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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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Résolution 786 (1992) du 10 novembre 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 781 (1992) du 9 octobre 1992,
Prenant acte du rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 781 (1992) du Conseil de sécurité, en date des 5 et 9 novembre 199281 ainsi que de la lettre, en date du 6 novembre 1992, qu'il a adressée au Président du Conseil de sécurité comme suite audit rapport',
Considérant que l'établissement d'une interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine constitue un élément essentiel de la sécurité de l'acheminement de l'aide humanitaire et une mesure décisive pour la cessation des hostilités dans le pays,
Tenant compte de la nécessité de mettre en place rapidement des contrôleurs au sol à des fins d'observation et de vérification,
Gravement préoccupé par l'indication contenue dans la lettre susmentionnée du Secrétaire général d'où il ressort que des violations de la résolution 781 (1992) ont pu se produire et qu'il est impossible de corroborer les renseignements relatifs à ces violations par les moyens techniques dont dispose actuellement la Force de protection des Nations Unies,
Résolu à assurer la sécurité des vols effectués à des fins humanitaires à destination de la Bosnie-Herzégovine,
1. Se félicite de la mise en place avancée d'observateurs militaires de la Force de protection des Nations Unies et de la Mission de vérification de la Communauté européenne actuellement en cours dans des aérodromes situés en Bosnie-Herzégo-vine, en Croatie et dans la République fédérative de Yougosla-vie (Serbie et Monténégro);
2. Réaffirme l'interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine, qui s'applique à tous les vols, que ce soit d'avions ou d'hélicoptères, sous réserve des exceptions figurant au paragraphe 1 de la résolution 781 (1992), et réitère que toutes les parties et tous les autres intéressés ont l'obligation de respecter cette interdiction;
3. Souscrit à la conception générale de l'opération décrite dans le rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 781 (1992) du Conseil de sécurité, en date des 5 et 9 novembre 199281, et demande à toutes les parties et à tous les autres intéressés, y compris tous les gouvernements utilisant des aéronefs dans la zone, de coopérer pleinement avec la Force à sa mise en oeuvre;
4. Demande à toutes les parties et aux autres intéressés d'adresser dorénavant à la Force toutes les demandes d'autori-
sation de vol en application du paragraphe 3 de la résolution 781 (1992), des dispositions spéciales étant prises pour les vols
de la Force et tous autres vols en appui de l'opération des Nations Unies, y compris d'aide humanitaire;
5. Approuve la recommandation figurant au paragraphe 10 du rapport du Secrétaire général visant à accroître les effectifs de la Force, ainsi qu'il est proposé au paragraphe 5 dudit rapport, afin de permettre à la Force de mettre en oeuvre la conception de l'opération;
6. Se déclare de nouveau résolu à examiner d'urgence, en cas de violations. dont il lui serait rendu compte ultérieurement en application de sa résolution 781 (1992), les mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour imposer le respect de l'interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;
7. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3133' séance.
Décisions
À sa 3134e séance, le 13 novembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie, de l'Allemagne, de l'Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, des Comores, de la Croatie, de l'Egypte, de l'Indonésie, de la République islamique d'Iran, de l'Italie, de la Jordanie, de la Malaisie, du Pakistan, du Qatar, du Sénégal, de la Slovénie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
"La situation en Bosnie-Herzégovine:
"Lettre, en date du 5 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Arabie saoudite, de l'Egypte, de la République islamique d'Iran, du Pakistan, du Sénégal et de la Turquie (S/24620'7);
"Lettre, en date du 4 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24761'7);
"Lettre, en date du 9 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2478517);
"Lettre, en date du 9 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/24786`7)".
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 12 novembre 1992, de l'Observateur de la Palestine', le Conseil a décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer à la discussion serait adressée à l'Observateur de la Palestine et que cette invitation conférerait à la Palestine les mêmes droits de
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