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Produit le : Mon Aug 29 23:08:32 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2008

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2008 au 31 juillet 2009

directrices qu’il a adoptées et se prononcera à leur sujet, et déclarant que le Comité et le Groupe d’experts seront prêts à donner les explications techniques qui pourraient être nécessaires,

Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de proroger jusqu’au 31 octobre 2009 les mesures imposées aux paragraphes 7 à 12 de la résolution 1572 (2004) concernant les armes et les avoirs financiers et restrictions de déplacement ainsi que celles imposées au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) interdisant l’importation par quelque État que ce soit de tous diamants bruts provenant de Côte d’Ivoire;

2. Décide également, au terme de la période visée au paragraphe 1 ci-dessus, de réexaminer les mesures prorogées audit paragraphe à la lumière des progrès accomplis dans la mise en œuvre des étapes clefs du processus de paix et du processus électoral, comme il est dit dans la résolution 1826 (2008), et décide en outre de procéder au cours de ladite période:

a) À un examen des mesures prorogées au paragraphe 1 ci-dessus, trois mois au maximum après la tenue d’élections présidentielles ouvertes, libres, régulières et transparentes, conformément aux normes internationales; ou

b) À un examen à mi-parcours, le 30 avril 2009 au plus tard, si à cette date aucun examen n’a été programmé en vertu de l’alinéa a ci-dessus;

3. Demande aux parties ivoiriennes à l’Accord politique de Ouagadougou268 et à tous les États, en particulier ceux de la sous-région, d’appliquer intégralement les mesures prorogées au paragraphe 1 de la présente résolution, y compris, le cas échéant, en instituant les règles et règlements nécessaires, et demande également à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et aux forces françaises qui la soutiennent d’appuyer pleinement, en particulier, l’application des mesures prorogées au paragraphe 1 de la présente résolution concernant les armes, dans la limite de leurs capacités et de leurs mandats respectifs, tels que fixés dans la résolution 1739 (2007) du 10 janvier 2007 et renouvelés dans la résolution 1826 (2008);

4. Exige de nouveau, en particulier, que les autorités ivoiriennes mettent fin sans délai à toute violation des mesures imposées au paragraphe 11 de la résolution 1572 (2004), y compris celles dont le Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire a fait état dans ses rapports du 21 septembre 2007269 et du 8 octobre 2008267;

5. Exige de nouveau également que toutes les parties ivoiriennes à l’Accord politique de Ouagadougou, et notamment les autorités ivoiriennes, donnent libre accès, en particulier au Groupe d’experts créé en application du paragraphe 9 de la résolution 1643 (2005), aux matériels, sites et installations visés à l’alinéa a du paragraphe 2 de la résolution 1584 (2005) du 1erfévrier 2005, y compris sans préavis et à ceux qui sont sous le contrôle d’unités de la Garde républicaine, ainsi qu’à l’Opération et aux forces françaises qui la soutiennent, pour leur permettre d’accomplir leurs mandats respectifs définis aux paragraphes 2 et 8 de la résolution 1739 (2007) et renouvelés dans la résolution 1826 (2008);

6. Décide que toute menace contre le processus électoral en Côte d’Ivoire, en particulier toute attaque contre la Commission électorale indépendante chargée d’organiser les élections, ou toute atteinte portée à ses activités ou à celles des opérateurs visés aux paragraphes 1.3.3 et 2.1.1 de l’Accord politique de Ouagadougou, constitue une menace contre le processus de paix et de réconciliation nationale aux fins des paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004);

7. Décide également que tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’Opération et des forces françaises qui la soutiennent, ainsi que toute attaque ou entrave à l’action de l’Opération, des forces françaises, du Représentant spécial du Secrétaire général pour la Côte

269 Voir S/2007/611, annexe.

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