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Produit le : Mon Aug 29 23:12:31 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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énoncés au paragraphe 17 et l'invite à garder constamment à l'étude toutes nouvelles mesures qui pourraient devenir nécessaires pour permettre d'assurer la distribution sans obstacle de fournitures d'ordre humanitaire;
19. Prie instamment tous les Etats de répondre à l'appel conjoint révisé en faveur de l'aide humanitaire lancé au début de mai 1992 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation mondiale de la santé;
20. Réitère l'appel contenu au paragraphe 2 de la résolution 752 (1992), par lequel il est demandé à toutes les parties de poursuivre leurs efforts dans le cadre de la Conférence sur la Yougoslavie et aux trois communautés de Bosnie-Herzégo-vine de reprendre leurs conversations sur les arrangements constitutionnels pour la Bosnie-Herzégovine;
21. Décide de rester activement saisi de la question et, chaque fois qu'il sera nécessaire, d'examiner immédiatement de nouvelles mesures en vue de parvenir à une solution pacifique, conformément à ses résolutions pertinentes.
Adoptée à la 3082' séance par 13 voir contre zéro, avec 2 abstentions (Chine, Zimbabwe).
Décision
À sa 3088e séance, le 30 juin 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité (S/2418843)".
Résolution 762 (1992) du 30 juin 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991, 724 (1991) du 15 décembre 1991, 727 (1992) du 8 janvier 1992, 740 (1992) du 7 février 1992, 743 (1992) du 21 février 1992, 749 (1992) du 7 avril 1992, 752 (1992) du 15 mai 1992, 757 (1992) du 30 mai 1992, 758 (1992) du 8 juin 1992, 760 (1992) du 18 juin 1992 et 761 (1992) du 29 juin 1992,
Prenant acte du nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 26 juin 199256,
Rappelant qu'en vertu de la Charte des Nations Unies il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Se félicitant des progrès accomplis du fait que la Force de protection des Nations Unies a assumé ses responsabilités dans les secteurs oriental et occidental et préoccupé par les difficul-
tés que rencontre la Force dans les secteurs septentrional et méridional,
Se félicitant à nouveau des efforts déployés par la Communauté européenne et ses Etats membres, avec le soutien des Etats participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, à travers la convocation d'une conférence sur la Yougoslavie, y compris les mécanismes mis en place dans son cadre, pour assurer un règlement politique pacifique,
1. Approuve le nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 26 juin 199256;
2. Exhorte toutes les parties et les autres intéressés à honorer leurs engagements en vue d'aboutir à une cessation complète des hostilités et d'appliquer le plan de maintien de la paix des Nations Unies'";
3. Exhorte également, conformément au paragraphe 4 de la résolution 727 (1992), le Gouvernement croate à replier son armée sur les positions occupées avant l'offensive du 21 juin 1992 et à cesser de mener des activités militaires à caractère offensif dans les zones protégées par l'Organisation des Nations Unies ou à proximité;
4. Demande instamment aux unités restantes de l'armée populaire yougoslave, aux forces de défense territoriale serbes en Croatie et aux autres intéressés de se conformer rigoureusement aux obligations qui leur incombent en vertu du plan de maintien de la paix des Nations Unies, en particulier pour ce qui est du retrait et du désarmement de toutes les forces conformément audit plan;
5. Demande instamment au Gouvernement croate et aux autres intéressés de suivre la démarche définie au paragraphe 16 du rapport du Secrétaire général et lance un appel à toutes les parties pour qu'elles aident la Force à appliquer cette démarche;
6. Recommande la création de la commission mixte visée au paragraphe 16 du rapport du Secrétaire général qui, dans l'exercice de ses fonctions, procédera aux consultations qui pourraient s'avérer nécessaires ou appropriées avec les autorités de Belgrade;
7. Autorise, avec l'assentiment du Gouvernement croate et des autres intéressés, le renforcement de la Force par l'adjonction d'effectifs allant jusqu'à soixante observateurs militaires et cent vingt membres de la police civile chargés d'exercer les fonctions envisagées au paragraphe 16 du rapport du Secrétaire général;
8. Réaffirme l'embargo visé au paragraphe 6 de la résolution 713 (1991), au paragraphe 5 de la résolution 724 (1991) et au paragraphe 6 de la résolution 727 (1992);
9. Appuie les vues exprimées au paragraphe 18 du rapport du Secrétaire général quant aux graves conséquences
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