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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2008
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2008 au 31 juillet 2009
Rappelant ses résolutions 1325 (2000) du 31 octobre 2000 et 1820 (2008) du 19 juin 2008 sur les femmes et la paix et la sécurité, sa résolution 1502 (2003) du 26 août 2003 sur la protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit, sa résolution 1612 (2005) du 26 juillet 2005 sur les enfants et les conflits armés et sa résolution 1674 (2006) du 28 avril 2006 sur la protection des civils dans les conflits armés,
Considérant que la situation en République démocratique du Congo continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de reconduire jusqu’au 30 novembre 2009 les mesures sur les armes imposées par le paragraphe 1 de la résolution 1807 (2008) et réaffirme les dispositions des paragraphes 2, 3 et 5 de ladite résolution;
2. Décide également de reconduire, pour la période indiquée au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures en matière de transport imposées par les paragraphes 6 et 8 de la résolution 1807 (2008) et réaffirme les dispositions du paragraphe 7 de ladite résolution;
3. Décide en outre de reconduire, pour la période indiquée au paragraphe 1 de la présente résolution, les mesures financières et les mesures en matière de déplacements imposées par les paragraphes 9 et 11 de la résolution 1807 (2008) et réaffirme les dispositions des paragraphes 10 et 12 de ladite résolution;
4. Décide que les mesures visées au paragraphe 3 ci-dessus s’appliquent aux personnes et, le cas échéant, aux entités suivantes, désignées par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) :
a) Les personnes ou entités agissant en violation des mesures prises par les États Membres conformément au paragraphe 1 de la présente résolution;
b) Les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation librement consentis des combattants appartenant à ces groupes;
c) Les responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l’extérieur de la République démocratique du Congo, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réintégration;
d) Les responsables politiques et militaires opérant en République démocratique du Congo et recrutant ou employant des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable;
e) Les personnes opérant en République démocratique du Congo et commettant des violations graves du droit international impliquant des actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés;
f) Les personnes faisant obstacle à l’accès à l’assistance humanitaire ou à sa distribution dans l’est de la République démocratique du Congo;
g) Les personnes ou entités appuyant les groupes armés illégaux dans l’est de la République démocratique du Congo au moyen du commerce illicite de ressources naturelles;
5. Décide également que, pour une nouvelle période prenant fin à la date indiquée au paragraphe 1 de la présente résolution, les mesures visées au paragraphe 3 de la présente résolution continueront de s’appliquer aux personnes et entités déjà désignées en vertu des paragraphes 13 et 15 de la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005, du paragraphe 2 de la résolution 1649 (2005) du 21 décembre 2005, du paragraphe 13 de la résolution 1698 (2006) du 31 juillet 2006 et des paragraphes 9 et 11 de la résolution 1807 (2008), à moins que le Comité n’en décide autrement;
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