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Produit le : Mon Aug 29 23:09:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005

concernant les vols en partance de leurs territoires respectifs vers des destinations en République démocratique du Congo, ainsi que les vols en partance de la République démocratique du Congo vers des destinations sur leurs territoires respectifs ;

Demande au Gouvernement d’unité nationale et de transition de renforcer la surveillance de l’activité de tous les aéroports et aérodromes, en particulier ceux situés dans l’Ituri et dans les Kivus, afin notamment de s’assurer que seuls les aéroports douaniers sont utilisés pour le service aérien international, et prie la Mission, dans les aéroports et aérodromes où elle dispose d’une présence permanente, de coopérer, dans la limite de ses capacités, avec les autorités congolaises compétentes, en vue de renforcer leurs capacités à surveiller et contrôler l’utilisation des aéroports ;

8.

9. Recommande dans ce contexte aux États de la région, et notamment aux parties à la Déclaration adoptée à Dar es-Salaam le 20 novembre 2004, de promouvoir la coopération régionale dans le domaine du contrôle du trafic aérien ;

10. Décide que, pendant toute la durée d’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, les gouvernements de la République démocratique du Congo d’une part, et des États frontaliers de l’Ituri et des Kivus d’autre part, devront prendre les mesures nécessaires en vue :

a) De renforcer, chacun pour ce qui le concerne, les contrôles douaniers aux frontières entre l’Ituri ou les Kivus et les États limitrophes ;

b) De s’assurer qu’aucun moyen de transport ne soit utilisé, sur leurs territoires respectifs, en violation des mesures prises par les États Membres conformément au paragraphe 1 ci-dessus, et le notifier à la Mission ;

et prie la Mission et l’Opération des Nations Unies au Burundi, conformément à leurs mandats respectifs, d’apporter leur assistance à cette fin, là où elles disposent d’une présence permanente, aux autorités douanières compétentes de la République démocratique du Congo et du Burundi ;

11. Réitère son appel à la communauté internationale, et notamment aux organismes internationaux spécialisés concernés, en particulier l’Organisation de l’aviation civile internationale et l’Organisation mondiale des douanes, pour qu’ils apportent une assistance financière et technique au Gouvernement d’unité nationale et de transition en vue de l’aider à exercer un contrôle effectif de ses frontières et de son espace aérien, et invite à cet égard le Fonds monétaire international et la Banque mondiale à apporter leur concours en vue d’évaluer et d’améliorer la performance et de renforcer la capacité des douanes de la République démocratique du Congo ;

12. Demande instamment à tous les États de mener des enquêtes sur les activités de leurs nationaux qui exploitent ou sont associés à l’exploitation d’aéronefs ou d’autres moyens de transport tels que ceux visés aux paragraphes 6 et 10 ci-dessus utilisés pour le transfert d’armes ou de matériel connexe en violation des mesures imposées au paragraphe 1 ci-dessus, et d’engager le cas échéant les procédures judiciaires appropriées à leur encontre ;

13. Décide que, pendant toute la durée d’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de toutes personnes dont il aura été établi par le Comité qu’elles agissent en violation des mesures prises par les États Membres conformément au paragraphe 1 ci-dessus, étant entendu qu’aucune des dispositions du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire ;

14. Décide également que les mesures imposées au paragraphe précédent ne s’applique-ront pas si le Comité établit à l’avance, et au cas par cas, que le voyage se justifie pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux, ou si le Comité conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil, à savoir la paix et la réconciliation nationale en République démocratique du Congo et la stabilité dans la région ;

15. Décide en outre que tous les États devront, pendant toute la durée d’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers

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