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Produit le : Mon Aug 29 23:12:31 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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Profondément préoccupé par les informations qui font état de la poursuite des violations de l'embargo imposé par sa résolution 713 (1991) et sa résolution 724 (1991) du 15 décembre 1991,
Profondément préoccupé également par les informations qui font état de violations des mesures imposées en vertu de sa résolution 757 (1992) du 30 mai 1992,
1. Engage les parties dans la République de Bosnie-Her-zégovine à considérer les grandes lignes d'un projet de constitution pour la Bosnie-Herzégovine" comme une base pour négocier un règlement politique du conflit dans le pays et à poursuivre les négociations touchant les arrangements constitutionnels sur la base des grandes lignes de ce projet, sous les auspices des coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, négociations qui devraient avoir lieu au cours d'une session continue et ininterrompue;
2. Réaffirme que toute prise de territoire par la force et tout recours au "nettoyage ethnique" sont illégaux et inadmissibles et ne sauraient influer sur l'issue des négociations touchant les arrangements constitutionnels relatifs à la République de Bosnie-Herzégovine et insiste pour que toutes les personnes déplacées aient la faculté de regagner pacifiquement leurs anciens foyers;
3. Réaffirme avec force l'appel qu'il a lancé à toutes les parties et aux autres intéressés pour qu'ils respectent strictement l'intégrité territoriale de la République de Bosnie-Herzé-govine et affirme qu'aucune entité unilatéralement proclamée ni aucun arrangement imposé en violation de ladite intégrité ne seront admis;
4. Condamne le refus de toutes les parties en Bosnie--lIerzégovine, en particulier des forces paramilitaires serbes bosniaques, de se conformer à ses résolutions précédentes et exige que, ainsi que toutes les autres parties intéressées de l'ex-Yougoslavie, elles s'acquittent immédiatement de leurs obligations aux termes desdites résolutions;
5. Exige que cessent immédiatement toutes les formes d'ingérence provenant de l'extérieur de la République de Bosnie-Herzégovine, y compris l'infiltration d'unités et d'éléments irréguliers, et réaffirme qu'il entend prendre des mesures contre toutes les parties et tous les autres intéressés qui ne respecteraient pas les obligations imposées par sa résolution 752 (1992) du 15 mai 1992 et par ses autres résolutions sur la question, y compris l'obligation que toutes les forces, en particulier les éléments de l'armée croate, soient retirées, placées sous l'autorité du Gouvernement de la Bosnie-Herzégo-vine, dispersées ou désarmées;
6. Engage toutes les parties en République de Bosnie--Herzégovine à respecter l'engagement qu'elles ont pris de mettre en vigueur une cessation immédiate des hostilités et de négocier au sein du Groupe de travail militaire mixte, de manière continue et au cours d'une session ininterrompue, en vue de mettre fin au blocus de Sarajevo et d'autres villes et de
les démilitariser, les armes lourdes étant placées sous supervision internationale;
7. Condamne toutes les violations du droit humanitaire international, en particulier la pratique du "nettoyage ethnique" et les actions délibérément conçues pour empêcher l'apport de vivres et de fourniture médicales à la population civile de la République de Bosnie-Herzégovine et réaffirme que ceux qui commettent ou ordonnent de commettre de tels actes en seront tenus pour individuellement responsables;
8. Note avec satisfaction la création de la Commission d'experts prévue au paragraphe 2 de sa résolution 780 (1992) du 6 octobre 1992 et prie la Commission de continuer à enquêter activement sur les graves violations des Conventions de Genève du 12 août 1949e et les autres violations du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex--Yougoslavie, en particulier sur la pratique du "nettoyage ethnique";
9. Décide, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, afin que les produits de base et les marchandises transitant par la République fédérative de Yougosla-vie (Serbie et Monténégro) ne soient pas détournés en violation de la résolution 757 (1992), d'interdire le transit de pétrole brut, de produits pétroliers, de charbon, de matériel lié aux ressources énergétiques, de fer, d'acier, d'autres métaux, de produits chimiques, de caoutchouc, de pneus, de véhicules. d'aéronefs et de moteurs de tous types, à moins que ce transit ne soit expressément autorisé dans chaque cas par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie selon sa procédure d'approbation tacite;
10. Décide également, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, que tout navire dans lequel une personne ou une entreprise de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou y exerçant son activité détient un intérêt majoritaire ou prépondérant sera considéré, aux fins de l'application des résolutions pertinentes du Conseil, comme un navire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), indépendamment du pavillon sous lequel il navigue;
11. Invite tous les Etats à prendre toutes dispositions nécessaires pour qu'aucune de leurs exportations ne soit détournée vers la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) en violation de la résolution 757 (1992);
12. Demande aux Etats, en se fondant sur les Chapitres VII et VIII de la Charte, ces derniers agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, de prendre des mesures qui soient en rapport avec les circonstances du moment selon qu'il sera nécessaire, sous l'autorité du Conseil, pour arrêter tous les navires marchands qui arrivent ou qui partent afin d'inspecter leur cargaison et de s'assurer de leur destination et de faire appliquer strictement les dispositions des résolutions 713 (1991) et 757 (1992);
13. Félicite les Etats riverains qui s'efforcent de faire respecter les dispositions des résolutions 713 (1991) et 757
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