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Produit le : Mon Aug 29 23:08:32 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2008

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2008 au 31 juillet 2009

a) La sécurité de ses membres;

b) Un accès sans entrave et immédiat, notamment aux personnes, aux documents et aux sites que le Groupe d’experts estimerait susceptibles de présenter un intérêt aux fins de l’exécution de son mandat;

15. Encourage les États Membres à prendre les mesures qu’ils estiment appropriées pour faire en sorte que les importateurs, les industries de transformation et les consommateurs de produits minéraux congolais relevant de leur juridiction exercent toute la précaution voulue à l’égard de leurs fournisseurs et de l’origine des minéraux qu’ils achètent;

16. Encourage également les États Membres à communiquer au Comité, pour inscription sur sa liste, les noms des personnes ou entités répondant aux critères énoncés au paragraphe 4 de la présente résolution, ainsi que les noms de toutes entités appartenant à ces personnes ou entités, ou contrôlées directement ou indirectement par elles, ou des personnes ou entités agissant au nom ou sur les instructions de ces entités;

17. Décide que les États doivent fournir, lorsqu’ils proposent au Comité d’inscrire des noms sur la liste, un mémoire détaillé des motifs, ainsi que suffisamment d’informations pour permettre aux États Membres d’identifier avec certitude les personnes et entités visées, et décide également que les États Membres doivent, pour chaque demande d’inscription, préciser les éléments du mémoire correspondant qui pourraient être divulgués, notamment pour permettre au Comité d’établir le résumé décrit au paragraphe 18 de la présente résolution ou pour aviser ou informer la personne ou l’entité dont le nom est porté sur la liste, et les éléments qui pourraient être communiqués sur demande aux États intéressés;

18. Charge le Comité, de publier sur son site Web, lorsqu’il ajoute un nom à la liste, un résumé des motifs de l’inscription, en coordination avec les États ayant fait la demande de cette inscription et avec l’aide du Groupe d’experts mentionné au paragraphe 8 de la présente résolution, et le charge également de mettre à jour, avec l’aide du Groupe d’experts et en coordination avec les États ayant fait la demande de cette inscription, les informations mises à la disposition du public sur les motifs qui ont présidé à l’inscription de noms sur les listes de personnes et entités visées au paragraphe 5 de la présente résolution et d’actualiser les éléments d’information qui permettent de les identifier;

19. Décide qu’après publication, et en tout état de cause dans la semaine suivant l’inscription d’un nom sur la liste, le Secrétariat notifiera la mission permanente du ou des pays dans le(s)quel(s) on est fondé à croire que la personne ou l’entité se trouve et, dans le cas d’une personne, le pays de nationalité de l’intéressé (pour autant qu’on le sache), et joindra à cet avis copie de la partie du mémoire pouvant être divulguée, des informations sur les motifs de l’inscription figurant sur le site Web du Comité, une description des effets de l’inscription tels qu’ils résultent des résolutions pertinentes, les modalités d’examen par le Comité des demandes de radiation de la liste et les dispositions relatives aux possibilités de dérogations;

20. Exige des États Membres qui reçoivent la notification visée au paragraphe 19 ci-dessus qu’ils prennent toutes mesures possibles, conformément à leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer en temps voulu la personne ou l’entité visée de l’inscription de son nom sur la liste, et lui communiquer les informations fournies par le Secrétariat visées au paragraphe 19 ci-dessus;

21. Se félicite de la création au sein du Secrétariat d’un point focal chargé, conformément à la résolution 1730 (2006) du 19 décembre 2006, de donner la possibilité aux individus, groupes, entreprises ou entités figurant sur la liste de lui soumettre directement une demande de radiation de leur nom de la liste;

22. Prie instamment les États à l’origine de l’inscription sur la liste et les États de nationalité ou de résidence d’examiner dans les délais voulus les demandes de radiation reçues par l’intermédiaire du point focal conformément aux procédures définies dans l’annexe à la résolution

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