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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2444063)".
Résolution 770 (1992) du 13 août 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 721 (1991) du 27 novembre 1991, 724 (1991) du 15 décembre 1991, 727 (1992) du 8 janvier 1992, 740 (1992) du 7 février 1992, 743 (1992) du 21 février 1992, 749 (1992) du 7 avril 1992, 752 (1992) du 15 mai 1992, 757 (1992) du 30 mai 1992, 758 (1992) du 8 juin 1992, 760 (1992) du 18 juin 1992, 761 (1992) du 29 juin 1992, 762 (1992) du 30 juin 1992, 764 (1992) du 13 juillet 1992 et 769 (1992) du 7 août 1992,
Prenant acte de la lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies',
Soulignant une fois encore qu'il est indispensable de trouver d'urgence une solution politique négociée pour remédier à la situation dans la République de Bosnie-Herzégovine afm de permettre à ce pays de vivre en paix et en sécurité à l'intérieur de ses frontières,
Réaffirmant la nécessité de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégovine,
Considérant que la situation en Bosnie-Herzégovine constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales et que l'aide humanitaire à la Bosnie-Herzégovine représente un élément important de l'effort qu'il déploie en vue de rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région,
Félicitant la Force de protection des Nations Unies de l'action qu'elle continue de mener pour soutenir l'opération de secours à Sarajevo et dans d'autres parties de Bosnie-Herzégo-vine,
Profondément troublé par la situation régnant actuellement à Sarajevo, qui a sérieusement compliqué les efforts que déploie la Force pour s'acquitter de son mandat consistant à assurer la sécurité et le fonctionnement de l'aéroport de Sarajevo ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire à Sarajevo et dans d'autres parties de Bosnie-Herzégovine conformément aux résolutions 743 (1992), 749 (1992), 761 (1992) et 764 (1992) ainsi qu'aux rapports du Secrétaire général qui y sont évoqués,
Consterné par la persistance de conditions qui empêchent l'acheminement des fournitures d'ordre humanitaire à leur lieu
de destination en Bosnie-Herzégovine et par les souffrances qui en découlent pour la population du pays,
Profondément préoccupé par les informations faisant état de mauvais traitements infligés à des civils emprisonnés dans des camps, des prisons et des centres de détention,
Résolu à établir dès que possible les conditions voulues pour acheminer l'aide humanitaire partout où elle est nécessaire en Bosnie-Herzégovine, conformément à la résolution 764 (1992),
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Exige à nouveau que toutes les parties et les autres intéressés en Bosnie-Herzégovine arrêtent immédiatement les combats;
2. Exhorte les Etats à prendre, à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, toutes les mesures nécessaires pour faciliter, en coordination avec l'Organisation des Nations Unies, l'acheminement, par les organismes à vocation humanitaire compétents des Nations Unies et autres, de l'aide humanitaire à Sarajevo et partout où elle est nécessaire dans d'autres parties de Bosnie-Herzégovine;
3. Exige que soit immédiatement accordée au Comité international de la Croix-Rouge et aux autres organismes à vocation humanitaire compétents la possibilité d'avoir accès sans entrave et en permanence à tous les camps, prisons et centres de détention, et que tous les détenus soient traités humainement et reçoivent, entre autres, des vivres, un abri et des soins médicaux adéquats;
4. Demande aux Etats de faire rapport au Secrétaire général sur les mesures qu'ils prennent en coordination avec l'Organisation des Nations Unies pour appliquer la présente résolution, et invite le Secrétaire général à examiner de manière continue toutes nouvelles mesures qui pourraient être nécessaires pour assurer l'acheminement sans entrave des fournitures d'ordre humanitaire;
5. Prie tous les Etats d'apporter un appui approprié aux mesures prises en application de la présente résolution;
6. Exige que toutes les parties et les autres intéressés prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres personnels chargés d'acheminer l'aide humanitaire;
7. Prie le Secrétaire général de faire périodiquement rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution;
8. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à la 3106' séance par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Chine, Inde, Zimbabwe).
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