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Produit le : Mon Aug 29 23:12:31 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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qu'aurait pour toute la région l'échec du plan de maintien de la paix des Nations Unies approuvé par le Conseil;
10. Encourage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts en vue de donner suite dès que possible aux dispositions du paragraphe 12 de la résolution 752 (1992);
11. Engage à nouveau toutes les parties intéressées à coopérer pleinement avec la Conférence sur la Yougoslavie à la recherche d'un règlement politique compatible avec les principes de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et réaffirme que le plan de maintien de la paix des Nations Unies et sa mise en oeuvre ne sont censés préjuger en aucune façon les conditions d'un règlement politique;
12. Décide de rester activement saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.
Adoptée à l'unanimité â la 3088' séance.
Décision"
Le 9 juillet 1992, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a publié la déclaration suivante en leur nom":
"Les membres du Conseil prennent note du fait que le document S/24258 sera publié le 11 juillet 1992. Ils considèrent que cela ne préjuge en rien les décisions qui pourraient être prises par les organes appropriés de l'Organisation des Nations Unies ni la position de leurs gouvernements sur la question."
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité
Décision
À sa 3083° séance, le 8 juin 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité (S/24075 et Add.143)".
Résolution 758 (1992) du 8 juin 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991, 724 (1991) du 15 décembre 1991, 727 (1992) du 8 janvier 1992, 740 (1992) du 7 février 1992, 743 (1992) du 21 février 1992, 749 (1992) du 7 avril 1992, 752 (1992) du 15 mai 1992 et 757 (1992) du 30 mai 1992,
Notant que le Secrétaire général a obtenu l'évacuation de la caserne Maréchal Tito à Sarajevo,
Notant également que toutes les parties en Bosnie-Herzégo-vine ont donné leur accord à la réouverture de l'aéroport de Sarajevo pour l'acheminement de fournitures d'ordre humanitaire, sous l'autorité exclusive de l'Organisation des Nations Unies et avec l'assistance de la Force de protection des Nations Unies,
Notant en outre que la réouverture de l'aéroport de Sarajevo à des fins humanitaires constituerait un premier pas en vue de l'établissement d'une zone de sécurité englobant Sarajevo et l'aéroport,
Déplorant la poursuite des combats en Bosnie-Herzégovine, qui rend impossible la distribution d'une aide humanitaire à Sarajevo et ses environs,
Soulignant la nécessité impérieuse de trouver d'urgence une solution politique négociée à la situation en Bosnie-Herzé-govine,
1. Approuve le rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 6 juin 199259;
2. Décide d'élargir le mandat de la Force de protection des Nations Unies créée par la résolution 743 (1992) et d'en renforcer les effectifs conformément au rapport du Secrétaire général;
3. Autorise le Secrétaire général à mettre en place, quand il le jugera approprié, les observateurs militaires ainsi que le personnel et l'équipement requis aux fins des activités mentionnées au paragraphe 5 de son rapport;
4. Prie le Secrétaire général d'obtenir l'autorisation du Conseil de sécurité pour la mise en place des éléments additionnels de la Force, après lui avoir fait savoir que toutes les conditions nécessaires à l'exécution de leur mandat approuvé par le Conseil, y compris un cessez-le-feu effectif et durable, ont été remplies;
5. Condamne fermement toutes les parties et les autres intéressés qui sont responsables des violations du cessez-le-feu réaffirmé au paragraphe 1 de l'accord du 5 juin 1992 sur la réouverture de l'aéroport de Sarajevo à des fins humanitaires' annexé au rapport du Secrétaire général;
6. Appelle toutes les parties et les autres intéressés à respecter intégralement l'accord susmentionné et, en particulier, le cessez-le-feu réaffirmé au paragraphe 1 dudit accord;
7. Exige que toutes les parties et les autres intéressés coopèrent pleinement avec la Force et les organismes internationaux à vocation humanitaire et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leur personnel;
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