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Produit le : Mon Aug 29 23:08:32 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2008

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2008 au 31 juillet 2009

escortant les navires du Programme alimentaire mondial, et accueille avec une vive satisfaction tout particulièrement la décision prise par l’Union européenne, le 10 novembre 2008, de mener, pour une durée de douze mois à compter de décembre 2008, une opération navale visant à protéger les convois maritimes du Programme alimentaire mondial qui acheminent l’aide humanitaire en Somalie, ainsi que d’autres navires vulnérables, et de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer au large des côtes somaliennes;

7. Prie les États et les organisations régionales, notamment en échangeant des informations dans un cadre bilatéral ou agissant par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations Unies, de coordonner l’action qu’ils mènent pour décourager les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer au large des côtes somaliennes en coopérant entre eux ainsi qu’avec l’Organisation maritime internationale, les compagnies de transport maritime international, les États du pavillon et le Gouvernement fédéral de transition;

8. Prie le Secrétaire général de lui présenter dans les trois mois suivant l’adoption de la présente résolution un rapport sur les moyens de garantir durablement la sécurité de la navigation internationale au large des côtes somaliennes, y compris la sécurité à long terme des convois maritimes du Programme alimentaire mondial effectuant des livraisons en Somalie, et sur le rôle de coordination et de direction que pourrait éventuellement jouer l’Organisation des Nations Unies à cet égard pour mobiliser les États Membres et les organisations régionales dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer au large des côtes somaliennes;

9. Prie les États et les organisations régionales qui en ont les moyens de participer activement à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer au large des côtes somaliennes, en particulier, conformément à la présente résolution et au droit international applicable, en y déployant des navires de guerre ou des aéronefs militaires et en saisissant les embarcations, navires, armes et autre matériel apparenté qui servent ou dont on a de bonnes raisons de suspecter qu’ils serviront à commettre des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes, et en en disposant;

10. Décide que, pour une période de douze mois à compter de l’adoption de la présente résolution, les États et les organisations régionales qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer au large des côtes somaliennes et dont le Gouvernement fédéral de transition aura préalablement communiqué les noms au Secrétaire général sont autorisés:

a) À entrer dans les eaux territoriales somaliennes afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer, en respectant l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie conformément au droit international applicable;

b) À utiliser dans les eaux territoriales somaliennes, en respectant l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie conformément au droit international applicable, tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer;

11. Affirme que les autorisations données dans la présente résolution s’appliquent à la seule situation en Somalie et n’affectent pas les droits, obligations ou responsabilités dérivant pour les États Membres du droit international, notamment les droits ou obligations résultant de la Convention80, pour ce qui est de toute autre situation, souligne en particulier que la présente résolution ne peut être regardée comme établissant un droit international coutumier, et affirme également que les présentes autorisations n’ont été données qu’à la suite de la réception de la lettre, en date du 20 novembre 2008, par laquelle le Gouvernement fédéral de transition a signifié son accord;

12. Affirme également que les mesures imposées au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992 et développées aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002) du 22 juillet 2002 ne s’appliquent pas à la fourniture d’assistance technique à la Somalie aux seules fins énoncées au paragraphe 5 de la présente résolution, qui font l’objet d’une dérogation conformément à la procédure définie à l’alinéa b du paragraphe 11 et au paragraphe 12 de la résolution 1772 (2007) du 20 août 2007;

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