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Produit le : Mon Aug 29 23:12:31 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
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délivrance de certificats de navigation pour de tels aéronefs, ainsi que le paiement de nouveaux dédommagements au titre de contrats d'assurance existants et la fourniture de nouvelles assurances directes pour de tels aéronefs;
ci-après, en plus de celles qui ont trait à l'embargo sur les armes institué par les résolutions 713 (1991) et 727 (1992):
a) Examiner les rapports qui seront présentés en application du paragraphe 12;
8. |
Décide également que tous les Etats: |
a) Réduiront le niveau du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
b) Prendront les mesures nécessaires pour empêcher la participation à des manifestations sportives sur leur territoire de personnes ou de groupes représentant la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
c) Suspendront la coopération scientifique et technique, ainsi que les échanges culturels et les visites incluant des personnes ou des groupes représentant la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou ayant son appui officiel;
9. Décide en outre que tous les Etats, ainsi que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), prendront les mesures nécessaires pour qu'il ne puisse être fait droit à aucune réclamation par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté-négro), par toute personne physique ou morale en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ou par des tiers agissant par leur intermédiaire ou pour leur compte, et se rapportant à un contrat ou à une opération dont l'exécution aurait été affectée du fait des mesures décidées par la présente résolution et les résolutions connexes;
10. Décide que les mesures imposées par la présente résolution ne s'appliqueront pas aux activités liées à la Force de protection des Nations Unies, à la Conférence sur la Yougosla-vie ou à la Mission de vérification de la Communauté européenne, et que les Etats concernés, toutes les parties et les autres intéressés coopéreront pleinement avec la Force, la Conférence et la Mission et respecteront pleinement leur liberté de mouvement ainsi que la sécurité de leur personnel;
11. Appelle tous les Etats, y compris les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies, et toutes les organisations internationales à agir de façon strictement conforme aux dispositions de la présente résolution nonobstant l'existence de tous droits ou obligations conférés ou imposés par tout accord international ou par tout contrat passé ainsi que toute licence ou permis accordés avant la date de la présente résolution;
12. Demande à tous les Etats de faire rapport au Secrétaire général le 22 juin 1992 au plus tard sur les mesures qu'ils auront prises pour satisfaire aux obligations énoncées aux paragraphes 4 à 9;
13. Décide que le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) sera chargé des tâches énumérées
b) Solliciter de tous les Etats des informations supplémentaires concernant les mesures qu'ils auront prises pour assurer l'application effective des mesures imposées aux paragraphes 4 à 9;
c) Examiner toutes informations portées à son attention par les Etats au sujet de violations des mesures imposées aux paragraphes 4 à 9 et, dans ce contexte, faire des recommandations au Conseil sur les moyens de renforcer l'efficacité de ces mesures;
d) Recommander des mesures appropriées en vue de répondre à des violations des mesures imposées aux paragraphes 4 à 9 et fournir régulièrement des informations au Secrétaire général, qui en assurera la diffusion générale aux Etats Membres;
e) Examiner et approuver les directives évoquées au paragraphe 6;
J) Examiner toutes demandes d'approbation pour des vols ayant des objectifs d'ordre humanitaire ou répondant à d'autres fins compatibles avec les résolutions pertinentes du Conseil, conformément au paragraphe 7, et statuer rapidement sur ces demandes;
14. Appelle tous les Etats à coopérer pleinement avec le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) dans l'accomplissement de sa mission, y compris en lui communiquant les informations qu'il pourrait leur demander en application de la présente résolution;
15. Demande au Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la résolution 752 (1992) par toutes les parties et les autres intéressés le 15 juin 1992 au plus tard et, s'il le juge approprié, avant cette date;
16. Décide de garder constamment à l'étude les mesures imposées aux paragraphes 4 à 9 en vue d'examiner si de telles mesures pourraient être suspendues ou s'il pourrait y être mis fin par suite du fait qu'il aurait été satisfait aux exigences de la résolution 752 (1992);
17. Exige que toutes les parties et les autres intéressés créent immédiatement les conditions nécessaires à la distribution sans obstacle de fournitures d'ordre humanitaire à Sarajevo et à d'autres localités de Bosnie-Herzégovine, y compris l'établissement d'une zone de sécurité qui engloberait Sarajevo et son aéroport et dans laquelle seraient respectés les accords signés à Genève le 22 niai 1992;
18. Demande au Secrétaire général de continuer à user de ses bons offices afin que puissent être atteints les objectifs
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