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Produit le : Mon Aug 29 23:09:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005

et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à compter de l’adoption de la présente résolution, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes que le Comité aura identifiées conformément au paragraphe 13 ci-dessus, ou qui sont détenus par des entités possédées ou contrôlées directement ou indirectement par toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, désignées par le Comité, et décide en outre que tous les États doivent veiller à ce que leurs nationaux ou quiconque sur leur territoire ne mettent à la disposition de ces personnes ou entités aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou n’en permettent l’utilisation à leur profit ;

16. Décide que les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliqueront pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui remplissent une des conditions suivantes :

a) Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance, des factures de services collectifs de distribution, ou pour le règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses engagées par des juristes dont les services ont été employés, ou des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, après que lesdits États ont informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès aux dits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence de décision contraire du Comité dans les quatre jours ouvrables qui ont suivi ;

b) Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que lesdits États en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord ;

c) Les États concernés ont établi qu’ils faisaient l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la présente résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas une personne ou entité désignée par le Comité conformément au paragraphe 15 ci-dessus et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par les États concernés ;

17. Décide également que, d’ici le 31 juillet 2005 au plus tard, il réexaminera les mesures visées aux paragraphes 1, 6, 10, 13 et 15 ci-dessus, à la lumière des progrès accomplis dans le processus de paix et de transition en République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne l’intégration des forces armées et de la police nationale ;

18. Décide en outre que le Comité sera chargé d’exécuter, outre les tâches énumérées au paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004), celles ci-après :

a) Désigner les personnes et les entités visées par les mesures mentionnées aux paragraphes 6, 10, 13 et 15 ci-dessus, y compris les aéronefs et les entreprises de transport aérien, et en tenir la liste à jour ;

b) Demander à tous les États concernés, particulièrement à ceux de la région, de l’informer des dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées par les paragraphes 1, 6, 10, 13 et 15 ci-dessus, et toutes autres informations qu’il jugerait utiles, y compris en leur offrant la possibilité d’envoyer des représentants rencontrer le Comité pour s’entretenir avec lui de façon plus détaillée de toute question pertinente ;

c) Inviter tous les États concernés, en particulier ceux de la région, à fournir au Comité des informations sur les actions qu’ils ont prises pour procéder à des enquêtes ou à des poursuites judiciaires, en tant que de besoin, à l’encontre des individus désignés par le Comité conformément à l’alinéa a ci-dessus ;

d) Examiner les demandes de dérogation visées aux paragraphes 14 et 16 ci-dessus et se prononcer à leur sujet ;

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