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Produit le : Mon Aug 29 23:12:31 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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Rappelant qu'il a, en vertu de la Charte des Nations Unies, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Rappelant également les dispositions de l'Article 25 et du Chapitre VIII de la Charte,
Se félicitant à nouveau des efforts déployés par la Communauté européenne et ses Etats membres, avec le soutien des Etats participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, à travers la convocation d'une conférence sur la Yougoslavie, y compris les mécanismes mis en place dans son cadre, pour assurer un règlement politique pacifique,
Convaincu que l'application du plan de maintien de la paix des Nations Unies' aidera la Conférence sur la Yougoslavie à parvenir à un règlement politique pacifique,
1. Approuve le nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité, en date des 15 et 19 février 1992";
2. Décide d'établir, sous son autorité, une force de protection des Nations Unies conformément au rapport précité et au plan de maintien de la paix des Nations Unies34 et prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la mise en place le plus rapidement possible;
3. Décide que, afin d'appliquer les recommandations figurant au paragraphe 30 du rapport du Secrétaire général, la Force est établie conformément au paragraphe 4 ci-après pour une période initiale de douze mois, à moins que le Conseil n'en décide autrement par la suite;
4. Prie le Secrétaire général de mettre en place immédiatement les éléments de la Force qui peuvent aider à formuler un plan de mise en oeuvre permettant le déploiement intégral de la Force le plus tôt possible et devant être soumis à l'approbation du Conseil, ainsi qu'un budget, ces deux documents devant permettre d'obtenir des parties yougoslaves une contribution maximum qui réduirait le coût de la Force et de garantir à tous autres égards l'opération la plus efficace et la plus efficiente possible;
5. Rappelle que, conformément au paragraphe 1 du plan de maintien de la paix des Nations Unies, la Force devrait être une opération provisoire menée pour créer les conditions de paix et de sécurité qu'exige la négociation d'un règlement d'ensemble de la crise yougoslave;
6. Invite le Secrétaire général à faire rapport au Conseil de sécurité en tant que de besoin et au moins tous les six mois sur les progrès en direction d'un règlement négocié et la situation sur le terrain et à lui présenter un premier rapport sur la mise en place de la Force dans un délai de deux mois à compter de l'adoption de la présente résolution;
7. S'engage, dans ce contexte, à examiner sans délai toutes recommandations que le Secrétaire général pourrait faire
dans ses rapports au sujet de la Force, y compris sur la durée de sa mission, et à adopter les décisions appropriées;
8. Demande instamment à toutes les parties et aux autres intéressés de respecter strictement les accords de cessez-le-feu signé à Genève le 23 novembre 1991' et à Sarajevo le 2 janvier 199230 et de coopérer pleinement et inconditionnellement à l'application du plan de maintien de la paix des Nations Unies;
9. Exige que toutes les parties et les autres intéressés prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité du personnel envoyé par l'Organisation des Nations Unies et des membres de la Mission de vérification de la Communauté européenne;
10. Engage à nouveau les parties yougoslaves à coopérer pleinement avec la Conférence sur la Yougoslavie à la recherche d'un règlement politique compatible avec les principes de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et réaffirme que le plan de maintien de la paix des Nations Unies et sa mise en oeuvre ne sont censés préjuger en aucune façon les conditions d'un règlement politique;
11. Décide, dans cette même optique, que l'embargo imposé au paragraphe 6 de la résolution 713 (1991) ne s'appliquera pas aux armes et équipements militaires destinés à l'usage exclusif de la Force;
12. Demande que tous les Etats fournissent le soutien approprié à la Force, en particulier afin de permettre et de faciliter le transit de son personnel et de son équipement;
13. Décide de rester activement saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.
Adoptée à l'unanimité à la 3055' séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du 25 février 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil", le Secrétaire général s'est référé à la résolution 743 (1992) du 21 février 1992, par laquelle le Conseil avait décidé de créer une force de protection des Nations Unies . Ayant achevé ses consultations avec les parties, il a proposé de nommer, avec l'assentiment du Conseil, le lieutenant-général Satish Narnbiar (Inde) commandant de la Force.
Dans une lettre, en date du 26 février 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suitn:
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 25 février 1992 concernant la nomination du commandant de la Force de protection des Nations Unies" a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
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