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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2008
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2008 au 31 juillet 2009
13. Demande aux États coopérants de prendre les dispositions voulues pour garantir que les activités qu’ils mèneront conformément aux autorisations accordées au paragraphe 10 de la présente résolution n’auront pas pour effet sur le plan pratique de refuser ou restreindre le droit de passage inoffensif des navires d’États tiers;
14. Demande à tous les États, en particulier aux États du pavillon, aux États du port et aux États côtiers, ainsi qu’aux États de nationalité des victimes ou des auteurs d’actes de piraterie ou de vols à main armée et aux États tirant juridiction du droit international ou de leur droit interne, de coopérer en vue de déterminer lequel aura compétence et de prendre les mesures voulues d’enquête et de poursuite à l’encontre des auteurs d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, conformément au droit international applicable, y compris le droit international des droits de l’homme, et de seconder ces efforts, notamment en fournissant une assistance en matière de logistique et d’exercice des voies de droit vis-à-vis des personnes relevant de leur juridiction et de leur contrôle, telles que les victimes, les témoins et les personnes détenues dans le cadre d’opérations menées en vertu de la présente résolution;
15. Note qu’aux termes de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime du 10 mars 198888 les États parties sont tenus d’ériger en infraction le fait de s’emparer d’un navire ou d’en exercer le contrôle par violence ou menace de violence ou toute autre forme d’intimidation, d’établir leur compétence à l’égard de ces infractions et d’accepter la remise des personnes responsables ou soupçonnées de tels actes, et exhorte les États parties à ladite Convention à s’acquitter pleinement des obligations que celle-ci leur impose et à coopérer avec le Secrétaire général et l’Organisation maritime internationale en vue de se donner les moyens judiciaires de poursuivre les personnes soupçonnées d’actes de piraterie et de vols à main armée commis en mer au large des côtes somaliennes;
16. Prie les États et les organisations régionales qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition d’informer le Conseil ainsi que le Secrétaire général, dans un délai de neuf mois, de l’application des mesures qu’ils auront prises en exécution des autorisations découlant du paragraphe 10 de la présente résolution;
17. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte dans les onze mois suivant l’adoption de la présente résolution de l’application de celle-ci et de la situation concernant les actes de piraterie et les vols à main armée commis dans les eaux territoriales et en haute mer au large des côtes somaliennes;
18. Prie le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale, en fonction des affaires portées à son attention sur accord de tous les États côtiers affectés et compte dûment tenu des arrangements de coopération bilatérale et régionale existants, de lui rendre compte de la situation concernant la piraterie et les vols à main armée;
19. Entend suivre la situation et, le cas échéant, envisager de reconduire pour des périodes supplémentaires les autorisations découlant du paragraphe 10 de la présente résolution si le Gouvernement fédéral de transition lui en fait la demande;
20. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 6026eséance.
Décisions
À sa 6046e séance, le 16 décembre 2008, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Allemagne, du Danemark, de l’Égypte, de l’Espagne, de la Grèce (Ministre adjoint de la défense), de l’Inde, du Japon (Vice-Ministre parlementaire des affaires étrangères), du Libéria, de la Norvège, de la République de Corée, de la Somalie (Ministre des affaires étrangères), de la Suède, de la Turquie et du Yémen à participer, sans droit de vote, en vertu de
88 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1678, no29004.
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