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Produit le : Mon Aug 29 23:08:32 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2008
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2008 au 31 juillet 2009
liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, après que lesdits États auront informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence de décision contraire du Comité dans les trois jours ouvrables qui ont suivi;
b) Ils sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que lesdits États ou États Membres en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord;
c) Ils font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la présente résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas une personne ou entité désignée par le Comité conformément au paragraphe 3 ci-dessus et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par les États ou États Membres concernés;
5. Décide également que les États Membres pourront autoriser le versement aux comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 3 de la présente résolution des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes ou des paiements effectués au titre de marchés, accords ou obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et resteront gelés;
6. Réaffirme l’embargo général et complet sur les armes imposé à l’encontre de la Somalie par la résolution 733 (1992), tel que développé et modifié par les résolutions 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) et 1772 (2007);
7. Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armes et de matériel militaire et la fourniture directe ou indirecte d’une assistance ou d’une formation technique, financière ou autre, y compris les services d’investissement, de courtage ou autres services financiers, en rapport avec des activités militaires ou la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou l’emploi d’armes ou de matériel militaire, aux personnes ou entités désignées par le Comité en application du paragraphe 8 ci-dessous;
8. Décide également que les dispositions des paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus s’appliquent à toutes personnes et que celles des paragraphes 3 et 7 ci-dessus s’appliquent à toutes entités, désignées par le Comité:
a) Comme se livrant ou apportant appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment les actes qui mettent en péril l’accord de Djibouti du 19 août 2008 ou le processus politique, ou comme menaçant par la force les institutions fédérales de transition ou la Mission de l’Union africaine en Somalie;
b) Comme ayant agi en violation de l’embargo général et complet sur les armes réaffirmé au paragraphe 6 de la présente résolution;
c) Comme faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie;
9. Décide en outre que les mesures énoncées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la présente résolution cessent de s’appliquer à ces personnes ou entités si et dès lors que le Conseil retire leurs noms de la liste des personnes et entités désignées;
10. Souligne qu’il importe que le Comité agisse en coordination avec les autres comités des sanctions et avec le Représentant spécial du Secrétaire général pour la Somalie;
11. Décide d’élargir le mandat du Comité tel qu’il est énoncé dans la résolution 751 (1992) pour y inclure les tâches suivantes :
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