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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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Notant que la lettre du président Franjo Tudjman, en date du 6 février 199233, dans laquelle celui-ci accepte pleinement et inconditionnellement la formule envisagée par le Secrétaire général ainsi que son plan définissant dans quelles conditions et dans quelles zones les forces des Nations Unies seraient mises en place élimine un autre obstacle à cet égard,
Notant également que l'application du plan de maintien de la paix des Nations Unies figurant dans le rapport du Secrétaire général en date du 11 décembre 1991" aidera la Conférence sur la Yougoslavie à parvenir à un règlement politique,
Rappelant qu'il a, en vertu de la Charte des Nations Unies, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Rappelant également les dispositions du Chapitre VIII de la Charte,
Inquiet des indications selon lesquelles l'embargo sur les armes décrété par le Conseil dans sa résolution 713 (1991) n'est pas pleinement respecté, ainsi qu'il est noté au paragraphe 21 du rapport du Secrétaire général'',
1. Réaffirme qu'il approuve, comme il l'a indiqué dans la résolution 724 (1991), le plan de maintien de la paix des Nations Unies figurant dans le rapport du Secrétaire général en date du 11 décembre 199134;
2. Se félicite des efforts que continuent de faire le Secrétaire général et son représentant personnel pour la Yougoslavie pour éliminer l'obstacle qui s'oppose encore à la mise en place en Yougoslavie d'une opération de maintien de la paix;
3. Approuve la proposition du Secrétaire général tendant à porter à soixante-quinze officiers au total l'effectif autorisé de la mission de liaison militaire;
4. Prie le Secrétaire général d'accélérer ses préparatifs de façon à être prêt à mettre en place une opération de maintien de la paix des Nations Unies immédiatement après que le Conseil en aura ainsi décidé;
5. Note avec préoccupation que le plan de maintien de la paix des Nations Unies n'a pas encore été pleinement et inconditionnellement accepté par tous ceux en Yougoslavie dont la coopération est essentielle pour en assurer le succès;
6. Demande à tous les Etats de continuer à prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les parties yougoslaves traduisent dans les faits leur acceptation sans réserve du plan de maintien de la paix des Nations Unies, s'acquittent de bonne foi de leurs engagements et coopèrent pleinement avec le Secrétaire général;
7. Engage les parties yougoslaves à coopérer pleinement avec la Conférence sur la Yougoslavie dans la recherche d'un règlement politique compatible avec les principes de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et réaffirme
que le plan de maintien de la paix des Nations Unies et sa mise en oeuvre ne sont censés préjuger en aucune façon les conditions d'un règlement politique;
8. Demande à tous les Etats de coopérer pleinement avec le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie, y compris en lui communiquant toute information portée à leur attention concernant des violations de l'embargo sur les armes décrété par le Conseil dans sa résolution 713 (1991);
9. Décide de rester activement saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.
Adoptée à l'unanimité à la 3049' séance.
Décision
À sa 3055' séance, le 21 février 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité (S/23592 et Corr.1 et Add.13)".
Résolution 743 (1992) du 21 février 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991, 724 (1991) du 15 décembre 1991, 727 (1992) du 8 janvier 1992 et 740 (1992) du 7 février 1992,
Prenant acte du nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité, en date des 15 et 19 février 199235, ainsi que de la demande, mentionnée dans cette résolution, présentée par le Gouvernement yougoslave le 26 novembre 1991" en vue de la mise en place en Yougoslavie d'une opération de maintien de la paix,
Notant en particulier que le Secrétaire général estime que les conditions permettant la mise en place rapide d'une force de protection des Nations Unies sont réunies et se félicitant de sa recommandation de créer ladite force avec effet immédiat,
Exprimant sa gratitude au Secrétaire général et à son représentant personnel pour la Yougoslavie pour leur contribution à la réalisation de conditions facilitant la mise en place d'une force de protection des Nations Unies et pour leur engagement continu à cette fin,
Constatant avec inquiétude que la situation en Yougoslavie continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales, comme souligné dans la résolution 713 (1991),
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