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Produit le : Mon Aug 29 23:09:29 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007

comme participant, étant directement associées ou apportant un appui aux activités nucléaires de la République islamique d’Iran posant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, y compris en concourant à l’acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies visés aux paragraphes 3 et 4 de la résolution 1737 (2006), sauf si leur déplacement a pour objet des activités directement liées aux articles visés aux sous-alinéas i et ii de l’alinéa b du paragraphe 3 de cette résolution ;

3. Souligne qu’aucune disposition du paragraphe 2 ci-dessus ne contraint un État à refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants, et que tous les États devront, en appliquant ces dispositions, tenir compte à la fois des considérations humanitaires, notamment des obligations religieuses, et de la nécessité d’atteindre les objectifs de la présente résolution et de la résolution 1737 (2006), y compris lorsque l’article XV du Statut de l’Agence429 s’applique ;

4. Décide que les mesures visées aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 de sa résolution 1737 (2006) s’appliqueront aussi à toutes les personnes et entités énumérées dans l’annexe I à la présente résolution ;

5. Décide également que la République islamique d’Iran ne doit fournir, vendre ou transférer, directement ou indirectement, à partir de son territoire ou par l’intermédiaire de ses nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant son pavillon, aucune arme ni aucun matériel connexe et que tous les États devront interdire l’acquisition de ces articles auprès de la République islamique d’Iran par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces articles aient ou non leur origine dans le territoire de la République islamique d’Iran ;

6. Engage tous les États à faire preuve de vigilance et de retenue concernant la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à la République islamique d’Iran à partir de leur territoire ou par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de chars de combat, véhicules blindés de combat, systèmes d’artillerie de gros calibre, avions de combat, hélicoptères d’attaque, navires de guerre, missiles et lanceurs de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques de l’Organisation des Nations Unies432, et la fourniture à la République islamique d’Iran de toute assistance ou formation techniques, de toute aide financière, de tous investissements, services de courtage ou autres, ainsi que le transfert de ressources ou de services financiers, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l’utili-sation de ces articles afin de prévenir toute accumulation d’armements déstabilisatrice ;

7. Engage tous les États et toutes les institutions financières internationales à ne pas souscrire de nouveaux engagements aux fins de l’octroi de subventions, d’une assistance financière et de prêts assortis de conditions libérales au Gouvernement de la République islamique d’Iran, si ce n’est à des fins humanitaires et de développement ;

8. Engage tous les États à rendre compte au Comité dans un délai de soixante jours à compter de l’adoption de la présente résolution des mesures qu’ils auront prises afin de mettre efficacement en application les dispositions des paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ;

9. Exprime sa conviction que la suspension envisagée au paragraphe 2 de la résolution 1737 (2006) et le respect intégral par la République islamique d’Iran, dûment vérifié, des exigences dictées par le Conseil des Gouverneurs de l’Agence favoriseraient une solution diplomatique négociée garantissant que le programme nucléaire de la République islamique d’Iran sert des fins exclusivement pacifiques, souligne que la communauté internationale est disposée à œuvrer dans le sens d’une telle solution, encourage la République islamique d’Iran, en se conformant aux dispositions susmentionnées, à renouer ses liens avec la communauté internationale et avec l’Agence et souligne que de tels liens serviraient les intérêts de la République islamique d’Iran ;

432

Voir résolution 46/36 L de l’Assemblée générale.

278




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