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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005
concerné est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux, ou considère qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil, à savoir la paix et la stabilité au Soudan et dans la région ;
g) Que les mesures édictées à l’alinéa e du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux
fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques si :
i) Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses ordinaires (vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments ou frais médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de distribution) ou pour verser des honoraires d’un montant raisonnable et rembourser des dépenses engagées par des juristes dont les services ont été employés, ou acquitter des frais ou commissions de tenue des fonds gelés, autres avoirs financiers ou ressources économiques institués par la législation nationale, dès lors que lesdits États ont informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et que celui-ci ne s’y est pas opposé dans les deux jours ouvrables qui ont suivi ;
ii) Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que lesdits États en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord ;
iii) Les États concernés ont établi qu’ils faisaient l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques pourront être utilisés à cette fin, pour autant que le privilège ou la décision soit antérieur à la date de la présente résolution, qu’il ne soit pas au profit d’une personne ou entité désignée par le Comité et qu’il ait été porté à la connaissance de ce dernier par les États concernés ;
4. Décide également que les mesures édictées aux alinéas d et e du paragraphe 3 ci-dessus entreront en vigueur trente jours à dater de l’adoption de la présente résolution, à moins qu’il ne constate avant cette date que les parties au conflit au Darfour ont honoré tous leurs engagements et répondu à toutes les exigences visés au paragraphe 1 ci-dessus et au paragraphe 6 ci-après ;
5. Se déclare prêt à envisager de modifier ou de rapporter les mesures édictées au paragraphe 3 ci-dessus sur la recommandation du Comité ou à la fin d’une période de douze mois à dater de l’adoption de la présente résolution, ou avant si le Conseil considère que les parties au conflit du Darfour ont satisfait à tous les engagements et exigences visés au paragraphe 1 ci-dessus et au paragraphe 6 ci-après ;
6. Exige du Gouvernement soudanais qu’il s’abstienne, conformément aux engagements qu’il a pris en vertu de l’accord de cessez-le-feu de N’Djamena et du Protocole d’Abuja sur la sécurité, de toute activité militaire aérienne à caractère offensif dans la région du Darfour et au-dessus de la région, et invite la Commission du cessez-le-feu de l’Union africaine à communiquer, selon qu’il conviendra, toute information pertinente à ce sujet au Secrétaire général, au Comité ou au groupe d’experts visé à l’alinéa b du paragraphe 3 ci-dessus ;
7. Réaffirme les mesures édictées aux paragraphes 7 et 8 de la résolution 1556 (2004) et décide que celles-ci s’appliqueront également, dès l’adoption de la présente résolution, à toutes les parties à l’accord de cessez-le-feu de N’Djamena et à tout autre belligérant dans les États du Darfour-Nord, du Darfour-Sud et du Darfour-Ouest ; décide également que ces mesures ne s’appliquent ni aux approvisionnements ni à la formation et l’aide technique y afférentes mentionnés au paragraphe 9 de la résolution 1556 (2004) ; décide en outre qu’elles ne s’appliquent pas en ce qui concerne l’assistance et les approvisionnements à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord de paix global ; décide qu’elles ne s’appliquent pas aux mouvements de matériel militaire et d’approvisionnements dans la région du Darfour qui ont été approuvés par le Comité créé conformément à l’alinéa a du paragraphe 3 ci-dessus à la demande du Gouvernement soudanais ; et invite la Commission du cessez-le-feu de l’Union africaine à communiquer, selon qu’il
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