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Produit le : Mon Aug 29 23:09:01 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005
a) Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et veiller à ce que ni ces fonds, ni d’autres fonds, actifs ou ressources économiques ne soient mis à disposition, directement ou indirectement, aux fins qu’ils poursuivent, par leurs citoyens ou par une personne se trouvant sur leur territoire ;
b) Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser l’entrée sur son territoire ou à exiger le départ de son territoire de ses propres citoyens et que le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le transit est nécessaire à l’aboutissement d’une procédure judiciaire, ou dès lors que le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) [le « Comité »] détermine, uniquement au cas par cas, si cette entrée ou ce transit est
justifié ;
c) Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs citoyens se trouvant en dehors de leur territoire, à de tels groupes, personnes, entreprises ou entités, ou au moyen de navires battant leur pavillon, ou d’aéronefs immatriculés par eux, d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires et les pièces de rechange pour le matériel susmentionné, ainsi que les conseils, l’assistance et la formation techniques ayant trait à des activités militaires ;
2. Décide également que les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est « associé » à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban sont :
a) La participation au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités par ou en association avec Al-Qaida, Oussama ben Laden ou les Taliban, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou les soutenir ;
b) La fourniture, la vente ou le transfert d’armes et de matériels connexes à ceux-ci ;
c) Le recrutement pour le compte de ceux-ci ;
d) Le soutien, de toute autre manière, d’actes commis par ceux-ci ou d’activités auxquelles ils se livrent ;
3. Décide en outre que toute entreprise ou entité, possédée ou contrôlée directement ou indirectement par de tels groupes, personnes, entreprises ou entités associés à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban ou les soutenant de toute autre manière peut être inscrite sur la Liste ;
4. Décide que, lorsqu’ils proposent l’inscription d’un nom sur la Liste récapitulative, les États doivent fournir les précisions visées au paragraphe 17 de la résolution 1526 (2004) et, désormais, communiquer au Comité un mémoire motivant leur proposition, et encourage en outre les États à identifier toute entreprise ou entité possédée ou contrôlée, directement ou indirectement, par la personne, le groupe ou l’entité dont l’inscription est proposée ;
5. Prie les États concernés d’informer par écrit, dans la mesure du possible, les personnes et les entités qui figurent sur la Liste récapitulative des mesures prises à leur encontre, des règles suivies par le Comité, en particulier des procédures d’inscription sur la Liste et de radiation de la Liste, ainsi que des dispositions de la résolution 1452 (2002) ;
6. Décide que le Comité pourra utiliser le mémoire présenté par l’État proposant
l’inscription, visé au paragraphe 4 ci-dessus, pour répondre aux questions des États Membres dont des nationaux, des résidents ou des entités ont été inscrits sur la Liste récapitulative, décide également que le Comité pourra décider au cas par cas de communiquer ces informations à d’autres parties avec le consentement préalable de l’État qui a proposé l’inscription, par exemple à des fins opérationnelles ou pour faciliter l’application de mesures, et décide en outre que les États pourront continuer à fournir au Comité des informations supplémentaires que celui-ci conservera à titre confidentiel à moins que l’État accepte qu’elles soient diffusées ;
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