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Produit le : Mon Aug 29 23:09:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005

2.

Décide que les mesures ci-dessus ne s’appliqueront pas :

a) Aux fournitures d’armes et de matériel connexe, ou de formation et d’assistance destinées aux seuls soutien et usage des unités de l’armée et de la police de la République démocratique du Congo, dès lors que lesdites unités :

Auront achevé le processus de leur intégration ; ou

Opéreront, respectivement, sous le commandement de l’état-major intégré des Forces armées ou de la Police nationale de la République démocratique du Congo ; ou

Seront en cours d’intégration, sur le territoire de la République démocratique du Congo en dehors des provinces du Nord et du Sud-Kivu et du district d’Ituri ;

b) Aux fournitures d’armes et de matériel connexe ainsi qu’à la formation technique ou à l’assistance exclusivement destinées au soutien ou à l’usage de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ;

c) Aux fournitures de matériel militaire non mortel destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, ainsi qu’à l’assistance technique et à la formation connexes, dont le Comité aura reçu notification à l’avance conformément à l’alinéa e du paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) ;

3. Prie la Mission, dans la limite de ses capacités existantes et sans préjudice à l’exé-cution de son mandat actuel, et le Groupe d’experts visé au paragraphe 21 ci-après de continuer à concentrer leurs activités de surveillance dans le Nord et le Sud-Kivu et dans l’Ituri ;

4. Décide que tout envoi futur d’armes ou de matériel connexe conformément aux dérogations prévues à l’alinéa a du paragraphe 2 ci-dessus devra se faire exclusivement sur les sites de destination qui auront été désignés par le Gouvernement d’unité nationale et de transition, en coordination avec la Mission, et notifiés à l’avance au Comité ;

5. Exige de toutes les parties autres que celles visées à l’alinéa a du paragraphe 2 ci-dessus, disposant de capacités militaires en Ituri, dans le Nord ou le Sud-Kivu, qu’elles aident le Gouvernement d’unité nationale et de transition à mettre en œuvre ses engagements en matière de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des combattants étrangers et congolais, et de réforme du secteur de la sécurité ;

6. Décide que, pendant toute la durée d’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, tous les gouvernements de la région, en particulier ceux de la République démocratique du Congo et des États frontaliers de l’Ituri et des Kivus, devront prendre les mesures nécessaires

en vue :

a) De veiller à ce que les aéronefs opèrent dans la région conformément à la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, notamment en vérifiant la validité des documents de bord des aéronefs et des licences des pilotes ;

b) D’interdire immédiatement sur leurs territoires respectifs toute exploitation d’aéronefs qui serait contraire aux conditions de ladite Convention ou aux normes établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale, notamment lorsque sont utilisés des documents falsifiés ou périmés, et d’en faire notification au Comité, et de maintenir l’interdiction jusqu’à ce que le Comité ait été informé par les États ou par le Groupe d’experts que ces aéronefs remplissent lesdites conditions et normes énoncées au chapitre V de la Convention de Chicago, et ait déterminé qu’ils ne seront pas employés à des fins incompatibles avec les résolutions du Conseil de sécurité ;

c) De veiller à ce que tous les aéroports et aérodromes civils ou militaires sur leurs territoires respectifs ne soient pas employés à des fins incompatibles avec les mesures imposées au paragraphe 1 ci-dessus ;

7. Décide également que chacun des gouvernements de la région, en particulier ceux des États frontaliers de l’Ituri et des Kivus, ainsi que celui de la République démocratique du Congo, devra tenir à la disposition du Comité et du Groupe d’experts le registre de toutes les informations

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