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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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Alarmé par les informations selon lesquelles les vols militaires au-dessus du territoire de la Bosnie-Herzégovine continuent néanmoins,
Prenant acte de la lettre, en date du 4 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président de la République de Bosnie-Herzégovine79,
Considérant que l'établissement d'une interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine constitue un élément essentiel de la sécurité de l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays et une mesure décisive pour la cessation des hostilités en Bosnie-Herzégovine,
Agissant dans le cadre des dispositions de la résolution 770 (1992) du 13 août 1992 visant à assurer la sécurité de l'acheminement de l'aide humanitaire en Bosnie-Herzégovine,
1. Décide d'établir une interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine, cette interdiction ne s'appliquant pas aux vols de la Force de protection des Nations Unies ou à tous autres vols effectués en appui des opérations de l'Organisation des Nations Unies, y compris d'aide humanitaire;
2. Demande à la Force de contrôler le respect de l'interdiction des vols militaires, y compris par la mise en place d'observateurs là où cela sera nécessaire sur les aérodromes du territoire de l'ex-Yougoslavie;
3. Demande également à la Force de s'assurer, à travers un mécanisme approprié d'autorisation et d'inspection, que l'objectif des vols à destination de la Bosnie-Herzégovine ou en provenance de ce pays autres que ceux interdits en vertu du paragraphe 1, est conforme aux résolutions du Conseil;
4. Prie le Secrétaire général de faire périodiquement rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution et de lui rendre compte immédiatement de toute preuve de violations;
5. Exhorte les Etats à prendre, à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, toutes les mesures nécessaires, basées sur les capacités de surveillance techniques et autres, en vue de fournir une assistance à la Force aux fins du paragraphe 2;
6. S'engage à examiner sans délai toutes les informations qui seraient portées à son attention concernant la mise en oeuvre de l'interdiction des vols militaires en Bosnie-Herzégo-vine et, en cas de violations, à examiner de toute urgence les mesures supplémentaires nécessaires pour imposer le respect de cette interdiction;
7. Décide de rester activement saisi de la question. Adoptée à la 3122' séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chi-ne).
Décisions
À sa 3132' séance, le 30 octobre 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation en Bosnie-Herzégovine: lettre, en date du 29 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bos-nie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S12474017)".
À la même séance, à l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseile:
"Le Conseil reste préoccupé par la poursuite du conflit en République de Bosnie-Herzégovine, qui entraîne des pertes en vies humaines et des dommages matériels et qui menace la paix et la sécurité internationales, ainsi que par les informations faisant état de très graves violations du droit humanitaire international, quels qu'en soient les auteurs.
"Le Conseil est horrifié par les informations les plus récentes selon lesquelles des milices serbes en République de Bosnie-Herzégovine se livreraient à des attaques contre des civils qui fuient la ville de Jajce.
"Le Conseil condamne de la manière la plus ferme de telles attaques qui constituent de graves violations du droit humanitaire international, en particulier des Conventions de Genève du 12 août 1949, et réaffirme que les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre de graves violations desdites conventions en sont personnellement responsables. Le Conseil souhaiterait que de telles violations soient portées à l'attention de la Commission d'experts prévue par la résolution 780 (1992) du ( octobre 1992.
"Le Conseil exige qu'il soit mis fin immédiatement à toutes ces attaques."
À sa 3133' séance, le 10 novembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
"La situation en Bosnie-Herzégovine:
"Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 781 (1992) du Conseil de sécurité (S/24767 et Add.117);
"Lettre, en date du 6 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2478317)".
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