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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005
v) Examiner et approuver, toutes les fois qu’il l’estimera approprié, les mouvements de matériels et fournitures militaires au Darfour par le Gouvernement soudanais, conformément au paragraphe 7 ci-après ;
vi) Évaluer les rapports émanant du groupe d’experts créé en application de l’alinéa b du présent paragraphe et d’États Membres, de la région en particulier, sur les dispositions concrètes qu’ils prennent pour appliquer les mesures édictées aux alinéas d et e du présent paragraphe et au paragraphe 7 ci-après ;
vii) Encourager le dialogue avec les États Membres intéressés, en particulier ceux de la région, notamment en invitant leurs représentants à le rencontrer afin d’examiner la question de l’application des mesures ;
b) De prier le Secrétaire général de créer, pour une période de six mois, en consultation
avec le Comité, dans un délai de trente jours à compter de la date d’adoption de la présente résolution, un groupe d’experts composé de quatre personnes, agissant sous la direction du Comité, établi à Addis-Abeba et qui se rendra régulièrement à El Fasher et en d’autres endroits du Soudan et ayant pour tâches :
i) D’aider le Comité à suivre l’application des mesures visées aux alinéas d et e du présent paragraphe, aux paragraphes 7 et 8 de la résolution 1556 (2004) ainsi qu’au paragraphe 7 ci-après et de formuler des recommandations au Comité touchant des mesures que le Conseil pourrait souhaiter examiner ;
ii) De présenter un rapport au Comité sur ses travaux à mi-mandat, et de présenter au Conseil un rapport intérimaire au plus tard quatre-vingt-dix jours après l’adoption de la présente résolution et, par l’intermédiaire du Comité, un rapport final contenant ses conclusions et recommandations au plus tard trente jours après la fin de son mandat ; et
iii) De coordonner, selon qu’il conviendra, ses activités avec les opérations en cours de la Mission de l’Union africaine au Soudan ;
c) Que toute personne qui, d’après le Comité créé par l’alinéa a du présent paragraphe,
au vu des informations communiquées par les États Membres, le Secrétaire général, le Haut Commissaire aux droits de l’homme ou le Groupe d’experts créé en vertu de l’alinéa b du présent paragraphe et par d’autres sources pertinentes, fait obstacle au processus de paix, constitue une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région, viole le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux droits de l’homme ou commet d’autres atrocités, contrevient aux mesures édictées par les États Membres aux paragraphes 7 et 8 de la résolution 1556 (2004) ou au paragraphe 7 ci-après telles qu’appliquées par un État, ou est responsable de survols militaires à caractère offensif mentionnés au paragraphe 6 ci-après, sera passible des mesures prévues aux alinéas d et e du présent paragraphe ;
d) Que tous les États prendront les mesures nécessaires pour prévenir l’entrée sur leur
territoire ou le passage en transit par leur territoire de toute personne désignée par le Comité, conformément à l’ alinéa c du présent paragraphe, étant entendu qu’aucune disposition du présent alinéa ne peut contraindre un État à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire ;
e) Que tous les États devront geler tous fonds, avoirs financiers et ressources écono-
miques se trouvant sur leur territoire à la date d’adoption de la présente résolution ou par la suite, qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes désignées par le Comité en application des dispositions de l’alinéa c du présent paragraphe, ou qui sont détenus par des entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par ces personnes ou par des personnes agissant en leur nom ou sur leurs instructions, et décide également que tous les États devront veiller à empêcher leurs ressortissants ou quiconque se trouvant sur leur territoire de mettre à la disposition de ces personnes ou entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou d’en permettre l’utilisation à leur profit ;
f) Que les mesures édictées à l’alinéa d du présent paragraphe ne trouvent pas application
si le Comité créé en application de l’alinéa a du présent paragraphe détermine que le voyage
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