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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007
développer, en conformité avec les articles I et II de cet instrument, la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination,
Redisant la vive préoccupation que lui inspirent les rapports du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, comme il l’a fait dans ses résolutions 1696 (2006) et 1737 (2006),
Rappelant le dernier rapport du Directeur général de l’Agence, en date du 22 février 2007431, et déplorant que, comme il ressort de ce rapport, la République islamique d’Iran ne se soit pas conformée aux dispositions des résolutions 1696 (2006) et 1737 (2006),
Soulignant l’importance des initiatives politiques et diplomatiques visant à trouver une solution négociée garantissant que le programme nucléaire de la République islamique d’Iran sert des fins exclusivement pacifiques et notant qu’une telle solution servirait la cause de la non-prolifération nucléaire ailleurs dans le monde, et se félicitant que l’Allemagne, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, avec l’appui du Haut-Représentant de l’Union européenne, demeurent déterminés à trouver une solution négociée,
Rappelant la résolution GOV/2006/14 du Conseil des Gouverneurs de l’Agence423, qui dit qu’une solution de la question nucléaire iranienne contribuerait aux efforts mondiaux de non-prolifération et à la réalisation de l’objectif d’un Moyen-Orient exempt d’armes de destruction massive, y compris leurs vecteurs,
Résolu à donner effet à ses décisions en adoptant des mesures propres à convaincre la République islamique d’Iran de se conformer aux résolutions 1696 (2006) et 1737 (2006) et aux exigences de l’Agence, et à faire obstacle à la mise au point par la République islamique d’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaires et de missiles, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité constate que les objectifs de ces résolutions ont été atteints,
Rappelant que les États sont tenus de se prêter mutuellement assistance aux fins de l’ap-plication des mesures arrêtées par le Conseil,
Préoccupé par les risques de prolifération que présente le programme nucléaire iranien et, à cet égard, par le fait que la République islamique d’Iran continue à ne pas se conformer aux exigences du Conseil des Gouverneurs et aux dispositions des résolutions 1696 (2006) et 1737 (2006) du Conseil, et conscient de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales à lui assignée par la Charte des Nations Unies,
Agissant en vertu de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte,
1. Réaffirme que la République islamique d’Iran doit prendre sans plus tarder les mesures prescrites par le Conseil des Gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique dans sa résolution GOV/2006/14423, qui sont essentielles pour instaurer la confiance dans les fins exclusivement pacifiques de son programme nucléaire et pour régler les questions en suspens et, dans ce contexte, confirme que la République islamique d’Iran doit prendre sans plus tarder les mesures prévues au paragraphe 2 de la résolution 1737 (2006) ;
2. Engage tous les États à faire preuve de vigilance et de retenue concernant l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de personnes qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de la République islamique d’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, et décide à cet égard que tous les États devront notifier au Comité du Conseil de sécurité créé par le paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) [ci-après « le Comité »] l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées dans les annexes à la résolution 1737 (2006) et dans l’annexe I à la présente résolution, ainsi que des autres personnes que le Conseil ou le Comité pourront désigner
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GOV/2007/8 ; voir S/2007/100, annexe. |
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