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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005
7. Engage vivement tous les États Membres à appliquer les normes internationales détaillées faisant l’objet des Quarante recommandations et des neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux98 ;
8. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures voulues pour intensifier la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et Interpol afin de donner au Comité de meilleurs outils pour mieux s’acquitter de son mandat et de donner aux États Membres de meilleurs outils pour appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus ;
9. Demande instamment à tous les États Membres, lorsqu’ils appliquent les mesures énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, de veiller à faire immédiatement annuler les passeports et autres documents de voyage volés et perdus et de communiquer les informations correspondantes à d’autres États Membres grâce à la base de données d’Interpol ;
10. Demande à tous les États Membres d’utiliser la liste de contrôle figurant à l’annexe II de la présente résolution pour présenter un premier rapport au Comité le 1er mars 2006 au plus tard sur les mesures précises qu’ils auront prises pour appliquer les mesures définies au paragraphe 1 ci-dessus à l’égard des personnes et entités désormais ajoutées à la Liste récapitulative et, par la suite, faire rapport à des intervalles à déterminer par le Comité ;
11. Prescrit au Comité d’encourager les États Membres à communiquer des noms et des renseignements complémentaires d’identification, à inscrire sur la Liste récapitulative ;
12. Demande au Comité, travaillant en coopération avec le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) [« le Comité contre le terrorisme »] de l’informer des mesures supplémentaires précises que les États pourraient prendre pour donner effet aux dispositions énoncées plus haut au paragraphe 1 ;
13. Réaffirme qu’il est indispensable d’entretenir une étroite coopération et des échanges d’informations entre le Comité, le Comité contre le terrorisme et le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1540 (2004), ainsi qu’avec leurs groupes d’experts respectifs, y compris en mettant davantage d’informations en commun, en organisant de concert des visites dans les pays, en offrant une aide technique et en traitant d’autres questions intéressant les trois comités ;
14. Réaffirme également l’importance pour le Comité de suivre par des communications orales ou écrites avec les États Membres l’application effective des sanctions et de ménager aux États Membres la possibilité, à la demande du Comité, d’envoyer des représentants pour examiner, avec le Comité, les questions pertinentes de façon plus approfondie ;
15. Prie le Comité d’envisager, quand ce sera nécessaire, des visites dans certains pays par le Président et/ou des membres du Comité pour faire appliquer plus systématiquement les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, en vue d’encourager les États à respecter intégralement la présente résolution et les résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003) et 1526 (2004) ;
16. Prie également le Comité de lui rendre compte oralement tous les cent vingt jours au moins, par l’intermédiaire de son Président, de l’ensemble de ses activités et de celles de l’Équipe de surveillance, et, le cas échéant, au moment où les Présidents du Comité contre le terrorisme et du Comité créé par la résolution 1540 (2004) présentent leurs rapports, et de tenir des réunions d’information à l’intention de tous les États Membres intéressés ;
17. Rappelle au Comité ses responsabilités telles qu’elles sont définies au paragraphe 14 de la résolution 1455 (2003) et au paragraphe 13 de la résolution 1526 (2004), et lui demande de lui soumettre au plus tard le 31 juillet 2006 une évaluation écrite à jour des mesures prises par les États Membres pour donner effet aux dispositions énoncées plus haut au paragraphe 1, comme il est indiqué au paragraphe 13 de la résolution 1526 (2004) ;
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