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Produit le : Mon Aug 29 23:12:31 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992

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Résolution 771 (1992) du 13 août 1992

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991, 724 (1991) du 15 décembre 1991, 727 (1992) du 8 janvier 1992, 740 (1992) du 7 février 1992, 743 (1992) du 21 février 1992, 749 (1992) du 7 avril 1992, 752 (1992) du 15 mai 1992, 757 (1992) du 30 mai 1992, 758 (1992) du 8 juin 1992, 760 (1992) du 18 juin 1992, 761 (1992) du 29 juin 1992, 762 (1992) du 30 juin 1992, 764 (1992) du 13 juillet 1992, 769 (1992) du 7 août 1992 et 770 (1992) du 13 août 1992,

Prenant acte de la lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies74,

Se déclarant gravement alarmé par les informations qui continuent de faire état de violations généralisées du droit humanitaire international sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, en particulier en Bosnie-Herzégovine, et notamment par les informations selon lesquelles il serait procédé à l'expulsion et à la déportation massives et forcées de civils, à l'emprisonnement de civils dans des centres de détention où ils seraient soumis à de mauvais traitements, à des attaques délibérées à l'encontre de non-combattants, d'hôpitaux et d'ambulances, qui font obstacle à l'acheminement des denrées alimentaires et des fournitures médicales destinées à la population civile, et à des actes insensés de saccage et de destruction de biens,

Rappelant la déclaration faite par le Président le 4 août 19927°,

1. Réaffirme que toutes les parties au conflit sont tenues de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international, en particulier des Conventions de Genève du 12 août 1949g, et que les personnes qui commettent ou ordonnent de commettre des actes constituant de graves violations desdites conventions en portent individuellement la responsabilité;

2. Condamne fermement toutes les violations du droit humanitaire international, y compris celles qu'implique la pratique du "nettoyage ethnique";

3. Exige que toutes les parties et les autres intéressés dans l'ex-Yougoslavie, ainsi que toutes les forces militaires en Bosnie-Herzégovine, mettent immédiatement fin à toutes les violations du droit humanitaire international et s'abstiennent d'en commettre, y compris des actes tels que ceux décrits plus haut;

4. Exige également que soit immédiatement accordée aux organismes internationaux à vocation humanitaire compétents, notamment au Comité international de la Croix-Rouge, la possibilité d'avoir accès sans entrave et en permanence aux

camps, prisons et centres de détention sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et exhorte toutes les parties à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour leur faciliter cet accès;

5. Demande aux Etats et, le cas échéant, aux organismes internationaux à vocation humanitaire de rassembler les informations étayées qu'ils détiennent ou qui leur ont été communiquées au sujet de violations du droit humanitaire, y compris de graves violations des Conventions de Genève, commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, et de mettre ces informations à la disposition du Conseil;

6. Prie le Secrétaire général de rassembler les informations fournies au Conseil conformément au paragraphe 5 et de lui en présenter un résumé dans un rapport qui contiendra également ses recommandations quant aux mesures supplémentaires qui pourraient être appropriées eu égard à ces informations;

7. Décide, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, que toutes les parties et les autres intéressés dans l'ex-Yougoslavie, ainsi que toutes les forces militaires en Bosnie-Herzégovine, doivent se conformer aux dispositions de la présente résolution, faute de quoi le Conseil devra prendre de nouvelles mesures en vertu de la Charte;

8. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 311W séance.

Lettre, en date du 28 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

Décisions

À sa 3111e séance, le 2 septembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 28 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général".

À l'issue de consultations antérieures avec les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':

"Le Conseil prend acte avec satisfaction de la lettre, en date du 28 août 1992, par laquelle le Secrétaire général transmet les documents de la partie de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie qui s'est tenue à Londres les 26 et 27 août 1992 et que le Secrétaire général a coprésidée avec le Premier Ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Président du Conseil des ministres de la Communauté européenne.

"Le Conseil exprime son plein appui à la déclaration de principes et aux autres textes adoptés à la conférence tenue à Londres.

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