaucoup à faire. Des preuves solides montrent que l'Iraq n'a pas respecté ses obligations concernant ses programmes relatifs aux amies de destruction massive et le rapatriement des nationaux du Koweït et d'Etats tiers détenus en Iraq. Il reste encore à restituer un grand nombre de biens koweïtiens. Les membres du Conseil sont troublés par l'absence de coopération de la part de l'Iraq. L'Iraq doit appliquer intégralement la résolution 687 (1991) et les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement, comme le Président l'a souligné dans la déclaration dont il a donné lecture au nom des membres du Conseil à la 3046e séance, le 31 janvier 1992, tenue avec la participation des chefs d'Etat ou de gouvernement'.
"Les membres du Conseil notent que, pour atténuer les difficultés auxquelles la population civile iraquienne doit faire face sur le plan humanitaire et faciliter le recours au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït a été chargé d'établir une étude des produits et fournitures de première nécessité pour la population civile et l'aide humanitaire autres que les médicaments qui n'étaient pas visés par les sanctions et les denrées alimentaires qu'il a été permis d'envoyer librement, à propos desquels la procédure d'approbation tacite pourrait être transformée en une simple procédure de notification. Les membres du
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Conseil prennent acte du rapport du Président du Comité à cet égard. Ils se félicitent des efforts accomplis par le Président pour parvenir à une conclusion et l'encouragent à poursuivre ses consultations avec les membres du Comité au sujet de l'étude et à faire rapport au Conseil à une date rapprochée.
"Les membres du Conseil déplorent vivement que les autorités iraquiennes aient pris et aient communiqué au Secrétariat la décision de mettre fin aux contacts avec le Secrétariat au sujet de l'application des résolutions 706 (1991) du 15 août 1991 et 712 (1991) du 19 septembre 1991, dans lesquelles le Conseil donne à l'Iraq la possibilité de vendre du pétrole pour financer l'achat de vivres, médicaments et produits et fournitures de première nécessité pour la population civile aux fins de secours humanitaire. Ils soulignent que, ce faisant, le Gouvernement iraquien renonce à la possibilité de répondre aux besoins essentiels de sa population civile et qu'il porte donc l'entière responsabilité des problèmes auxquels celle-ci doit faire face sur le plan humanitaire. Ils espèrent que la reprise des contacts permettra d'appliquer sans tarder le mécanisme créé dans ces résolutions pour que les fournitures de caractère humanitaire puissent parvenir à la population iraquienne."
À l'issue des consultations tenues le 19 février 1992, le Président a publié la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':
"Les membres du Conseil expriment leur reconnaissance au Secrétaire général pour le rapport spécial du Président exécutif de la Commission spéciale créée par le Secrétaire général en application du sous-alinéa i) de l'alinéa b) du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité qu'il a communiqué au Conseil le 18 février 1992219.
"Les membres du Conseil notent que, si des progrès ont été réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour appliquer les résolutions pertinentes du Conseil. Les membres du Conseil sont profondément préoccupés par le fait que l'Iraq n'a toujours par reconnu toutes les obligations qui lui incombent en vertu des résolutions 707 (1991) du 15 août 1991 et 715 (1991) du ll octobre 1991 et qu'il continue de rejeter les plans soumis par le Secrétaire généra122° et par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique'• approuvés dans la résolution 715 (1991), en vue du contrôle et de la vérification continus du respect par l'Iraq de ses obligations en vertu des paragraphes 10, 12 et 13 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991.
"Le contrôle et la vérification continus du respect par l'Iraq de ses obligations font partie intégrante de la résolution 687 (1991) par laquelle le Conseil a établi un cessez-le-feu et créé les conditions essentielles au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région. Ce contrôle et cette vérification continus constituent une étape
de la plus haute importance dans la réalisation de l'objectif énoncé au paragraphe 14 de ladite résolution.
"Le fait que l'Iraq ne reconnaît pas les obligations qui lui incombent en vertu des résolutions 707 (1991) et 715 (1991), qu'il rejette jusqu'à présent les deux plans de contrôle et de vérification continus et qu'il n'a toujours pas divulgué de façon complète et définitive ses capacités en matière d'armements constitue une violation permanente et substantielle des dispositions pertinentes de la résolution 687 (1991). Or l'une des conditions préalables indispensables à toute reconsidération par le Conseil, conformément aux paragraphes 21 et 22 de sa résolution 687 (1991), des interdictions visées auxdits paragraphes est que l'Iraq convienne inconditionnellement de s'acquitter de ces obligations.
"Les membres du Conseil appuient la décision prise par Secrétaire général de dépêcher immédiatement en Iraq une mission spéciale dirigée par le Président exécutif de la Commission spéciale pour procéder à des pourparlers au plus haut niveau avec le Gouvernement iraquien en vue d'obtenir de l'Iraq qu'il convienne inconditionnellement de s'acquitter des obligations pertinentes qui lui incombent en vertu des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991). La mission devra souligner les graves conséquences qu'aurait le refus de convenir de s'acquitter desdites obligations. Le Secrétaire général est prié de faire rapport au Conseil de sécurité sur les résultats de la mission spéciale dès que celle-ci sera rentrée."
À sa 3058' séance, le 28 février 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït: note du Secrétaire général (S/236433)".
À l'issue de consultations antérieures entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Les membres du Conseil expriment leur reconnaissance au Secrétaire général pour le rapport que lui avait adressé le Président exécutif de la Commission spéciale créée en application du sous-alinéa i) de l'alinéa b) du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, rapport qu'il a communiqué au Conseil le 25 février 1992223 et qui contenait les résultats de la mission spéciale dépêchée en Iraq par le Secrétaire général comme suite à la déclaration faite par le Président du Conseil le 19 février 1992218. Les membres du Conseil approuvent sans réserve les conclusions de la mission spéciale contenues dans le rapport, et en particulier la constatation suivant laquelle l'Iraq n'est pas disposé à convenir inconditionnellement de s'acquitter de toutes les obligations qui sont les siennes en vertu des résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991 et 715 (1991) du 11 octobre 1991.
"Les membres du Conseil déplorent et condamnent le fait que le Gouvernement iraquien n'ait pas fourni à la mission spéciale un état complet et définitif, comme il doit
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le faire en vertu de la résolution 707 (1991), de tous les aspects de ses programmes de développement d'armes de destruction massive et de missiles balistiques d'une portée supérieure à 150 kilomètres, lanceurs compris, et de tous ses arsenaux de telles armes, de leurs composantes, des installations de production et de leur emplacement ainsi que de tous les autres programmes nucléaires, et que l'Iraq n'applique pas les plans de contrôle et de vérification continus soumis par le Secrétaire généraln° et par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique2n, approuvés par le Conseil dans sa résolution 715 (1991). Dans la déclaration faite par le Président le 19 février 1992 avant l'envoi de la mission spéciale en Iraq, les membres du Conseil avaient noté que la conduite de l'Iraq constituait une violation patente de la résolution 687 (1991). Cela demeure malheureusement le cas.
"Les membres du Conseil déplorent et condamnent également le fait que l'Iraq n'ait pas commencé à détruire, dans les délais que la Commission spéciale avait prescrits à sa demande, le matériel associé aux missiles balistiques dont elle avait demandé la destruction. Ils réaffirment que c'est à la seule Commission spéciale qu'il appartient de déterminer ce qui doit être détruit en application du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991). Par conséquent, la lettre que le Gouvernement iraquien a adressée au Président exécutif de la Commission spéciale le 28 février 1992 est irrecevable. Le refus par l'Iraq de donner suite aux injonctions de la Commission spéciale constitue une nouvelle violation patente des dispositions pertinentes de la résolution 687 (1991).
"Les membres du Conseil exigent que l'Iraq s'acquitte immédiatement de toutes les obligations qui sont les siennes en vertu de la résolution 687 (1991) et des résolutions pertinentes adoptées ultérieurement. Ils exigent de même que le Gouvernement iraquien communique directement au Conseil sans plus attendre l'assurance inconditionnelle et formelle qu'il convient d'accepter les obligations susmentionnées et de s'en acquitter, s'agissant en particulier du respect de la désignation par la Commission spéciale du matériel associé aux missiles balistiques dont elle a décidé la destruction. Ils soulignent que l'Iraq doit être conscient des conséquences qu'auraient de nouvelles violations patentes des dispositions de la résolution 687 (1991).
"Les membres du Conseil notent qu'une délégation iraquienne est disposée à venir à New York dès qu'elle y sera invitée. Ils ont demandé au Président du Conseil de la prier de se rendre à New York sans plus attendre. Ils entendent en tout état de cause continuer à examiner la question dans le courant de la semaine du 9 mars 1992 au plus tard."
À sa 3061* séance, le 19 mars 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït".
À l'issue de consultations antérieures entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil:
"Le Conseil se félicite que les autorités iraquiennes aient annoncé qu'elles reprendraient les discussions avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies sur l'application du plan, prévu dans les résolutions 706 (1991) du 15 août 1991 et 712 (1991) du 19 septembre 1991, relatif aux ventes de pétrole et de produits pétroliers iraquiens ainsi que sur l'utilisation des recettes provenant de ces ventes en conformité avec le rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 5 de la résolution 706 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 4 septembre 1991, et avec les résolutions susmentionnées.
"Le Conseil se félicite également que le Secrétaire général souhaite que ces discussions soient organisées sans délai.
"Le Conseil est disposé à autoriser le régime applicable à la vente de pétrole et de produits pétroliers iraquiens sur la base susmentionnée pour une période de validité identique à celle spécifiée dans ces résolutions dès que le Secrétaire général indiquera que les autorités iraquiennes sont prêtes à commencer à une date précise d'exporter le pétrole et les produits pétroliers conformément au plan.
"Les membres du Conseil sont prêts à envisager à un moment approprié la possibilité de prolonger encore la période considérée si l'Iraq coopère dans le cadre de ce qui précède et sur la base de l'évaluation constamment mise à jour des besoins et exigences à laquelle procède le Conseil conformément à l'alinéa d) du paragraphe 1 de sa résolution 706 (1991)."
À l'issue de consultations tenues le 27 mars 1992, le Président a publié la déclaration suivante au nom des membres du Conseil:
"Les membres du Conseil ont tenu des consultations officieuses le 27 mars 1992 en application des paragraphes 21 et 28 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et du paragraphe 6 de la résolution 700 (1991) du 17 juin 1991.
"Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu qu'il n'y avait pas encore accord sur le fait que les conditions voulues étaient réunies pour une modification des régimes établis au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), visé au paragraphe 21 de cette résolution, aux paragraphes 22 à 25 de ladite résolution, visés au paragraphe 28 de cette résolution, et au paragraphe 6 de la résolution 700 (1991). Les membres du Conseil ont exprimé l'espoir que les offres de coopération faites récemment par l'Iraq seraient pleinement concrétisées dans les faits."
Le 31 mars 1992, le Secrétaire général a présenté son rapport sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït pour la période allant du 3 octobre 1991 au
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31 mars 19922" et, au paragraphe 26 dudit rapport, a recommandé au Conseil de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période de six mois.
Dans une lettre, en date du 6 avril 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':
"Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du 9 avril 1991 et compte tenu de votre rapport sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït pour la période allant du 3 octobre 1991 au 31 mars 1992, en date du 31 mars 19922", les membres du Conseil ont, dans le cadre de consultations officieuses tenues le 6 avril 1992, examiné la question de savoir s'il fallait maintenir la Mission ou mettre fin à son mandat, ainsi que les modalités selon lesquelles la Mission devait fonctionner.
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil acceptent vos recommandations, en particulier celle que vous avez formulée au paragraphe 26 de votre rapport."
À l'issue de consultations tenues le 10 avril 1992, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':
"Les membres du Conseil s'inquiètent vivement d'événements récents qui leur ont été rapportés par le Président exécutif de la Commission spéciale et qui semblent exiger l'arrêt des vols de surveillance aérienne de la Commission spéciale au-dessus de l'Iraq et menacer la sûreté et la sécurité de ces vols. Ils tiennent à souligner que ces vols sont effectués en application des résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991 et 715 (1991) du 11 octobre 1991. Réaffirmant que la Commission spéciale a le droit d'effectuer ces vols de surveillance aérienne, les membres du Conseil demandent au Gouvernement iraquien de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les forces militaires iraquiennes n'interviennent pas dans le déroulement de ces vols et n'en menacent pas la sécurité et de s'acquitter de la responsabilité qui lui incombe d'assurer la sécurité des avions et du personnel de la Commission spéciale pendant qu'ils survolent le territoire iraquien. Les membres du Conseil avertissent le Gouvernement iraquien des graves conséquences qu'aurait tout manquement à ces obligations."
À l'issue de consultations tenues le 27 mai 1992, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Consei12»:
"Les membres du Conseil ont tenu des consultations officieuses le 27 mai 1992 en application du paragraphe 21 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991.
"Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président du Conseil a conclu que l'on ne s'accordait toujours pas à considérer que les
conditions voulues étaient réunies pour modifier le régime établi au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), comme la possibilité en était envisagée au paragraphe 21 de ladite résolution."
Dans une lettre, en date du 9 juin 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Consei1231, le Secrétaire général s'est référé à la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït. Il a informé le Conseil que le général de division Giinther G. Greindl (Autriche), chef de la Mission depuis sa création en avril 1991, cesserait d'exercer ses fonctions le 10 juillet 1992 pour réintégrer les cadres de l'armée autrichienne. Après avoir procédé aux consultations habituelles, le Secrétaire général a proposé de nommer le général de division Timothy K. Dibuama (Ghana), actuellement son conseiller militaire, au poste de chef de la Mission à compter du 12 juillet 1992.
Dans une lettre, en date du 15 juin 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit232:
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 9 juin 1992 concernant la nomination du général de division Timothy K. Dibuama au poste de chef de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït à compter du 12 juillet 1992231 a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
À l'issue de consultations tenues le 17 juin 1992, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':
"Les membres du Conseil ont pris acte de la lettre, en date du 17 avril 1992, du Président de la Commission de démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït et expriment leur plein soutien au Secrétaire général et à la Commission pour le travail qu'ils ont effectué en vue de l'application du paragraphe 3 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991. Ils rappellent dans ce contexte qu'à travers le processus de démarcation, la Commission ne procède à aucune réattribution de territoire entre l'Iraq et le Koweït, mais mène seulement à bien, pour la première fois, la tâche technique nécessaire à la démarcation des coordonnées précises de la frontière entre l'Iraq et le Koweït. Cette tâche s'effectue dans les circonstances particulières qui ont suivi l'invasion du Koweït par l'Iraq et conformément à la résolution 687 (1991) et au rapport du Secrétaire général relatif au paragraphe 3 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 2 mai 1991234. Ils attendent avec intérêt l'achèvement du travail de la Commission.
"Les membres du Conseil ont pris connaissance avec une particulière préoccupation de la lettre, en date du 21 mai 1992, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères de la République d'Iraq' concernant les travaux de la Commission, document qui semble remettre en cause l'adhésion de l'Iraq à la résolution 687
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(1991). Ils sont préoccupés en particulier de ce que la lettre susmentionnée pourrait être interprétée comme rejetant l'irrévocabilité des décisions de la Commission, en dépit des termes de la résolution 687 (1991) et du rapport du Secrétaire général susvisé, deux textes formellement acceptés par l'Iraq.
"Les membres du Conseil relèvent avec consternation que la lettre susmentionnée rappelle des revendications iraquiennes passées à l'égard du Koweït sans rappeler également la renonciation à ces revendications intervenue ultérieurement du fait, entre autres, de l'acceptation par l'Iraq de la résolution 687 (1991). Ils rejettent fermement tout ce qui tendrait à suggérer une remise en cause de l'existence même du Koweït, Etat Membre de l'Organisa-tion des Nations Unies.
"Les membres du Conseil rappellent à l'Iraq ses obligations au titre de la résolution 687 (1991), en particulier de son paragraphe 2, et au titre des autres résolutions pertinentes du Conseil.
"Les membres du Conseil rappellent également à l'Iraq son acceptation des résolutions adoptées par le Conseil en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui constituent le fondement du cessez-le-feu. Ils souhaitent insister sur l'inviolabilité de la frontière internationale entre l'Iraq et le Koweït en cours de démarcation par la Commission et garantie par le Conseil de sécurité conformément à la résolution 687 (1991) ainsi que sur les conséquences très sérieuses qu'entraînerait toute violation de ladite frontière."
À l'issue de consultations tenues le 6 juillet 1992, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil:
"Les membres du Conseil ont appris avec préoccupation le refus du Gouvernement iraquien de permettre à une équipe d'inspecteurs envoyée en Iraq par la Commission spéciale de pénétrer dans certains emplacements désignés par la Commission aux fins d'inspection.
"Les membres du Conseil rappellent que, conformément au sous-alinéa i) de l'alinéa b) du paragraphe 9 de la section C de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, l'Iraq est tenu de permettre à la Commission spéciale de procéder immédiatement à une inspection sur place de tout emplacement désigné par elle. Cette obligation est imposée à la suite d'une décision prise par le Conseil en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. En outre, l'Iraq a accepté de telles inspections en tant que condition préliminaire à l'établissement d'un cessez-le-feu officiel entre l'Iraq et le Koweït et les Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990) du 29 novembre 1990. Les membres du Conseil rappellent également qu'à l'alinéa b) du paragraphe 3 de sa résolution 707 (1991) du 15 août 1991 le Conseil a réaffirmé la disposition pertinente de la résolution 687 (1991) et a exigé expressément que l'Iraq "fasse en sorte
que la Commission spéciale ... et [ses] équipes d'inspection aient accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter".
"Le refus actuel de l'Iraq de permettre à l'équipe d'inspection qui se trouve actuellement dans le pays d'accéder aux emplacements désignés par la Commission spéciale constitue une violation substantielle et inacceptable par l'Iraq d'une disposition de la résolution 687 (1991) instaurant le cessez-le-feu et fixant les conditions essentielles au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région. Les membres du Conseil exigent que le Gouvernement iraquien accepte immédiatement d'admettre les inspecteurs de la Commission dans les emplacements concernés, comme l'a demandé le Président exécutif de la Commission, de façon que celle-ci puisse établir s'il s'y trouve ou non des documents, relevés, matériaux ou équipements ayant un rapport avec les responsabilités qu'elle exerce."
À sa 3098* séance, le 17 juillet 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït".
À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Le Conseil déplore vivement l'assassinat d'un membre du contingent des gardes des Nations Unies, survenu le 16 juillet 1992 dans le gouvernorat de Dohuk, en Iraq. Il appuie la décision qu'a prise le Secrétaire général d'ordonner une enquête immédiate et approfondie sur ce crime affreux. Les membres du Conseil tiennent à exprimer leurs sincères condoléances à la famille de la victime, M. Ravuama Dakia, et au Gouvernement fidjien.
"Le Conseil tient à souligner qu'il est profondément préoccupé par la détérioration des conditions de sécurité, qui met en danger la vie et le bien-être du personnel de l'Organisation des Nations Unies en Iraq. Il exige que les attaques perpétrées contre le contingent des gardes des Nations Unies et autres agents déployés en Iraq à des fins humanitaires cessent immédiatement et que les autorités coopèrent au maximum à l'enquête qui sera menée sur ce crime ainsi qu'à la protection du personnel de l'Organisa-tion des Nations Unies."
À l'issue de consultations tenues le 27 juillet 1992, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil:
"Les membres du Conseil ont tenu des consultations officieuses le 27 juillet 1992 en application des paragraphes 21 et 28 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et du paragraphe 6 de la résolution 700 (1991) du 17 juin 1991.
"Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu que le
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Conseil n'estimait pas que les conditions voulues étaient réunies pour une modification des régimes établis au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), visé au paragraphe 21 de cette résolution, aux paragraphes 22 à 25 de ladite résolution, visés au paragraphe 28 de cette résolution, et au paragraphe 6 de la résolution 700 (1991)."
À sa 3108' séance, le 26 août 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït".
Résolution 773 (1992) du 26 août 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 687 (1991) du 3 avril 1992, en particulier ses paragraphes 2 à 4, ainsi que sa résolution 689 (1991) du 9 avril 1991,
Rappelant le rapport du Secrétaire général relatif au paragraphe 3 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 2 mai 1991234, concernant la création de la Commission de démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït et les lettres que le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité ont échangées ultérieurement les 6 et 13 mai 1991',
Ayant examiné la lettre, en date du 12 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, qui transmettait le nouveau rapport de la Commission,
Rappelant à ce propos que, à travers le processus de démarcation, la Commission ne procède à aucune réattribution de territoire entre l'Iraq et le Koweït, mais mène seulement à bien, pour la première fois, la tâche technique nécessaire à la démarcation des coordonnées précises de la frontière définie dans le Procès-verbal d'accord entre l'Etat du Koweït et la République d'Iraq concernant le rétablissement de relations amicales, la reconnaissance et des questions connexes', signé par les deux parties le 4 octobre 1963, et que cette tâche est accomplie dans les circonstances particulières qui ont suivi l'invasion du Koweït par l'Iraq et conformément à la résolution 687 (1991) et au rapport du Secrétaire général relatif au paragraphe 3 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité,
1. Se félicite de la lettre, en date du 12 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général et du nouveau rapport de la Commission de démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït qui y était joint;
2. Exprime sa gratitude à la Commission pour les travaux qu'elle a menés en vue de la démarcation de la frontière terrestre et se félicite de ses décisions relatives à la démarcation;
3. Se félicite également que la Commission ait décidé d'examiner à sa prochaine session le secteur oriental de la frontière, qui comprend la frontière au large des côtes, et lui
demande instamment de procéder le plus rapidement possible à la démarcation de cette partie de la frontière et d'achever ainsi ses travaux;
4. Souligne le fait qu'il a garanti l'inviolabilité de la frontière internationale susmentionnée et sa décision de prendre, selon qu'il conviendra, toutes mesures nécessaires à cette fin conformément à la Charte des Nations Unies, comme stipulé au paragraphe 4 de la résolution 687 (1991);
5. Se félicite en outre de l'intention qu'a le Secrétaire général d'effectuer, dès que cela sera techniquement possible, le réalignement de la zone démilitarisée visée au paragraphe 5 de la résolution 687 (1991) afin qu'elle corresponde à la frontière internationale délimitée par la Commission, avec le retrait des postes de police iraquiens qui en découle;
6. Demande instamment aux deux Etats concernés de coopérer pleinement avec la Commission dans ses travaux;
7. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à la 3108. séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Equa-leur).
Décisions
À l'issue de consultations tenues le 24 septembre 1992, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil":
"Les membres du Conseil ont tenu des consultations officieuses le 24 septembre 1992 en application du paragraphe 21 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991.
"Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu que le Conseil n'estimait toujours pas que les conditions voulues étaient réunies pour une modification du régime établi au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), telle qu'envisa-gée au paragraphe 21 de ladite résolution."
À sa 3117* séance, le 2 octobre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït".
Résolution 778 (1992) du 2 octobre 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses précédentes résolutions pertinentes, et en particulier ses résolutions 706 (1991) du 15 août 1991 et 712 (1991) du 19 septembre 1991,
Prenant acte de la lettre, en date du 15 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général et portant sur la façon dont l'Iraq s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 687
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(1991) du 3 avril 1991 et des résolutions adoptées ultérieurement,
Condamnant le fait que l'Iraq continue à ne pas s'acquitter des obligations que lui imposent les résolutions pertinentes,
Se déclarant à nouveau préoccupé par la situation alimentaire et sanitaire de la population civile iraquienne et par le risque de voir s'aggraver encore cette situation, et rappelant à cet égard ses résolutions 706 (1991) et 712 (1991) où est prévu un mécanisme de secours humanitaire à la population iraquien-ne, et sa résolution 688 (1991) du 5 avril 1991, qui sert de base à l'action humanitaire en Iraq,
Tenant compte du fait que la période de six mois visée dans les résolutions 706 (1991) et 712 (1991) a pris fin le 18 mars 1992,
Déplorant que l'Iraq refuse de coopérer à l'application des résolutions 706 (1991) et 712 (1991), mettant ainsi en danger sa population civile, ce qui constitue pour l'Iraq un manquement aux obligations que lui font les résolutions pertinentes du Conseil,
Rappelant que le compte séquestre prévu dans les résolutions 706 (1991) et 712 (1991) consistera en fonds iraquiens administrés par le Secrétaire général et devant servir à verser des contributions au Fonds d'indemnisation des Nations Unies pour couvrir l'intégralité des coûts liés à l'accomplissement des tâches prévues à la section C de la résolution 687 (1991), l'intégralité des coûts encourus par l'Organisation des Nations Unies afin de faciliter la restitution de tous les biens koweïtiens saisis par l'Iraq, la moitié des coûts de la Commission de démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït, ainsi que les coûts résultant pour l'Organisation de l'application de la résolution 706 (1991) et de l'exécution en Iraq des autres activités d'ordre humanitaire nécessaires,
Rappelant que l'Iraq, comme il est dit au paragraphe 16 de la résolution 687 (1991), est responsable de tous dommages directs résultant de son invasion et de son occupation du Koweït, sans préjudice de ses dettes et obligations antérieures au 2 août 1990, qui seront traitées par les voies normales,
Rappelant qu'il a décidé dans sa résolution 692 (1991) du 20 mai 1991 que les dispositions devant régir les contributions de l'Iraq au Fonds d'indemnisation s'appliqueraient à certaines exportations iraquiennes de pétrole et de produits pétroliers antérieures au 3 avril 1991, ainsi qu'à l'ensemble du pétrole et des produits pétroliers iraquiens exportés d'Iraq après cette date,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
l'acheteur ou en son nom à dater du 6 août 1990, feront virer ces fonds (ou leur contre-valeur) dès que possible au compte séquestre visé dans les résolutions 706 (1991) et 712 (1991), étant entendu qu'aucun Etat ne sera tenu par les dispositions du présent paragraphe de faire virer des fonds d'un montant supérieur à deux cent millions de dollars des Etats-Unis ou de faire virer plus de 50 p. 100 des fonds virés ou fournis en application des dispositions des paragraphes 1 à 3 de la présente résolution, et étant entendu par ailleurs que les Etats pourront exclure des effets du présent paragraphe les fonds déjà mis à la disposition d'un créancier ou d'un fournisseur avant l'adoption de la présente résolution, ou tous autres fonds soumis aux droits de tiers ou nécessaires pour satisfaire aux droits de tiers au moment de l'adoption de la présente résolution;
2. Décide également que tous les Etats où se trouvent du pétrole ou des produits pétroliers appartenant au Gouvernement iraquien ou à ses organismes, sociétés ou représentants feront le maximum pour acheter ou faire vendre lesdits pétrole ou produits pétroliers au juste prix du marché et pour virer dès que possible le produit de ces transactions au compte séquestre visé dans les résolutions 706 (1991) et 712 (1991);
3. Exhorte tous les Etats à verser dès que possible des fonds d'autre provenance au compte séquestre;
4. Décide en outre que tous les Etats communiqueront au Secrétaire général tous les renseignements nécessaires pour assurer l'application effective de la présente résolution et qu'ils prendront toutes les mesures voulues pour que les banques et autres entités et personnes communiquent tous les renseignements nécessaires afin d'identifier les fonds visés aux paragraphes 1 et 2 et les détails de toute transaction y ayant trait, ou lesdits pétrole ou produits pétroliers, ces renseignements devant servir à tous les Etats et au Secrétaire général à faire appliquer effectivement la présente résolution;
5. Prie le Secrétaire général:
a) De déterminer où se trouvent lesdits pétrole et produits pétroliers, ainsi que le produit des ventes visées aux paragraphes 1 et 2 et d'en déterminer la quantité ou le montant, en se fondant sur le travail déjà accompli sous les auspices de la Commission d'indemnisation des Nations Unies, et de faire connaître dès que possible au Conseil les résultats de ses recherches;
6) De déterminer le coût des activités de l'Organisation des Nations Unies relatives à l'élimination des armes de destruction massive, à la fourniture de secours humanitaires en Iraq et aux autres opérations de l'Organisation prévues aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 706 (1991);
c) |
De prendre les mesures ci-après: |
|
1. Décide que tous les Etats où se trouvent des fonds du Gouvernement iraquien ou de ses organismes, sociétés ou représentants, qui correspondent au produit de la vente de pétrole ou de produits pétroliers iraquiens, acquitté par |
i) |
Virer au Fonds d'indemnisation des Nations Unies le pourcentage prévu au paragraphe 10 ci-dessous des fonds visés aux paragraphes 1 et 2; |
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ii) |
Utiliser le solde des fonds visés aux paragraphes 1 à 3 pour couvrir le coût des activités de l'Organisation des Nations Unies relatives à l'élimination des armes de destruction massive, à la fourniture de secours humanitaires en Iraq et aux autres opérations de l'Organisation prévues aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 706 (1991), en tenant compte des préférences éventuellement exprimées par les Etats virant ou fournissant des fonds quant à la répartition de ces fonds entre lesdites activités; |
11. Décide qu'il ne sera plus débloqué d'autres actifs iraquiens aux fins énoncées au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), sauf pour être virés au compte secondaire du compte séquestre créé en vertu du paragraphe 8 de la résolution 712 (1991), ou directement à l'Organisation des Nations Unies pour financer des activités d'ordre humanitaire en Iraq; 12. Décide qu'aux fins de la présente résolution et d'autres résolutions pertinentes l'expression "produits pétroliers" n'englobe pas les dérivés pétrochimiques; |
6. Décide que tant que les exportations de pétrole se feront en vertu du système prévu dans les résolutions 706 (1991) et 712 (1991) ou en vertu de la levée éventuelle des sanctions conformément au paragraphe 22 de la résolution 687 (1991), l'application des paragraphes 1 à 5 ci-dessus sera suspendue et le produit intégral des exportations faites dans lesdites conditions sera immédiatement viré par le Secrétaire général, dans la monnaie où le virement au compte séquestre avait été effectué, aux comptes ou aux Etats d'où ces fonds provenaient en vertu des paragraphes 1 à 3 jusqu'à concurrence des montants nécessaires pour remplacer intégralement les montants ainsi fournis (augmentés des intérêts correspondants), et que, si c'est nécessaire à cette fin, tous autres fonds restant au compte séquestre seront de même virés auxdits comptes ou Etats, étant toutefois entendu que le Secrétaire général pourra conserver et utiliser les fonds nécessaires d'urgence pour les fins spécifiées au sous-alinéa ii) de l'alinéa c) du paragraphe 5;
7. Décide que l'application de la présente résolution sera sans effet sur les droits, dettes et créances existant en ce qui concerne ces fonds avant leur virement au compte séquestre et que les comptes d'où lesdits fonds ont été virés resteront ouverts pour que ceux-ci puissent y être reversés;
8. Réaffirme que le compte séquestre dont il est question dans la présente résolution, comme le Fonds d'indemnisation, jouit des privilèges et immunités des Nations Unies, y compris l'immunité de juridiction, de toute forme de saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution et qu'aucune revendication d'une personne ou entité quelconque, à raison de toute mesure prise en vertu ou en application de la présente résolution ne sera recevable;
9. Prie le Secrétaire général de reverser, par prélèvement sur les fonds disponibles au compte séquestre, tout montant viré en vertu de la présente résolution au compte ou à l'Etat d'où il avait été viré s'il constate, à quelque moment que ce soit, que le montant viré ne correspondait pas à des fonds visés par la présente résolution, une telle constatation pouvant être demandée par l'Etat d'où les fonds avaient été virés;
10. Confirme que le pourcentage de la valeur des exportations de pétrole et de produits pétroliers iraquiens à verser au Fonds d'indemnisation sera, aux fins de la présente résolution et s'agissant des exportations de pétrole et de produits pétroliers visées au paragraphe 6 de la résolution 692 (1991), le même que le pourcentage qu'il a fixé au paragraphe 2 de la résolution 705 (1991) du 15 août 1991, et ce tant que le Conseil d'administration du Fonds d'indemnisation n'en aura pas décidé autrement;
13. Demande à tous les Etats de coopérer pleinement à l'application de la présente résolution;
14. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à la 3117 séance par 19 voix contre zéro, avec une abstention (Chi-ne).
Décisions
Dans une lettre, en date du 9 octobre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui
"Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du 9 avril 1991 et compte tenu de votre rapport sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït pour la période allant du 1" avril au 30 septembre 1992, en date du 2 octobre 1992243, les membres du Conseil ont examiné la question de savoir s'il fallait maintenir la Mission ou mettre fin à son mandat, ainsi que les modalités selon lesquelles la Mission devait fonctionner.
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil acceptent vos recommandations, en particulier celle que vous avez formulée au paragraphe 27 de votre rapport."
Dans une lettre, en date du 3 novembre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit2":
"Les membres du Conseil ont examiné la question que vous avez portée à l'attention du Président par votre lettre du 23 septembre 1992. Ils partagent pleinement les préoccupations du commandant de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït au sujet des menaces pour la sécurité découlant de la présence d'équipements militaires iraquiens et koweïtiens dans six dépôts situés dans la zone démilitarisée, à proximité du quartier général de la Mission. Les membres du Conseil sont d'avis, comme le recommande le chef de la Mission, que les dépôts doivent être vidés de leur contenu.
"Les membres du Conseil ont noté que la Mission a procédé, dans la zone démilitarisée où elle est déployée, à des destructions de mines et de munitions présentant des
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dangers pour les observateurs (comme indiqué dans votre rapport sur l'application du paragraphe 5 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, en date des 5 et 9 avril 1991245, approuvé par la résolution 689 (1991) du 9 avril 1991, dans votre rapport sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït pour la période allant du 9 avril au 2 octobre 1991, en date du 2 octobre 1991, dans votre rapport sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït pour la période allant du 3 octobre 1991 au 31 mars 1992, en date du 31 mars 1992227 et dans votre rapport sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït pour la période allant du ler avril au 30 septembre 1992, en date du 2 octobre 19922'). Ils sont d'avis que les équipements militaires, objets de votre lettre du 23 septembre, qui eux aussi présentent des menaces pour la sécurité des membres de la Mission, devraient également être détruits par cette dernière ou par une entreprise spécialisée, agissant sur la demande et sous le contrôle de la Mission.
"Au cas où la Mission confierait la destruction des équipements militaires contenus dans les six dépôts à une entreprise, le coût de l'opération ne devrait pas être imputé sur le budget ordinaire de la Mission, mais être pris en charge par l'Iraq et le Koweït. Chacun de ces deux Etats devrait assumer la charge financière de la destruction du contenu des dépôts se trouvant sur son territoire, c'est-à-dire de son côté de la frontière, telle qu'elle apparaît à l'issue des travaux de la Commission de démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït.
"Les membres du Conseil considèrent qu'il serait utile que la Mission consulte la Commission spéciale afin que celle-ci vérifie si certains des matériels militaires contenus dans les six dépôts font partie des armes mentionnées au paragraphe 8 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, auquel cas ces matériels devraient être détruits par la Commission spéciale, en coordination avec la Mission."
a) La situation entre l'Iraq et le Koweït
b) Lettre, en date du 2 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies
Lettre, en date du 4 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 5 mars 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies
À sa 3059' séance, le 11 mars 1992, conformément à l'accord auquel il était parvenu lors de ses consultations antérieures, le Conseil a décidé d'inviter les délégations de l'Iraq et du Koweït à participer, en vertu de l'Article 31 de la Charte des Nations Unies et de l'article 37 du règlement intérieur provisoire, à la discussion de la question intitulée:
"a) La situation entre l'Iraq et le Koweït;
"b) Lettre, en date du 2 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/22435247);
Lettre, en date du 4 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/22442247);
Lettre, en date du 5 mars 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisation des Nat ions Unies (S/236853)".
À la même séance, conformément à l'accord auquel il était parvenu lors de ses consultations antérieures, le Conseil a décidé d'adresser des invitations à M. Hans Blix, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique et à M. Rolf Ekeus, président exécutif de la Commission spéciale, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
À l'issue des consultations antérieures entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration liminaire suivante au nom du Conseil:
"I. OBLIGATION GÉNÉRALE
"1. Les résolutions concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït imposent à l'Iraq un certain nombre d'obligations, dont une générale et d'autres spécifiques.
"2. Pour ce qui est de l'obligation générale, l'Iraq est tenu, aux termes du paragraphe 33 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, de notifier officiellement au Secrétaire général et au Conseil de sécurité son acceptation de toutes les dispositions de ladite résolution.
"3. L'Iraq a signifié son acceptation inconditionnelle dans des lettres identiques, en date du 6 avril 1991, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité', dans une lettre, en date du 10 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Irae° et dans une lettre, en date du 23 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Iraq' auprès de l'Organisation des Nations Unies.
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"4. La déclaration faite par le Président au nom des membres du Conseil à l'issue de la 3046° séance du
Conseil, tenue au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement le 31 janvier 199210, contenait le passage ci-après:
"L'année dernière, sous l'autorité de l'Organisa-tion des Nations Unies, la communauté internationale a pu faire en sorte que le Koweït recouvre sa souveraineté et son intégrité territoriale, qu'il avait perdues par suite de l'agression iraquienne. Les résolutions adoptées par le Conseil demeurent essentielles pour le rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région et doivent être intégralement appliquées. Les membres du Conseil sont par ailleurs préoccupés par la situation des populations civiles innocentes de l'Iraq sur le plan humanitaire."
"5. Le 5 février 1992, le Président a fait, au nom des membres du Conseil, une déclaration qui comportait le passage ci-après216:
"S'agissant du rapport du Secrétaire général sur la façon dont l'Iraq s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de certaines des résolutions du Conseil de sécurité concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït, en date du 25 janvier 1992" - notamment la résolution 687 (1991) et les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement -, les membres du Conseil notent que de grands progrès ont certes été accomplis, mais qu'il reste beaucoup à faire ... Les membres du Conseil sont troublés par l'absence de coopération de la part de l'Iraq. L'Iraq doit appliquer intégralement la résolution 687 (1991) et les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement, comme l'a souligné le Président dans la déclaration dont il a donné lecture au nom des membres du Conseil, à la 3046e, le 31 janvier 1992, tenue avec la participation des chefs d'Etat ou de gouvernement'?
"6. Dans une déclaration faite au nom du Conseil le 28 février 1992, le Président a indiqué':
"Les membres du Conseil exigent que l'Iraq s'acquitte immédiatement de toutes les obligations qui sont les siennes en vertu de la résolution 687 (1991) et des résolutions pertinentes adoptées ultérieurement. Ils exigent de même que le Gouvernement iraquien communique directement au Conseil sans plus attendre l'assurance inconditionnelle et formelle qu'il convient d'accepter les obligations susmentionnées et de s'en acquitter, s'agissant en particulier du respect de la désignation par la Commission spéciale du matériel associé aux missiles balistiques dont elle a décidé la destruction. Ils soulignent que l'Iraq doit être conscient des conséquences qu'auraient de nouvelles violations patentes des dispositions de la résolution 687 (1991)."
"7. Je dois aussi appeler l'attention sur le nouveau rapport du Secrétaire général sur la façon dont l'Iraq
s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de certaines des résolutions du Conseil de sécurité concernant
la situation entre l'Iraq et le Koweït, en date du 7 mars 19922.
"8. Il ressort des déclarations susmentionnées du Président du Conseil de sécurité ainsi que des rapports du Secrétaire général que, bien que l'Iraq professe avoir accepté inconditionnellement la résolution 687 (1991), le Conseil a déterminé que l'Iraq ne s'acquittait pas entièrement de toutes ses obligations.
"H. OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES
"9. Outre l'obligation générale d'accepter les dispositions de la résolution 687 (1991) dans leur intégralité, plusieurs résolutions du Conseil imposent à l'Iraq des obligations spécifiques.
"a) Respect de l'inviolabilité de la frontière internatio nale
"10. Au paragraphe 2 de sa résolution 687 (1991), le Conseil exige que l'Iraq respecte l'inviolabilité de la frontière internationale et l'attribution d'îles antérieurement convenue entre l'Iraq et le Koweït. En application du paragraphe 3 de ladite résolution, le Secrétaire général a créé la Commission de démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït. Aux termes du paragraphe 5 de cette même résolution, l'Iraq et le Koweït sont tenus de respecter une zone démilitarisée établie par le Conseil. Le Conseil a été informé que l'Iraq respectait la zone démilitarisée et participait pleinement aux travaux de la Commission. Il a également été informé que l'Iraq refusait de retirer un certain nombre de postes de police qui contreviennent au principe de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït selon lequel les deux parties doivent se tenir à une distance de 1 kilomètre de la frontière figurant sur la carte de la Mission.
"b) Obligations ayant trait aux armements
"11. À la section C de la résolution 687 (1991), le Conseil impose à l'Iraq certaines obligations spécifiques en ce qui concerne ses programmes d'armement chimique et biologique, ses programmes de missiles balistiques d'une portée supérieure à 150 kilomètres et ses programmes nucléaires. Ces obligations sont précisées dans les résolutions 707 (1991) du 15 août 1991 et 715 (1991) du 11 octobre 1991. Elles sont définies aux paragraphes 8 à 13 de la résolution 687 (1991) et sont exposées plus en détail aux paragraphes 3 et 5 de la résolution 707 (1991) et au paragraphe 5 de la résolution 715 (1991).
"12. Les informations relatives au respect par l'Iraq des obligations énoncées aux paragraphes des résolutions que je viens de mentionner sont reproduites à l'annexe I au nouveau rapport du Secrétaire général en date du 7 mars 1992252.
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"13. Par sa résolution 699 (1991) du 17 juin 1991, le Conseil a décidé que le Gouvernement iraquien serait tenu de prendre à sa charge la totalité des dépenses liées à l'exécution des opérations prévues à la section C de la résolution 687 (1991). Il n'a jusqu'à présent pas été reçu de fonds de l'Iraq à cet effet.
"14. Le Conseil a noté que depuis l'adoption de la résolution 687 (1991), des progrès avaient été faits en ce qui concerne l'application de la section C de ladite résolution, mais qu'il restait beaucoup à faire. L'Iraq a gravement manqué à ses obligations concernant ses programmes en matière d'armes de destruction massive et de missiles balistiques, et les membres du Conseil ont estimé qu'il s'agissait là d'une violation substantielle persistante de la résolution 687 (1991).
"15. La Commission spéciale a fourni au Conseil des informations sur les questions en suspens qui sembleraient pour l'instant les plus importantes. L'attention du Conseil est appelée, ici encore, sur l'annexe I au nouveau rapport du Secrétaire général en date du 7 mars 1992.
"16. Le Conseil a en outre noté la déclaration de l'Agence internationale de l'énergie atomique figurant à la section C de l'annexe au rapport du Secrétaire général en date du 25 janvier 1992217. L'attention du Conseil est appelée sur les informations présentées dans l'annexe II au nouveau rapport du Secrétaire général en date du 7 mars 1992, concernant les deux dernières inspections effectuées par l'Agence pour vérifier la façon dont l'Iraq s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu des résolutions du Conseil pour ce qui est des activités dans le domaine nucléaire.
"17. Dans une déclaration publiée au nom des membres du Conseil le 19 février 1992, le Président a notamment déclaré ce qui suit':
"Le fait que l'Iraq ne reconnaît pas les obligations qui lui incombent en vertu des résolutions 707 (1991) et 715 (1991), qu'il rejette jusqu'à présent les deux plans de contrôle et de vérification continus et qu'il n'a toujours pas divulgué de façon complète et définitive ses capacités en matière d'armement constitue une violation permanente et substantielle des dispositions pertinentes de la résolution 687 (1991)."
"18. Dans une autre déclaration, faite le 28 février 1992 au nom du Conseil, le Président a entre autres déclaré':
"Les membres du Conseil déplorent et condamnent le fait que le Gouvernement iraquien n'ait pas fourni à la mission spéciale un état complet et définitif, comme il doit le faire en vertu de la résolution 707 (1991), de tous les aspects de ses programmes de développement d'armes de destruction massive et de missiles balistiques d'une portée supérieure à 150 kilomètres, lanceurs compris, et de tous ses arsenaux de
telles armes, de leurs composantes, des installations de production et de leur emplacement, ainsi que de tous les autres programmes nucléaires, et que l'Iraq n'applique pas les plans de contrôle et de vérification continus approuvés par la résolution 715 (1991) ... Les membres du Conseil déplorent et condamnent également le fait que l'Iraq n'ait pas commencé à détruire, dans les délais que la Commission spéciale avait prescrits à sa demande, le matériel associé aux missiles balistiques dont elle avait demandé la destruction. Ils réaffirment que c'est à la seule Commission spéciale qu'il appartient de déterminer ce qui doit être détruit en application du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991)."
"c) Rapatriement des nationaux du Koweït et d'Etats tiers se trouvant en Iraq et accès à ces personnes
"19. En ce qui concerne les nationaux du Koweït et d'Etats tiers qui se trouvent en Iraq, les résolutions 664 (1990) du 18 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990, 674 (1990) du 29 octobre 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991 et 687 (1991) du 3 avril 1991 imposent à l'Iraq l'obligation d'autoriser leur départ, de faciliter leur rapatriement et de prendre les dispositions nécessaires pour qu'on puisse avoir accès immédiatement à ces personnes, ainsi que de rendre les dépouilles mortelles des membres décédés des forces du Koweït et de celles des Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït conformément à la résolution 678 (1990) du 29 novembre 1990. En outre, au paragraphe 30 de la résolution 687 (1991), il est fait obligation à l'Iraq de coopérer dans toute la mesure nécessaire avec le Comité international de la Croix-Rouge en facilitant ses recherches concernant les nationaux du Koweït et d'Etats tiers dont on ignore encore le sort.
"20. Le Conseil a appris du Comité international de la Croix-Rouge en janvier 1992 que près de 7 000 personnes avaient quitté l'Iraq et regagné leur pays depuis le début de mars 1991. Le Comité a en outre indiqué qu'en dépit de tous ses efforts, des milliers de personnes étaient encore portées disparues par les parties au conflit.
"21. Une commission spéciale composée de représentants de l'Arabie saoudite, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Iraq, du Koweït et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord s'est réunie sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge pour essayer de trouver un accord sur divers sujets, dont l'application du paragraphe 30 de la résolution 687 (1991). Toutefois, le Comité a fait savoir au Conseil qu'il n'avait encore reçu aucune information sur le sort des personnes portées disparues en Iraq. Il n'avait pas non plus reçu d'informations détaillées et probantes sur les recherches effectuées par les autorités iraquiennes. Enfin, il attendait toujours des informations sur les personnes décédées pendant leur détention.
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"22. L'attention du Conseil est appelée sur les paragraphes 12 à 14 du nouveau rapport du Secrétaire général en date du 7 mars 1992252.
"d)
Responsabilité de l'Iraq en vertu du droit international
"23. Une autre obligation a trait à la responsabilité de l'Iraq en vertu du droit international. Dans sa résolution 674 (1990), le Conseil a rappelé à l'Iraq "que, en vertu du droit international, il est responsable de toute perte, tout dommage ou tout préjudice subis, s'agissant du Koweït et d'Etats tiers ainsi que de leurs nationaux et sociétés, du fait de l'invasion et de l'occupation illégale du Koweït par l'Iraq". La responsabilité de l'Iraq en vertu du droit international est réaffirmée à l'alinéa b) du paragraphe 2 de la résolution 686 (1991) et au paragraphe 16 de la résolution 687 (1991). Cette dernière résolution précise en outre que l'Iraq "est responsable, en vertu du droit international, de toute perte, de tout dommage y compris les atteintes à l'environnement et la destruction des ressources naturelles et de tous autres préjudices directs subis par des Etats étrangers et des personnes physiques et sociétés étrangères du fait de son invasion et de son occupation illicites du Koweït".
"24. Au paragraphe 18 de la même résolution, le Conseil a décidé de créer un fonds d'indemnisation pour les paiements dus au titre des réclamations relevant du paragraphe 16, fonds qui serait alimenté par un certain pourcentage de la valeur des exportations de pétrole et de produits pétroliers de l'Iraq. Compte tenu des sanctions économiques en vigueur à l'encontre de l'Iraq en vertu de la résolution 661 (1990) du 6 août 1990, l'Iraq a été autorisé par le Conseil, aux termes des résolutions 706 (1991) du 15 août 1991 et 712 (1991) du 19 septembre 1991, à vendre une quantité limitée de pétrole, à titre exceptionnel, une partie du produit de cette vente devant servir à alimenter le Fonds. A ce jour, l'Iraq n'a pas usé de cette faculté. Le Conseil note que l'autorisation en question doit expirer le 18 mars 1992. Les membres du Conseil n'ignorent pas que l'Iraq a demandé à bénéficier d'un délai de grâce de cinq ans en ce qui concerne ses obligations financières, y compris celles relatives aux versements au Fonds d'indemnisation des Nations Unies.
"j) Restitution des biens
"27. S'agissant de la question de la restitution des biens, le Conseil, à l'alinéa d) du paragraphe 2 de sa résolution 686 (1991), exige que l'Iraq commence immédiatement à restituer tous les biens koweïtiens qu'il a saisis et fasse en sorte que ce processus se termine dans les meilleurs délais. Les membres du Conseil ont relevé avec satisfaction dans le nouveau rapport du Secrétaire général que les fonctionnaires iraquiens chargés de la restitution des biens avaient collaboré sans réserve avec l'Organisation des Nations Unies pour faciliter la restitution desdits biens.
"g) Fourniture d'états mensuels des avoirs en or et en devises
"28. Une autre obligation est énoncée au paragraphe 7 de la résolution 706 (1991), en vertu de laquelle le Gouvernement iraquien est tenu de fournir au Secrétaire général et aux organisations internationales concernées un état détaillé de ses avoirs en or et en devises. À ce jour, aucun état de ce type n'a été fourni au Secrétaire général ni au Fonds monétaire international.
"h) Engagement de ne commettre ni ne faciliter aucun acte de terrorisme international
"29. Aux termes du paragraphe 32 de la résolution 687 (1991), l'Iraq est tenu de ne commettre ni ne faciliter aucun acte de terrorisme international, de ne permettre à aucune organisation ayant pour but de perpétrer de tels actes d'opérer sur son territoire, de condamner catégoriquement tous actes, méthodes et pratiques de terrorisme et de s'engager à ne pas y recourir.
"30. Le Conseil note que l'Iraq a déclaré dans des lettres identiques, en date du 11 juin 1991, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies" et dans une lettre, en date du 23 janvier 1992, qu'il a adressée au Président du Conseil de sécurité", être partie aux conventions internationales contre le terrorisme et n'avoir jamais suivi une politique favorable au terrorisme international tel que celui-ci est défini par le droit international.
"e) |
Remboursement et service de la dette extérieure de l'Iraq |
"i) Action du Conseil de sécurité concernant les populations civiles iraquiennes |
"25. Le Conseil a par ailleurs exigé, au paragraphe 17 de sa résolution 687 (1991), que l'Iraq honore scrupuleusement toutes ses obligations au titre du service et du remboursement de sa dette extérieure.
"26. L'attention du Conseil est appelée sur les paragraphes 17 et 18 du nouveau rapport du Secrétaire général en date du 7 mars 1992'.
"31. Les résolutions 706 (1991) et 712 (1991) donnent à l'Iraqles moyens de s'acquitter de l'obligation qui lui incombe de fournir à sapopulation civile l'aide humanitaire nécessaire, en particulier vivres et médicaments. Jusqu'à présent, l'Iraq a refusé d'appliquer ces résolutions. En fait, après avoir engagé des pourparlers à cet effet avec des représentants du Secrétariat, il y a brusquement mis fin.
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"III.
RÉSOLUTION 688 (1991) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
"32. Je voudrais à présent aborder les obligations énoncées par le Conseil en ce qui concerne les populations civiles iraquiennes. Au paragraphe 2 de sa résolution 688 (1991) du 5 avril 1991, le Conseil exige que l'Iraq, pour contribuer à éliminer la menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région, mette fin à la répression exercée à l'encontre de ses populations civiles. Aux paragraphes 3 et 7, le Conseil insiste pour que l'Iraq permette aux organisations humanitaires internationales d'avoir un accès immédiat à tous ceux qui ont besoin d'assistance dans toutes les parties de l'Iraq, et exige de l'Iraq qu'il coopère avec le Secrétaire général à ces fins.
"33. Le Conseil demeure profondément préoccupé par les violations graves des droits de l'homme que, en dépit des dispositions de la résolution 688 (1991), le Gouvernement iraquien continue de perpétrer contre ses populations, en particulier dans la région septentrionale de l'Iraq, dans les centres chiites du sud et dans la zone marécageuse du sudn4. Le Conseil note que cette situation est confirmée par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme dans son rapport sur la situation des droits de l'homme en Iraq, en date du 5 mars 1992255 et par les observations du Bureau du Représentant exécutif du Secrétaire général chargé du Programme d'assistance humanitaire des Nations Unies pour l'Iraq, le Koweït et les zones frontalières iraquo-iraniennes et iraquo-turques'qui figurent dans le nouveau rapport du Secrétaire général en date du 7 mars 1992252.
"34. Les membres du Conseil sont particulièrement préoccupés par les informations selon lesquelles le Gouvernement iraquien imposerait des restrictions sur l'approvisionnement en produits essentiels, vivres et combustibles en particulier, des trois provinces septentrionales de Dohuk, Erbil et Sulayrnaniyya. À cet égard, comme le Rapporteur spécial l'a relevé dans son rapport, tant que la répression qui s'exerce à l'encontre de la population subsistera, la menace à la paix et à la sécurité internationales mentionnée dans la résolution 688 (1991) persistera.
"IV. OBSERVATION FINALE
"35. Compte tenu des observations relatives au comportement de l'Iraq, le Conseil s'est senti en droit de conclure que l'Iraq ne s'est pas pleinement conformé aux obligations que lui a imposées le Conseil. Le Conseil espère et compte qu'à la faveur de la présente réunion il sera possible de progresser dans l'examen de cette question, tant dans l'intérêt de la paix et de la sécurité internationales que dans celui du peuple iraquien."
À l'issue de consultations entre les membres du Conseil, le Président a fait à la reprise de la 3059° séance, le 12 mars 1992, la déclaration suivante au nom du Conseil 25':
"Pour clore l'étape actuelle de l'examen de la question à l'ordre du jour, j'ai été autorisé, à la suite de consultations entre les membres du Conseil, à faire la déclaration suivante au nom du Conseil:
"Ayant exprimé, par le truchement du Président et par les déclarations de ses membres, ses vues sur la mesure dans laquelle le Gouvernement iraquien s'est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, le Conseil a écouté avec beaucoup d'attention la déclaration du Premier Ministre adjoint de l'Iraq et les réponses que celui-ci a fournies aux questions posées par les membres du Conseil.
"Les membres du Conseil tiennent à réaffirmer leur plein appui à la déclaration faite en leur nom par le Président à l'ouverture de la 3059' séance.
"De l'avis du Conseil, le Gouvernement iraquien ne s'est pas encore conformé pleinement et inconditionnellement à ces obligations, doit le faire et doit prendre immédiatement les mesures appropriées à cet égard. Le Conseil espère que la bonne volonté manifestée par le Premier Ministre adjoint de l'Iraq s'accompagnera d'actes concrets."
Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies
Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies
Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies
Décision
À sa 3105* séance, le 11 août 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
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"Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organi-sation des Nations Unies (S/24393e);
"Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisa-tion des Nations Unies (S/24394');
"Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2439563);
"Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2439663)".
À la même séance, en réponse aux demandes, en date du 7 août 1992, émanant du Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique', du Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France'', du Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord26° et du Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente des Etats-Unis d'Amérique' auprès de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. van der Stoel en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Lettre, en date du 24 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général
Décisions
À sa 3112' séance, le 2 septembre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Lettre, en date du 24 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/24509')".
À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Le Conseil est profondément préoccupé par la situation actuelle du Programme humanitaire interorgani-sations en Iraq, telle qu'elle est indiquée dans la lettre, en date du 24 août 1992 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général", y compris par le fait mentionné dans ladite lettre que l'Iraq n'a pas renouvelé son mémorandum d'accord avec l'Organisation des Nations Unies.
"Le Conseil rappelle sa déclaration du 17 juillet 1992' dans laquelle il s'était dit profondément préoccupé par la détérioration des conditions de sécurité qui mettait
en danger la vie et le bien-être du personnel de l'Organisa-tion des Nations Unies en Iraq. Il est particulièrement alarmé par le fait que l'Iraq continue de ne pas assurer la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et du personnel des organisations non gouvernementales.
"Le Conseil est préoccupé par la conduite et les déclarations de l'Iraq concernant le Programme, qui sont incompatibles avec les résolutions antérieures du Conseil exigeant que l'Iraq coopère avec les organismes internationaux à vocation humanitaire.
"Le Conseil affirme que les besoins critiques d'ordre humanitaire de groupes vulnérables en Iraq exigent la conclusion rapide d'arrangements permettant d'assurer la poursuite du Programme. À ce sujet, il considère que l'accès sans restriction à tout le pays et l'assurance de mesures de sécurité adéquates sont des conditions essentielles pour l'exécution effective du Programme. À cette fin, le Conseil appuie pleinement le Secrétaire général lorsque celui-ci insiste pour que les programmes et organismes des Nations Unies disposent de bureaux extérieurs appropriés et pour que les gardes des Nations Unies continuent d'être déployés. Le Conseil appuie sans réserve les efforts que le Secrétaire général continue de faire pour assurer une présence de l'Organisation des Nations Unies et des organisations non gouvernementales à des fins humanitaires dans l'ensemble du pays et le prie instamment de continuer à utiliser toutes les ressources dont il dispose pour aider tous ceux qui ont besoin d'une aide en Iraq. Le Conseil engage avec la plus grande fermeté l'Iraq à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies."
a) La situation entre l'Iraq et le Koweït
b) Lettre, en date du 2 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 4 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 5 mars 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 3 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies
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Lettre, en date du 19 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies
Décisions
À sa 3139° séance, le 23 novembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iraq et du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
"a) La situation entre l'Iraq et le Koweït;
"h)
Lettre, en date du 2 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/22435247);
Lettre, en date du 4 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/22442247);
Lettre, en date du 5 mars 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/23685 et Add.13);
Lettre, en date du 3 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2438663);
Lettre, en date du 19 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2482817)".
À la même séance, conformément à l'accord auquel il était parvenu lors de consultations antérieures, le Conseil a décidé d'adresser des invitations à M. Hans Blix, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à M. Rolf Ekeus, président exécutif de la Commission spéciale, et à M. Jan Eliasson, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
À la même séance, comme suite à la demande contenue dans une lettre, en date du 19 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies264, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. van der Stoel en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
À l'issue de consultations antérieures entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration liminaire suivante':
"I. OBLIGATION GÉNÉRALE
"1. Les résolutions concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït imposent à l'Iraq un certain nombre d'obligations, dont une générale et d'autres spécifiques.
"2. Pour ce qui est de l'obligation générale, l'Iraq est tenu, aux termes du paragraphe 33 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, de notifier officiellement au Secrétaire général et au Conseil de sécurité son acceptation de toutes les dispositions de cette résolution.
"3. L'Iraq a signifié son acceptation inconditionnelle dans des lettres identiques, en date du 6 avril 1991, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurite49, dans une lettre, en date du 10 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Iraq' et dans une lettre, en date du 23 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Iraq' auprès de l'Organisation des Nations Unies.
"II. OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES
"4. Outre l'obligation générale d'accepter les dispositions de la résolution 687 (1991) dans leur intégralité. plusieurs résolutions du Conseil de sécurité imposent à l'Iraq des obligations spécifiques.
"a) Respect de l'inviolabilité de la frontière internationale
"5. Au paragraphe 2 de sa résolution 687 (1991), le Conseil exige que l'Iraq respecte l'inviolabilité de la frontière internationale et l'attribution d'îles antérieure-
ment convenue entre l'Iraq et le Koweït. En application du paragraphe 3 de ladite résolution, le Secrétaire général a créé la Commission de démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït. Aux termes du paragraphe 5 de cette même résolution, l'Iraq et le Koweït sont tenus de respecter une zone démilitarisée établie par le Conseil.
"6. L'Iraq n'a pas participé aux travaux des sessions de juillet et octobre 1992 de la Commission. Il refuse jusqu'à présent de retirer un certain nombre de postes de police qui contreviennent au principe de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït selon lequel les deux parties doivent se tenir à une distance de 1 kilomètre de la frontière figurant sur la carte de la Mission. Le Conseil s'est félicité, au paragraphe 2 de sa résolution 773 (1992) du 26 août 1992, des décisions de la Commission relatives à la démarcation et, au paragraphe 5, de l'intention qu'a le Secrétaire général d'effectuer, dès que cela serait techniquement possible, le réalignement de la zone démilitarisée afin qu'elle corresponde à la frontière internationale délimitée par la Commission, avec le retrait des postes de police iraquiens qui en découle.
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"7. En réponse à la lettre, en date du 21 mai 1992, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères de la République d'Iraq", le Conseil a, dans une déclaration en date du 17 juin 1992', insisté auprès de l'Iraq sur l'inviolabilité de la frontière internationale entre l'Iraq et le Koweït en cours de démarcation par la Commission et garantie par le Conseil conformément à la résolution 687 (1991). Dans cette déclaration, les membres du Conseil relevaient également avec consternation que la lettre susmentionnée rappelait des revendications iraquien-nes passées à l'égard du Koweït sans rappeler également la renonciation à ces revendications intervenue ultérieurement. Les membres du Conseil rejetaient fermement tout ce qui tendrait à suggérer une remise en cause de l'existence même du Koweït. Dans sa résolution 773 (1992), le Conseil a souligné le fait qu'il avait garanti l'inviolabilité de la frontière internationale susmentionnée et sa décision de prendre, selon qu'il conviendrait, toutes mesures nécessaires à cette fin conformément à la Charte des Nations Unies, comme il était stipulé au paragraphe 4 de la résolution 687 (1991).
"h) Obligations ayant trait aux armements
"8. À la section C de la résolution 687 (1991), le Conseil impose à l'Iraq certaines obligations spécifiques en ce qui concerne ses programmes d'armement chimique et biologique, ses programmes de missiles balistiques d'une portée supérieure à 150 kilomètres et ses programmes nucléaires. Ces obligations sont précisées dans les résolutions 707 (1991) du 15 août 1991 et 715 (1991) du 11 octobre 1991. Elles sont définies aux paragraphes 8 à 13 de la résolution 687 (1991) et sont exposées plus en détail aux paragraphes 3 et 5 de la résolution 707 (1991) et au paragraphe 5 de la résolution 715 (1991).
"9. Par sa résolution 699 (1991) du 17 juin 1991, le Conseil a décidé que le Gouvernement iraquien serait tenu de prendre à sa charge la totalité des dépenses liées à l'exécution des opérations prévues à la section C de la résolution 687 (1991). Il n'a jusqu'à présent pas été reçu de fonds de l'Iraq à cet effet.
"10. Le Conseil a noté que, depuis l'adoption de la résolution 687 (1991), des progrès avaient été faits en ce qui concernait l'application de la section C de ladite résolution, mais qu'il restait beaucoup à faire. D fallait en particulier que l'Iraq fournisse un état complet et définitif de tous les aspects de ses programmes de développement d'armes de destruction massive et de missiles balistiques d'une portée supérieure à 150 kilomètres. Il était notamment essentiel qu'il communique, au sujet de tous les armements interdits, des informations complètes, dûment étayées par des documents crédibles, sur sa production passée, ses anciens fournisseurs et sa consommation antérieure, ainsi que sur sa capacité passée de production de tels armements.
"11. L'Iraq doit également reconnaître clairement les obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 715
(1991) ainsi que les deux plans de contrôle et de vérification continus approuvés aux termes de ladite résolution. Il doit accepter de s'acquitter de ces obligations inconditionnellement. À cet égard, le Conseil prend acte de la lettre, en date du 28 octobre 1992, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères de la République d'Iraq pour demander que soient réexaminées les dispositions non seulement de la résolution 715 (1991) mais encore de la résolution 707 (1991). Il en ressort clairement que l'Iraq ne paraît pas prêt à s'acquitter des obligations déjà mises à sa charge.
"12. La Commission spéciale a informé le Conseil des questions en suspens qui paraissent actuellement les plus importantes. Le Conseil a pris acte du rapport du Secrétaire général sur l'état de l'application du plan de contrôle et de vérification continus de l'exécution par l'Iraq des dispositions des parties pertinentes de la section C de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 19 octobre 1992267.
"13. Le Conseil a également pris acte du deuxième rapport du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur l'exécution du plan de l'Agence touchant le contrôle et la vérification continus du respect par l'Iraq des dispositions du paragraphe 12 de la résolution 687 (1991), en date du 28 octobre 1992.
"14. Le Président a publié le 10 avril 1992, au nom des membres du Conseil, une déclaration concernant le
droit de la Commission spéciale d'effectuer des vols de surveillance aérienne en Iraq2", dans laquelle il indiquait:
"Les membres du Conseil ... tiennent à souligner que ces vols sont effectués en application des résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991 et 715 (1991) du 11 octobre 1991. Réaffirmant que la Commission spéciale a le droit d'effectuer ces vols de surveillance aérienne, les membres du Conseil demandent au Gouvernement iraquien de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les forces militaires iraquiennes n'interviennent pas dans le déroulement de ces vols et n'en menacent pas la sécurité, et de s'acquitter de la responsabilité qui lui incombe d'assurer la sécurité des avions et du personnel de la Commission spéciale pendant qu'ils survolent le territoire iraquien."
Le Président a ajouté:
"Les membres du Conseil avertissent le Gouvernement iraquien des graves conséquences qu'aurait tout manquement à ces obligations."
"15. Le 15 octobre 1992, la Commission spéciale a fait part au Conseil d'actions mettant en danger la sûreté et la sécurité de ses équipes d'inspection en Iraq, notamment d'une campagne systématique de harcèlement, d'actes de violence, d'actes de vandalisme et d'accusations et menaces verbales à tous les niveaux. Le même jour, le Président du
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Conseil a publié une déclaration à l'intention de la presse soulignant que le Conseil était particulièrement inquiet pour la sécurité des inspecteurs de la Commission.
"16. Dans une autre déclaration publiée le 6 juillet 1992 au nom des membres du Conseil, relative au refus du Gouvernement iraquien de permettre à une équipe d'inspecteurs de pénétrer dans certains emplacements, le Président a notamment dit:
"Le refus actuel de l'Iraq de permettre à l'équipe d'inspection qui se trouve actuellement dans le pays d'accéder aux emplacements désignés par la Commission spéciale constitue une violation substantielle et inacceptable par l'Iraq d'une disposition de la résolution 687 (1991) instaurant le cessez-le-feu et fixant les conditions essentielles au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région. Les membres du Conseil exigent que le Gouvernement iraquien accepte immédiatement d'admettre les inspecteurs de la Commission dans les emplacements concernés, comme l'a demandé le Président de la Commission, de façon que celle-ci puisse établir s'il s'y trouve ou non des documents, relevés, matériaux ou équipements ayant un rapport avec les responsabilités qu'elle exerce."
Dans sa résolution 707 (1991), le Conseil exige que l'Iraq fasse en sorte que la Commission spéciale, l'Agence internationale de l'énergie atomique et leurs équipes d'inspection aient accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter. Par conséquent, le Conseil ne peut admettre la position de l'Iraq, qui soutient avec insistance que le droit d'accès des équipes d'inspection doit être limité.
"c) Rapatriement des nationaux du Koweït et d'Etats tiers se trouvant en Iraq et accès à ces personnes
"17. En ce qui concerne les nationaux du Koweït et d'Etats tiers qui se trouvent en Iraq, les résolutions 664 (1990) du 18 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990, 674 (1990) du 29 octobre 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991 et 687 (1991) du 3 avril 1991 imposent à l'Iraq l'obligation d'autoriser leur départ, de faciliter leur rapatriement et de prendre les dispositions nécessaires pour qu'on puisse avoir accès immédiatement à ces personnes, ainsi que de rendre les dépouilles mortelles des membres décédés des forces du Koweït et de celles des Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït conformément à la résolution 678 (1990) du 29 novembre 1990. En outre, au paragraphe 30 de la résolution 687 (1991), il est fait obligation à l'Iraq de coopérer dans toute la mesure nécessaire avec le Comité international de la Croix-Rouge en facilitant ses recherches concernant les nationaux du Koweït et d'Etats tiers dont on ignore encore le sort.
"18. En dépit de tous ses efforts, le Comité international de la Croix-Rouge n'a reçu aucune information sur le sort des personnes portées disparues en Iraq. D n'a pas non plus reçu d'informations détaillées et probantes sur les recherches effectuées par les autorités iraquiennes. À la suite de la réunion des 11 et 12 mars 1992 tenue par le Conseil avec le Premier Ministre adjoint de l'Iraq, l'Iraq a fait paraître dans la presse iraquienne des listes de personnes portées disparues ou détenues sur le territoire ira-quien. Le Comité n'a pas encore été autorisé à visiter les prisons et centres de détention iraquiens conformément à ses critères habituels. Les personnes portées disparues ou détenues qui ont été libérées depuis mars 1992 sont très peu nombreuses, alors qu'on estime qu'il s'en trouve encore plusieurs centaines sur le territoire iraquien.
"d)
Responsabilité de l'Iraq en vertu du droit international
"19. Une autre obligation a trait à la responsabilité de l'Iraq en vertu du droit international. Dans sa résolution 674 (1990), le Conseil a rappelé à l'Iraq qu'en vertu du droit international, il est responsable de toute perte, tout dommage ou tout préjudice subis, s'agissant du Koweït et d'Etats tiers ainsi que de leurs nationaux et sociétés, du fait de l'invasion et de l'occupation illégale du Koweït par l'Iraq". La responsabilité de l'Iraq en vertu du droit international est réaffirmée à l'alinéa b) du paragraphe 2 de la résolution 686 (1991) et au paragraphe 16 de la résolution 687 (1991). Cette dernière résolution précise en outre que l'Iraq "est responsable, en vertu du droit international, de toute perte, de tout dommage y compris les atteintes à l'environnement et la destruction des ressources naturelles et de tous autres préjudices directs subis par des Etats étrangers et des personnes physiques et sociétés étrangères du fait de son invasion et de son occupation illicites du Koweït".
"20. Au paragraphe 18 de la même résolution, le Conseil a décidé de créer un fonds d'indemnisation pour les paiements dus au titre des réclamations relevant du paragraphe 16, fonds qui serait alimenté par un certain pourcentage de la valeur des exportations de pétrole et de produits pétroliers de l'Iraq. Compte tenu des sanctions économiques en vigueur à l'encontre de l'Iraq en vertu de la résolution 661 (1990) du 6 août 1990, l'Iraq a été autorisé par le Conseil, aux termes des résolutions 706 (1991) du 15 août 1991 et 712 (1991) du 19 septembre 1991, à vendre une quantité limitée de pétrole, à titre exceptionnel, une partie du produit de cette vente devant servir à alimenter le Fonds. A ce jour, l'Iraq n'a pas usé de cette faculté. Le Conseil a noté que l'autorisation en question devait expirer le 18 mars 1992, mais s'est dit disposé à autoriser le régime applicable à la vente de pétrole et de produits pétroliers iraquiens pour une période de validité identique à celle spécifiée dans ces résolutions et prêt à envisager la possibilité de prolonger encore la période considérée, comme il ressort de la
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déclaration, en date du 19 mars 1992, faite par le Président au nom du Conseir24. L'Iraq n'a manifesté depuis aucun désir de reprendre les pourparlers sur l'application de ces résolutions. Les membres du Conseil n'ignorent pas que l'Iraq a demandé à bénéficier d'un délai de grâce de cinq ans pour l'exécution de ses obligations financières, y compris celles qui concernent les versements au Fonds d'indemnisation des Nations Unies.
"21. L'Iraq refusant de coopérer à l'application des résolutions 706 (1991) et 712 (1991) après plusieurs séries de pourparlers techniques avec le Secrétariat, le Conseil a adopté le 2 octobre 1992 la résolution 778 (1992) qui fait obligation de virer sur un compte séquestre de l'Organisa-tion des Nations Unies certains avoirs iraquiens gelés. Une partie de ces fonds sera virée au Fonds d'indemnisation.
"e)
Remboursement et service de la dette extérieure de
"22. Le Conseil a par ailleurs exigé, au paragraphe 17 de sa résolution 687 (1991), que l'Iraq honore scrupuleusement toutes ses obligations au titre du service et du remboursement de sa dette extérieure.
'f) Rejet des réclamations résultant des effets des mesures prises par le Conseil de sécurité dans sa résolution 661 (1990) et les résolutions connexes [par. 29 de la résolution 687 (1991)1
"23. D'après les informations reçues à ce sujet, l'Iraq a tenté de faire admettre des réclamations selon lesquelles il aurait été privé des avantages devant découler d'un contrat par l'application des dispositions de la résolution 661 (1990), en particulier par la confiscation des biens de sociétés et organisations étrangères laissés en Iraq.
"g) Restitution des biens
"24. S'agissant de la question de la restitution des biens, le Conseil, à l'alinéa d) du paragraphe 2 de sa résolution 686 (1991), a exigé que l'Iraq commence immédiatement à restituer tous les biens koweïtiens qu'il a saisis et fasse en sorte que ce processus se termine dans les meilleurs délais. Les membres du Conseil ont précédemment relevé avec satisfaction dans le nouveau rapport du Secrétaire général que les fonctionnaires iraquiens chargés de la restitution des biens avaient collaboré sans réserve avec l'Organisation des Nations Unies pour faciliter la restitution desdits biens. Néanmoins, une quantité importante de biens, comprenant du matériel militaire et des biens privés, n'a pas encore été restituée.
"h) Fourniture d'états mensuels des avoirs en or et en devises
"25. Une autre obligation est énoncée au paragraphe 7 de la résolution 706 (1991), en vertu de laquelle le Gouvernement iraquien est tenu de fournir au Secrétaire général et aux organisations internationales concernées un
état détaillé de ses avoirs en or et en devises. À ce jour, aucun état de ce type n'a été fourni au Secrétaire général ni au Fonds monétaire international.
"i)
Engagement de ne commettre ni ne faciliter aucun acte de terrorisme international
"26. Aux termes du paragraphe 32 de la résolution 687 (1991), l'Iraq est tenu de ne commettre ni ne faciliter aucun acte de terrorisme international, de ne permettre à aucune organisation ayant pour but de perpétrer de tels actes d'opérer sur son territoire, de condamner catégoriquement tous actes, méthodes et pratiques de terrorisme et de s'engager à ne pas y recourir.
"27. Le Conseil note que l'Iraq a déclaré dans des lettres identiques, en date du 11 juin 1991, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unice' et dans une lettre, en date du 23 janvier 1992, qu'il a adressée au Président du Conseil de sécurité`, être partie aux conventions internationales contre le terrorisme et n'avoir jamais suivi une politique favorable au terrorisme international tel que celui-ci est défini par le droit international.
"j) Action du Conseil de sécurité concernant les populations civiles iraquiennes
"28. Les résolutions 706 (1991) et 712 (1991) donnent à l'Iraq les moyens de s'acquitter de l'obligation qui lui incombe de fournir à sa population civile l'aide humanitaire nécessaire, en particulier vivres et médicaments. La résolution 778 (1992) prescrit de virer certains avoirs iraquiens gelés à un compte séquestre ouvert par l'Organi-sation des Nations Unies et exhorte les Etats à verser à ce compte des fonds d'autre provenance. Une partie de ces fonds sera employée à l'aide humanitaire.
"III.
RÉSOLUTION 688 (1991) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
"29. Je voudrais à présent aborder les obligations énoncées par le Conseil en ce qui concerne les populations civiles iraquiennes. Au paragraphe 2 de sa résolution 688 (1991) du 5 avril 1991, le Conseil exige que l'Iraq, pour contribuer à éliminer la menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région, mette fin à la répression exercée à l'encontre de ses populations civiles. Aux paragraphes 3 et 7, le Conseil insiste pour que l'Iraq permette aux organisations humanitaires internationales d'avoir un accès immédiat à tous ceux qui ont besoin d'assistance dans toutes les parties de l'Iraq, et exige de l'Iraq qu'il coopère avec le Secrétaire général à ces fins.
"30. Le Conseil demeure profondément préoccupé par les violations graves des droits de l'homme que, en dépit des dispositions de la résolution 688 (1991), le Gouvernement iraquien continue de perpétrer contre ses popula-
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tions, en particulier dans la région septentrionale de l'Iraq, dans les centres chiites du sud et dans la zone marécageuse du sud250. Le Conseil note que cette situation est confirmée par le rapports du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme dans son rapport sur la situation des droits de l'homme en Iraq, en date du 5 mars 1992255 et dans la première partie de son rapport du 3 août 1992269. Les membres du Conseil rappellent la réunion publique qu'ils ont eue avec M. Max van der Stoel le 11 août 1992270.
"31. Les membres du Conseil prennent acte du renouvellement, le 22 octobre 1992, du mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement iraquien prévoyant le cadre de l'aide humanitaire d'urgence apportée dans l'ensemble du pays.
"IV. OBSERVATION FINALE
"32. Compte tenu des observations relatives au comportement de l'Iraq et sans préjudice de nouvelles décisions que le Conseil pourrait prendre sur la question de l'application par l'Iraq de ses résolutions pertinentes, le Conseil s'est senti en droit de conclure que l'Iraq ne s'était acquitté jusqu'ici que sélectivement et partiellement des obligations qu'il lui avait imposées. Le Conseil a l'espoir qu'à la faveur de la présente réunion il sera possible de faire à nouveau comprendre à l'Iraq qu'il est absolument impératif qu'il s'en acquitte intégralement et d'obtenir de lui des engagements qui représenteraient un progrès dans le traitement de cette question, ce qui servirait l'intérêt de la paix et de la sécurité internationales comme celui du peuple iraquien."
À la reprise de sa 3139` séance, le 24 novembre 1992, le Conseil a poursuivi l'examen de la question.
À l'issue de consultations antérieures entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, une déclaration au nom du Conseil271:
"Ayant exprimé, par le truchement du Président et par les déclarations de ses membres, ses vues sur la mesure dans laquelle le Gouvernement iraquien s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de ses résolutions
pertinentes, le Conseil a écouté avec beaucoup d'attention les déclarations du Premier Ministre adjoint de l'Iraq. Le Conseil déplore l'absence, dans les déclarations de ce dernier, de toute indication sur la façon dont le Gouvernement iraquien entend se conformer aux résolutions du Conseil. Il déplore également les menaces, les allégations et les attaques dénuées de tout fondement dirigées par le Premier Ministre adjoint de l'Iraq contre le Conseil, la Commission spéciale, l'Agence internationale de l'énergie atomique, la Commission de démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït et le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït. Le Conseil rejette totalement ces menaces, allégations et attaques.
"Après avoir entendu toutes les interventions faites au cours du débat, le Conseil confirme en tous points la déclaration faite en son nom par le Président à l'ouverture de la 3139` séance265.
"De l'avis du Conseil, s'il y a eu certains éléments positifs, le Gouvernement iraquien ne s'est pas encore acquitté intégralement et inconditionnellement des obligations en question, est tenu de le faire et doit prendre immédiatement les mesures nécessaires à cet égard."
À l'issue de consultations tenues le 24 novembre 1992, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':
"Les membres du Conseil ont tenu des consultations officieuses le 24 novembre 1992 en application des paragraphes '21 et 28 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et du paragraphe 6 de la résolution 700 (1991) du 17 juin 1991.
"Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu que les membres ne s'accordaient pas à penser que les conditions nécessaires étaient réunies pour que puissent être modifiés les régimes établis au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 21 de cette résolution, aux paragraphes 22 à 25 de ladite résolution, comme prévu au paragraphe 28 de cette résolution, et au paragraphe 6 de la résolution 700 (1991)."
QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION EN ANGOLA
Nouveaux rapports du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II
Décisions
Dans une lettre, en date du 6 février 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé à la déclaration
faite par son prédécesseur devant les membres du Conseil lors d'une réunion officieuse tenue le 20 décembre 1991, concernant la demande qu'il avait reçue du Gouvernement de la République populaire d'Angola tendant à ce que l'Organisation des Nations Unies a) fournisse une assistance technique pour aider ce gouvernement à préparer les élections prévues pour le mois de septembre 1992 et b) envoie des observateurs des Nations Unies chargés de suivre le processus électoral en Angola du début jusqu'à la fin. Le Secrétaire général a déclaré qu'il lui avait paru souhaitable de désigner un haut fonctionnaire de
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l'Organisation des Nations Unies pour coordonner les activités menées actuellement ou envisagées par l'Organisation dans le cadre des Accords de paix concernant l'Angola. Le représentant spécial serait responsable de l'ensemble de ces activités et serait également le chef de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II. Le Secrétaire général avait l'intention de nommer, avec effet immédiat, Mlle Margaret Joan Anstee, actuellement directeur général de l'Office des Nations Unies à Vienne, au poste de représentant spécial pour l'Angola. Il en avait informé M. José Eduardo dos Santos, président de la République populaire d'Angola, et M. Jonas Savimbi, président de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Le Secrétaire général priait le Président du Conseil de sécurité de bien vouloir transmettre cette information aux membres du Conseil.
Dans une lettre, en date du 7 février 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit274:
Joan Anstee comme -
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 6 février 1992 concernant la nomination de Mlle Margaret ..4sentante spéciale en Angola et chef de la Mis le b Ication des Nations
Unies en Angola Ir" a é porte à l'attention des
membres du Conseil, lesquel se félic sion."
nt de votre déci-
À sa 3062e séance, le 24 mars 1992, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (8/23671 et Add.13)".
Résolution 747 (1992) du 24 mars 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 par laquelle il a décidé de confier un nouveau mandat à la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (qui est devenue la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II), comme le Secrétaire général l'a proposé dans la ligne des Accords de paix concernant l'Angola,
Se félicitant des efforts que continue de déployer le Secrétaire général en vue d'appliquer pleinement le mandat confié à la Mission,
Notant avec satisfaction les efforts accomplis jusqu'ici par le Gouvernement de la République populaire d'Angola et par l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola afin de maintenir le cessez-le-feu, mais se déclarant préoccupé par les retards et lacunes qui empêchent de mener à terme certaines tâches fondamentales découlant des Accords,
Soulignant de nouveau l'importance qu'il attache à ce que les parties s'acquittent de bonne foi de toutes les obligations énoncées dans les Accords,
Se félicitant que le Secrétaire général ait désigné un représentant spécial pour l'Angola qui sera chargé de toutes les activités, celles en cours et projetées, de l'Organisation des Nations Unies relatives aux Accords et qui sera également le chef de la Mission,
Tenant compte du rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, en date du 31 octobre 19913,
Ayant examiné le nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, en date des 3 et 20 mars 1992276,
1. Approuve le nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola, en date des 3 et 20 mars 1992276, et les recommandations qui y figurent en ce qui concerne le plan d'opération pour l'observation des élections par l'Organisation des Nations Unies et l'élargissement du mandat de la Mission;
2. Demande aux parties angolaises de coopérer pleinement avec la représentante spéciale du Secrétaire général pour l'Angola et avec la Mission, y compris dans l'accomplissement de son mandat élargi;
3. Souligne qu'il est indispensable, comme le rappelle le Secrétaire général au paragraphe 18 de son rapport, que la mission d'observation des élections par l'Organisation des Nations Unies ait l'assentiment explicite des deux parties aux Accords de paix concernant l'Angola;
4. Décide d'élargir le mandat de la Mission pour le reste de sa durée actuelle afin qu'il inclue la mission prévue au paragraphe 22 du rapport du Secrétaire général;
5. Demande instamment aux parties angolaises de se conformer scrupuleusement aux dispositions des Accords et aux délais convenus et, à cette fin, de procéder sans retard à la démobilisation de leurs troupes, à la constitution d'une force armée nationale unifiée, à la mise en service effective d'unités mixtes de police chargées de la surveillance, à l'extension de l'administration centrale et à d'autres tâches fondamentales;
6. Demande aux autorités et aux parties angolaises d'achever les préparatifs politiques, juridiques, organisationnels et budgétaires nécessaires en vue d'élections multipartites libres et équitables, qui auraient lieu en septembre 1992, et de consacrer dès que possible toutes les ressources disponibles au processus électoral;
7. Encourage tous les Etats à verser des contributions volontaires et prie les programmes et institutions spécialisées des Nations Unies de fournir l'assistance et l'appui nécessaires à la préparation d'élections multipartites libres et équitables en Angola;
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8. Demande instamment aux parties d'élaborer dès que possible un calendrier précis pour le processus électoral en Angola, de manière que les élections puissent avoir lieu à la date fixée, et prie le Secrétaire général d'apporter sa coopération à cette fin;
9. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité au courant de l'évolution de la situation et de lui présenter un nouveau rapport dans les trois mois de l'adoption de la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité à la 306? séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du 14 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général a rappelé que, dans son nouveau rapport sur la Mission d'observation des Nations Unies en Angola II, en date des 3 et 20 mars 1992276, il avait indiqué que les groupes de surveillance de la police, composés de représentants du Gouvernement et de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola et dont l'activité devait être vérifiée par les observateurs de police de la Mission, n'avaient pas encore, à cette date, commencé à s'acquitter de leurs tâches. Le Secrétaire général a indiqué que des ressources supplémentaires au titre du personnel et du matériel seraient peut-être nécessaires et qu'il contacterait à nouveau les organes compétents, le cas échéant. Le Secrétaire général a déclaré que sa représentante spéciale pour l'Angola avait conclu qu'il fallait renforcer les effectifs de police de la Mission dans chacune des provinces, en portant de quatre à six le nombre des observateurs et qu'il faudrait élargir le mandat du contingent de police de la Mission afm qu'il participe aux tâches électorales de la Mission en surveillant les rassemblements organisés pendant la campagne politique et en observant le processus d'inscription sur les listes électorales et les activités des bureaux de vote lors des élections, à la fin de septembre 1992. Pour ces raisons, le Secrétaire général recommandait de porter de 90 à 126 le nombre des membres des effectifs de police de la Mission. Les fonds supplémentaires requis à cette fin, dont le montant était estimé à 1,175 million de dollars des Etats-Unis, seraient inscrits au budget de la Mission qui serait prochainement soumis à l'Assemblée générale; une partie des dépenses supplémentaires serait financée à l'aide des économies réalisées du fait des retards intervenus dans le déploiement de certains membres du personnel électoral de la Mission.
Dans une lettre, en date du 20 mai 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit278:
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 14 mai 1992 relative à l'accroissement des effectifs de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II" a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci approuvent votre recommandation."
À sa 3092° séance, le 7 juillet 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/24145 et Corr.143)".
À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Le Conseil a examiné avec soin le nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, en date du 24 juin 19920, et note les efforts faits par les parties angolaises pour s'acquitter des engagements convenus dans les Accords de paix concernant l'Angola. Il se félicite des efforts accomplis par les Angolais en vue de préparer des élections multipar-tites libres et équitables en Angola, qui auront lieu les 29 et 30 septembre 1992, conformément au calendrier établi. Aucune autre option n'est viable. Le Conseil demande à toutes les parties intéressées de collaborer pleinement au processus électoral afm de veiller à ce que les élections soient libres et équitables.
"Le Conseil met à nouveau l'accent sur l'observation faite par le Secrétaire général dans son rapport, à savoir que, l'Angola étant un pays souverain et indépendant, c'est aux parties angolaises elles-mêmes qu'il appartient d'organiser et de superviser toutes les tâches relevant des Accords. Néanmoins, le Conseil, qui a chargé l'Organisa-tion des Nations Unies d'observer et de vérifier le processus de paix à la demande des parties angolaises, demeure gravement préoccupé par certaines contraintes qui retardent actuellement ce processus.
"Le maintien de la paix depuis mai 1991 et l'attachement de toutes les parties au processus électoral sont encourageants. Néanmoins, le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache à ce que les parties s'acquittent de bonne foi de toutes les obligations énoncées dans les Accords. À cet égard, il lance un appel pressant au Gouvernement et à l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, leur demandant de faire le nécessaire pour trouver rapidement des moyens permettant de remédier aux retards et insuffisances décrits dans le rapport, et de redoubler d'efforts pour faire avancer l'étude des questions touchant le cantonnement des effectifs et des armes, la démobilisation des troupes et la constitution de nouvelles forces armées et de police.
"Le Conseil se déclare par ailleurs préoccupé par la situation politique et la sécurité en Angola, qui exigent la plus grande modération. Il faudrait que cessent les incidents violents, les accusations lancées de part et d'autre et la propagande hostile, et que la tolérance, la coopération et la réconciliation l'emportent. Il est impératif qu'un accord intervienne sans délai sur un code de conduite électorale clair et concis et qu'il soit fait en sorte que chacun jouisse de la liberté de mouvement et de parole et puisse sans crainte s'inscrire sur les listes électorales
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partout dans le pays. Le Conseil demande au Gouvernement et à toutes les parties de collaborer étroitement avec la représentante spéciale du Secrétaire général pour l'Angola et avec toutes les institutions spécialisées des Nations Unies s'occupant du processus électoral pour faire en sorte que l'inscription sur les listes électorales s'effectue conformément aux procédures établies et soit achevée en temps voulu.
"Le Conseil invite les deux parties à consacrer toutes les ressources dont elles disposent à la préparation des élections de manière que celles-ci puissent, conformément à leur objectif, se tenir les 29 et 30 septembre 1992, et se félicite des engagements pris par les pays donateurs de fournir leur plein appui pour toutes les tâches cruciales liées aux trois derniers mois du processus de paix. Etant donné que les difficultés d'ordre logistique constituent des obstacles majeurs au processus, le Conseil lance un appel pressant aux Etats Membres intéressés pour qu'ils fournissent rapidement l'assistance annoncée et demande instamment aux Etats Membres ainsi qu'aux organismes des Nations Unies de faire preuve de souplesse et de pragmatisme dans cette coopération pour que le succès de l'opération angolaise ouvre la voie à la stabilité et à la prospérité en Angola.
"Le Conseil invite toutes les parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel et des biens de la Mission.
"Le Conseil continuera à suivre de près la situation en Angola et attend avec intérêt un nouveau rapport du Secrétaire général au début de la campagne électorale."
À sa 3115* séance, le 18 septembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/2455683)".
À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Le Conseil a pris acte avec satisfaction du nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, en date du 9 septembre 1992282, qu'il a étudié avec attention.
"Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache àlamise en oeuvre intégrale des Accords de paix concernant l'Angola, qui doit aboutir à des élections multipartites libres et équitables les 29 et 30 septembre 1992. Il félicite les Angolais d'avoir réussi à maintenir le cessez-le-feu et à inscrire la grande majorité de la population sur les listes électorales. Il est convaincu que ce processus est irréversible.
"Cela dit, le Conseil engage les parties angolaises à faire d'urgence tout ce qu'il faut pour mener à terme certaines mesures essentielles, dont la démobilisation des
forces gouvernementales et de celles de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, le regroupement des armes dans des zones de stockage et l'achèvement rapide de la constitution des nouvelles forces armées nationales angolaises. Il est également capital que la police fonctionne comme une force nationale neutre.
"Le Conseil est également préoccupé par la détérioration récente de la situation politique et en matière de sécurité en Angola. Il fait sien l'appel lancé par le Secrétaire général au président dos Santos et à M. Savimbi pour qu'ils fassent montre d'autorité à ce moment critique et veillent à ce que leurs partisans fassent preuve de retenue et de tolérance. Le Conseil juge encourageantes les informations selon lesquelles les deux dirigeants auraient pris des décisions positives lors de leur réunion du 7 septembre 1992 et exhorte ceux-ci à les appliquer sans retard. Il est particulièrement important qu'ils se soient mis d'accord sur le principe de la formation d'un gouvernement de réconciliation nationale après les élections.
"Le Conseil engage les autorités électorales angolaises à veiller à ce que toutes les personnes inscrites sur les listes électorales puissent exercer leur droit de vote et à laisser les bureaux de vote ouverts plus longtemps que prévu le deuxième jour, si cela devait s'avérer nécessaire. Il souligne également l'importance d'une planification et d'un appui logistiques adéquats et prie instamment la communauté des donateurs d'agir rapidement afin de satisfaire aux besoins indiqués dans le rapport du Secrétaire général.
"Le Conseil juge préoccupant que des doutes aient récemment été exprimés en Angola au sujet de l'efficacité et de l'impartialité de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II et se félicite de la décision du Secrétaire général, indiquée au paragraphe 9 de son rapport, de mener une enquête approfondie sur toutes les questions qui ont été soulevées à cet égard. Il exprime son plein appui au Secrétaire général et à sa représentante spéciale pour l'Angola et félicite le personnel de la Mission qui s'acquitte avec courage, impartialité et dévouement des tâches délicates qui lui ont été confiées. Il prie instamment les parties angolaises de continuer à coopérer étroitement avec l'Organisation des Nations Unies et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel et des biens de l'Organisation.
"Le Conseil note que le Gouvernement et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola auraient convenu de demander à l'Organisation des Nations Unies de maintenir la Mission en Angola pendant la période de transition après les élections. Il sera disposé à examiner une telle demande si elle bénéficie d'un large appui en Angola et si la portée et la durée du mandat proposé pour la Mission sont clairement définies.
"Le Conseil continuera à suivre de près la situation en Angola et attend avec intérêt un nouveau rapport du Secrétaire général après les élections."
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Rapport présenté oralement par le Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola H
Décisions
À sa 3120' séance, le 6 octobre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Rapport présenté oralement par le Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II".
À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil:
"Le Conseil a suivi de près le processus électoral qui, conformément à la résolution 696 (1991) qu'il avait adoptée le 30 mai 1991 à la suite des Accords de paix concernant l'Angola, s'est déroulé en Angola du 29 au 30 septembre 1992. Le Conseil se félicite que les élections présidentielles et législatives se soient déroulées à travers le pays dans le calme avec une forte participation des électeurs. Il souhaite aussi réitérer son plein soutien à la représentante spéciale du Secrétaire général pour l'Angola et lui exprimer sa gratitude pour les efforts remarquables qu'elle a déployés, avec tout le personnel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, afm que cette résolution puisse être appliquée, et en particulier pour que le processus électoral puisse se dérouler dans de bonnes conditions.
"Le Conseil exprime sa préoccupation face aux informations qu'il a reçues selon lesquelles l'une des parties aux Accords conteste la validité des élections. Il est également préoccupé par le fait que certains officiers généraux appartenant à cette même partie aient annoncé leur intention de se retirer des nouvelles forces armées angolaises.
"Le Conseil appelle toutes les parties à respecter les engagements qu'elles ont pris dans le cadre des Accords, et en particulier celui de respecter le résultat final des élections. Toute contestation doit être réglée à travers les mécanismes établis à cette fin.
"Le Conseil a décidé de dépêcher en Angola le plus rapidement possible une commission ad hoc composée de membres du Conseil pour appuyer la mise en oeuvre des Accords en étroite coordination avec la représentante spéciale. La composition de la Commission sera fixée dans de brefs délais à l'issue de consultations entre les membres du Conseil."
Le 8 octobre 1992, le Président a publié la note suivante':
"1. Le Président a l'honneur de se référer à la déclaration qu'il a lue à la 3120' séance du Conseil, le 6 octobre 1992, à propos de la situation en Angola.
"2. Dans cette déclaration, il est notamment indiqué que le Conseil a décidé de dépêcher en Angola le plus rapidement possible une commission ad hoc composée de membres du Conseil pour appuyer la mise en oeuvre des Accords de paix concernant l'Angola en étroite coordination avec la représentante spéciale du Secrétaire général pour l'Angola. Il y est également indiqué que la composition de la Commission serait fixée dans de brefs délais à l'issue de consultations entre les membres du Conseil.
"3. Conformément à cette décision, le Président a entrepris des consultations avec les membres du Conseil. Ceux-ci, à la suite de ces consultations, ont donné leur accord à ce que la Commission soit composée des quatre membres ci-après du Conseil: Cap-Vert, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie et Maroc.
Le 19 octobre 1992, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait, en leur nom, la déclaration suivante aux médias:
"Les membres du Conseil ont entendu le 19 octobre 1992 un rapport présenté oralement par les membres de la Commission ad hoc du Conseil qui s'est rendue en Angola du 11 au 14 octobre 1992.
"Les membres du Conseil ont exprimé leurs remerciements aux membres de la Commission et se sont félicités de la contribution qu'elle a apportée à une diminution de la tension en Angola et à la recherche d'un règlement des difficultés qui ont surgi à l'issue des élections des 29 et 30 septembre 1992.
"Les membres du Conseil ont réitéré l'appel qu'ils avaient lancé aux parties pour qu'elles se conforment scrupuleusement à tous les engagements pris au titre des Accords de paix concernant l'Angola, notamment en ce qui concerne la démobilisation des troupes et la formation de la force armée unifiée, et qu'elles s'abstiennent de toute action susceptible d'accroître la tension.
"Les membres du Conseil ont noté avec satisfaction que, dans sa déclaration publique du 17 octobre 1992, la représentante spéciale du Secrétaire général pour l'Angola a certifié que, toutes les imperfections ayant été prises en compte, les élections qui se sont tenues les 29 et 30 septembre 1992 peuvent être considérées généralement comme libres et équitables.
"Les membres du Conseil ont également noté avec satisfaction que les dirigeants des deux parties aux Accords ont accepté d'engager le dialogue afm de permettre que les élections présidentielles soient menées à leur terme.
"Les membres du Conseil attendent avec intérêt les recommandations du Secrétaire général sur la contribution de l'Organisation des Nations Unies pour assurer que les élections présidentielles soient menées à leur terme. Ils
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sont disposés à agir sans délai sur la base de ces recommandations."
Lettre, en date du 27 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général
Décisions
À sa 3126° séance, le 27 octobre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 27 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général".
À la même séance, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil:
"Le Conseil a pris acte de la lettre, en date du 27 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général au sujet de la situation en An-gola. Il exprime sa vive préoccupation face à la détérioration de la situation politique et au regain de la tension dans le pays.
"Le Conseil appelle à nouveau les parties aux Accords de paix concernant l'Angola à respecter tous les engagements pris au titre des Accords, notamment en ce qui concerne le cantonnement de leurs troupes et le regroupement de leurs amies, la démobilisation et la formation de la force armée nationale unifiée. D demande également aux parties de s'abstenir de tout acte de nature à accroître la tension, à compromettre la poursuite du processus électoral et à menacer l'intégrité territoriale de l'Angola.
"Le Conseil demande à l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola et aux autres parties au processus électoral en Angola de respecter les résultats des élections tenues les 29 et 30 septembre 1992, que la représentante spéciale du Secrétaire général pour l'Angola a certifiées comme ayant été généralement libres et équitables. Il prie instamment les dirigeants des deux parties aux Accords d'engager sans délai le dialogue en vue de permettre la tenue du second tour des élections présidentielles. Le Conseil tiendra pour responsable toute partie qui refuserait de se prêter à un tel dialogue, mettant ainsi en péril l'ensemble du processus.
"Le Conseil condamne fermement les attaques et accusations dénuées de fondement formulées par la station de radio de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, Vorgan, à l'encontre de la représentante spéciale et de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II. Il demande leur cessation immédiate et renouvelle son plein soutien représentante spéciale et à la Mission.
"Le Conseil se déclare de nouveau prêt à agir sans délai sur la base de recommandations que pourrait faire le Secrétaire général en ce qui concerne la contribution de l'Organisation des Nations Unies à l'achèvement du processus électoral."
Lettre, en date du 29 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général
Décision
À sa 3130' séance, le 30 octobre 1992, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Brésil et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 29 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/24736'7)".
Résolution 785 (1992) du 30 octobre 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 696 (1991) du 30 mai 1.991 et 747 (1992) du 24 mars 1992,
Rappelant également la déclaration faite en son nom par le Président le 27 octobre 199228'
Prenant acte de la lettre, en date du 29 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général', dans laquelle il recommande une prolongation, à titre intérimaire, du mandat actuel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II,
Profondément préoccupé par la détérioration de la situation politique et le regain de la tension en Angola,
Profondément préoccupé également par les informations concernant la récente reprise des hostilités par l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola à Luanda et Huambo,
Affirmant que toute partie qui ne respectera pas les engagements pris en vertu des Accords de paix concernant l'Angola sera rejetée par la communauté internationale et que ce qui résulterait du recours à la force ne sera pas accepté,
1. Approuve la recommandation du Secrétaire général visant à prolonger, à titre intérimaire, le mandat actuel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II pour une période s'achevant le 30 novembre 1992;
2. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité, d'ici à cette date, un rapport détaillé sur la situation en Angola, ainsi que des recommandations à long terme
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assorties de leurs incidences financières, sur le mandat et les effectifs de la Mission;
3. Condamne fermement toute reprise des hostilités et exige de manière pressante que de tels actes cessent immédiatement;
4. Demande à tous les Etats de s'abstenir de tout acte qui, directement ou indirectement, pourrait compromettre l'application des Accords de paix concernant l'Angola et accroître la tension dans le pays;
5. Réitère son plein soutien à la représentante spéciale du Secrétaire général pour l'Angola et à la Mission et sa ferme condamnation des attaques et accusations sans fondement lancées par la station de radio de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, Vorgan, contre la représentante spéciale et la Mission;
6. Appuie la déclaration de la représentante spéciale certifiant que les élections tenues les 29 et 30 septembre 1992 ont été généralement libres et équitables et appelle l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola et les autres parties au processus électoral en Angola à respecter les résultats de ces élections;
7. Appelle les parties aux Accords à respecter tous les engagements pris au titre desdits accords, notamment en ce qui concerne le cantonnement de leurs troupes et le regroupement de leurs armes, la démobilisation et la formation de la force armée nationale unifiée, et à s'abstenir de tout acte de nature à accroître la tension, à compromettre la poursuite du processus électoral et à menacer l'intégrité territoriale de l'Angola;
8. Prie instamment les dirigeants des deux parties d'engager sans délai un dialogue en vue de permettre la tenue rapide du second tour des élections présidentielles;
9. Réaffirme qu'il tiendra pour responsable toute partie qui refuserait de se prêter à un tel dialogue, mettant ainsi en péril l'ensemble du processus, et déclare à nouveau qu'il est prêt à examiner toutes mesures appropriées prévues par la Charte des Nations Unies pour assurer la mise en oeuvre des Accords;
10. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3130' séance.
Nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II
À sa 3144e séance, le 30 novembre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/24858 et Add.117)".
Résolution 793 (1992) du 30 novembre 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 696 (1991) du 30 mai 1991, 747 (1992) du 24 mars 1992 et 785 (1992) du 30 octobre 1992,
Prenant acte du nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, en date des 25 et 30 novembre 1992,
Profondément préoccupé par la détérioration de la situation politique et militaire en Angola, en particulier par les mouvements de troupes qui ont eu lieu et les hostilités qui ont éclaté les 31 octobre et 1" novembre 1992,
Accueillant avec satisfaction et appuyant les efforts déployés par le Secrétaire général et la représentante spéciale du Secrétaire général pour l'Angola en vue de résoudre la crise actuelle,
Inquiet de ce que des éléments importants des Accords de paix concernant l'Angola continuent de ne pas être appliqués,
Réaffirmant son soutien à la déclaration faite par la représentante spéciale selon laquelle les élections tenues les 29 et 30 septembre 1992 ont été généralement libres et équitables et notant que l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola accepte les résultats des élections,
Notant que le Secrétaire général se propose, dans cette opération de maintien de la paix et dans les autres, de continuer à exercer un contrôle rigoureux sur les dépenses, étant donné le volume croissant des ressources qui doivent actuellement être affectées au maintien de la paix,
1. Approuve la recommandation du Secrétaire général visant à prolonger le mandat actuel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II pour une nouvelle période de deux mois s'achevant le 31 janvier 1993;
2. Exhorte les Etats qui fournissent des troupes et des forces de police à coopérer avec la Mission de manière à en reconstituer aussitôt que possible les effectifs au niveau voulu;
3. Se félicite de la déclaration commune faite à Namibe le 26 novembre 1992 par le Gouvernement angolais et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola et prie instamment les deux parties de prendre immédiatement des mesures efficaces, conformément à cette déclaration;
4. Exige que les deux parties respectent scrupuleusement le cessez-le-feu, arrêtent immédiatement tout affrontement militaire, en particulier les mouvements de troupes offensifs, et créent toutes les conditions voulues pour que le processus de paix aboutisse;
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5. Prie instamment les deux parties de montrer qu'elles respectent les Accords de paix concernant l'Angola et qu'elles les mettent en oeuvre dans leur intégralité, en particulier en ce qui concerne le cantonnement de leurs troupes, le regroupement de leurs armes, la démobilisation et la formation de la force armée nationale unifiée, et de s'abstenir de toute mesure qui risquerait d'aggraver les tensions ou de compromettre le retour à une situation normale;
6. Engage vivement les deux parties à entamer un dialogue suivi et constructif en vue de la réconciliation nationale et de la participation de toutes les parties au processus démocratique et à convenir d'un calendrier précis selon lequel elles s'acquitteraient de leurs obligations conformément aux Accords;
7. Réaffirme qu'il tiendra pour responsable toute partie qui refuserait de se prêter à un tel dialogue, mettant ainsi en péril l'ensemble du processus, et déclare à nouveau qu'il est prêt à envisager toutes mesures appropriées prévues par la Charte des Nations Unies pour assurer l'application des Accords;
8. Demande à tous les Etats de s'abstenir de toute action qui pourrait compromettre directement ou indirectement la mise en oeuvre des Accords et aggraver les tensions dans le
pays;
9. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité, le 31 janvier 1993 au plus tard, un nouveau rapport sur la situation en Angola ainsi que des recommandations à long terme sur le rôle ultérieur de l'Organisation des Nations Unies dans le processus de paix, rôle dont il faudra définir clairement la portée et le calendrier et qui devra bénéficier d'un large soutien en Angola;
10. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3144' séance.
Décision
A l'issue de consultations tenues le 2 décembre 1992, le Président a fait, au nom des membres du Conseil, la déclaration suivante aux médias":
"Les membres du Conseil tiennent à exprimer leur vive préoccupation et leur profonde indignation devant la multiplication des attaques contre le personnel de l'Organi-sation des Nations Unies affecté à diverses opérations de maintien de la paix.
"Un certain nombre d'incidents graves, dont a été victime le personnel militaire et civil affecté à la Mission de vérificatién des Nations Unies en Angola II, à l'Auto-rité provisoire des Nations Unies au Cambodge et à la Force de protection des Nations Unies se sont produits ces derniers jours.
"Le 29 novembre 1992 à Uige, dans le nord de l'Angola, un observateur de police brésilien de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II a été tué lors d'une reprise des hostilités entre l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola et les forces gouvernementales, le camp de la mission se trouvant pris entre deux feux. Les membres du Conseil expriment leur profonde sympathie et leurs condoléances au Gouvernement brésilien et à la famille endeuillée.
"La situation à la Force de protection des Nations Unies, qui compte déjà plus de 300 victimes, dont 20 tués, reste très inquiétante. Le 30 novembre 1992, deux soldats espagnols de la Force en Bosnie-Herzégovine ont été grièvement blessés par l'explosion d'une mine et, aujourd'hui même, un soldat danois a été enlevé par des hommes armés.
"Le ler décembre 1992, deux observateurs militaires britanniques de l'Autorité provisoire des Nations unies au Cambodge et quatre observateurs de marine deux Philippins, un Néo-Zélandais et un Britannique en patrouille dans la province de Kompong Thom ont été illégalement détenus par des forces appartenant à l'année nationale du Kampuchea démocratique. Un hélicoptère de l'Autorité, qui transportait du personnel envoyé pour entamer des pourparlers en vue de leur libération, a essuyé des tirs, et un observateur militaire français qui se trouvait à bord a été blessé. En outre, aujourd'hui même, six contrôleurs de police civile de l'Autorité trois Indonésiens, deux Tunisiens et un Népalais ont été blessés par deux explosions de mines terrestres dans la province de Siem Reap.
"Les membres du Conseil condamnent ces atteintes à la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et exigent que toutes les parties en cause prennent toutes les mesures voulues pour empêcher qu'elles ne se reproduisent. Les membres du Conseil jugent totalement inacceptables l'enlèvement et la détention de personnel de maintien de la paix des Nations Unies et exigent la libération immédiate et sans conditions des membres de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge et de la Force de protection des Nations Unies concernés."
Lettre, en date du 18 décembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général
Décisions
À sa 31521' séance, le 22 décembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 18 décembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/24996")".
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A l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Consei1289:
"Le Conseil a pris acte de la lettre, en date du 18 décembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général au sujet de la situation en Angola29°. Il se déclare gravement préoccupé par l'absence de progrès dans la mise en oeuvre des Accords de paix concernant l'Angola et par la dangereuse situation qui continue de régner dans le pays sur les plans politique et de la sécurité.
"Le Conseil lance de nouveau un ferme appel aux deux parties afin qu'elles entament un dialogue suivi et constructif visant à la réconciliation nationale et à la participation de toutes les parties au processus démocratique et qu'elles s'entendent sur un calendrier et un programme d'action précis qui permettent de mener à bien la mise en oeuvre des Accords. Il demande instamment que les forces militaires de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola soient immédiatement retirées d'Uige et de Negage, que l'administration gouvernementale y soit pleinement rétablie et que les deux parties reprennent les pourparlers directs amorcés à Namibe le 26 novembre 1992. Il exhorte de nouveau les deux parties à montrer leur attachement aux Accords, notamment en ce qui concerne le cantonnement de leurs troupes, le regroupement de leurs armes, la démobilisation, la formation de la force armée nationale et le rétablissement de l'administration centrale dans l'ensemble du pays.
"Le Conseil juge également qu'il est essentiel que les deux parties s'entendent sans retard sur des arrangements en matière de sécurité et autres dispositions qui permettent à tous les ministres et autres hauts fonctionnaires d'occuper les postes qui ont été offerts par le Gouvernement et à tous les députés de prendre leurs fonctions à l'Assemblée nationale.
"Le Conseil juge en outre qu'il est impératif que les deux parties s'entendent sur un plan d'action réaliste pour la mise en oeuvre intégrale des Accords et facilitent le maintien de la présence de l'Organisation des Nations Unies en Angola. Il souligne qu'il est nécessaire que les deux parties donnent rapidement la preuve qu'elles sont désireuses et capables de travailler ensemble à la mise en oeuvre des Accords de manière que la communauté internationale soit encouragée à continuer de prélever sur les maigres moyens dont elle dispose les ressources nécessaires pour maintenir l'opération des Nations Unies en Angola à son échelle actuelle.
"Le Conseil appuie pleinement l'action du Secrétaire général visant à dénouer la crise actuelle et lance un appel au président dos Santos et à M. Savimbi pour qu'ils acceptent l'invitation que leur a faite le Secrétaire général de participer sous ses auspices à une réunion conjointe, dans un lieu convenu, pour confirmer que des progrès réels ont été accomplis dans la réactivation des Accords de Bicesse aux fins de leur mise en oeuvre intégrale et qu'ils sont d'accord pour le maintien de la présence de l'Organi-sation des Nations Unies en Angola."
LA SITUATION A CHYPRE291
Décisions
Dans une lettre, en date du 23 mars 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général a annoncé que le général de division Clive Milner (Canada), commandant de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre depuis le 3 avril 1989, quitterait son poste le 9 avril 1992. A la suite des consultations habituelles, le Secrétaire général a indiqué qu'il avait l'intention de nommer à sa place le général de brigade Michael Minehane (Irlande). Le Gouvernement irlandais avait fait savoir au Secrétaire général que le général Minehane serait promu général de division lors de sa nomination à ce poste.
Dans une lettre, en date du 25 mars 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit293:
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 23 mars 1992 concernant la nomination du nouveau com-
mandant de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre292, a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition".
À sa 3067' séance, le 10 avril 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation à Chypre: rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre (S12378043)".
Résolution 750 (1992) du 10 avril 1992
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre, en date du 3 avril 1992294,
Réaffirmant ses résolutions précédentes sur Chypre,
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Notant avec préoccupation que, depuis le rapport du Secrétaire général en date du 8 octobre 1991, aucun progrès n'a été accompli en vue de mener à terme l'élaboration de l'ensemble d'idées concernant un accord-cadre global et qu'il y a même eu recul à certains égards,
Se félicitant qu'au cours des deux derniers mois les dirigeants des deux communautés et les Premiers Ministres de la Grèce et de la Turquie aient assuré le Secrétaire général de leur désir de coopérer avec lui et avec ses représentants,
1. Félicite le Secrétaire général des efforts qu'il a accomplis et le remercie de son rapport sur sa mission de bons offices à Chypre en date du 3 avril 19920;
2. Réaffirme la position, énoncée dans les résolutions 649 (1990) du 12 mars 1990 et 716 (1991) du 11 octobre 1991, selon laquelle un règlement à Chypre doit être fondé sur un Etat de Chypre qui soit doté d'une souveraineté, d'une personnalité internationale et d'une citoyenneté uniques, dont l'indépendance et l'intégrité territoriale soient garanties et qui comprenne deux communautés politiquement égales, telles que définies au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire général, dans une fédération bicommunautaire et bizonale, et selon laquelle aussi ce règlement doit exclure l'union complète ou partielle avec tout autre pays ainsi que toute forme de partage ou de sécession;
3. Demande à nouveau aux parties d'adhérer pleinement à ces principes et de négocier sans introduire de notions qui s'en écartent;
4. Fait sien l'ensemble d'idées décrit aux paragraphes 17 à 25 et 27 du rapport du Secrétaire général en tant que base appropriée pour conclure un accord-cadre global, sous réserve de ce qui doit être fait en ce qui concerne les questions en suspens, en particulier les ajustements territoriaux et les personnes déplacées, le tout devant être mené à terme en tant qu'ensemble intégré dont les deux communautés seraient mutuellement convenues;
5. Prie tous les intéressés de coopérer pleinement avec le Secrétaire général et avec ses représentants en vue d'éclaircir sans retard ces questions en suspens;
6. Réaffirme que la mission de bons offices du Secrétaire général s'exerce auprès des deux communautés, dont la participation au processus s'effectue sur un pied d'égalité, pour que soient assurés le bien-être et la sécurité des deux communautés;
7. Décide de rester saisi de la question de Chypre de façon continue et directe afin de soutenir les efforts visant à mener à terme l'élaboration de l'ensemble d'idées mentionné au paragraphe 4 et à conclure un accord-cadre global;
8. Prie le Secrétaire général de poursuivre intensément ses efforts en vue de mener à terme en mai et juin 1992 l'élaboration de l'ensemble d'idées mentionné au paragraphe 4,
de tenir le Conseil rigoureusement informé de ses efforts et de rechercher son appui direct en tant que de besoin;
9. Continue de penser qu'à l'issue satisfaisante des efforts intenses déployés par le Secrétaire général en vue de mener à terme l'ensemble d'idées mentionné au paragraphe 4 la convocation d'une réunion internationale de haut niveau présidée par le Secrétaire général, à laquelle participeraient les deux communautés ainsi que la Grèce et la Turquie, constitue un mécanisme efficace aux fins de la conclusion d'un accord-ca-dre global;
10. Prie également le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité un rapport complet sur l'issue de ses efforts en juillet 1992 au plus tard et de lui soumettre des recommandations spécifiques quant au moyen de surmonter les difficultés qui subsisteraient;
11. Confirme le mandat important qui a été confié à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre et attend de recevoir le rapport que le Secrétaire général se propose de présenter au Conseil sur la Force en niai 1992.
Adoptée à l'unanimité à la 3067' séance.
Décision
À sa 3084' séance, le 12 juin 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation à Chypre: rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/24050 et Add.143)".
Résolution 759 (1992) du 12 Juin 1992
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre, en date des 31 mai et 10 juin 1992,
Prenant également acte du fait que le Secrétaire général a recommandé au Conseil de prolonger pour une nouvelle période de six mois le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,
Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 juin 1992,
Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et des autres résolutions pertinentes,
1. Prolonge à nouveau, pour une période prenant fin le 15 décembre 1992, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);
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2. Prie le Secrétaire général, après qu'il aura consulté les gouvernements fournissant des contingents comme il l'envisage au paragraphe 56 de son rapport, de lui soumettre le ler septembre 1992 au plus tard des propositions précises sur la restructuration de la Force, qui se fonderont sur les options réalistes pouvant être envisagées dans les circonstances actuelles;
3. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices, de tenir le Conseil de sécurité informé des progrès réalisés et de lui présenter un rapport sur l'application de la présente résolution le 30 novembre 1992 au plus tard;
4. Demande à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la base de son mandat actuel.
Adoptée à l'unanimité à la 3084' séance.
Décisions
À sa 3094* séance, le 13 juillet 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation à Chypre."
À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil:
"Le Conseil rappelle le compte rendu de la mission de bons offices du Secrétaire général à Chypre qui a été présenté oralement le 24 juin 1992. Il se félicite des entretiens que le Secrétaire général a eus séparément avec chacun des dirigeants des deux communautés entre le 18 et le 23 juin 1992. Il constate avec satisfaction que ces entretiens ont porté sur la question des ajustements territoriaux et celle des personnes déplacées et que les six autres points qui constituent l'ensemble d'idées concernant un accord-cadre global ont également été abordés. Le Conseil est unanime à approuver sans réserve la façon de procéder adoptée par le Secrétaire général pour donner effet à la résolution 750 (1992) du 10 avril 1992.
"Le Conseil réaffirme son adhésion à l'ensemble d'idées, qu'il considère comme une base appropriée pour conclure un accord-cadre global, ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 4 de la résolution 750 (1992).
"Le Conseil constate avec satisfaction que les dirigeants des deux communautés ont accepté de reprendre le 15 juillet 1992 leurs entretiens avec le Secrétaire général et de rester aussi longtemps que cela sera raisonnablement nécessaire pour terminer les travaux.
"Le Conseil estime que les prochaines réunions constitueront une phase déterminante dans l'action menée par le Secrétaire général et il engage les deux dirigeants à se tenir prêts à prendre les décisions nécessaires pour parvenir à un accord sur chacun des sujets développés dans l'ensemble d'idées, en tant que constituant un tout intégré, concernant un accord-cadre global.
"Le Conseil se félicite de ce que le Secrétaire général prévoie d'inviter les deux dirigeants à tenir une réunion conjointe dès que les pourparlers indirects indiqueront que leurs positions respectives au sujet de l'ensemble d'idées sont suffisamment rapprochées pour qu'un accord puisse intervenir et, sous réserve de l'heureux aboutissement des travaux lors de la réunion conjointe, de convoquer une réunion internationale de haut niveau pour la conclusion de l'accord-cadre global.
"Le Conseil engage tous les intéressés à assumer leurs responsabilités et à coopérer pleinement avec le Secrétaire général pour assurer le succès des réunions.
"Le Conseil réaffirme sa volonté de rester saisi de manière continue et directe de la question de Chypre pour aider aux efforts visant à mener à terme l'élaboration de l'ensemble d'idées et à conclure un accord-cadre global.
"Le Conseil prie le Secrétaire général de lui fournir en permanence une évaluation des progrès accomplis aux réunions qui reprendront le 15 juillet 1992, de façon à lui permettre de déterminer, à mesure que se dérouleront les entretiens, la meilleure manière de leur apporter un soutien plein et direct.
"Lorsque les réunions auront pris fin, le Conseil attendra de recevoir du Secrétaire général le rapport complet qui lui est demandé au paragraphe 10 de la résolution 750 (1992)."
À sa 3109' séance, le 26 août 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation à Chypre: rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre (S/2447263)."
Résolution 774 (1992) du 26 août 1992
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre en date du 21 août 19928,
Réaffirmant toutes ses résolutions précédentes sur Chypre,
Constatant que certains progrès ont été réalisés, notamment que les deux parties ont accepté le droit au retour et le droit à la propriété et ont réduit l'écart qui les séparait au sujet des ajustements territoriaux,
Exprimant sa préoccupation, néanmoins, devant le fait qu'il n'a pas encore été possible, pour les raisons exposées dans ledit rapport, d'atteindre les objectifs définis dans sa résolution 750 (1992) du 10 avril 1992,
1. Fait sien le rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre, en date du 21 août 19928, et le félicite des efforts qu'il a déployés;
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2. Réaffirme sa position selon laquelle un règlement à Chypre doit être fondé sur un Etat de Chypre qui soit doté d'une souveraineté, d'une personnalité internationale et d'une citoyenneté uniques, dont l'indépendance et l'intégrité territoriale soient garanties et qui comprenne deux communautés politiquement égales, telles que définies au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire général en date du 3 avril 1992294, dans une fédération bicommunautaire et bizonale, et selon laquelle aussi ce règlement doit exclure l'union complète ou partielle avec tout autre pays, ainsi que toute forme de partage ou de sécession;
3. Fait sien l'ensemble d'idées, y compris les ajustements territoriaux proposés dont il est tenu compte dans la carte figurant dans l'appendice au rapport du Secrétaire général en date du 21 août 1992, en tant que base appropriée pour conclure un accord-cadre global;
4. Convient avec le Secrétaire général que l'ensemble d'idées, en tant que tout intégré, a maintenant été suffisamment développé pour permettre aux deux parties de conclure un accord global;
5. Invite les deux parties à faire preuve de la volonté politique nécessaire et à répondre de manière positive aux observations que le Secrétaire général a formulées pour résoudre les questions mentionnées dans son rapport;
6. Prie instamment les parties, lorsqu'elles reprendront leurs pourparlers directs avec le Secrétaire général, le 26 octobre 1992, de poursuivre sans relâche leurs négociations au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'à ce qu'un accord-cadre global soit conclu sur la base de l'intégralité de l'ensemble d'idées;
7. Réaffirme sa position selon laquelle, à l'issue satisfaisante des pourparlers directs, le Secrétaire général devrait convoquer une réunion internationale de haut niveau pour conclure un accord-cadre global, réunion qu'il présiderait et à laquelle participeraient les deux communautés ainsi que la Grèce et la Turquie;
8. Prie tous les intéressés de coopérer pleinement avec le Secrétaire général et ses représentants afm de préparer le terrain préalablement à la reprise des pourparlers directs en octobre et de faciliter ainsi l'achèvement rapide des travaux;
9. Exprime l'espoir qu'un accord-cadre global pourra être conclu en 1992 et que l'année 1993 sera la période de transition pendant laquelle seront appliquées les mesures définies dans l'appendice à l'ensemble d'idées;
10. Réaffirme que, conformément à ses résolutions précédentes, l'actuel statu quo n'est pas acceptable et, au cas où les pourparlers qui doivent reprendre en octobre n'aboutiraient pas à un accord, invite le Secrétaire général à déterminer les raisons de l'échec et à recommander au Conseil d'autres démarches possibles pour résoudre le problème de Chypre;
11. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité, avant la fin de 1992, un rapport complet sur les pourparlers qui reprendront en octobre.
Adoptée à l'unanimité à la 3109' séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du 28 septembre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':
"Les membres du Conseil ont pris acte de votre rapport sur l'opération des Nations Unies à Chypre, en date du 23 septembre 1992300. Ils comptent sur une approche positive des parties aux prochains pourparlers directs relatifs à Chypre et rappellent la résolution 774 (1992) du 26 août 1992 dans laquelle le Conseil exprimait l'espoir qu'un accord-cadre global pourrait être conclu en 1992.
"Les membres du Conseil attendent avec intérêt la tenue dans un avenir rapproché de nouvelles consultations entre le Secrétariat et les pays qui fournissent des contingents et espèrent recevoir dès que possible le rapport du Secrétaire général demandé au paragraphe 2 de la résolution 759 (1992) du 12 juin 1992, à la lumière des progrès accomplis dans les pourparlers directs.
"Dans ce contexte, les membres du Conseil rappellent la déclaration faite aux médias le 12 décembre 1991301, dans laquelle le Président avait indiqué qu'ils étaient convenus de poursuivre d'urgence l'étude de la question du financement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre.
À sa 3140' séance, le 25 novembre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation à Chypre: rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre (S/2483017)".
Résolution 789 (1992) du 25 novembre 1992
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre, en date du 19 novembre 19923°2,
Notant avec satisfaction que les dirigeants des deux communautés se sont entretenus de toutes les questions figurant dans l'ensemble d'idées, ce qui leur a permis de dégager des points d'accord comme il est noté dans le rapport susmentionné,
100
Se félicitant que les deux parties soient prêtes à rencontrer de nouveau le Secrétaire général au début de mars 1993 pour achever le travail sur un ensemble d'idées recueillant leur accord,
1. Réaffirme toutes ses résolutions antérieures sur Chypre, notamment les résolutions 365 (1974) du 13 décembre 1974, 367 (1975) du 12 mars 1975, 541 (1983) du 18 novembre 1983, 550 (1984) du 11 mai 1984 et 774 (1992) du 26 août 1992;
2. Fait sien le rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre, en date du 19 novembre 1992302, et le félicite des efforts qu'il déploie;
3. Réaffirme également son approbation de l'ensemble d'idées, y compris les ajustements territoriaux dont il est tenu compte dans la carte figurant dans l'appendice au rapport du Secrétaire général en date du 21 août 1992298, en tant que base appropriée pour conclure un accord-cadre global;
4. Réaffirme en outre sa position selon laquelle l'actuel statu quo n'est pas acceptable et qu'un accord global conforme à l'ensemble d'idées devrait intervenir sans plus tarder,
5. Note que les récentes réunions communes n'ont pas permis d'atteindre le but recherché, en particulier parce que certaines positions adoptées par la partie chypriote turque étaient fondamentalement en contradiction avec l'ensemble d'idées;
6. Engage la partie chypriote turque à adopter des positions qui soient compatibles avec l'ensemble d'idées pour ce qui est des questions que le Secrétaire général a identifiées dans son rapport et demande à tous les intéressés d'être prêts, lors de la prochaine série de pourparlers, à prendre les décisions qui permettront de parvenir rapidement à un accord;
7. Considère que l'achèvement de ce processus en mars 1993 serait grandement facilité par l'application par chacune des parties de mesures destinées à promouvoir la confiance mutuelle;
8. Demande instamment à tous les intéressés de s'engager à respecter les mesures de confiance énoncées ci-après:
a) En tant que première étape vers le retrait des troupes non chypriotes envisagé dans l'ensemble d'idées, il faut que les effectifs des forces étrangères dans la République de Chypre soient sensiblement diminués et qu'il soit procédé à une réduction des dépenses consacrées à la défense dans la République de Chypre;
b) Les autorités militaires de chaque partie doivent coopérer avec la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour étendre l'accord d'évacuation de 1989 à tous les secteurs de la zone tampon contrôlée par l'Organisa-tion des Nations Unies où les deux parties sont très proches l'une de l'autre;
c) Aux fins de l'application de la résolution 550 (1984),
il faut que la zone actuellement placée sous le contrôle de la Force soit étendue de manière à englober Varosha;
d) Chaque partie doit prendre des mesures concrètes pour promouvoir des contacts directs au niveau de la population entre les deux communautés en allégeant les restrictions aux mouvements des personnes à travers la zone tampon;
e) Les restrictions imposées aux visiteurs étrangers traversant la zone tampon doivent être allégées;
f) Chaque partie doit proposer des projets bicommunau-taires, qui seraient éventuellement financés par des gouvernements bailleurs de fonds et des gouvernements donateurs ainsi que par des institutions internationales;
g) Les deux parties doivent s'engager à procéder à un recensement à l'échelle de toute l'île, sous les auspice de l'Organisation des Nations Unies;
h) Les deux parties doivent coopérer pour permettre à l'Organisation des Nations Unies d'effectuer, dans les lieux appropriés, des études de faisabilité i) en ce qui concerne la réinstallation et la réinsertion des personnes qui seraient touchées par les ajustements territoriaux dans le cadre de l'accord global et ii) en ce qui concerne le programme de développement économique dont bénéficieraient, dans le cadre de l'accord global, les personnes qui se réinstalleraient dans la zone placée sous administration chypriote turque;
9. Prie le Secrétaire général de suivre l'application des mesures de confiance susmentionnées et de tenir le Conseil informé selon que de besoin;
10. Prie également le Secrétaire général de maintenir les contacts préparatoires qu'il jugera appropriés avant la reprise des réunions communes en mars 1993 et de proposer au Conseil, pour examen, des modifications aux modalités de négociation afin de rendre celles-ci plus efficaces;
11. Prie en outre le Secrétaire général, pendant les réunions communes de mars 1993, de faire régulièrement le point de l'évolution de la situation avec le Conseil, en vue d'envisager les mesures supplémentaires que celui-ci pourrait devoir prendre;
12. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité un rapport complet à l'issue des réunions communes qui reprendront en mars 1993.
Adoptée à l'unanimité à la 3140 séance.
Décision
À sa 3148° séance, le 14 décembre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation à Chypre: rapport du
101
Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/24917 et Add.117)".
Résolution 796 (1992) du 14 décembre 1992
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre, en date des 1" et 14 décembre 1992',
Prenant également acte du fait que Secrétaire général a recommandé au Conseil de prolonger pour une nouvelle période de six mois le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,
Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île, il est indispensable de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 décembre 1992,
Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et de ses autres résolutions pertinentes,
1. Prolonge à nouveau, pour une période se terminant le 15 juin 1993, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);
2. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices, de tenir le Conseil informé des progrès réalisés et de lui présenter un rapport sur l'application de la présente résolution le 31 mai 1993 au plus tard;
3. Se félicite de l'intention du Secrétaire général, exprimée au paragraphe 46 de son rapport, de poursuivre ses consultations avec les gouvernements qui fournissent des contingents au sujet d'une restructuration de la Force et d'en rendre compte au Conseil de sécurité dès que possible;
4. Demande à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la base de son mandat actuel.
Adoptée à l'unanimité à la 3148' séance.
LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTAL'
Décisions
Dans une lettre, en date du 23 mars 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité", le Secrétaire général s'est référé au rapport de son prédécesseur, en date du 19 décembre 1991306, dans lequel ce dernier avait fait part au Conseil de la démission de M. Johannes J. Manz de ses fonctions de Représentant spécial pour le Sahara occidental. Le Secrétaire général avait depuis lors tenu des consultations approfondies avec les parties au sujet de son remplacement. D avait décidé de nommer M. Sahabzada Yaqub-Khan, ancien ministre des affaires étrangères du Pakistan, comme son représentant spécial pour le Sahara occidental. Il avait également déjà fait part de sa décision aux parties intéressées.
Dans une lettre, en date du 25 mars 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit307:
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 23 mars 1992 concernant votre décision de nommer M. Sahabzada Yaqub-Khan votre représentant spécial pour le Sahara occidental', a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels se félicitent de votre décision. Ils ont également pris acte de votre rapport sur la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, en date du 28 février 1992"et réaffirment qu'ils soutiennent les efforts que vous-même et votre représentant spécial ferez pour accélérer l'application du plan de règlement en vue de l'organisation d'un référen-
dum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Compte tenu du caractère urgent de la situation, nous attendons avec intérêt le nouveau rapport que vous nous présenterez concernant les progrès réalisés dans l'application du plan."
Dans une lettre, en date du 3 juin 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre rapport sur la situation concernant le Sahara occidental, en date du 29 mai 199231°, a été porté à l'attention des membres du Conseil.
"Les membres du Conseil se félicitent de ce que les deux parties aient accepté de mener des discussions avec votre représentant spécial pour le Sahara occidental en vue de réactiver le plan de règlement pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Ils réaffirment leur soutien aux efforts que vous-même et votre représentant spécial menez à cet égard.
"Les membres du Conseil partagent votre conviction qu'il est nécessaire de maintenir les effectifs de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental actuellement déployés dans le pays afin d'y surveiller le cessez-le-feu.
"Compte tenu de l'urgence croissante de la situation, les membres du Conseil vous seraient reconnaissants de
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leur présenter dans les meilleurs délais un nouveau rapport concernant les progrès réalisés dans l'application du plan."
Dans une lettre, en date du 31 août 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre rapport sur la situation concernant le Sahara occidental, en date du 20 août 1992" a été porté à l'attention des membres du Conseil.
"Les membres du Conseil approuvent votre proposition tendant à maintenir le déploiement et l'effectif actuels de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental.
"Les membres du Conseil estiment, comme vous, que les parties doivent respecter scrupuleusement les dispositions du cessez-le-feu et s'abstenir de tous actes de provocation susceptibles de compromettre le succès du plan de règlement. Ils expriment également l'espoir que les deux parties prêteront leur plein concours au Secrétaire général et à son représentant spécial pour le Sahara occidental dans les efforts qu'ils font pour hâter la mise en oeuvre du plan. Ils demandent aussi instamment aux parties elles-mêmes de faire des efforts exceptionnels afin d'assurer le succès du plan.
"Les membres du Conseil attendent avec intérêt de recevoir, avant la fin de septembre 1992, le nouveau rapport intérimaire sur la mise en oeuvre du plan que vous annoncez dans votre rapport susmentionné.
Dans une lettre, en date du 16 septembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé au paragraphe 2de son rapport sur la situation concernant le Sahara occidental, en date du 20 août 1992312. Il a indiqué que le tour de ser-vice du général de brigade Luis Block Urban (Pérou), commandant par intérim des forces de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental de-puis le 24 avril 1992, venait à expiration le 30 septembre 1992. Après les consultations d'usage, il avait l'intention de nommer le colonel André van Baelen (Belgique) au poste de commandant par intérim des forces de la Mission avec effet au 1" oc-tobre 1992. Le Gouvernement belge l'avait informé qu'il était disposé à détacher le colonel van Baelen à cette fin et que celui-ci serait promu général de brigade au moment de sa nomination.
Dans une lettre, en date du 21 septembre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie":
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 16 septembre 1992 concernant la nomination du commandant par intérim des forces de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidenta1313 a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
Dans une lettre, en date du 2 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité", le Secrétaire général s'est référé à la lettre du Président, en date du 31 août 199231, exposant les observations du Conseil sur son rapport sur la situation concernant le Sahara occidental en date du 20 août 1992312. Comme le mentionnait cette lettre, il avait fait connaître, au paragraphe 14 dudit rapport, son intention de présenter au Conseil avant la fin de septembre 1992 un nouveau rapport axé sur les résultats des entretiens entre son représentant spécial pour le Sahara occidental et chacune des parties, entretiens qui devaient commencer le 24 août 1992 et se concentrer sur l'interprétation des critères d'admissibilité à voter annexés au rapport de son prédécesseur en date du 19 décembre 1991306. Les entretiens avaient commencé le 25 août 1992 ets'étaient poursuivis jusqu'au 25 septembre 1992. Le représentant spécial du Secrétaire général l'avait informé que leurs résultatsn'étaien t pas concluants. En conséquence, le représentant spé-cial avait proposé de se charger d'entreprendre de nouvelles consultations afin de clarifier certaines questions non résolues, ce que le Secrétaire général avait accepté. En attendant la fin de ces consultations, le Secrétaire général se proposait de di-fférer la présentation de son rapport au Conseil. Il estimait en effet que, dans six à huit semaines, il serait plus en mesure de présenter un rapport complet sur les entretiens de son représentant spécial avec les parties et sur les consultations subséquentes du représentant spécial avec les parties et autres in-téressés, ainsi que sur ses propres conclusions et recommandations. Entre-temps, il se proposait également de maintenir le déploiement et l'effectif actuels de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental.
Dans une lettre, en date du 8 octobre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 2 octobre 1992 sur la situation concernant le Sahara occi-
dental' a été portée à la connaissance des membres du Conseil.
"Les membres du Conseil réitèrent leur plein soutien aux efforts que vous-même ainsi que votre représentant spécial pour le Sahara occidental poursuivez en vue de résoudre les problèmes qui retardent la mise en oeuvre du plan de règlement. En particulier, ils accueillent favorablement votre intention d'explorer avec les parties la possibilité d'une nouvelle réunion de chefs de tribu. Ils soulignent l'urgence qui s'attache à ce que soient réglées les questions en suspens, en particulier celles ayant trait à l'interprétation des critères d'inscription sur les listes électorales, afin que puisse s'engager au plus tôt la mise en oeuvre du plan.
"Les membres du Conseil approuvent par ailleurs votre proposition tendant à maintenir le déploiement et l'effectif actuels de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental.
"Les membres du Conseil attendent avec intérêt de recevoir le nouveau rapport que vous annoncez dans un délai de six à huit semaines."
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LA SITUATION CONCERNANT L'AFGHANISTAN"' |
Décisions |
A l'issue de consultations tenues le 16 avril 1992, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':
"Les membres du Conseil souscrivent sans réserve à la déclaration sur la situation concernant l'Afghanistan faite par le Secrétaire général le 10 avril 1992 et partagent l'inquiétude qu'il a exprimée dans sa déclaration du 16 avril 1992 au sujet des événements survenus récemment dans le pays. A cet égard, il est impératif que tous les intéressés fassent preuve de retenue et soutiennent les efforts du représentant personnel du Secrétaire général pour l'Afghanistan et le Pakistan en vue de trouver une solution politique à la crise afghane, seule façon viable de régler la situation. Une telle solution a été proposée par le Secrétaire général en vue de mettre fin à l'effusion de sang et à la violence, de promouvoir la réconciliation nationale et de garantir l'unité et l'intégrité territoriale de l'Afgha-nistan. Faute de ce faire, les souffrances du peuple afghan ne pourront qu'être perpétuées. Les membres du Conseil demandent instamment à toutes les parties en Afghanistan d'assurer la sécurité de tous, en particulier des membres du personnel de l'Organisation des Nations Unies, ainsi
que leur entière liberté de mouvement, la sécurité du personnel de toutes les missions diplomatiques et, pour ceux qui ont choisi de quitter le pays, la possibilité de le faire librement."
A l'issue de consultations tenues le 12 août 1992, le Président a fait, au nom des membres du Conseil, la déclaration suivante aux médias':
"Les membres du Conseil se déclarent préoccupés au plus haut point par les combats de grande envergure qui ont éclaté à Kaboul et ont déjà causé de lourdes pertes humaines et matérielles, frappant notamment les missions étrangères et leur personnel.
"Les membres du Conseil engagent instamment le Gouvernement afghan à prendre toutes les mesures voulues pour garantir la sûreté et la sécurité de toutes les missions diplomatiques et internationales ainsi que de leur personnel à Kaboul et demande à tous ceux qui sont impliqués dans les hostilités d'y mettre fin et de créer les conditions nécessaires pour assurer l'évacuation sans danger du personnel étranger."
Décisions
LA SITUATION AU LIBERIA"'
À sa 3071° séance, le 7 mai 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Libéria."
À l'issue de consultations antérieures du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Les membres du Conseil ont rappelé la déclaration faite en leur nom par le Président le 22 janvier 1991 concernant la situation au Libéria'.
"Les membres du Conseil ont pris acte avec satisfaction du communiqué final publié à Genève, le 7 avril 1992, à l'issue de la réunion consultative officieuse tenue par le Comité des Cinq sur le Libéria de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest'.
"Les membres du Conseil félicitent la Communauté et ses différents organes, en particulier le Comité des Cinq, des efforts inlassables qu'ils déploient en vue de mettre rapidement fin au conflit libérien.
"À cet égard, les membres du Conseil considèrent que l'accord conclu à Yamoussoukro le 30 octobre 199132', offre le meilleur cadre possible pour un règlement pacifique du conflit libérien du fait qu'il crée les conditions nécessaires à l'organisation d'élections libres et équitables au Libéria.
"Les membres du Conseil lancent un nouvel appel à toutes les parties au conflit au Libéria pour qu'elles respectent et appliquent les différents accords intervenus dans le cadre du processus de paix du Comité des Cinq, s'abstenant en particulier de toute action qui compromettrait la sécurité des Etats voisins.
"Les membres du Conseil louent les efforts faits par les Etats Membres, le Secrétaire général et les organismes à vocation humanitaire pour apporter une assistance humanitaire aux victimes de la guerre civile au Libéria et réaffirment à cet égard qu'ils souhaitent voir accroître cette assistance."
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À sa 3138' séance, le 19 novembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, du Libéria, de Maurice, du Nigéria, du Sénégal, de la Sierra Leone et du Togo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
"La situation au Libéria:
"Lettre, en date du 28 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Bénin auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24735'7);
"Lettre, en date du 18 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères du Libéria (S/2482517)".
Résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant les déclarations concernant la situation au Libéria faites en son nom par le Président les 22 janvier 1991322 et 7 mai 1992321,
Réaffirmant sa conviction que l'Accord de Yamoussoukro IV, conclu le 30 octobre 1991324, constitue le meilleur cadre possible pour le règlement pacifique du conflit libérien du fait qu'il crée les conditions nécessaires à l'organisation d'élections libres et équitables au Libéria,
Tenant compte de la décision prise le 20 octobre 1992 lors de la réunion conjointe du Comité permanent de médiation et du Comité des Cinq sur le Libéria de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, tenue à Cotonou3n, et du communiqué final de la première réunion du Comité de suivi des Neuf sur le règlement pacifique du conflit libérien publié à Abuja le 7 novembre 1992326,
Regrettant que les parties au conflit libérien n'aient pas respecté ni appliqué les divers accords conclus à ce jour, en particulier l'Accord de Yamoussoukro IV,
Constatant que la détérioration de la situation au Libéria constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales, en particulier dans l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest,
Rappelant les dispositions du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies,
Notant quela détérioration dela situation empêche la mise en place de conditions permettant l'organisation d'élections libres et équitables conformément à l'accord de Yamoussoukro IV,
Se félicitant de l'engagement constant de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest faveur d'un règlement pacifique du conflit libérien et des efforts qu'elle déploie à cette fin,
Se félicitant également que l'Organisation de l'unité africaine approuve et appuie ces efforts,
Notant que la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest a demandé le 29 juillet 1992 que l'Organi-sation des Nations Unies envoie un groupe d'observateurs au Libéria pour vérifier et contrôler le processus électoral,
Prenant note du fait que le 20 octobre 1992, à Cotonou, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest a invité le Secrétaire général à envisager, si nécessaire, l'envoi d'un groupe chargé d'observer le cantonnement et le désarmement des parties au conflit,
Reconnaissant la nécessité d'accroître l'aide humanitaire au Libéria,
Tenant compte de la demande faite au nom de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest par le Représentant permanent du Bénin auprès de l'Organisation des Nations Unies dans la lettre qu'il a adressée au Président le 28 octobre 1992',
Tenant compte également de la lettre, en date du 18 novembre 1992, adressée au Président par le Ministre des affaires étrangères du Libéria327, dans laquelle celui-ci a approuvé la demande faite au nom de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest par le Représentant permanent du Bénin auprès de l'Organisation des Nations Unies,
Convaincu qu'il est essentiel de trouver une solution pacifique, juste et durable au conflit libérien,
1. Remercie la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest des efforts qu'elle fait pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria;
2. Se déclare de nouveau convaincu que l'Accord de Ya-moussoukro IV, conclu le 30 octobre 1991324, constitue le meilleur cadre possible pour le règlement pacifique du conflit libérien du fait qu'il crée les conditions nécessaires à l'organisation d'élections libres et équitables au Libéria, et demande à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest de poursuivre ses efforts en vue d'aider à l'application de l'accord par des moyens pacifiques;
3. Condamne toute violation, par quelque partie au conflit que ce soit, du cessez-le-feu établi le 28 novembre 1990;
4. Condamne également les attaques armées que l'une des parties au conflit continue de lancer contre les forces de maintien de la paix de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest au Libéria;
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5. Demande à toutes les parties au conflit et à tous les autres intéressés de respecter rigoureusement les dispositions du droit humanitaire international;
6. Demande également à toutes les parties au conflit de respecter et d'appliquer le cessez-le-feu ainsi que les divers accords du processus de paix, y compris l'Accord de Yamous-soukro IV et le communiqué final publié à Genève le 7 avril 1992 à l'issue de la réunion consultative officieuse tenue par le Comité des Cinq sur le Libéria de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest' auquel elles ont elles-mêmes souscrit;
7. Prie le Secrétaire général d'envoyer d'urgence au Libéria un représentant spécial chargé d'étudier la situation et de présenter au Conseil dès que possible un rapport contenant toutes recommandations qu'il pourrait vouloir faire;
8. Décide, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qu'en vue de l'instauration de la paix et de la stabilité au Libéria, tous les Etats appliqueront immédiatement un embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement;
9. Décide également, en vertu des mêmes dispositions, que l'embargo imposé aux termes du paragraphe 8 ne s'appliquera pas aux armes et au matériel militaire destinés à l'usage exclusif des forces de maintien de la paix de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest au Libéria, sous réserve de tout réexamen qui s'avérerait nécessaire conformément au rapport du Secrétaire général;
10. Demande à tous les Etats de respecter les mesures instituées par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest pour trouver une solution pacifique au conflit libérien;
11. Invite les Etats Membres à faire preuve de retenue dans leurs rapports avec toutes les parties au conflit libérien et à s'abstenirde toute action susceptible de nuire auprocessus de paix;
12. Loue les efforts déployés par les Etats Membres, le système des Nations Unies et les organisations à vocation humanitaire pour fournir une aide humanitaire aux victimes du conflit au Libéria et réaffirme à cet égard son appui à une aide humanitaire accrue;
13. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité dès que possible sur l'application de la présente résolution;
14. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3l38` séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du 20 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Consei1323,1e Secrétaire général s'est référé au paragraphe 7 de la résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992, par lequel le Conseil lui avait demandé d'envoyer d'urgence au Libéria un représentant spécial chargé d'étudier la situation et de présenter au Conseil dès que possible un rapport contenant toutes les recommandations qu'il pourrait vouloir faire. Le Secrétaire général faisait savoir au Conseil qu'il avait l'intention de nommer M. Trevor Gordon-Somers représentant spécial pour le Libéria.
Dans une lettre, en date du 23 novembre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit329:
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 20 novembre 1992 concernant la nomination de M. Trevor Gordon-Somers en tant que représentant spécial pour le Libérien a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels se félicitent de votre décision."
LA SITUATION CONCERNANT LE HAUT-KARABAKH
Décisions
À sa 3072° séance, le 12 mai 1992, le Conseil a examiné la question intitulée:
"La situation concernant le Haut-Karabakh:
"Lettre, en date du 9 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2389443);
"Lettre, en date du 11 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Arménie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2389643)".
A l'issue de consultations antérieures entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Les membres du Conseil sont profondément préoccupés par les informations récentes sur la détérioration de la situation concernant le Haut-Karabakh ainsi que par les
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violations des accords de cessez-le-feu, cause de lourdes pertes en vies humaines et d'importants dommages matériels, et par les conséquences en résultant pour les pays de la région.
"Les membres du Conseil approuvent et appuient l'action entreprise dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ainsi que les autres efforts déployés en vue d'aider les parties à parvenir à un règlement pacifique et d'assurer l'acheminement d'une aide humanitaire.
"Les membres du Conseil se félicitent que le Secrétaire général envoie d'urgence dans la région une mission chargée d'établir les faits et d'étudier les moyens d'appuyer rapidement l'action entreprise dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe afin d'aider les parties à parvenir à un règlement pacifique. Cette mission comprendra un élément technique chargé d'examiner les moyens par lesquels la communauté internationale pourrait apporter promptement une aide humanitaire.
"Les membres du Conseil demandent à tous les intéressés de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la violence, ainsi que de faciliter les travaux de la mission du Secrétaire général et d'assurer la sécurité de son personnel. Ils rappellent les déclarations que le Président du Conseil a faites en leur nom les 29 janvier" et 14 février 19923" au sujet de l'admission de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, respectivement, à l'Organisation des Nations Unies, notamment la référence aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies touchant le règlement pacifique des différends et le non-recours à la force."
Le 26 août 1992, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil, le Président a fait, au nom du Conseil, la déclaration suivante"':
"Les membres du Conseil sont profondément préoccupés par les informations récentes qui font état de la détérioration de la situation concernant le Haut-Karabakh ainsi que de lourdes pertes en vies humaines et de dommages matériels étendus.
"Les membres du Conseil lancent un appel pressant à toutes les parties et autres intéressés en vue d'un cessez--le-feu immédiat et appuient les efforts de la Conférence de Minsk sur la question du Haut-Karabakh dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ainsi que les négociations préparatoires tenues à Rome. Ils demandent instamment à toutes les parties et autres in-
téressés de coopérer étroitement avec la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et de participer de manière positive aux négociations en vue d'aboutir le plus rapidement possible à un règlement pacifique de leurs différends. Ils ont noté que le Secrétaire général avait dépêché dans la région des missions d'établissement des faits et était prêt à envoyer des observateurs aux négociations susmentionnées de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Les membres du Conseil examineront plus avant le rôle de l'Organisation des Nations Unies dans le Haut-Karabakh à un moment approprié, en fonction de l'évolution de la situation dans la région."
À sa 3127* séance, le 27 octobre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation concernant le Haut-Karrabakh: lettre, en date du 12 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Arménie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2465617)".
À la même séance, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Le Conseil est profondément préoccupé par la grave situation qui continue de régner dans le Haut-Karabakh et dans les environs, ainsi que par les pertes en vies humaines et les dommages matériels qui en résultent, en dépit de l'accord de cessez-le-feu conclu à Sotchi le 21 septembre 1992.
"Le Conseil réaffirme les termes de sa déclaration du 26 août 19923" sur la situation concernant le Haut-Kara-bakh, et notamment son appui aux efforts de la Conférence de Minsk sur la question du Haut-Karabakh dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Il exhorte vivement toutes les parties et les autres intéressés à appliquer immédiatement le cessez-le-feu et à lever tous les blocus. Il demande que soit immédiatement convoquée la Conférence de Minsk et que soient engagées des négociations politiques selon les règles de procédure du Président. D prie instamment toutes les parties et les autres intéressés de coopérer étroitement avec la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et de participer de manière positive à la Conférence de façon à parvenir aussi rapidement que possible à un règlement global de leurs différends.
"Le Conseil se félicite de l'intention du Secrétaire général d'envoyer dans la région un représentant qui examinerait la contribution que l'Organisation des Nations Unies pourrait apporter pour appuyer les efforts de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ainsi que pour fournir une aide humanitaire."
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LETTRE, EN DATE DU 27 AVRIL 1992, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE CUBA
AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Décision
À sa 3080` séance, le 21 mai 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de Cuba à participer, sans droit de
vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 27 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Cuba auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2385e)".
AGENDA POUR LA PAIX: DIPLOMATIE PRÉVENTIVE, RÉTABLISSEMENT DE LA PAIX, MAINTIEN DE LA PAIX
Décisions
À sa 3089' séance, le 30 juin 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Agenda pour la paix: diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix rapport présenté par le Secrétaire général en application de la déclaration adoptée à l'issue de la séance du Conseil de sécurité tenue au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement le 31 janvier 1992 (S/24111)".
À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Le Conseil a pris acte avec intérêt et satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 17 juin 1992, intitulé "Agenda pour la paix"1Q5 et portant sur les moyens de renforcer la capacité de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines de la diplomatie préventive, du rétablissement de la paix et du maintien de la paix et sur la façon d'accroître son efficacité dans le cadre des dispositions de la Charte des Nations Unies, rapport établi en application de la déclaration adoptée le 31 janvier 1992 à l'issue de la première séance Conseil de sécurité tenue au niveau des chefs d'Etat ou de gouvemementm. Le Conseil remercie le Secrétaire général de son rapport qui constitue une réflexion d'ensemble sur le processus de renforcement actuel de l'Organisation. A cet égard, le Conseil accueille favorablement les efforts faits par le Secrétaire général.
"A la lecture du rapport, le Conseil a relevé un ensemble de propositions intéressantes qui s'adressent aux divers organes de l'Organisation ainsi qu'aux Etats Membres et aux organisations régionales. Le Conseil ne doute pas que le rapport retiendra tout particulièrement l'attention de tous ces organes et instances en particulier de l'Assemblée générale et que ceux-ci en étudieront les éléments qui les concernent et les évalueront.
"Pour sa part, le Conseil, dans son domaine de compétence, étudiera en profondeur et à titre prioritaire les recommandations du Secrétaire général.
"Le Conseil tient aussi à cette occasion à réaffirmer qu'il est prêt à coopérer pleinement avec le Secrétaire général en vue du renforcement de l'Organisation conformément aux dispositions de la Charte."
À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait à la 3128' séance, le 29 octobre 1992, la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Dans le prolongement de la déclaration faite par le Président le 30 juin 1992335, le Conseil a commencé l'examen du rapport du Secrétaire général en date du 17 juin 1992, intitulé "Agenda pour la paix"ms.
"Cet examen par le Conseil du rapport du Secrétaire général se fera en assurant une coordination avec les discussions menées au sein de l'Assemblée générale. Le Conseil se félicite à cet égard du contact déjà établi entre les Présidents des deux organes et invite le Président du Conseil à poursuivre et à intensifier de tels contacts.
"Le Conseil a l'intention d'examiner les propositions du Secrétaire général qui lui sont adressées ou qui le concernent. A cet effet, les membres du Conseil ont décidé de se réunir au moins une fois par mois au sujet du rapport, réunions qui seront préparées en tant que de besoin par un groupe de travail.
"L'un des objectifs de cet examen est de parvenir à des conclusions qui seraient considérées au cours d'une réunion spéciale du Conseil, qui en arrêtera la date en ayant à l'esprit les progrès des travaux de la présente session de l'Assemblée générale, mais il espère tenir cette réunion au printemps prochain au plus tard.
"Le Conseil a suivi avec grand intérêt les points de vue exprimés par les Etats Membres à l'occasion du débat général de l'Assemblée générale ainsi que durant la discussion du point 10 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Il a également pris acte du rapport de la session spéciale du Comité spécial des opérations de maintien de la paix'. Enfm, il a maintenant identifié les propositions du Secrétaire général qui lui sont adressées ou qui le concernent.
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"Sans préjudice de l'examen ultérieur d'autres propositions du Secrétaire général, et compte tenu du fort accroissement du nombre et de la complexité des opérations de maintien de la paix autorisées par le Conseil au cours des derniers mois, le Conseil estime que deux suggestions contenues dans l'Agenda pour la paix devraient être examinées à ce stade:
Le Conseil, conformément aux recommandations contenues au paragraphe 51 du rapport du Secrétaire général, encourage les Etats Membres à informer ce dernier de leur disponibilité à fournir des forces ou des capacités à l'Organisa-tion des Nations Unies pour des opérations de maintien de la paix, ainsi que le type d'unités ou de capacités qui pourraient être disponibles à court préavis, sous réserve des impératifs de défense nationale et de l'approbation des gouvernements qui les fournissent. Il encourage également le Secrétariat et ceux des Etats Membres qui ont manifesté une telle disponibilité à engager un dialogue direct de manière à permettre au Secrétaire général de savoir avec une plus grande précision quelles forces ou quelles capacités pourraient être mises à la disposition de l'Organi-sation des Nations Unies pour des opérations de maintien de la paix particulières et dans quel délai;
Le Conseil partage l'avis exprimé par le Secrétaire général au paragraphe 52 de son rapport concernant la nécessité d'augmenter les effectifs et les capacités du personnel militaire servant au Secrétariat ainsi que du personnel civil traitant d'une manière plus générale les questions de maintien de la paix au sein du Secrétariat. Le Conseil suggère au Secrétaire général qu'il lui fasse rapport sur ce sujet, ainsi qu'à l'Assemblée générale, le plus tôt possible. Le Secrétaire général pourrait envisager dans ce rapport l'établissement au sein du Secrétariat d'un état-major renforcé de planification ainsi que d'un centre d'opérations, de manière à faire face à la complexité croissante de la planification initiale et du contrôle sur le terrain des opérations de maintien de la paix. Le Conseil suggère également aux Etats Membres d'envisager la mise à disposition du Secrétariat, pour une période de temps limitée, de personnels militaires ou civils ayant une expérience appropriée afin d'aider aux travaux concernant les opérations de maintien de la paix.
"Par ailleurs, le Conseil a l'intention d'examiner les paragraphes qui lui sont destinés, y compris le paragraphe 41 concernant les difficultés économiques particulières auxquelles peuvent se heurter d'autres Etats lorsque des sanctions sont imposées à l'encontre d'un Etat, les paragraphes 64 et 65 concernant le rôle des organisations régionales et le paragraphe 25 concernant le recours par l'Organi-sation des Nations Unies à l'établissement des faits."
Le 30 novembre 1992, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Les membres du Conseil ont poursuivi l'examen du rapport du Secrétaire général en date du 17 juin 1992, intitulé "Agenda pour la paix".
"Les membres du Conseil accueillent favorablement les propositions énoncées au paragraphe 25 du rapport du Secrétaire général concernant l'établissement des faits et y souscrivent. Ils estiment qu'un recours accru aux procédures d'établissement des faits en tant qu'instrument de diplomatie préventive, conformément à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration concernant les activités d'établissement des faits de l'Organisation des Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales', et en particulier aux directives qui y sont énoncées, peut aboutir à la meilleure compréhension possible des faits objectifs d'une situation, ce qui permettra au Secrétaire général de s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'Article 99 de la Charte et facilitera les délibérations du Conseil de sécurité. Ils pensent eux aussi que divers types d'enquête peuvent être envisagés selon la situation considérée et qu'il importe que toute demande formulée par un Etat portant sur l'envoi d'une mission d'établissement des faits dans son territoire soit examinée dans les meilleurs délais. Ils encouragent tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire à fournir au Secrétaire général les renseignements détaillés voulus sur les questions préoccupantes, de façon à faciliter une diplomatie préventive efficace.
"Les membres du Conseil, conscients de l'accroissement des responsabilités de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de la diplomatie préventive, invitent le Secrétaire général à envisager les mesures voulues pour renforcer la capacité du Secrétariat en matière de collecte et d'analyse approfondie de l'information. Ils invitent également les Etats Membres et le Secrétaire général à envisager le détachement d'experts pour aider à la tâche. Ils engagent le Secrétaire général à prendre les mesures voulues pour s'assurer le concours à bref délai de personnalités qui puissent se charger d'une partie du travail d'établissement des faits incombant à de hauts fonctionnaires du Secrétariat. Ils notent le rôle positif joué par les organismes et accords régionaux en matière d'établissement des faits dans leurs domaines de compétence et se félicitent de son intensification ainsi que de son étroite coordination avec les activités d'établissement des faits menées par l'Organisation des Nations Unies.
"Compte tenu de la déclaration susmentionnée et des recommandations formulées par le Secrétaire général dans son rapport, les membres du Conseil, pour leur part, faciliteront et encourageront tout recours approprié aux missions d'établissement des faits, cas par cas et conformément aux buts et principes de la Charte.
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"Dans cette perspective, les membres du Conseil notent et reprennent à leur compte l'opinion du Secrétaire général selon laquelle une mission d'établissement des faits peut dans certains cas désannorcer un différend ou une situation, en montrant aux parties que l'Organisation des Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, s'intéresse activement à la question dans la mesure où elle constitue une menace immédiate ou potentielle à la paix et à la sécurité internationales. Une telle initiative dans les premiers moments d'un conflit potentiel peut être particulièrement efficace. Les membres du Conseil se félicitent que le Secrétaire général soit prêt à user pleinement du pouvoir que lui confère l'Article 99 de la Charte d'attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger la paix et la sécurité internationales. Ils notent avec satisfaction que l'on a eu davantage recours récemment à des missions d'établissement des faits, comme en témoignent les missions en Moldova, au Haut-Karabakh, en Géorgie, en Ouzbékistan et au Tadjikistan.
"Les membres du Conseil ont l'intention de poursuivre leurs travaux consacrés au rapport du Secrétaire général comme l'a indiqué le Président dans la déclaration qu'il a faite le 29 octobre 1992336."
À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait à la 3154* séance, le 30 décembre 1992, la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Conformément à la déclaration faite par le Président le 29 octobre 1992336 sur le rapport du Secrétaire général en date du 17 juin 1992, intitulé "Agenda pour la paix'', selon laquelle "le Conseil a l'intention d'examiner les paragraphes qui lui sont destinés, y compris le paragraphe
41 concernant les difficultés économiques particulières auxquelles peuvent se heurter d'autres Etats lorsque des sanctions sont imposées à l'encontre d'un Etat", le Conseil de sécurité a examiné la question des difficultés économiques particulières que connaissent des Etats par suite de sanctions imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
"Le Conseil partage l'observation faite par le Secrétaire général au paragraphe 41 de son rapport, selon laquelle, lorsque des sanctions sont imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte, il importe que les Etats se heurtant de ce fait à des difficultés économiques particulières aient le droit de consulter le Conseil à ce sujet, comme prévu à l'Article 50 de la Charte. Le Conseil convient que leur situation devrait être dûment prise en considération.
"Le Conseil prend acte de la recommandation du Secrétaire général visant à ce que le Conseil élabore une série de mesures auxquelles soient associés les institutions financières et les autres éléments du système des Nations Unies, en vue de mettre les Etats à l'abri de ces difficultés.
"Tout en notant que cette question est actuellement à l'étude au sein d'autres instances des Nations Unies, le Conseil se déclare résolu à l'examiner plus avant et invite le Secrétaire général à consulter les chefs des institutions financières internationales, les autres éléments du système des Nations Unies et les Etats Membres et à présenter dès que possible un rapport au Conseil de sécurité.
"Le Conseil a l'intention de poursuivre ses travaux sur le rapport du Secrétaire général, comme l'a indiqué le Président dans sa déclaration du 29 octobre 1992."
Décisions
LA QUESTION DE L'AFRIQUE DU SUD'
À sa 3095* séance, le 15 juillet 1992, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Allemagne, de l'Angola, d'Antigua-et-Barbuda, de l'Australie, de la Barbade, du Botswana, du Brésil, du Canada, du Congo, de Cuba, de l'Egypte, de l'Espagne, de l'Indonésie, du Lesotho, de la Malaisie, de la Namibie, du Népal, du Nigéria, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de l'Ouganda, des Pays-Bas, du Pérou, des Philippines, du Portugal, de la République-Unie de Tanzanie, du Sénégal, du Suriname, de la Suède, de l'Ukraine, du Zaïre et de la Zambie, à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La question de l'Afrique du Sud: lettre, en date du 2 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de Madagascar auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2423263)".
À la même séance, le Conseil a décidé d'adresser une invitation au Président du Comité spécial contre l'apartheid, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
À la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Zimbabwe', d'adresser une invitation à M. Salim A. Salim, secrétaire général de l'Organisa-tion de l'unité africaine, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
À la même séance, le Conseil a en outre décidé de faire droit aux demandes formulées par le représentant du Zim-babwe dans deux lettres' et d'adresser des invitations à MM. Clarence Makwetu et Nelson Mandela, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
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À la même séance, le Conseil a décidé, sur la demande du représentant de l'Afrique du Sud", d'adresser des invitations à MM. Mangosuthu G. Buthelezi, Lucas M. Mangope, Oupa J. Gqozo, J. N. Reddy, E. Joosab, Kenneth M. Andrew et E. E. Ngobeni, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
À sa 3096° séance, le 16 juillet 1992, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Grèce, de l'Italie et de la République islamique d'Iran à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant de l'Inde', d'adresser des invitations à MM. Bantu Holomisa, Essop Pahad, Philip Mahlangu et Manguezi Zitha, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 765 (1992) du 16 juillet 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 392 (1976) du 19 juin 1976, 473 (1980) du 13 juin 1980, 554 (1984) du 17 août 1984 et 556 (1984) du 23 octobre 1984,
Gravement préoccupé par l'intensification de la violence en Afrique du Sud, qui cause de lourdes pertes en vies humaines, et par ses conséquences pour les négociations pacifiques visant à créer une Afrique du Sud démocratique, non raciale et unie,
Préoccupé par le fait que la persistance de cette situation compromettrait gravement la paix et la sécurité dans la région,
Rappelant la Déclaration sur l'apartheid et ses conséquences destructrices en Afrique australe, que l'Assemblée générale a adoptée par consensus le 14 décembre 1989, lors de sa seizième session extraordinaire, et dans laquelle l'Assemblée demandait que les négociations en Afrique du Sud se déroulent dans un climat exempt de violence,
Soulignant qu'il incombe aux autorités sud-africaines de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement la violence et protéger la vie et les biens de tous les Sud-Africains,
Soulignant également qu'il importe que toutes les parties s'entendent pour mettre fin à la violence et fassent preuve de retenue,
Préoccupé par la rupture du processus de négociation et résolu à aider le peuple sud-africain dans sa lutte légitime pour une société non raciale et démocratique,
1. Condamne l'intensification de la violence en Afrique du Sud et en particulier le massacre qui s'est produit dans le township de Boipatong le 17 juin 1992 ainsi que les incidents
qui se sont ensuivis, notamment le fait qu'il a été tiré sur des manifestants sans armes;
2. Demande instamment aux autorités sud-africaines de prendre immédiatement des mesures pour faire cesser effectivement la violence actuelle et de traduire en justice les responsables;
3. Demande à toutes les parties de s'entendre pour mettre fin à la violence et d'assurer l'application effective de l'Accord national de paix';
4. Invite le Secrétaire général à nommer d'urgence un représentant spécial pour l'Afrique du Sud chargé de recommander, après avoir, entre autres, consulté les parties, des mesures dont l'adoption aiderait à mettre fin effectivement à la violence, ainsi qu'à créer les conditions favorables à des négociations qui conduiraient à une transition pacifique vers une Afrique du Sud démocratique, non raciale et unie, et à présenter au Conseil de sécurité un rapport à ce sujet dans les meilleurs délais;
5. Prie instamment toutes les parties d'aider le représentant spécial du Secrétaire général à s'acquitter de son mandat et de lever les obstacles à la reprise des négociations;
6. Souligne, à cet égard, qu'il importe que toutes les parties coopèrent en vue d'une reprise aussi rapide que possible du processus de négociation;
7. Invite instamment la communauté internationale à maintenir les mesures imposées par le Conseil en vue de mettre rapidement fin à l'apartheid en Afrique du Sud;
8. Décide de rester saisi de la question jusqu'à ce que soit établie une Afrique du Sud démocratique, non raciale et unie.
Adoptée à l'unanimité à la 3096' séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du 17 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil, le Secrétaire général s'est référé au paragraphe 4 de la résolution 765 (1992) du 16 juillet 1992 par lequel le Conseil l'avait invité à nommer d'urgence un représentant spécial pour l'Afrique du Sud chargé de recommander, après avoir, entre autres, consulté les parties, des mesures dont l'adoption aiderait à mettre fin effectivement à la violence, ainsi qu'à créer des conditions favorables à des négociations qui conduiraient à une transition pacifique vers une Afrique du Sud démocratique, non raciale et unie, et à présenter au Conseil de sécurité un rapport à ce sujet dans les meilleurs délais. Le Secrétaire général informait le Conseil qu'ayant achevé les consultations requises, il avait l'intention de nommer M. Cyrus Vance représentant spécial pour l'Afrique du Sud.
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Dans une lettre, en date du 20 juillet 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit349:
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 17 juillet 1992 concernant la nomination de M. Cyrus Vance comme représentant spécial pour l'Afrique du Sud3" a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels se félicitent de votre décision."
À sa 3107` séance, le 17 août 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La question de l'Afrique du Sud: rapport du Secrétaire général sur la question de l'Afrique du Sud (S/2438963)".
Résolution 772 (1992) du 17 août 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 765 (1992) du 16 juillet 1992,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la question de l'Afrique du Sud, en date du 7 août 1992°,
Résolu à aider le peuple sud-africain dans sa lutte légitime pour une société non raciale et démocratique,
Sachant que le peuple sud-africain nourrit l'espoir que l'Organisation des Nations Unies aidera à l'élimination de tous les obstacles s'opposant à la reprise du processus de négociation,
Tenant compte des préoccupations que suscitent les différents aspects de la violence en Afrique du Sud, y compris les camps dortoirs, les armes dangereuses, le rôle des forces de sécurité et autres formations armées, les enquêtes sur les conduites criminelles et la poursuite des coupables, les manifestations de masse et le comportement des partis politiques,
Tenant compte également de la nécessité de raffermir et de renforcer les mécanismes autochtones créés en vertu de l'Accord national de paie de manière qu'ils soient mieux à même de consolider la paix, dans le présent et dans l'avenir,
Résolu à aider le peuple sud-africain à mettre fin à la violence, dont la poursuite mettrait gravement en danger la paix et la sécurité dans la région,
Soulignant à cet égard qu'il importe que toutes les parties coopèrent à la reprise du processus de négociation aussi rapidement que possible,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur la question de l'Afrique du Sud en date du 7 août 19923";
2. Exprime sa gratitude à toutes les parties intéressées en Afrique du Sud pour la coopération qu'elles ont apportée au
représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique du Sud;
3. Demande au Gouvernement sud-africain et à toutes les parties en Afrique du Sud d'appliquer d'urgence les recommandations pertinentes figurant dans le rapport du Secrétaire général;
4. Autorise le Secrétaire général à mettre en place en Afrique du Sud, à titre d'urgence, des observateurs des Nations Unies en nombre voulu et de la manière qu'il juge nécessaire pour mener une action efficace face aux problèmes évoqués dans son rapport, en coordination avec les mécanismes créés en vertu de l'Accord national de paie;
5. Invite le Secrétaire général à aider à renforcer les mécanismes créés en vertu de l'Accord national de paix, en consultation avec les parties intéressées;
6. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité tous les trimestres, ou plus fréquemment si nécessaire. sur l'application de la présente résolution;
7. Demande au Gouvernement sud-africain, aux parties et aux organisations ainsi qu'aux mécanismes créés en vertu de l'Accord national de paix d'apporter leur pleine coopération aux observateurs des Nations Unies afin de leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs tâches;
8. Invite les organisations internationales comme l'Organisation de l'unité africaine, le Commonwealth et la Communauté européenne à envisager de déployer leurs propres observateurs en Afrique du Sud en coordination avec l'Organi-sation des Nations Unies et les mécanismes créés en vertu de l'Accord national de paix;
9. Décide de rester saisi de la question jusqu'à ce que soit établie une Afrique du Sud démocratique, non raciale et unie.
Adoptée à l'unanimité à la 3107' séance.
Décisions
À la même séance, après l'adoption de la résolution 772 (1992), le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1351:
"Les membres du Conseil croient comprendre que le Secrétaire général consultera le Conseil de temps à autre sur le nombre d'observateurs qu'il entend mettre en place."
Le 10 septembre 1992, à l'issue de consultations tenues le même jour, le Président a fait, au nom du Conseil, la déclaration suivante aux médias352:
"Les membres du Conseil déplorent que 28 manifestants aient été tués et près de 200 blessés par des éléments des forces de sécurité en Afrique du Sud le 7 septembre
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1992. Ils réitèrent leur grave préoccupation devant l'intensification de la violence qui se poursuit en Afrique du Sud. Ils soulignent à nouveau que c'est aux autorités sud-africaines qu'incombe la responsabilité de maintenir l'ordre, et ils leur demandent de tout faire pour mettre fin à la violence et protéger le droit qu'ont tous les Sud-Africains de mener une activité politique pacifique sans craindre d'intimidation ni de violence. Ils prient instamment toutes les parties en Afrique du Sud de s'entendre pour mettre fin à la violence et de faire preuve de la plus grande retenue afm d'aider à enrayer l'escalade.
"Les membres du Conseil soulignent qu'il importe de mettre un terme à la violence et de créer les conditions nécessaires à des négociations qui conduisent à l'établissement d'une Afrique du Sud démocratique, non raciale et unie. Ils notent à cet égard que, dans sa résolution 772 (1992) du 17 août 1992, le Conseil a autorisé le Secrétaire général à mettre en place des observateurs des Nations Unies en Afrique du Sud, en coordination avec les méca-
nismes créés en vertu de l'Accord national de paix', afin de créer le cadre et les conditions voulus pour faire cesser la violence dans le pays. Ils se félicitent de la décision que le Secrétaire général a prise de mettre en place en Afrique du Sud le 11 septembre 1992 un premier groupe de 13 observateurs des Nations Unies faisant partie des 50 observateurs devant être déployés dans le délai d'un mois.
"Les membres du Conseil demandent au Gouvernement sud-africain, aux parties et aux organisations, ainsi qu'aux mécanismes créés en vertu de l'Accord national de paix, d'apporter leur pleine coopération aux observateurs des Nations Unies afm de leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs tâches. Ils invitent à nouveau les autres organisations régionales et intergouvernementales intéressées à envisager de déployer leurs propres observateurs en Afrique du Sud, en coordination avec l'Organisa-tion des Nations Unies et les mécanismes créés en vertu de l'Accord national de paix, afin de faciliter le processus de paix."
ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT HAÏTI
Décisions
Dans une lettre, en date du 15 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil353, le Secrétaire général a porté à la connaissance du Président un échange de correspondance concernant la situation en Haïti. Le 18 juin 1992, il avait reçu du président Aristide une lettre, en date du 3 juin 1992354, qu'il avait portée à l'attention du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, celle-ci ayant, à la demande des ministres des affaires étrangères de ses Etats membres, assumé un rôle de premier plan dans les efforts visant à restaurer la démocratie en Haïti. Le Secrétaire général notait que le mandat que l'Assem-blée générale lui avait confié par sa résolution 46/7 du 11 octobre 1991 était plus limité et avait pour objectif général d'appuyer l'action de l'Organisation des Etats américains. Le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains avait
répondu le 10 juillet 1992 à la lettre du Secrétaire général'''. Le Secrétaire général informait également le Conseil qu'il avait décidé d'accepter l'offre du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains de faire participer des représentants de l'Organisation des Nations Unies à la mission qu'il envisageait d'envoyer en Haïti.
Dans une lettre, en date du 29 juillet 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui sue':
"J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 15 juillet 1992 concernant la situation en Haïti353.
"J'ai porté votre lettre à l'attention des membres du Conseil, qui en ont pris acte lors des consultations officieuses qu'ils ont tenues le 20 juillet 1992."
LA SITUATION EN GÉORGIE
Décisions
Le 10 septembre 1992, à l'issue de consultations tenues le même jour avec les membres du Conseil, le Président a fait, en leur nom, la déclaration suivante aux médias':
"Les membres du Conseil, ayant pris connaissance des éléments d'information produits par le Secrétaire général
et examiné le document final de la réunion de Moscou entre le Président de la Fédération de Russie et le Président du Conseil d'Etat de la République de Géorgie, tenue le 3 septembre 1992, expriment leur satisfaction devant les efforts que les participants à la réunion ont déployés en vue de parvenir à un cessez-le-feu immédiat, de surmonter la situation de crise et de créer les conditions d'un règlement politique d'ensemble en Abkhazie, où s'était déclenché un conflit armé.
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"Les membres du Conseil, soulignant qu'il importe d'apporter d'urgence un règlement politique au conflit par des moyens pacifiques négociés, réaffirment l'inadmissibilité de toute atteinte au principe de l'intégrité territoriale, de même que de tout empiétement sur les frontières internationalement reconnues de la Géorgie, ainsi que la nécessité d'assurer le respect des droits de toutes les personnes de tous les groupes ethniques de la région. Ils se félicitent que les autorités légitimes de l'Abkhazie aient repris leurs fonctions normales.
"A cet égard, les membres du Conseil accueillent avec satisfaction les principes de règlement énoncés dans le document final susmentionné, de même que les mesures concrètes qui y sont envisagées en vue du règlement en Abkhazie. Ils demandent à toutes les parties au conflit et aux autres intéressés de se conformer strictement aux accords conclus à Moscou.
"Les membres du Conseil prennent note de l'intention qu'a le Secrétaire général d'envoyer une mission de conciliation en Abkhazie et le prient d'informer périodiquement le Conseil de sécurité de la façon dont la situation y évolue."
À sa 3121' séance, le 8 octobre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation en Géorgie: lettre, en date du 6 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Premier Ministre adjoint aux affaires étrangères de la Géorgie (S/24619'7)".
À la même séance, à l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante en leur nom158:
"Le Conseil a pris acte avec inquiétude du résumé du rapport de la mission de bons offices en Géorgie que le Secrétaire général lui a communiqué le 7 octobre 1992359. Il remercie le Secrétaire général pour les informations utiles que ce document contient. Il exprime sa très vive préoccupation face à la détérioration récente de la situation en Géorgie. Il appelle toutes les parties à cesser immédiatement les combats et à respecter les termes de l'accord conclu le 3 septembre 1992 à Moscou, qui affirme que l'intégrité territoriale de la Géorgie sera assurée, prévoit l'établissement d'un cessez-le-feu et l'engagement de ne pas recourir à la force et constitue la base d'une solution politique d'ensemble.
"Le Conseil appuie la décision du Secrétaire général d'envoyer, à la demande du Gouvernement géorgien, une autre mission en Géorgie, dirigée par un secrétaire général adjoint accompagné de membres du Secrétariat dont certains resteront sur place. Il approuve le mandat qui a été proposé par le Secrétaire général dans sa lettre du 7 octobre 199230. Il attend le rapport que le Secrétaire général lui présentera au retour de la mission en Géorgie et exprime sa disponibilité à examiner les recommandations que le Secrétaire général envisage de lui présenter quant à la contribution que l'Organisation des Nations Unies pourrait apporter à la mise en oeuvre de l'accord du 3 septembre 1992.
"Le Conseil note que le Président en exercice de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe a l'intention de dépêcher prochainement une mission en Géorgie et souligne l'opportunité d'assurer une coordination entre les efforts de l'Organisation des Nations Unies et ceux de la Conférence visant au rétablissement de la paix."
LA SITUATION AU MOZAMBIQUE
Décision
À sa 3123° séance, le 13 octobre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Mozambique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Mozambique: rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies au Mozambique (S/246421)".
Résolution 782 (1992) du 13 octobre 1992
Le Conseil de sécurité,
Se félicitant de la signature à Rome, le 4 octobre 1992, de l'Accord général de paix pour le Mozambique entre le Gouvernement mozambicain et la Resistência Nacional Moçambica-nel,
Considérant que la signature de l'Accord constitue une contribution importante au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région,
Prenant acte de la déclaration conjointe signée à Rome le 7 août 1992 par le Président de la République du Mozambique et le Président de la Resistência Nacional Moçambicana, dans laquelle les parties acceptent que l'Organisation des Nations Unies participe à la vérification et au contrôle de l'application de l'Accord,
Prenant également acte du rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies au Mozambique, en date du 9 octobre 19923' et de la demande du Président du Mozambi-que3m,
1. Approuve la désignation par le Secrétaire général d'un représentant spécial intérimaire pour le Mozambique ainsi que l'envoi au Mozambique d'une équipe de vingt-cinq observateurs
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militaires au plus, conformément à la recommandation figurant au paragraphe 16 du rapport du Secrétaire général sur l'Opéra-tion des nations Unies au Mozambique en date du 9 octobre 1992";
2. Attend avec intérêt le rapport du Secrétaire général sur l'organisation de l'Opération des Nations Unies au Mozambi-que, comportant notamment une estimation détaillée du coût de l'Opération;
3. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3123' séance.
Décisions
À sa 3125° séance, le 27 octobre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Mozambique: lettre, en date du 23 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général".
À la même séance, à l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante en leur nom":
"Le Conseil a pris acte de la lettre, en date du 23 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général au sujet de la situation au Mozambique. Il exprime ses remerciements au Secrétaire général et à son représentant spécial intérimaire pour le Mozambique pour les efforts qu'ils déploient afm que l'Organisation des Nations Unies contribue à la mise en oeuvre de l'Accord général de paix pour le Mozambique' conformément aux dispositions dudit accord.
"Le Conseil reste vivement préoccupé par les informations selon lesquelles de très graves violations du cessez--le-feu seraient commises dans plusieurs régions du Mo-zambique. Il appelle les parties à mettre fin immédiatement à ces violations et à respecter strictement le cessez-le-feu, ainsi que l'ensemble des engagements pris dans le cadre de l'Accord. Il demande également aux parties de coopérer pleinement avec le représentant spécial intérimaire du Secrétaire général, et en particulier de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit garantie la sécurité des personnels de l'Organisation des Nations Unies présents au Mozambique.
"Le Conseil tient à réaffirmer qu'il est fermement résolu à rechercher l'instauration d'une paix durable au Mozambique. A cet égard, il demande instamment aux parties de respecter scrupuleusement le cessez-le-feu, condition nécessaire à l'établissement rapide de l'Opéra-tion des Nations Unies au Mozambique et à son déploiement efficace."
À sa 3149° séance, le 16 décembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Mozambique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La
situation au Mozambique: rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies au Mozambique (S/24892 et Add.117)."
Résolution 797 (1992) du 16 décembre 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 782 (1992) du 13 octobre 1992,
Rappelant également la déclaration faite par le Président le 27 octobre 1992,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies au Mozambique, en date du 3 décembre 1992,
Soulignant l'importance qu'il attache à l'Accord général de paix pour le Mozambique' et à l'exécution de bonne foi par les parties des obligations qu'il contient,
Notant les efforts déployés jusqu'ici par le Gouvernement mozambicain et la Resistência Nacional Moçambicana pour maintenir le cessez-le-feu et se déclarant préoccupé par les retards survenus dans la mise en train de certaines des tâches principales découlant de l'Accord,
Se félicitant de la nomination par le Secrétaire général d'un représentant spécial intérimaire pour le Mozambique qui sera chargé de l'ensemble des activités menées par l'Organisation des Nations Unies à l'appui de l'Accord ainsi que de l'envoi au Mozambique d'une équipe de vingt-cinq observateurs militaires conformément à la résolution 782 (1992),
Notant que le Secrétaire général se propose, dans cette opération de maintien de la paix et dans les autres, d'exercer un contrôle rigoureux sur les dépenses, étant donné le volume croissant des ressources qui doivent être affectées au maintien de la paix,
1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur l'Opéra-tion des Nations Unies au Mozambique, en date du 3 décembre 1992, et les recommandations qu'il contient;
2. Décide de créer une opération des Nations Unies au Mozambique, conformément à la proposition du Secrétaire général et dans la perspective de l'Accord général de paix pour le Mozambique', et prie le Secrétaire général, lorsqu'il préparera et réalisera le déploiement de l'Opération, de chercher à faire des économies, notamment en procédant à un déploiement échelonné, et de rendre régulièrement compte au Conseil des résultats obtenus à cet égard;
3. Décide également que l'Opération est créée pour une période allant jusqu'au 31 octobre 1993 afm d'assurer la réalisation des objectifs décrits dans le rapport du Secrétaire général;
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4. Demande au Gouvernement mozambicain et à la Re-sistência Nacional Moçambicana de coopérer pleinement avec le représentant spécial intérimaire du Secrétaire général pour le Mozambique et l'Opération et de respecter scrupuleusement le cessez-le-feu et l'ensemble des engagements pris dans le cadre de l'Accord et souligne que le plein respect de ces engagements constitue une condition nécessaire pour que l'Opération puisse exécuter son mandat;
5. Exige que toutes les parties et autres entités concernées au Mozambique prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et de tous les autres personnels déployés conformément à la présente résolution et aux résolutions antérieures;
6. Approuve l'approche présentée aux paragraphes 30 et 51 du rapport du Secrétaire général en ce qui concerne le calendrier du processus électoral et invite le Secrétaire général à tenir des consultations étroites avec toutes les parties concernant la date exacte et les préparatifs des élections présidentielles et législatives et concernant un calendrier précis en vue de l'application des autres éléments majeurs de l'Accord et à faire rapport au Conseil sur la question dès que possible et en tout état de cause le 31 mars 1993 au plus tard;
7. Demande au Gouvernement mozambicain et à la Resistência Nacional Moçambicana de mener à bien le plus tôt possible, en étroite coordination avec le représentant spécial intérimaire du Secrétaire général, les préparatifs d'ordre organisationnel et logistique en vue du processus de démobilisation;
8. Encourage les Etats Membres à répondre positivement aux demandes qui leur sont adressées par le Secrétaire général pour qu'ils fournissent du personnel et du matériel à l'Opéra-tion;
9. Encourage également les Etats Membres à apporter une contribution volontaire aux activités menées par l'Organisa-tion des Nations Unies à l'appui de l'Accord et prie les programmes et institutions spécialisées des Nations Unies d'offrir une assistance et un appui appropriés pour l'exécution des tâches principales découlant de l'Accord;
10. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité au courant de l'évolution de la situation et de lui présenter un nouveau rapport le 31 mars 1993 au plus tard;
11. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3149' séance.
LA SITUATION AU TADJIKISTAN
Décisions
À sa 3131* séance, le 30 octobre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée:
"La situation au Tadjikistan:
'lettre, en date du 29 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/24739");
"Lettre, en date du 19 octobre 1992, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Kirghizistan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24692");
"Lettre, en date du 21 octobre 1992, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Tadjikistan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24699")".
À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Le Conseil a examiné la correspondances reçue du Gouvernement du Tadjikistan.
"Le Conseil exprime sa très profonde préoccupation face à la dégradation continue de la situation au Tadjikis-tan, qui entraîne de très nombreuses pertes en vies humaines et de graves destructions matérielles. Il relève avec inquiétude les conséquences pour la paix et la sécurité dans la région que cette crise pourrait entraîner.
"Le Conseil appelle toutes les parties au conflit à cesser les combats. Il appelle instamment le Gouvernement du Tadjikistan, les autorités locales, les responsables des partis et autres groupes concernés à engager un dialogue politique en vue de parvenir à un règlement d'ensemble du conflit par des moyens pacifiques. Il demande aux parties dans les pays voisins de s'abstenir de toute action qui pourrait contribuer à accroître la tension et à entraver un règlement.
"Le Conseil accueille favorablement les efforts déployés par les pays membres de la Communauté d'États indépendants, à l'initiative du Kyrgyzstan, ainsi que ceux entrepris par d'autres Etats pour aider le Tadjikistan à surmonter la crise. Il invite le Gouvernement du Tadjikis-tan et toutes les autres parties au conflit à coopérer activement avec tous ces efforts.
"Le Conseil se félicite de la décision du Secrétaire général d'envoyer dans les prochains jours au Tadjikistan et dans la région une mission de bonne volonté, compre-
116
nant une mission d'aide humanitaire, en réponse aux demandes des gouvernements de la région, comme contribution de l'Organisation des Nations Unies à la solution du conflit.
"Le Conseil demande à toutes les parties au conflit et aux pays voisins de faciliter la tâche de la mission du Secrétaire général et de veiller au respect de la sécurité de ses membres."
Deuxième partie. |
Autres questions examinées par le Conseil de sécurité |
ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
A.
Demande d'admission de la République du Kazakhstan
Décisions
À sa 3032* séance, le 16 janvier 1992, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République du Kazakhstan39.
À sa 3034* séance, le 23 janvier 1992, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République du Kazaldistanm.
"Nous vivons un jour historique. L'admission du Kazakhstan à l'Organisation des Nations Unies et l'accomplissement par ce pays de toutes les obligations qui vont lui incomber contribueront à consolider l'évolution positive de la situation à laquelle nous avons assisté ces derniers mois. Nous sommes tous conscients de l'importance de l'admission du Kazakhstan à l'Organisation. Je ne doute pas qu'il aura une importante contribution à apporter dans tous les domaines d'activité de l'Organisation.
"Les membres du Conseil sont convaincus que le Kazakhstan, Etat épris de paix, capable de s'acquitter des obligations que lui imposera la Charte des Nations Unies et disposé à le faire, contribuera activement et de façon constructive à défendre les buts et principes énoncés dans la Charte.
"Nous nous réjouissons d'accueillir le Kazakhstan parmi nous à l'Organisation des Nations Unies."
Résolution 732 (1992) du 23 janvier 1992 |
B. |
Demande d'admission de la République d'Arménie |
Le Conseil de sécurité, |
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République du Kazakhstan'',
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République du Kazakhstan à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée à la 3034' séance sans qu'il soit procédé à un vote.
Décision
A la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 732 (1992), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':
"C'est pour moi un grand honneur que de féliciter la République du Kazakhstan, au nom des membres du Conseil, pour la décision que celui-ci vient de prendre de recommander à l'Assemblée générale l'admission du Kazakhstan à l'Organisation des Nations Unies.
Décisions
À sa 3035° séance, le 23 janvier 1992, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République d'Arménie".
À sa 3041° séance, le 29 janvier 1992, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République d'Arménie".
Résolution 735 (1992) du 29 janvier 1992
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République d'Arménie',
117
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République d'Arménie à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée à la 3041' séance sans qu'il soit procédé à un vote.
Décision
A la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 735 (1992), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':
"C'est pour moi un privilège que de féliciter, au nom des membres du Conseil, la République d'Arménie de la décision que le Conseil vient de prendre. Par sa résolution 735 (1992), le Conseil a recommandé à l'Assemblée générale l'admission de l'Arménie à l'Organisation des Nations Unies.
"C'est là un moment important pour l'Organisation et pour l'Arménie. Les membres du Conseil ont noté avec une grande satisfaction que l'Arménie s'était solennellement engagée à défendre les buts et les principes définis dans la Charte des Nations Unies, dont les principes relatifs au règlement pacifique des différends et au non-recours à la force.
"Les membres du Conseil sont convaincus que l'Armé-nie contribuera pleinement et efficacement aux activités de l'Organisation dans tous les domaines. Nous nous réjouissons à la perspective d'accueillir ses représentants et de collaborer étroitement avec eux."
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République du Kirghizistan à l'Organisation des Nations Unies. Adoptée à la 3042' séance sans qu'il soit procédé à un vote.
Décision
À la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 736 (1992), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':
"Le Conseil de sécurité vient de recommander l'admission de la République du Kirghizistan à l'Organisation des Nations Unies. C'est avec le plus grand plaisir qu'au nom des membres du Conseil je félicite le Kirghizistan en cette heureuse et historique occasion. Nous nous réjouissons de ce nouveau renforcement du principe d'universalité.
"Le Kirghizistan aura une contribution importante à apporter aux travaux de l'Organisation. Nous notons avec une grande satisfaction sa ferme volonté de défendre les buts et les principes définis dans la Charte des Nations Unies.
"Tous les membres du Conseil se réjouissent à la perspective d'accueillir bientôt le Kirghizistan à l'Organisa-tion. Nous attendons avec intérêt l'arrivée de ses représentants au Siège, à New York, et sommes heureux à l'idée de collaborer étroitement avec eux."
C. |
Demande d'admission de la République du Kirghizistan |
D. |
Demande d'admission de la République d'Ouzbékistan |
Décisions |
Décisions |
À sa 3036° séance, le 23 janvier 1992, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République du Kirghizistan'''.
À sa 3042° séance, le 29 janvier 1992, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République du Kirghizistan".
Résolution 736 (1992) du 29 janvier 1992
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République du Kirghizistan'',
À sa 3037° séance, le 23 janvier 1992, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République d'Ouzbékistan'''.
À sa 3043° séance, le 29 janvier 1992, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République d'Ouzbékistan'''.
Résolution 737 (1992) du 29 janvier 1992
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République d'Ouzbékistan",
118
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République d'Ouzbékistan à l'Organisation des Nations Unies. Adoptée à la 3043' séance sans qu'il soit procédé à un vote.
Décision
À la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 737 (1992), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil":
"Le Conseil de sécurité vient d'adopter la résolution 737 (1992) qui recommande l'admission de la République d'Ouzbékistan à l'Organisation des Nations Unies. Cette recommandation sera bientôt soumise à l'Assemblée générale pour l'étape finale du processus d'admission. C'est pour moi un privilège que de féliciter l'Ouzbékistan, au nom des membres du Conseil, en cette occasion historique.
"L'Ouzbékistan s'est solennellement engagé à s'acquitter de toutes les obligations énoncées dans la Charte des Nations Unies, et nous nous en réjouissons au plus haut point. Les membres du Conseil sont convaincus que l'Ouzbékistan aura une importante contribution à apporter à l'accomplissement des nombreuses tâches incombant à l'Organisation. Nous sommes heureux à la perspective d'accueillir parmi nous ses représentants et de travailler avec eux au sein des divers organes de l'Organisation des Nations Unies."
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République du Tadjikistan à l'Organisation des Nations Unies. Adoptée à la 3044' séance sans qu'il soit procédé à un vote.
Décision
À la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 738 (1992), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil:
"J'ai le plaisir, au nom des membres du Conseil de sécurité, de féliciter la République du Tadjikistan, dont le Conseil vient de recommander l'admission à l'Organisation des Nations Unies.
"Tous les membres du Conseil sont convaincus que le Tadjikistan apportera une contribution importante aux travaux de l'Organisation. Dans le monde en pleine évolution dans lequel nous vivons aujourd'hui, le principe d'universalité est plus que jamais crucial. Nous notons avec une grande satisfaction que le Tadjikistan est fermement résolu à défendre les buts et les principes définis dans la Charte des Nations Unies, et à s'acquitter de toutes les obligations énoncées dans la Charte.
"Je voudrais conclure en adressant au Tadjikistan les souhaits de bienvenue les plus chaleureux de la part des membres du Conseil."
E. |
Demande d'admission de la République du Tadjikistan |
F. |
Demande d'admission de la République de Moldova |
Décisions |
Décisions |
À sa 3038' séance, le 23 janvier 1992, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République du Tadjikistan380.
À sa 3044' séance, le 29 janvier 1992, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République du Tadjikistan'''.
Résolution 738 (1992) du 29 janvier 1992
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République du Tadjikistan380,
À sa 3045' séance, le 29 janvier 1992, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Moldova'.
À sa 3047' séance, le 5 février 1992, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Moldova'.
Résolution 739 (1992) du 5 février 1992
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Moldova',
119
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République de Moldova à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée à la 3047 séance sans qu'il soit procédé à un vote.
Décision
À la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 739 (1992), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':
"Le Conseil de sécurité vient de recommander l'admission de la République de Moldova à l'Organisation des Nations Unies. C'est avec le plus grand plaisir qu'au nom des membres du Conseil je félicite la République de Moldova en cette heureuse et historique occasion. Nous nous réjouissons de ce nouveau renforcement du principe d'universalité.
"Le Conseil note avec une grande satisfaction que la République de Moldova s'engage à défendre les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. Tous les membres du Conseil se réjouissent à la perspective d'accueillir bientôt la République de Moldova à l'Organisation. Nous attendons avec intérêt l'arrivée de ses représentants et sommes heureux à l'idée de collaborer étroitement avec eux."
G.
Demande d'admission du Turkménistan
Décisions
À sa 3048e séance, le 5 février 1992, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par le Turkménistan'.
À sa 3050' séance, le 7 février 1992, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par le Turkménistan387.
Résolution 741 (1992) du 7 février 1992
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par le Turkménistan",
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre le Turkménistan à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée à la 3050' séance sans qu'd soit procédé à un vote.
Décision
À la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 741 (1992), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil:
"J'ai le plaisir, au nom des membres du Conseil de sécurité, de féliciter le Turkménistan dont le Conseil vient de recommander l'admission à l'Organisation des Nations Unies.
"Tous les membres du Conseil sont convaincus que le Turkménistan apportera une contribution importante aux travaux de l'Organisation. Nous notons avec une grande satisfaction que le Turkménistan est fermement résolu à défendre les buts et les principes définis dans la Charte des Nations Unies, et à s'acquitter de toutes les obligations énoncées dans la Charte.
"Je voudrais conclure en adressant au Turkménistan les souhaits de bienvenue les plus chaleureux de la part des membres du Conseil."
H.
Demande d'admission de la République azerbaïdjanaise
Décisions
À sa 3051' séance, le 11 février 1992, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République azerbaïdjanaise'.
À sa 3052' séance, le 14 février 1992, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République azerbaïdjanaise'.
Résolution 742 (1992) du 14 février 1992
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République azerbaïdjanaise389,
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République azerbaïdjanaise à l'Organisation des Nations Unies. Adoptée à la 3052' séance sans qu'il soit procédé à w: vote.
Décision
À la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 742 (1992), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':
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"Le Conseil de sécurité vient de recommander l'admission de la République azerbaïdjanaise à l'Organisation des Nations Unies. C'est avec le plus grand plaisir qu'au nom des membres du Conseil je félicite l'Azerbaïdjan en cette heureuse et historique occasion. Nous nous réjouissons de ce nouveau renforcement du principe d'universalité.
"Les membres du Conseil notent avec une grande satisfaction que l'Azerbaïdjan est fermement résolu à défendre les buts et les principes définis dans la Charte des Nations Unies, notamment les principes ayant trait au règlement pacifique des différends et au non-recours à la force. Tous les membres du Conseil se réjouissent à la perspective d'accueillir bientôt l'Azerbaïdjan à l'Organisa-tion. Ils attendent avec intérêt l'arrivée de ses représentants et sont heureux à l'idée de collaborer étroitement avec eux."
membres du Conseil je félicite Saint-Marin en cette heureuse et historique occasion. Nous nous réjouissons de ce nouveau renforcement du principe d'universalité.
"Les membres du Conseil notent avec une grande satisfaction que Saint-Marin s'est solennellement engagé à défendre les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Ils attendent tous avec intérêt le jour, prochain, où Saint-Marin se joindra à nous en tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies. Nous envisageons avec plaisir de rencontrer les représentants de ce pays et comptons travailler en étroite coopération avec eux."
J.
Demande d'admission de la République de Croatie
I. |
Demande d'admission de la République de Saint-Marin |
Décisions |
Décisions
À sa 3054' séance, le 21 février 1992, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Saint-Marin".
À sa 3056' séance, le 25 février 1992, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Saint-Marin'.
Résolution 744 (1992) du 25 février 1992
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Saint-Marin',
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République de Saint-Marin à l'Organisation des Nations Unies. Adoptée à la 3056' séance sans qu'il soit procédé à un vote.
Décision
À la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 744 (1992), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':
"Le Conseil de sécurité vient de recommander l'admission de la République de Saint-Marin à l'Organisation des Nations Unies. C'est avec un grand plaisir qu'au nom des
À sa 3073* séance, le 14 mai 1992, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Croatie'.
À sa 3076* séance, le 18 mai 1992, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Croatie395.
Résolution 753 (1992) du 18 mai 1992
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Croatie',
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République de Croatie à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée à la 3076' séance sans qu'il soit procédé à un vote.
Décision
À la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 753 (1992), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':
"J'ai le privilège, au nom des membres du Conseil de sécurité, de féliciter la République de Croatie de la décision que le Conseil vient de prendre de recommander à l'Assemblée générale d'admettre la Croatie à l'Organisa-tion des Nations Unies.
121
"Les membres du Conseil ont noté avec une grande satisfaction l'engagement solennel pris par la Croatie d'adhérer aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, notamment aux principes relatifs au règlement pacifique des différends et au non-recours à la force, et de s'acquitter de toutes les obligations énoncées dans la Charte.
"Les membres du Conseil ne doutent pas que la Croatie contribuera pleinement et efficacement aux activités de l'Organisation dans tous les domaines."
"Les membres du Conseil ont noté avec une grande satisfaction l'engagement solennel pris par la Slovénie d'adhérer aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, notamment aux principes relatifs au règlement pacifique des différends et au non-recours à la force, et de s'acquitter de toutes les obligations énoncées dans la Charte.
Slovénie
"Tous les membres du Conseil sont convaincus que la apportera une importante contribution aux activités de l'Organisation".
K. |
Demande d'admission de la République de Slovénie |
L. |
Demande d'admission de la République de Bosnie-Herzégovine |
Décisions |
Décisions |
À sa 3074' séance, le 14 mai 1992, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Slovénie397.
À sa 3077' séance, le 18 mai 1992, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission des nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Slovénie'.
Résolution 754 (1992) du 18 mai 1992
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Slovénie397,
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République de Slovénie à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée à la 3077 séance sans qu'il soit procédé à un vote.
Décision
À la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 754 (1992), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':
"J'ai le plaisir, au nom des membres du Conseil de sécurité, de féliciter la République de Slovénie de la décision que le Conseil vient de prendre de recommander à l'Assemblée générale d'admettre la Slovénie à l'Organi-sation des Nations Unies.
À sa 3078* séance, le 20 mai 1992, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Bosnie-Herzégovine'.
À sa 3079' séance, également le 20 mai 1992, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Bosnie-Her-zégovine'.
Résolution 755 (1992) du 20 mai 1992
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de 13osnie-Herzégo-
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République de Bosnie-Herzégovine à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée à la 3079' séance sans qu'il soit procédé à un vote.
Décision
À la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 755 (1992), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil:
"J'ai le plaisir, au nom des membres du Conseil de sécurité, de féliciter la République de Bosnie-Herzégovine de la décision que le Conseil vient de prendre tendant à
122
recommander à l'Assemblée générale d'admettre la Bosnie-Herzégovine à l'Organisation des Nations Unies.
"Les membres du Conseil notent avec une grande satisfaction que la Bosnie-Herzégovine a pris l'engagement solennel d'adhérer aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, qui comprennent les principes relatifs au règlement pacifique des différends et au non-recours à la force, et de remplir toutes les obligations énoncées dans la Charte.
"Tous les membres du Conseil sont persuadés que la Bosnie-Herzégovine apportera une importante contribution aux travaux de l'Organisation."
M. Demande d'admission de la République de Géorgie
Décisions
À sa 3090' séance, le 2 juillet 1992, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Géorgie'.
À sa 3091' séance, le 6 juillet 1992, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Géorgie'.
Résolution 763 (1992) du 6 juillet 1992
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Géorgie',
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République de Géorgie à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée à la 3091' séance sans qu'il soit procédé à un vote.
Décision
À la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 763 (1992), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil:
"Le Conseil de sécurité vient de recommander l'admission de la République de Géorgie à l'Organisation des Nations Unies. C'est avec un grand plaisir qu'au nom des membres du Conseil je félicite la Géorgie en cette heureuse et historique occasion. Nous nous réjouissons à l'avance de voir ainsi encore renforcé le principe d'universalité.
"L'engagement solennel que la Géorgie a pris de défendre les buts et principes de la Charte des Nations Unies, notamment les principes touchant le règlement pacifique des différends et le non-recours à la force, est très apprécié des membres du Conseil. Ils attendent tous avec impatience le jour tout proche où la Géorgie se joindra aux autres Membres de l'Organisation des Nations Unies."
123
NOTES
1 |
Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1989, 1990 |
et 1991. |
|
2 |
S/23360. |
3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992.
4 |
Ibid., document S/23402, annexe. |
5 |
Ibid., documents S/23402 et Add.l. |
6 Ibid., quarante-cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1990, document S/21931, annexe I.
7 |
Ibid., quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23421. |
8 |
S/23433. |
9 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23501, annexe.
10
11
12
13
14
15
S/23434.
S/23521.
S/23522.
S/23987.
S/23988.
S/24058.
16 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, documents S/23999 et Add.l.
17 |
Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992. |
18 |
Ibid., document S/24688. |
19 |
Ibid., document S/24731. |
20 |
Ibid., documents S/24833 et Add.l. |
21 Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1976, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991.
124
22 |
Document S/23373, incorporé dans le procès-verbal de la 3026e séance. |
23 |
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n° 973. |
24 |
Document S/23781, incorporé dans le procès-verbal de la 3065e séance. |
S/23783. |
|
26 |
Document S/24979, incorporé dans le procès-verbal de la 3151' séance. |
27 |
S/23389. |
28 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, documents S/23363 et Add.l.
29 |
Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1991. |
30 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23363, annexe III.
31 Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991, document S/23239, annexe.
32 |
Ibid., quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23513. |
n |
Ibid., document S/23592, annexe I. |
34 Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991, document S/23280, annexe III.
35 Ibid., quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars. 1992, documents S/23592 et Corr.1 et Add.l.
36
37
38
39
4°
41
42
Ibid., document S/23240.
S/23646.
S/23647.
S/23648.
S/23649.
si23697.
S/23698.
43 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992.
125
"
45
46
Ibid., document S/23777.
S/23802.
S/23842.
Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/23836.
48
49
50
Ibid., annexe II.
S/23860.
S/23861.
51 Voir aussi plus loin p. 12 pour le texte de la décision figurant dans la note publiée par le Président le 9 juillet 1992 (S/24257) et p. 14 et 36 pour le texte des résolutions 757 (1992) du 30 mai et 777 (1992) du 19 septembre 1992.
52
S/23878.
53 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document 5/23900.
54 Voir aussi plus haut p. 12 et plus loin p. 18 pour le texte des décisions figurant dans les notes publiées par le Président les 5 mai (S/23878) et 9 juillet 1992 (S/24257) et p. 14 pour le texte de la résolution 777 (1992) du 19 septembre 1992.
55 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/24000.
56
Ibid., document S/24188.
57 Voir aussi plus haut p. 12 pour le texte de la décision figurant dans la note publiée par le Président le 5 mai 1992 (S/23878) et plus loin p. 14 et 36 pour le texte des résolutions 757 (1992) du 30 mai et 777 (1992) du 19 septembre 1992.
58
S/24257.
59 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, documents 5/24075 et Add.l.
60 |
Ibid., document 5/24075, annexe. |
61 |
S/24233. |
62 |
S/24234. |
63 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992.
126
64 |
Ibid., documents S/24263 et Add.l. |
ss |
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, r-970 à 973. |
66 |
S/24307. |
67 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24305, annexe.
68
S/24346.
69 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de juillet août et septembre 1992, document S/24333.
70
71
S/24378.
S/24379.
72 Documents officiels du Conseil de sécurité quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, documents S/24353 et Add.l.
73 |
Ibid., document S/24390, annexe. |
74 |
Ibid., document S/24.401. |
75 |
S/24510. |
76 |
S/24539. |
• Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre novembre et décembre 1992, document S/24476, annexe.
78 |
Ibid., document S/24634, annexe. |
79 |
Ibid., document S/24616, annexe. |
so |
S/24744. |
81 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, documents S/24767 et Add.l.
82 |
Ibid., document S/24783. |
ea |
Document S/24804, incorporé dans le procès-verbal de la 3134° séance. |
84 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24785.
88 |
Ibid., document S/24786. |
127
86 |
Ibid., document S/24704, annexe. |
87 |
Ibid., document S/24702, annexe. |
88 |
Ibid., document S/24748, annexe. |
89 |
Ibid., document S/24795, annexe VII. |
90 |
Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24516, annexe. |
91 |
Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24766, annexe. |
92 |
Voir 3134e séance. |
93 |
S/24884. |
94 |
S/24932. |
95 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-ssptième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24960.
96
S/24549.
51 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24540.
98
99
S24550.
S/24624.
loo S/24625.
101 Voir aussi p. 12 et 14 ci-dessus pour les décisions contenues dans les notes publiées par le Président les 5 mai (S23878) et 9 juillet 1992 (S24257) et p. 36 ci-dessus pour le texte de la résolution 757 (1992) du 30 mai 1992.
102 S24924.
103 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24600.
104 S24851.
105 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S24111.
1°6 S/24852.
107 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24923.
128
108 |
Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1990 et |
1991. |
1°9 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991, document S/23218.
110 |
Ibid., document S/23177, annexe. |
Il 1 |
Ibid., documents S/23331 et Add.1. |
112 S/23414.
113 S/23415.
114 s/23428.
115 S/23429.
116 S/23458.
117 S/23459.
118 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, documents S/23613 et Add.l.
119 S/23695.
120 S/23207.
121 S/23696.
122 S/23773.
123 S/23774.
124 Sf23775.
125 S/23928.
126 Documents officiels du Conseil de Sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/23870 et Corr.l.
127 s/24091.
128 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/24090.
129 |
Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24286. |
13° |
Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/24183, annexe I. |
129
131 5/24397.
132 S/24398.
1" Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24578.
134 5/24706.
135 S/24707.
136 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24800.
"7 S/23003.
138 Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991.
139 S/23439.
140 S/23440.
141
S/23484.
142 5/23485.
143 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23452.
144 Ibid., quarante-sixième année, Supplément de janvier, février et mars 1991, document S/22129/Addl.
145 |
Ibid., document S/22129. |
146 |
Ibid., quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23435. |
147 |
Ibid., trente-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1978, document S/12611. |
148 5/23495.
149 S/23610.
1313 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/23955.
131 S/24030.
130
152 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24341.
153
1.54
Ibid., document S/24293.
S/24362.
155 S/24950.
156 S/24951.
157 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24821.
158 S/24846.
159 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991.
160 |
Document S/23442, incorporé dans le procès-verbal de la 3033' séance. |
161 |
Document S/23447, incorporé dans le procès-verbal de la 3033e séance. |
162 Documents officiels du Conseil de sécurité quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/23309.
163 |
Ibid., document S/23308. |
164 |
Ibid., document S/23317. |
165 |
Ibid., document S/23306. |
166 |
Ibid., document S/23307. |
167 |
Document S/23764, incorporé dans le procès-verbal de la 3063' séance. |
1" Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23574.
169
Ibid., document S/23672.
1" S/23500.
171 S/24424.
172 S/24925.
173 S/23772.
131
174 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23445.
175
176
Ibid., document S/23469, annexe.
Ibid., document S/23448, annexe.
177 S/23524.
178
Ibid., annexe.
179 S/23525.
180 |
Document S/23723, incorporé dans le procès-verbal de la 3060° séance. |
181 |
Document S/23724, incorporé dans le procès-verbal de la 3060` séance. |
182 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23693 et Corr.l.
183 |
Ibid., annexes III et IV. |
184 |
Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1992, documents S/23829 et Add.l et 2. |
185 |
Ibid., document S/23829, annexes I à IV. |
186 S/23851.
187 S/23852.
188 S/24177.
189 S/24178.
190 S/24179.
191 S/24180.
192 S/24181.
193 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24343.
194 |
Résolution 22 A (I) de l'Assemblée générale, du 13 février 1946. |
195 S/24451.
196 S/24452.
132
197 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, documents S/24480 et Add.l.
198 S/24531.
1" Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24480.
200 |
Ibid., document S/24480/Add.l. |
201 S/24532.
2°2 S/24533.
203 S/24534.
2°4 S/24674.
205 S/24714.
206 S/24715.
207 S/24849.
2°8 S/24850.
209 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-septième session, Séances plénières, Ir séance (A/47/PV.18).
219 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24859.
211
Ibid., document S/24868.
212 La réunion était présidée par le Premier Ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ce pays assurant la présidence du Conseil pour le mois de janvier. Des déclarations ont été faites par M. Franz Vranitzky, chancelier fédéral de l'Autriche, M. Wilfried Martens, premier ministre de la Belgique, M. Carlos Alberto Wahnon de Carvalho Veiga, premier ministre du Cap-Vert, M. Li Peng, président du Conseil d'Etat de la Chine, M. Rodrigo Borja Cevallos, président de l'Equateur, M. George Bush, président des Etats-Unis d'Amérique, M. Boris Eltsine, président de la Fédération de Russie, M. François Mitterrand, président de la France, M. Géza Jeszensky, ministre des affaires étrangères et envoyé personnel du Premier Ministre de la Hongrie, M. P. V. Narasimha Rao, premier ministre de l'Inde, M. Kiichi Miyazawa, premier ministre du Japon, S. M. Hassan II, roi du Maroc, M. John Major, premier ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, M. Carlos Andrés Pérez, président du Venezuela et M. Nathan Shamuyaruira, ministre des affaires étrangères et envoyé personnel du Président du Zimbabwe, ainsi que par le Secrétaire général, M. Boutros Boutros-Ghali.
213 |
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 729, n° 10485. |
133
214 |
Résolution 46/36 L de l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1991. |
215 |
Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1990 et |
1991. |
216 Sf23517.
217 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23514.
218 S/23609.
219 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23606, annexe.
220 Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991, document S/22871/Rev.l.
221 |
Ibid., document S/22872/Rev.1 et Corr.l. |
222 S/23663.
223 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23643, annexe, pièce jointe.
224 S/23732.
223 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément de juillet, août et septembre 1991, document S/23006 et Corr.l.
226 S/23761.
227 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23766.
228 S/23789.
229 S/23803.
230 S/24010.
231 5/24097.
232 S/24098.
233 S/24113.
234 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S/22558.
134
235 |
Ibid.,quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/24044, annexe. |
236 S/24240.
237 S/24309.
238 S/24352.
239 |
S/22592 et S/22593. |
240 |
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 485, n° 7063. |
241 S/24584.
242 S/24649.
243 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24615.
244 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25085, annexe HI.
24' Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril mai et juin 1991, documents S/22454 et Add.l à 3.
246 |
Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991, documents S/23106 et Add.l. |
247 |
Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991. |
248 S/23699.
249 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S/22456.
"° |
Ibid., document S/22480. |
251 |
Ibid., quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23472. |
252 |
Ibid., document S/23687. |
253 |
Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991, documents S/22687 et |
S/22689. |
|
254 |
Résolution 1992/71 de la Commission des droits de l'homme, en date du 5 mars 1992. |
255 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23685/Add.1, annexe.
256 |
Ibid., document S/23687, annexe III. |
135
257 S/23709.
258 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24393.
259
260
261
Ibid., document S/24394.
Ibid., document S/24395.
Ibid., document S/24396.
262 S/24511.
263 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24509.
• Ibid., quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24828.
265 S/24836.
• Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24726, annexe.
267 |
Ibid., document S/24661. |
268 |
Ibid., document S/24722, annexe, pièce jointe. |
269 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24386, annexe.
270
Voir 3105` séance.
271 S/24839.
272 S/24843.
273 S/23556.
274 S/23557.
275 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991, document S/23191.
276 |
Ibid., quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, documents S/23671 |
et Add.l. |
277 S/23895.
278 S/23986.
136
279 S/24249.
2" Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/24145 et Corr.1.
281 S/24573.
282 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24556.
283 S/24623.
284 S/24639.
285 S/24683.
286 S/24720.
287 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre novembre et décembre 1992, document S/24736.
288 |
Ibid., documents S/24858 et Add.l. |
2" S/25002.
2" Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24996.
292 Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991.
292 S/23752.
293 S/23753.
294 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/23780.
295 |
Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991, document |
S/23121. |
|
296 |
Ibid., quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, documents S/24050 et |
Add.1. |
297 S/24271.
298 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24472.
137
288 S/24594.
30° Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24581.
Voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1991, p. 31.
302 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24830.
303 |
Ibid., documents S/24917 et Add.1. |
3°4 Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1974, 1988, 1990 et 1991.
11115
S/23754.
"8 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991, document Sf23299.
301 S/23755.
308 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23662.
3°9 S/24059.
310 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/24040.
311 S/24504.
312 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24464.
313 S/24579.
311 S/24580.
313 S/24644.
316 St24645.
317 |
Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1988, 1989 |
et 1990. |
318 S/23818.
319 S/24425.
138
320 |
Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1990. |
321 S/23886.
322 |
Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1991, p. 2. |
323 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/23863, annexe.
324 |
Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24815, annexe. |
325 |
Ibid., document S/24735. |
326 |
Ibid., document Sf24812, annexe. |
327 |
Ibid., document S/24825. |
328 S/24834.
329 S/24835.
330 S/23904.
331
S/234196.
332 S/23597.
333 S/24493.
330 S/24721.
335 S/24210.
336 S/24728.
337 A/47/386.
338 S/24872.
339 |
Résolution 46/59 de l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1991, annexe. |
34° S/25036.
341 Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988.
342 |
Document S/24283, incorporé dans le procès-verbal de la 3095' séance. |
343 |
Documents S/24284 et S/24285, incorporés dans le procès-verbal de la 3095' séance. |
139
344 |
Document S/24287, incorporé dans le procès-verbal de la 3095' séance. |
345 |
Document S/24298, incorporé dans le procès-verbal de la 3096' séance. |
346 |
Résolution S-16/1 de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1989, annexe. |
347 |
Voir Centre contre l'apartheid, Notes et Documents, n° 23/91. |
348 S/23414.
349 S/24315.
350 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/24389.
351 s/24456.
352 S/24541.
353 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992. document S/24340.
354
355
Ibid., annexe II, pièce jointe.
Ibid., annexe IV.
356 S/24361.
357 S/24542.
358 S/24637.
359 Documents officiels du Conseil de sécurité quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24633, annexe.
Ibid., document S/24633.
Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24635 et Corr.l, annexe.
362 |
Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24406, annexe. |
363 |
Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24642. |
364 |
Ibid., document S/24635 et Corr.l, pièce jointe. |
365 S/24719.
366 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, documents S/24892 et Add.l.
140
S/24742.
368 Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1990 et 1991.
369 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23353.
370
Ibid., document S/23456.
371 sr23470.
372 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23405.
373
374
375
Ibid., document S/23475.
Ibid., document S/23450.
Ibid., document S/23476.
376 S/23497.
377 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23451.
378 |
Ibid., document S/23477 et Corr.l. |
379 S/23498.
380 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/22455.
381
Ibid., document S/23478.
382 S/23499.
383 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23468.
384
Ibid., document S/23511.
385 S/23516.
386 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23489 et Corr.l.
387
Ibid., document S/23523.
141
388 S/23547.
Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23558.
390
391
392
Ibid., document S/23569.
Ibid., document S/23619.
Ibid., document S/23634.
393 S/23640.
394 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/23884.
395
Ibid., document S/23935.
396 S/23945.
397 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/23885.
398
Ibid., document S/23936.
3" S/23946.
400 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/23971.
en
Ibid., document S/23974.
402 S/23982.
4°3 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24116.
404
Ibid., document S/24231.
4°5 S/24241.
142
QUESTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1992 POUR LA PREMIÈRE FOIS
NOTE-Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour de la séance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1992 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, 3026° à 3154° séance.
La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, en 1992, d'inscrire à son ordre du jour une question qui n'y figurait pas précédemment.
Question |
Séance |
Date |
Rapport présenté oralement par le Secrétaire général conformément à son rapport des 5 et 7 janvier 1992 (S/2,3363 et Add.1) |
3027' |
7 janvier 1992 |
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité' (S/2,3363 et Add.1) |
3028* |
8 janvier 1992 |
Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991 (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317) |
3033' |
21 janvier 1992 |
Lettre, en date du 20 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Somalie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/23445) |
3039* |
23 janvier 1992 |
La responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales' |
3046* |
31 janvier 1992 |
a) |
La situation entre l'Iraq et le Koweït |
6) |
Lettre, en date du 2 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/22435) |
Lettre, en date du 4 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/22442)
143
Question |
Séance |
Date |
Lettre, en date du 5 mars 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/23685) |
3059' |
11 et 12 mars 1992 |
La situation en Somalie |
3060' |
17 mars 1992 |
Nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola 113 (S/23671 et Add.1) |
3062' |
24 mars 1992 |
a) Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991 (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317)4 |
||
b) Rapport présenté par le Secrétaire général en ap-plication du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité (S/23574) |
||
c) Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité (S/23672) |
3063' |
31 mars 1992 |
Lettre, en date du 2 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Vene-zuela auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/23771) |
3064' |
2 avril 1992 |
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 743 (1992) du Conseil de sécurité (S/23777) |
3066' |
7 avril 1992 |
Lettre, en date du 23 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Autriche auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/23833) |
||
Lettre, en date du 24 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/23838) . . |
||
3070' |
24 avril 1992 |
|
La situation concernant le Haut-Karabakh |
3072' |
12 mai 1992 |
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 749 (1991) du Conseil de sécurité (S/23900) |
3075' |
15 mai 1992 |
Lettre, en date du 27 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Cuba auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/23850)2 |
3080' |
21 mai 1992 |
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité (S/24000) |
||
Lettre, en date du 26 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/23997) |
144
Question |
Séance |
Date |
Lettre, en date du 27 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine (S/24024) |
3082' |
30 mai 1992 |
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité (S/24075 et Add.1) |
3083e |
8 juin 1992 |
Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 15 de la résolution 757 (1992) et du paragraphe 10 de la résolution 758 (1992) du Conseil de sécurité (S/24100 et Corr.1) |
3086' |
18 juin 1992 |
Rapports présentés oralement par le Secrétaire général les 26 et 29 juin 1992 en application de la résolution 758 (1992) du Conseil de sécurité (S/24201) |
3087e |
29 juin 1992 |
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité (S/24188) |
3088* |
30 juin 1992 |
Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix |
3089' |
30 juin 1992 |
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions 757 (1992), 758 (1992) et 761 (1992) du Conseil de sécurité (S/24263 et Add.1) |
3093' |
13 juillet 1992 |
Lettre, en date du 11 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Croatie (S/24264) |
||
Lettre, en date du 12 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Croatie (S/24265) |
||
Lettre, en date du 13 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24266) |
||
Lettre, en date du 13 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Slovénie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24270) |
||
Lettre, en date du 17 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord après de l'Organisation des Nations Unies (S/24305) |
3097' |
17 juillet 1992 |
Rapport du Secrétaire général sur la situation en Bosnie-Herzé-govine' (S/24333) |
3100' |
24 juillet 1992 |
Lettre, en date du 4 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24376) |
145
Question |
Séance |
Date |
Lettre, en date du 4 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Vene-zuela auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24377) |
3103' |
4 août 1992 |
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 762 (1992) du Conseil de sécurité (S/24353 et Add.1) |
3104' |
7 août 1992 |
Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisa-tion des Nations Unies (S/24393) |
||
Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24394) |
||
Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S24395) |
||
Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S24396) |
3105' |
11 août 1992 |
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S24401) |
||
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Turquie auprès de l'Organisa-tion des Nations Unies (S/24409) |
||
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies (S24410) |
||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24412) |
||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Sénégal auprès de l'Organisation des Nations Unies (S24413) |
||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Arabie saoudite auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S24415) |
146
Question |
Séance |
Date |
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Koweït auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24416) |
||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24419) |
||
Lettre, en date du 12 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Egypte auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24423) |
||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Emirats arabes unis auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24431) |
||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24433) |
||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Co-mores auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24439) |
||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24440) |
3106' |
13 août 1992 |
Lettre, en date du 28 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général |
3111' |
2 septembre 1992 |
Lettre, en date du 24 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/24509) |
3112" |
2 septembre 1992 |
La situation en Bosnie-Herzégovine |
3113' |
9 septembre 1992 |
Projet de résolution contenu dans le document S/24570 . . . |
3116' |
19 septembre 1992 |
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions 743 (1992) et 762 (1992) du Conseil de sécurité (S/24600) |
3118' |
6 octobre 1992 |
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24401) |
||
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Turquie auprès de l'Organisa-tion des Nations Unies (5/24409) |
||
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24410) |
147
Question |
Séance |
Date |
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24412) |
||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Sénégal auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24413) |
||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Arabie saoudite auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/24415) |
||
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Koweït auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24416) |
||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24419) |
||
Lettre, en date du 12 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Egypte auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24423) |
||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Emirats arabes unis auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24431) |
||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24-433) |
||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Co-mores auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24439) |
||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24440) |
||
Lettre, en date du 5 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Arabie saoudite, de l'Egypte, du Pakistan, de la République islamique d'Iran, du Sénégal et de la Turquie (S/24620) |
3119`6 |
6 octobre 1992 |
Rapport présenté oralement par le Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II |
3120' |
6 octobre 1992 |
La situation en Géorgie |
3121* |
8 octobre 1992 |
La situation au Mozambique |
3123' |
13 octobre 1992 |
Lettre, en date du 27 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général |
3126* |
27 octobre 1992 |
148
Question |
Séance |
Date |
Lettre, en date du 29 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/24736) |
3130` |
30 octobre 1992 |
La situation au Tadjikistan |
3131e |
30 octobre 1992 |
a) La situation entre l'Iraq et le Koweït |
||
b) Lettre, en date du 2 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/22435) |
||
Lettre, en date du 4 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/22442) |
||
Lettre, en date du 5 mars 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisa-tion des Nations Unies (S/23685 et Add.1) |
||
Lettre, en date du 3 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisa-tion des Nations Unies (Sf24386) |
||
Lettre, en date du 19 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24828) |
3139'7 |
23 novembre 1992 |
Rapport du Secrétaire général sur l'ex-République yougoslave de Macédoine (S/24923) |
3147' |
11 décembre 1992 |
Lettre, en date du 18 décembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/24996) |
||
3152' |
22 décembre 1992 |
149
NOTES
1 On fera remarquer que le même libellé, à l'exception de la cote du document contenant le rapport, a été utilisé pour la question à l'ordre du jour de la 3049° séance, le 7 février 1992, et de la 3055° séance, le 21 février 1992. Les documents contenant les nouveaux rapports du Secrétaire général portaient en l'occurrence les cotes S/23513 et S/23592 et Corr.1 et Add.1, respectivement.
2 |
L'examen de la question a été terminé à la même séance. |
3 On fera remarquer que le même libellé, à l'exception de la cote du document contenant le rapport, a été utilisé pour la question à l'ordre du jour de la 3092° séance, le 7 juillet 1992, et de la 3115e séance, le 18 septembre 1992. Les documents contenant les nouveaux rapports du Secrétaire général portaient en l'occurrence les cotes S/24145 et Corr.l et S/24556, respectivement.
Précédemment, ces lettres constituaient par elles-mêmes la question à l'ordre du jour de la 3033' séance, le 21 janvier 1992. A la 3063° séance, elles formaient l'un des trois éléments d'une question composée de l'ordre du jour.
5 On fera remarquer que le même libellé, à l'exception de la cote du document contenant le rapport, a été utilisé pour la question à l'ordre du jour de la 311e séance, le 14 septembre 1992. Le document contenant le rapport du Secrétaire général portait en l'occurrence la cote S/24540.
6 Précédemment, les treize premières des quatorze lettres constituaient la question à l'ordre du jour de la 3106' séance, le 13 août 1992. A la 3119` séance, la quatorzième lettre a été ajoutée en tant que partie de l'ordre du jour.
Précédemment, la partie a) et les trois premières lettres de la partie b) constituaient la question à l'ordre du jour de la 3059* séance, le 11 mars 1992. A la 3139' séance, deux lettres ont été ajoutées à la partie b) de cette question composée de l'ordre du jour.
150
RÉPERTOIRE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1992
Numéros des résolutions |
Dates d'adoption |
Sujets |
Pages |
726 (1992) |
6 janvier 1992 |
La situation dans les territoires arabes occupés |
5 |
727 (1992) |
8 janvier 1992 |
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité |
7 |
728 (1992) |
8 janvier 1992 |
La situation au Cambodge |
40 |
729 (1992) |
14 janvier 1992 |
Amérique centrale : efforts de paix |
1 |
730 (1992) |
16 janvier 1992 |
Amérique centrale : efforts de paix |
2 |
731 (1992) |
21 janvier 1992 |
Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991 |
54 |
732 (1992) |
23 janvier 1992 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisa-tion des Nations Unies (République du Kazakhstan) |
117 |
733 (1992) |
23 janvier 1992 |
Lettre, en date du 20 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Somalie auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies |
58 |
734 (1992) |
29 janvier 1992 |
La situation au Moyen-Orient |
50 |
735 (1992) |
29 janvier 1992 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisa-tion des Nations Unies (République d'Arménie) |
117 |
736 (1992) |
29 janvier 1992 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisa-tion des Nations Unies (République du Kirghizistan) |
118 |
737 (1992) |
29 janvier 1992 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisa-tion des Nations Unies (République d'Ouzbékistan) |
118 |
738 (1992) |
29 janvier 1992 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisa-tion des Nations Unies (République du Tadjikistan) |
119 |
739 (1992) |
5 février 1992 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisa-tion des Nations Unies (République de Moldova) |
119 |
740 (1992) |
7 février 1992 |
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité |
7 |
151
Numéros des résolutions |
Dates d'adoption |
Sujets |
Pages |
741 (1992) |
7 février 1992 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisa-tion des Nations Unies (Turkménistan) |
120 |
742 (1992) |
14 février 1992 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisa-tion des Nations Unies (République azerbaïdjanaise) |
120 |
743 (1992) |
21 février 1992 |
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité |
8 |
744 (1992) |
25 février 1992 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisa-tion des Nations Unies (République de Saint-Marin) |
121 |
745 (1992) |
28 février 1992 |
La situation au Cambodge |
42 |
746 (1992) |
17 mars 1992 |
La situation en Somalie |
59 |
a)
b)
Lettre, en date du 20 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaire par intérim de la Mission permanente de la Somalie auprès de l'Organisation des Nations Unies
Rapport du Secrétaire général
747 (1992) |
24 mars 1992 |
Nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II |
90 |
748 (1992) |
31 mars 1992 |
a) Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991 |
55 |
b) Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité |
|||
e) Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité |
|||
749 (1992) |
7 avril 1992 |
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 743 (1992) du Conseil de sécurité |
10 |
750 (1992) |
10 avril 1992 |
La situation à Chypre |
97 |
751 (1992) |
24 avril 1992 |
La situation en Somalie |
60 |
752 (1992) |
15 mai 1992 |
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 749 (1992) du Conseil de sécurité |
12 |
753 (1992) |
18 mai 1992 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisa-tion des Nations Unies (République de Croatie) |
121 |
152
Numéros des résolutions |
Dates d'adoption |
Sujets |
Pages |
754 (1992) |
18 mai 1992 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisa-tion des Nations Unies (République de Slovénie) |
122 |
755 (1992) |
20 mai 1992 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisa-tion des Nations Unies (République de Bosnie-Herzégovine) |
122 |
756 (1992) |
29 mai 1992 |
La situation au Moyen-Orient |
52 |
757 (1992) |
30 mai 1992 |
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité |
14 |
Lettre, en date du 26 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 27 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine |
|||
758 (1992) |
8 juin 1992 |
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité |
18 |
759 (1992) |
12 juin 1992 |
La situation à Chypre |
98 |
760 (1992) |
18 juin 1992 |
Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 15 de la résolution 757 (1992) et du paragraphe 10 de la résolution 758 (1992) du Conseil de sécurité |
19 |
761 (1992) |
29 juin 1992 |
Rapports présentés oralement par le Secrétaire général les 26 et 29 juin 1992 en application de la résolution 758 (1992) du Conseil de sécurité |
19 |
762 (1992) |
30 juin 1992 |
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité |
17 |
763 (1992) |
6 juillet 1992 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisa-tion des Nations Unies (République de Géorgie) |
123 |
764 (1992) |
13 juillet 1992 |
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions 757 (1992), 758 (1992) et 761 (1992) du Conseil de sécurité |
20 |
765 (1992) |
16 juillet 1992 |
La question de l'Afrique du sud |
111 |
766 (1992) |
21 juillet 1992 |
La situation au Cambodge |
44 |
153
Numéros des résolutions |
Dates d'adoption |
Sujets |
Pages |
767 (1992) |
27 juillet 1992 |
La situation en Somalie |
62 |
768 (1992) |
30 juillet 1992 |
La situation au Moyen-Orient |
52 |
769 (1992) |
7 août 1992 |
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 762 (1992) du Conseil de sécurité |
24 |
770 (1992) |
13 août 1992 |
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies |
26 |
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Turquie auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Sénégal auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Arabie saoudite auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Koweït auprès de l'Organi-sation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies |
154
Numéros des résolutions |
Dates d'adoption |
Sujets |
Pages |
Lettre, en date du 12 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Egypte auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Emirats arabes unis auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Comores auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
771 (1992) |
13 août 1992 |
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies |
27 |
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Turquie auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Sénégal auprès de l'Organisation des Nations Unies |
155
Numéros des résolutions |
Dates d'adoption |
Sujets |
Pages |
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Arabie saoudite auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Koweït auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 12 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Egypte auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Emirats arabes unis auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Comores auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
772 (1992) |
17 août 1992 |
La question de l'Afrique du Sud |
112 |
773 (1992) |
26 août 1992 |
La situation entre l'Iraq et le Koweït |
76 |
774 (1992) |
26 août 1992 |
La situation à Chypre |
99 |
775 (1992) |
28 août 1992 |
La situation en Somalie |
64 |
776 (1992) |
14 septembre 1992 |
Rapport du Secrétaire général sur la situation en Bosnie-Herzégovine |
35 |
777 (1992) |
19 septembre 1992 |
Projet de résolution contenu dans le document S/24570 |
36 |
156
Numéros des résolutions |
Dates d'adoption |
Sujets |
Pages |
778 (1992) |
2 octobre 1992 |
La situation entre l'Iraq et le Koweït |
76 |
779 (1992) |
6 octobre 1992 |
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions 743 (1992) et 762 (1992) du Conseil de sécurité |
36 |
780 (1992) |
6 octobre 1992 |
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies |
39 |
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Turquie auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Sénégal auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Arabie saoudite auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Koweït auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies |
157
Numéros des résolutions |
Dates d'adoption |
Sujets |
Pages |
Lettre, en date du 12 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Egypte auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Emirats arabes unis auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Comores auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies |
|||
Lettre, en date du 5 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Arabie saoudite, de l'Egypte, du Pakistan, de la République islamique d'Iran, du Sénégal et de la Turquie |
|||
781 (1992) |
9 octobre 1992 |
La situation en Bosnie-Herzégovine |
28 |
782 (1992) |
13 octobre 1992 |
La situation au Mozambique |
114 |
783 (1992) |
13 octobre 1992 |
La situation au Cambodge |
45 |
784 (1992) |
30 octobre 1992 |
Amérique centrale : efforts de paix |
3 |
785 (1992) |
30 octobre 1992 |
Lettre, en date du 29 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général |
94 |
786 (1992) |
10 novembre 1992 |
La situation en Bosnie-Herzégovine |
30 |
787 (1992) |
16 novembre 1992 |
La situation en Bosnie-Herzégovine |
31 |
788 (1992) |
19 novembre 1992 |
La situation au Libéria |
105 |
789 (1992) |
25 novembre 1992 |
La situation à Chypre |
100 |
790 (1992) |
25 novembre 1992 |
La situation au Moyen-Orient |
53 |
791 (1992) |
30 novembre 1992 |
Amérique centrale : efforts de paix |
4 |
158
Numéros des résolutions |
Dates d'adoption |
Sujets |
Pages |
792 (1992) |
30 novembre 1992 |
La situation au Cambodge |
47 |
793 (1992) |
30 novembre 1992 |
Nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola U |
95 |
794 (1992) |
3 décembre 1992 |
La situation en Somalie |
67 |
795 (1992) |
11 décembre 1992 |
Rapport du Secrétaire général sur l'ex-République yougoslave de Macédoine |
40 |
796 (1992) |
14 décembre 1992 |
La situation à Chypre |
102 |
797 (1992) |
16 décembre 1992 |
La situation au Mozambique |
115 |
798 (1992) |
18 décembre 1992 |
La situation en Bosnie-Herzégovine |
34 |
799 (1992) |
18 décembre 1992 |
La situation dans les territoires arabes occupés |
6 |
159
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