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Produit le : Mon Aug 29 23:08:32 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2008

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2008 au 31 juillet 2009

présente résolution, et décide également que tous les États sont tenus de procéder ainsi et de coopérer à cette entreprise;

15. Demande à chaque État Membre, quand il effectue une inspection en application des paragraphes 11, 12 ou 13 de la présente résolution, ou qu’il saisit et détruit une cargaison en application du paragraphe 14 ci-dessus, de présenter rapidement au Comité un rapport contenant des informations détaillées sur ces opérations;

16. Demande également à chaque État Membre, si celui-ci n’obtient pas la coopération de l’État du pavillon en application des paragraphes 12 ou 13 de la présente résolution, de remettre rapidement au Comité un rapport contenant des informations détaillées à ce sujet;

17. Décide que les États Membres devront interdire la fourniture, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, de services de soutage, tels que combustibles ou autres fournitures, ou la prestation de tous autres services aux navires de la République populaire démocratique de Corée, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les alinéas a, b ou c du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) ou par les paragraphes 9 ou 10 de la présente résolution, sauf si la fourniture de ces services est nécessaire à des fins humanitaires, ou jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée, saisie et au besoin détruite, et souligne que le présent paragraphe ne vise pas à compromettre des activités économiques légales;

18. Invite les États Membres, non seulement à se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu des alinéas d et e du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006), mais aussi à empêcher la fourniture de services financiers ou le transfert sur leur territoire, par leur territoire ou depuis leur territoire, à ou par leurs nationaux ou des entités relevant de leur juridiction (y compris les filiales à l’étranger), ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes ou activités de la République populaire démocratique de Corée en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, notamment en gelant les fonds, autres actifs et ressources économiques qui se trouvent sur leur territoire ou s’y trouveront plus tard, ou qui sont soumis à leur juridiction ou viendraient à l’être, et qui seraient associés à ces programmes ou activités et en exerçant une surveillance renforcée, pour prévenir de telles transactions, en accord avec leurs autorités et conformément à leur législation;

19. Invite tous les États Membres et les institutions internationales de financement et de crédit à ne pas contracter de nouveaux engagements en vue de dons, d’une assistance financière ou de prêts concessionnels à la République populaire démocratique de Corée, sauf à des fins humanitaires ou de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation, et invite également les États à faire preuve d’une vigilance accrue de façon à réduire les engagements actuellement en vigueur;

20. Invite tous les États Membres à ne pas accorder d’aide financière publique au commerce avec la République populaire démocratique de Corée (notamment de ne pas accorder de crédits à l’exportation, de garanties ou d’assurances à leurs nationaux ou aux entités engagés dans un tel commerce) si une telle aide financière est susceptible de contribuer aux programmes ou activités de la République populaire démocratique de Corée en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive;

21. Souligne que tous les États Membres doivent se conformer aux dispositions du sous-alinéa iii de l’alinéa a et de l’alinéa d du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) sans préjudice des activités des missions diplomatiques en République populaire démocratique de Corée qui sont conformes à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques327 ;

327

Ibid., vol. 500, nº 7310.

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