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Produit le : Mon Aug 29 23:12:31 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992

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"Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité (S/2400043) ;

"Lettre, en date du 26 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2399743);

"Lettre, en date du 27 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine (S/2402443)".

Résolution 757 (1992) du 30 mai 1992'

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991, 724 (1991) du 15 décembre 1991, 727 (1992) du 8 janvier 1992, 740 (1992) du 7 février 1992, 743 (1992) du 21 février 1992, 749 (1992) du 7 avril 1992 et 752 (1992) du 15 mai 1992,

Notant que, dans le contexte très complexe des événements qui se déroulent dans l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, toutes les parties portent une part de responsabilité dans la situation,

Réaffirmant son soutien à la Conférence sur la Yougosla-vie, y compris les efforts menés par la Communauté européenne dans le cadre des conversations sur les arrangements constitutionnels pour la Bosnie-Herzégovine, et rappelant qu'aucune acquisition ou modification territoriale obtenue par la violence n'est acceptable et que les frontières de la Bosnie--Herzégovine sont inviolables,

Déplorant le fait que les exigences formulées dans la résolution 752 (1992) n'ont pas été satisfaites, y compris les exigences tendant à ce que:

Toutes les parties et les autres intéressés en Bosnie--Herzégovine cessent immédiatement les combats,

Toutes les formes d'ingérence extérieure en Bosnie--Herzégovine cessent immédiatement,

Les voisins de la Bosnie-Herzégovine agissent très rapidement pour mettre un terme à toute ingérence et respectent l'intégrité territoriale de la Bosnie-Her-zégovine,

Des mesures soient prises concernant les unités de l'armée populaire yougoslave en Bosnie-Herzégovine, y compris la dissolution et le désarmement, leurs armes étant placées sous surveillance internationale efficace, de toutes les unités qui ne sont ni retirées ni soumises à l'autorité du Gouvernement de la Bosnie--Herzégovine,

-

Toutes les forces irrégulières en Bosnie-Herzégovine soient dissoutes et désarmées,

Déplorant également que son appel pour que cessent immédiatement les expulsions forcées et les tentatives visant à changer la composition ethnique de la population n'ait pas été pris en considération et, dans ce contexte, réaffirmant la nécessité d'une protection effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris ceux des minorités ethniques;

Consterné de constater que les conditions requises pour la distribution effective et sans obstacle de l'aide humanitaire, y compris un accès sûr et protégé à l'arrivée et au départ de l'aéroport de Sarajevo et des autres aéroports de Bosnie-Herzé-govine, n'aient pas encore été réunies,

Profondément préoccupé par le fait que les personnels de la Force de protection des Nations Unies demeurant à Sarajevo aient été l'objet de tirs délibérés de mortiers et d'armes légères et qu'il ait fallu retirer les observateurs militaires des Nations Unies déployés dans la région de Mostar,

Profondément préoccupé également par l'évolution de la situation en Croatie, y compris les violations persistantes du cessez-le-feu et la poursuite des expulsions de civils non serbes, ainsi que par l'obstruction et le manque de coopération avec la Force dans d'autres parties de Croatie,

Déplorant le tragique incident du 18 mai 1992, qui a causé la mort d'un membre de l'équipe du Comité international de la Croix-Rouge en Bosnie-Herzégovine,

Notant que l'affirmation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) selon laquelle elle assure automatiquement la continuité de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie comme Membre de l'Organisation des Nations Unies n'a pas été généralement acceptée,

Exprimant ses remerciements au Secrétaire général pour le rapport qu'il a présenté en application de la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 26 mai 1992",

Rappelant qu'il a, en vertu de la Charte des Nations Unies, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Rappelant également les dispositions du Chapitre VIII de la Charte et le rôle que continue de jouer la Communauté européenne en faveur d'une solution pacifique en Bosnie-Her-zégovine, ainsi que dans d'autres républiques de l'ex-Républi-que fédérative socialiste de Yougoslavie,

Rappelant en outre qu'il a décidé, dans sa résolution 752 (1992), d'examiner de nouvelles mesures en vue de parvenir à une solution pacifique, conformément à ses résolutions pertinentes, et affirmant qu'il est résolu à prendre des mesures contre toute partie ou parties qui ne se conformeraient pas aux dispositions de la résolution 752 (1992) et des autres résolutions pertinentes,

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