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Produit le : Mon Aug 29 23:12:31 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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ii)

Utiliser le solde des fonds visés aux paragraphes 1 à 3 pour couvrir le coût des activités de l'Organisation des Nations Unies relatives à l'élimination des armes de destruction massive, à la fourniture de secours humanitaires en Iraq et aux autres opérations de l'Organisation prévues aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 706 (1991), en tenant compte des préférences éventuellement exprimées par les Etats virant ou fournissant des fonds quant à la répartition de ces fonds entre lesdites activités;

11. Décide qu'il ne sera plus débloqué d'autres actifs iraquiens aux fins énoncées au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), sauf pour être virés au compte secondaire du compte séquestre créé en vertu du paragraphe 8 de la résolution 712 (1991), ou directement à l'Organisation des Nations Unies pour financer des activités d'ordre humanitaire en Iraq;

12. Décide qu'aux fins de la présente résolution et d'autres résolutions pertinentes l'expression "produits pétroliers" n'englobe pas les dérivés pétrochimiques;

6. Décide que tant que les exportations de pétrole se feront en vertu du système prévu dans les résolutions 706 (1991) et 712 (1991) ou en vertu de la levée éventuelle des sanctions conformément au paragraphe 22 de la résolution 687 (1991), l'application des paragraphes 1 à 5 ci-dessus sera suspendue et le produit intégral des exportations faites dans lesdites conditions sera immédiatement viré par le Secrétaire général, dans la monnaie où le virement au compte séquestre avait été effectué, aux comptes ou aux Etats d'où ces fonds provenaient en vertu des paragraphes 1 à 3 jusqu'à concurrence des montants nécessaires pour remplacer intégralement les montants ainsi fournis (augmentés des intérêts correspondants), et que, si c'est nécessaire à cette fin, tous autres fonds restant au compte séquestre seront de même virés auxdits comptes ou Etats, étant toutefois entendu que le Secrétaire général pourra conserver et utiliser les fonds nécessaires d'urgence pour les fins spécifiées au sous-alinéa ii) de l'alinéa c) du paragraphe 5;

7. Décide que l'application de la présente résolution sera sans effet sur les droits, dettes et créances existant en ce qui concerne ces fonds avant leur virement au compte séquestre et que les comptes d'où lesdits fonds ont été virés resteront ouverts pour que ceux-ci puissent y être reversés;

8. Réaffirme que le compte séquestre dont il est question dans la présente résolution, comme le Fonds d'indemnisation, jouit des privilèges et immunités des Nations Unies, y compris l'immunité de juridiction, de toute forme de saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution et qu'aucune revendication d'une personne ou entité quelconque, à raison de toute mesure prise en vertu ou en application de la présente résolution ne sera recevable;

9. Prie le Secrétaire général de reverser, par prélèvement sur les fonds disponibles au compte séquestre, tout montant viré en vertu de la présente résolution au compte ou à l'Etat d'où il avait été viré s'il constate, à quelque moment que ce soit, que le montant viré ne correspondait pas à des fonds visés par la présente résolution, une telle constatation pouvant être demandée par l'Etat d'où les fonds avaient été virés;

10. Confirme que le pourcentage de la valeur des exportations de pétrole et de produits pétroliers iraquiens à verser au Fonds d'indemnisation sera, aux fins de la présente résolution et s'agissant des exportations de pétrole et de produits pétroliers visées au paragraphe 6 de la résolution 692 (1991), le même que le pourcentage qu'il a fixé au paragraphe 2 de la résolution 705 (1991) du 15 août 1991, et ce tant que le Conseil d'administration du Fonds d'indemnisation n'en aura pas décidé autrement;

13. Demande à tous les Etats de coopérer pleinement à l'application de la présente résolution;

14. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 3117 séance par 19 voix contre zéro, avec une abstention (Chi-ne).

Décisions

Dans une lettre, en date du 9 octobre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui

"Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du 9 avril 1991 et compte tenu de votre rapport sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït pour la période allant du 1" avril au 30 septembre 1992, en date du 2 octobre 1992243, les membres du Conseil ont examiné la question de savoir s'il fallait maintenir la Mission ou mettre fin à son mandat, ainsi que les modalités selon lesquelles la Mission devait fonctionner.

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil acceptent vos recommandations, en particulier celle que vous avez formulée au paragraphe 27 de votre rapport."

Dans une lettre, en date du 3 novembre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit2":

"Les membres du Conseil ont examiné la question que vous avez portée à l'attention du Président par votre lettre du 23 septembre 1992. Ils partagent pleinement les préoccupations du commandant de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït au sujet des menaces pour la sécurité découlant de la présence d'équipements militaires iraquiens et koweïtiens dans six dépôts situés dans la zone démilitarisée, à proximité du quartier général de la Mission. Les membres du Conseil sont d'avis, comme le recommande le chef de la Mission, que les dépôts doivent être vidés de leur contenu.

"Les membres du Conseil ont noté que la Mission a procédé, dans la zone démilitarisée où elle est déployée, à des destructions de mines et de munitions présentant des

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