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Produit le : Mon Aug 29 23:12:31 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992

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Résolu, dans ce contexte, à adopter certaines mesures avec le seul objectif de parvenir à une solution pacifique et à encourager les efforts entrepris par la Communauté européenne et ses Etats membres,

Rappelant le droit qu'ont les Etats, conformément à l'Article 50 de la Charte, de consulter le Conseil de sécurité s'ils se trouvent en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution de mesures préventives ou coercitives,

Constatant que la situation en Bosnie-Herzégovine et dans d'autres parties de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales;

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Condamne les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), y compris l'armée populaire yougoslave, pour ne pas avoir pris de mesures efficaces en vue de satisfaire aux exigences de la résolution 752 (1992);

2. Exige que tous éléments de l'armée croate encore présents en Bosnie-Herzégovine agissent sans plus tarder conformément au paragraphe 4 de la résolution 752 (1992);

3. Décide que tous les Etats adopteront les mesures énoncées ci-après, qui s'appliqueront jusqu'à ce que le Conseil décide que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), y compris l'armée populaire yougoslave, ont pris des mesures efficaces en vue de satisfaire aux exigences de la résolution 752 (1992);

4. Décide également que tous les Etats empêcheront:

a) L'importation sur leur territoire de tout produit de base et de toute marchandise en provenance de République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) qui en seraient exportés après la date de la présente résolution;

b) Toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet ou pour objet de favoriser l'exportation ou le transbordement de tous produits de base ou de toutes marchandises en provenance de République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ainsi que toutes transactions faisant intervenir leurs nationaux, ou des navires ou aéronefs battant leur pavillon, ou menées sur leur territoire, portant sur des produits de base ou des marchandises en provenance de République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et qui en seraient exportés après la date de la présente résolution, y compris, en particulier, tout transfert de fonds à destination de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) aux fins de telles activités ou transactions;

c) La vente ou la fourniture par leurs nationaux ou depuis leur territoire, ou par l'intermédiaire de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, de tous produits de base ou de

toutes marchandises, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire, mais non compris les fournitures à usage strictement médical et les denrées alimentaires, ces exceptions devant être notifiées au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie, à toute personne physique ou morale se trouvant en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ou à toute personne physique ou morale aux fins de toute activité commerciale menée sur ou depuis le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ainsi que toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet ou pour objet de favoriser la vente ou la fourniture dans les conditions sus-indiquées de tels produits de base ou de telles marchandises;

5. Décide en outre que tous les Etats s'abstiendront de mettre à la disposition des autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou de toute entreprise commerciale, industrielle ou de services publics sise en République fédérative de Yougoslavie (Serbie ou Monténé-gro) des fonds ou toutes autres ressources financières ou économiques et empêcheront leurs nationaux et toutes personnes présentes sur leur territoire d'en transférer ou de mettre par quelque moyen que ce soit à la disposition des autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro) ou des entreprises susvisées de tels fonds ou ressources et de verser tous autres fonds à des personnes physiques ou morales se trouvant en République fédérative de Yougoslavie (Serbie ou Monténégro), à l'exception des paiements destinés exclusivement à des fins d'ordre strictement médical ou humanitaire et à des denrées alimentaires;

6. Décide que les interdictions énoncées aux paragraphes 4 et 5 ne s'appliqueront pas au transbordement à travers la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de produits de base et de marchandises ne provenant pas de République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et se trouvant temporairement présents sur le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) uniquement aux fins d'un tel transbordement, conformément aux directives approuvées par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991);

7. Décide que tous les Etats:

a) Refuseront à tout aéronef l'autorisation de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler si cet aéronef est en route pour atterrir sur le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou s'il en a décollé, à moins que le vol de cet aéronef n'ait été approuvé, en raison de considérations d'ordre humanitaire ou autres, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil, par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991);

b) Interdiront la fourniture par leurs nationaux ou à partir de leur territoire de services de maintenance et d'ingénierie destinés à des aéronefs enregistrés en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou utilisés par ou au nom d'entités sises en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ou de composants de tels aéronefs, la

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